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Défaut de paiement des loyers commerciaux

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56111 Le défaut de paiement des loyers commerciaux après une mise en demeure infructueuse justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'inexécution. L'appelant soutenait principalement que la résiliation du contrat ne pouvait être acquise de plein droit et devait être judiciairement prononcée préalablement à toute mesure d'expulsion, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des con...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'inexécution. L'appelant soutenait principalement que la résiliation du contrat ne pouvait être acquise de plein droit et devait être judiciairement prononcée préalablement à toute mesure d'expulsion, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de paiement des loyers par le preneur, après une mise en demeure valablement délivrée et restée sans effet, caractérise le manquement à une obligation essentielle du bail. Elle rappelle que, conformément aux dispositions des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, un tel manquement justifie la validation du congé et l'expulsion du preneur.

Dès lors, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56991 Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux.

La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond.

Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

60693 Défaut de paiement des loyers commerciaux : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce mo...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la pandémie ne constitue pas en soi une cause d'exonération de l'obligation de paiement des loyers.

Elle relève en outre que la période des impayés visée par la sommation initiale n'était pas couverte par les mesures de fermeture administrative totale. Dès lors, la cour considère que la simple offre de paiement postérieure à la constatation du défaut ne suffit pas à purger le manquement du preneur et à neutraliser les effets de la mise en demeure.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion.

64403 Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est valablement engagée par un unique congé fondé sur l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et l'interprétation de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la notification au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas mentionnée, et soutenait que la loi imposait la ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et l'interprétation de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction formée par le bailleur.

L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la notification au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas mentionnée, et soutenait que la loi imposait la délivrance de deux préavis distincts. La cour écarte le premier moyen en retenant que la description par l'agent instrumentaire de l'employée ayant refusé le pli, non contestée par la société preneuse, constitue une mention suffisante au sens du code de procédure civile.

Sur le second moyen, la cour rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement des loyers est exclusivement régie par l'article 26 de la loi 49-16, lequel n'exige qu'un unique congé mentionnant la cause et le délai imparti. Elle juge ainsi inapplicables les dispositions de l'article 8 de la même loi, relatives à l'éviction sans indemnité pour d'autres motifs.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69178 Bail commercial : Le délai de forclusion de l’action en résiliation court à compter de la sommation d’évacuer et non de la sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/07/2020 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite, en retenant comme point de départ la date d'une première sommation de payer, alors que le bailleur soutenait que le délai courait à compter d'un congé subséquent fondé sur le défaut de pa...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite, en retenant comme point de départ la date d'une première sommation de payer, alors que le bailleur soutenait que le délai courait à compter d'un congé subséquent fondé sur le défaut de paiement constaté par cette sommation.

Par voie d'appel incident, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification d'une cession de bail. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur avait implicitement reconnu le nouveau bailleur en tentant de lui régler les loyers, rendant inopérante l'absence de notification formelle.

Sur le fond, la cour retient que la sommation de payer n'a pour effet que de constater le manquement du preneur, tandis que seul le congé postérieur visant l'éviction fait courir le délai de prescription de six mois pour agir en validation. Le jugement est donc infirmé, le congé validé et l'expulsion du preneur ordonnée.

81937 Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action engagée par un co-indivisaire bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute pour le bailleur de justifier d'un mandat spécial de son co-indivisaire et de la détention des trois quarts des parts du bien loué, en application des articles 892 et 971 du dahir des obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action engagée par un co-indivisaire bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute pour le bailleur de justifier d'un mandat spécial de son co-indivisaire et de la détention des trois quarts des parts du bien loué, en application des articles 892 et 971 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait avoir produit le mandat requis en première instance, bien qu'après la mise en délibéré de l'affaire, et que la constatation du défaut de paiement devait emporter de plein droit la résolution du bail. La cour retient qu'un document produit après la mise en délibéré mais non écarté par le greffe fait partie intégrante du dossier et doit être examiné. Elle en déduit, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, que la qualité à agir du bailleur est établie par le mandat ainsi versé aux débats, complétant le contrat de bail qui y faisait déjà référence. Dès lors que le défaut de paiement est définitivement acquis, le preneur n'ayant pas interjeté appel du chef de sa condamnation au paiement des arriérés, la cour considère que la demande d'expulsion est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur et confirmant le jugement pour le surplus.

80200 Bail commercial : le dépôt des loyers auprès du fonds de l’ordre des avocats vaut paiement libératoire et écarte la résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la validité d'un paiement effectué par consignation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait valablement purgé son arriéré en consignant les loyers dus sur le compte des dépôts de l'ordre des avocats. L'appelant soutenait que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la validité d'un paiement effectué par consignation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait valablement purgé son arriéré en consignant les loyers dus sur le compte des dépôts de l'ordre des avocats. L'appelant soutenait que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de paiement faite directement au bailleur, ne pouvait valoir paiement libératoire et ne faisait pas disparaître l'état de demeure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties et portant sur le même commandement de payer, avait déjà tranché cette question. Elle retient que cette décision antérieure a définitivement jugé que le dépôt effectué par le preneur sur le compte des dépôts, en application de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, constituait un paiement régulier et libératoire. Dès lors, la cour considère que le débat sur l'efficacité de cette modalité de paiement est clos et qu'il n'y a plus lieu de discuter de l'existence d'un état de demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78545 L’obligation d’utiliser la langue arabe dans les procédures judiciaires ne s’applique pas aux documents contractuels produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe, issue de la loi sur l'unification et l'arabisation, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions de justice, à l'exclusion des documents produits par les parties. Elle ajoute qu'un contractant ayant signé un acte en langue étrangère ne peut se prévaloir de cette caractéristique pour échapper à ses obligations. La cour juge ensuite que la demande en paiement et en résiliation était suffisamment fondée sur le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer, manquement constaté par une mise en demeure restée sans effet. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances.

72215 Bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement des loyers n’est recevable qu’après l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La cour retient, au vu du récépissé de paiement des frais de justice et de la date de désignation du juge rapporteur, que l'action a bien été introduite après l'expiration du délai légal. Elle constate que le défaut de paiement dans ce délai n'est pas contesté par le preneur, ce qui constitue un motif d'éviction en application des articles 8 et 26 de la loi 49.16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable, la cour statuant à nouveau pour prononcer l'expulsion et confirmant la condamnation au paiement des loyers.

82087 Bail commercial : la mise en demeure de payer visant la résiliation du bail doit mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de l'article 26 de la loi 49.16. L'appelant soutenait que la mise en demeure, combinée à la clause résolutoire du bail, suffisait à fonder sa demande, le preneur étant en état...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de l'article 26 de la loi 49.16. L'appelant soutenait que la mise en demeure, combinée à la clause résolutoire du bail, suffisait à fonder sa demande, le preneur étant en état de demeure au sens du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que les dispositions de l'article 26 de la loi 49.16 exigent que la mise en demeure exprime de manière claire et non équivoque la volonté du bailleur d'obtenir l'éviction du preneur. Elle juge que la simple référence aux articles de la loi dans l'acte, sans mention explicite de l'intention d'expulser, ne satisfait pas à cette exigence de forme substantielle. Dès lors, l'omission de cette mention vicie la mise en demeure et rend la demande d'expulsion irrecevable, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

34397 Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours.

La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique.

Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale.

La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société.

La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation.

En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.

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