| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65548 | L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'asso... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'associé appelant a délaissé ce fondement pour arguer d'une dissolution déjà acquise par l'effet de décisions prises en assemblée générale, moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge. La cour retient que ce changement de fondement juridique, s'appuyant sur des faits nouveaux, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La mission de la cour se limitant à examiner la pertinence du jugement au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, elle ne peut statuer sur une prétention ainsi modifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70784 | Autorité de la chose jugée : l’annulation d’une décision de radiation du registre de commerce impose le rétablissement de la situation antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur. L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la s... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur. L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la société intimée et la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers, devaient faire obstacle à cette réinscription. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants. Elle retient que la demande de réinscription n'est que la conséquence directe et nécessaire de l'annulation, par une précédente décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance ayant initialement prononcé la radiation. La cour précise que les contestations de fond relatives au droit de la société de maintenir son siège à cette adresse ne sauraient être examinées dans le cadre d'une procédure visant uniquement à tirer les conséquences d'une décision de justice anéantie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69026 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent justifier un arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens d'appel et la difficulté d'exécution. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle énonce que les arguments et faits qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens d'appel et la difficulté d'exécution. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle énonce que les arguments et faits qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond ou des moyens d'appel, mais ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens procédural. La cour considère qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale. Faute pour le demandeur de justifier de faits nouveaux postérieurs à l'ordonnance contestée, la demande est jugée non fondée. Le premier président rejette en conséquence la demande de sursis à exécution. |
| 75879 | Créance bancaire : la cour d’appel réduit le montant de la condamnation en tenant compte des paiements partiels effectués par le débiteur après le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements effectués postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde arrêté sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que des versements partiels, justifiés par des reçus, devaient être déduits du montant de cette condamnation. La cour constate la matérialité de ces ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements effectués postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde arrêté sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que des versements partiels, justifiés par des reçus, devaient être déduits du montant de cette condamnation. La cour constate la matérialité de ces paiements, dont l'établissement bancaire créancier reconnaissait la réception dans ses écritures. Elle retient dès lors que ces versements, bien que postérieurs au jugement, doivent nécessairement venir en déduction de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 73351 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision, à l’exclusion des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits générateurs d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, il énonce que si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution, un sursis peut ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits générateurs d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, il énonce que si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés sérieuses. La cour retient toutefois qu'une difficulté d'exécution, susceptible de justifier un tel sursis, doit impérativement reposer sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de faits antérieurs à ladite décision, qu'ils aient été débattus ou non, relèvent exclusivement des moyens de fond à faire valoir dans le cadre du recours au fond et ne sauraient constituer une difficulté d'exécution. Faute pour le demandeur d'établir l'existence de tels faits nouveaux, la demande de sursis est en conséquence rejetée. |
| 72987 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un fait antérieur au jugement qui aurait pu être invoqué devant les juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits nouveaux ou de circonstances survenues postérieurement au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que la question du paiement, même partiel, est une défense au fond qui aurait dû être soulevée devant le juge du principal et ne saurait être invoquée pour la première fois au stade de l'exécution. En conséquence, examiner un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation initiale. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 72451 | Difficulté d’exécution : le moyen justifiant l’arrêt des poursuites doit être fondé sur un fait postérieur au jugement et non déjà tranché par le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'aucune difficulté légale ou factuelle n'était établie. Devant la cour, la caution appelante soutenait que l'engagement d'une action en discussion contre le débiteur principal et la découverte de biens meubles appartenant à ce de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'aucune difficulté légale ou factuelle n'était établie. Devant la cour, la caution appelante soutenait que l'engagement d'une action en discussion contre le débiteur principal et la découverte de biens meubles appartenant à ce dernier constituaient des faits nouveaux postérieurs au titre exécutoire. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue après le prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte le moyen tiré de l'action en discussion en relevant que ce point avait déjà été tranché au fond et que l'engagement d'une nouvelle procédure ne constitue pas un fait nouveau. Concernant les biens meubles découverts, la cour retient que leur existence ne caractérise pas une difficulté dès lors que le créancier n'a engagé aucune procédure de vente et que leur valeur, établie par expertise, est dérisoire au regard du montant de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71890 | Difficulté d’exécution : Les moyens fondés sur des faits antérieurs au jugement ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution provisoire de droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/04/2019 | En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécutio... En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments qui existaient déjà au moment des débats devant le premier juge ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des moyens de défense au fond ou des voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait, selon la cour, à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée comme étant juridiquement mal fondée. |
| 71623 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement, même non invoqués, ne peuvent justifier un arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouvea... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouveaux justifiant l'arrêt des mesures d'exécution forcée. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur un fait juridique survenu postérieurement à la décision servant de titre exécutoire. Elle relève que les faits fondant tant l'accord allégué que la plainte pénale, bien que formalisée ultérieurement, étaient en réalité antérieurs à la décision dont l'exécution était poursuivie. Dès lors, ces moyens auraient dû être soulevés comme défenses au fond lors de l'instance initiale et ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76073 | Arrêt de l’exécution provisoire : Une difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement et non sur des moyens déjà débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la difficulté d'exécution. La partie demanderesse invoquait des moyens qui avaient déjà été débattus et tranchés en première instance. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour justifier une suspension, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments qui c... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la difficulté d'exécution. La partie demanderesse invoquait des moyens qui avaient déjà été débattus et tranchés en première instance. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour justifier une suspension, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments qui constituent des défenses au fond ne sauraient être requalifiés en difficulté d'exécution. Dès lors que les faits invoqués étaient antérieurs à l'ordonnance critiquée, ils ne peuvent fonder une demande d'arrêt de son exécution. La cour déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 45939 | Référé : la condamnation pénale postérieure pour fraude constitue un fait nouveau privant d’effet l’autorité de la chose jugée au provisoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 11/04/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de vente, confère l'autorité de la chose jugée au fond à des ordonnances de référé antérieures, alors que l'autorité de telles décisions n'est que provisoire et cesse en présence de faits nouveaux. Viole ainsi l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de prendre en considération la survenance d'une condamnation pénale définitive, postérieure auxdites ordonnances, qui établit la collus... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de vente, confère l'autorité de la chose jugée au fond à des ordonnances de référé antérieures, alors que l'autorité de telles décisions n'est que provisoire et cesse en présence de faits nouveaux. Viole ainsi l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de prendre en considération la survenance d'une condamnation pénale définitive, postérieure auxdites ordonnances, qui établit la collusion frauduleuse entre les parties à la vente et qui, constituant un fait nouveau, prive d'effet l'autorité provisoire attachée à ces dernières. |
| 44867 | Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2020 | Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décis... Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décision ne porte pas sur le bien-fondé de la sentence mais se limite à statuer sur la demande de suspension en se fondant sur des éléments postérieurs à celle-ci. |
| 37161 | Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/10/2020 | La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec... La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation. Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile. Observation : Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664). |
| 22476 | Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 16/05/2022 | Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation... Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse. I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties. III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur. IV. Sur les autres motifs de nullité retenus Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :
Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire. Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94) |
| 22473 | Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 14/01/2020 | Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ... Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux. La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient. En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État. Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne. |
| 15962 | Compétence de la chambre correctionnelle : Pouvoir d’ordonner une enquête sur une infraction nouvelle révélée au cours de l’instruction (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/04/2003 | Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se ré... Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se révéleraient à l'examen du dossier, quand bien même elles n'auraient pas été visées par l'ordonnance du juge d'instruction. |