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Déni de justice

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65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

46015 Motivation de l’arrêt d’appel : Cassation pour défaut de réponse à l’ensemble des moyens invoqués en nullité d’une assemblée générale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 24/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice.

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice.

16378 Absence de responsabilité civile du juge pour simple erreur d’interprétation, rejet de la prise à partie (Cour Suprême Rabat 1991) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/07/1991 La Cour rappelle que, conformément à l’article 391 du Code de procédure civile, la prise à partie d’un juge n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de dol, fraude ou déni de justice. En l’espèce, le demandeur à la prise à partie reprochait au juge des erreurs d’interprétation et d’application du droit, ainsi qu’un parti pris en faveur de la partie adverse.

La Cour rappelle que, conformément à l’article 391 du Code de procédure civile, la prise à partie d’un juge n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de dol, fraude ou déni de justice.

En l’espèce, le demandeur à la prise à partie reprochait au juge des erreurs d’interprétation et d’application du droit, ainsi qu’un parti pris en faveur de la partie adverse.

La Cour suprême a rejeté la demande, considérant que les éléments présentés ne constituaient pas des preuves suffisantes de dol ou de fraude. Elle a rappelé que le juge du jugement n’encourt pas de responsabilité civile pour les erreurs d’interprétation ou d’application de la loi, dès lors que les parties disposent de voies de recours pour contester le jugement.

16862 Prise à partie : La supervision de l’exécution ne constitue pas un acte juridictionnel au sens de l’article 391 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/03/2003 La procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte. La Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, juge qu’elle ne saurait être étendue aux actes d’un magistrat accomplis dans sa mission de supervision de l’exécution, laquelle relève de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l’article 391 du Code de procédure civile. Les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent donc être invoquées dans ce cadre. Est...

La procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte. La Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, juge qu’elle ne saurait être étendue aux actes d’un magistrat accomplis dans sa mission de supervision de l’exécution, laquelle relève de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l’article 391 du Code de procédure civile. Les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent donc être invoquées dans ce cadre.

Est également écarté le grief tiré du déni de justice dès lors qu’il est matériellement inexact. La Cour a en effet constaté que le magistrat mis en cause avait statué sur la requête le jour même de son dépôt, privant ainsi l’allégation de tout fondement factuel.

17097 Règles d’urbanisme : le juge judiciaire est compétent pour ordonner la réparation du préjudice causé par leur violation (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 18/01/2006 Viole l'article 2 du Code de procédure civile, qui interdit le déni de justice, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme, retient que la mise en œuvre de ces règles relève de la compétence des autorités administratives. En effet, si la constatation des infractions en matière d'urbanisme incombe à l'autorité administrative, cette compétence ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir de statuer sur l'action d'un ...

Viole l'article 2 du Code de procédure civile, qui interdit le déni de justice, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme, retient que la mise en œuvre de ces règles relève de la compétence des autorités administratives. En effet, si la constatation des infractions en matière d'urbanisme incombe à l'autorité administrative, cette compétence ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir de statuer sur l'action d'un particulier tendant à la réparation du préjudice causé par la violation de ces règles et d'ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble qui en résulte.

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