| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 82654 | Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 31/12/2025 | Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ... Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 33180 | Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique. Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique. Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile. En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué. |
| 30668 | Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/01/2022 | La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine.
L’affaire portait sur la prescription de la peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction douanière.
La Cour a rappelé les dispositions légales relatives à la prescription de la peine, notamment l’article 648 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la prescription de la peine est de 5 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes.
Elle a éga... La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine. |
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 15934 | Expertise pénale et intime conviction : le juge ne peut écarter les conclusions d’un expert sans ordonner une nouvelle mesure d’instruction (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Expertise | 27/06/2002 | En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien. Est par con... En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien. Est par conséquent censuré l’arrêt d’une chambre criminelle qui, tout en constatant l’existence d’un rapport médical concluant à l’abolition du discernement de l’accusée, retient néanmoins sa responsabilité pénale sans ordonner de telles mesures. En substituant son appréciation personnelle à celle de l’expert, la juridiction du fond prive sa décision de base légale et encourt la cassation. |
| 15959 | Compétence matérielle – La constatation d’une infirmité permanente fondant l’incompétence du juge correctionnel exige le recours à une expertise médicale (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/03/2003 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement d'incompétence matérielle et renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle, retient l'existence d'une infirmité permanente sans s'appuyer sur une expertise médicale. Une telle décision, qui se fonde sur la seule affirmation que la perte de dents constitue par nature une infirmité permanente, est insuffisamment motivée dès lors que seule une expertise est à même de déterminer objectivement ... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement d'incompétence matérielle et renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle, retient l'existence d'une infirmité permanente sans s'appuyer sur une expertise médicale. Une telle décision, qui se fonde sur la seule affirmation que la perte de dents constitue par nature une infirmité permanente, est insuffisamment motivée dès lors que seule une expertise est à même de déterminer objectivement le caractère permanent des lésions subies par la victime et de justifier ainsi la qualification criminelle des faits. |
| 15945 | Condamnation pour enlèvement : le défaut de mention de la durée de la séquestration emporte cassation pour manque de base légale (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 28/11/2002 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime. Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments n... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime. Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle sur la qualification juridique des faits et sur la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction. |
| 15948 | Rétractation d’une mesure d’instruction et droits de la défense : La renonciation à une expertise ordonnée doit être spécifiquement motivée sous peine de nullité (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 26/12/2002 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement. La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement. La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et circonstanciée, en application des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Le simple fait pour la cour d’appel de déclarer qu’elle passe outre l’expertise ne satisfait pas à cette exigence. Cette carence constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant l’annulation de la décision pour violation d’une règle d’ordre public. |
| 16003 | Responsabilité pénale – Le juge ne peut écarter une demande d’expertise psychiatrique fondée sur des pièces médicales en se basant sur sa seule appréciation de l’état mental de l’accusé (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 03/03/2004 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une chambre criminelle qui rejette une demande d'expertise sur l'état mental de l'accusé, étayée par la production de documents médicaux, en se fondant sur sa seule appréciation de son état apparent durant l'audience. La détermination de la santé mentale d'un accusé relevant de la compétence d'experts spécialisés, l'appréciation personnelle des juges du fond ne saurait se substituer à un avis technique et ne constitue pas une motivation ... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une chambre criminelle qui rejette une demande d'expertise sur l'état mental de l'accusé, étayée par la production de documents médicaux, en se fondant sur sa seule appréciation de son état apparent durant l'audience. La détermination de la santé mentale d'un accusé relevant de la compétence d'experts spécialisés, l'appréciation personnelle des juges du fond ne saurait se substituer à un avis technique et ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles 347 et 352 du code de procédure pénale. |
| 15967 | CCass,13/09/2003,1689/04 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 13/09/2006 | Recours contre la décision de la chambre criminelle dans le cadre d’une procédure de contumace est inacceptable, vu qu’il s’agit d’un jugement par défaut et qu’il est susceptible de révision par le même tribunal, tribunal de 1 ère instance, en présentant l’accusé. Recours contre la décision de la chambre criminelle dans le cadre d’une procédure de contumace est inacceptable, vu qu’il s’agit d’un jugement par défaut et qu’il est susceptible de révision par le même tribunal, tribunal de 1 ère instance, en présentant l’accusé. |
| 16007 | Procédure pénale : la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/03/2004 | Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit. Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit. |
| 16027 | Motivation des décisions pénales : La condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente impose aux juges du fond d’en décrire la nature (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/07/2004 | Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des artic... Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des articles 347 et 352 de l'ancien Code de procédure pénale. |
| 16024 | CCass,30/06/2004,1238/1 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Trafic de stupéfiants | 30/06/2004 | La chambre criminelle de la Cour suprême peut ordonner une enquête complémentaire concernant l’identité du recherché à chaque fois que ce dernier invoque la contestation de l’identité et des documents annexés à l’ordonnance internationale d’extradition pour importation et commercialisation de drogues. La chambre criminelle de la Cour suprême peut ordonner une enquête complémentaire concernant l’identité du recherché à chaque fois que ce dernier invoque la contestation de l’identité et des documents annexés à l’ordonnance internationale d’extradition pour importation et commercialisation de drogues. |
| 16121 | Instruction complémentaire : le juge d’instruction reste compétent pour statuer sur la détention provisoire (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/05/2006 | Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, désigné par la chambre criminelle pour procéder à un complément d'information, exerce l'ensemble des attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'instruction préparatoire. C'est donc à bon droit que ce juge se déclare compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire présentée par l'accusé sur le fondement de l'article 177 du même code. Est par ailleurs irrecevable l'appel formé par l'a... Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, désigné par la chambre criminelle pour procéder à un complément d'information, exerce l'ensemble des attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'instruction préparatoire. C'est donc à bon droit que ce juge se déclare compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire présentée par l'accusé sur le fondement de l'article 177 du même code. Est par ailleurs irrecevable l'appel formé par l'accusé contre l'ordonnance du juge d'instruction lorsque celui-ci n'a pas été interjeté selon les formes prescrites par l'article 223 du code de procédure pénale. |
| 16125 | Composition de la chambre criminelle d’appel pour mineurs : la présidence doit être assurée par un conseiller chargé des mineurs à peine de nullité (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 07/06/2006 | Encourt la cassation, pour violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire, l'arrêt rendu par une chambre criminelle d'appel pour mineurs qui n'est pas présidée par un conseiller chargé des mineurs, conformément aux prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale. En vertu de l'article 370 du même code, une telle irrégularité dans la composition de la juridiction, qui constitue une formalité substantielle, entraîne la nullité de la décision. Encourt la cassation, pour violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire, l'arrêt rendu par une chambre criminelle d'appel pour mineurs qui n'est pas présidée par un conseiller chargé des mineurs, conformément aux prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale. En vertu de l'article 370 du même code, une telle irrégularité dans la composition de la juridiction, qui constitue une formalité substantielle, entraîne la nullité de la décision. |
| 16123 | Instruction : en l’absence de texte, la Chambre criminelle est compétente pour statuer sur l’appel d’une ordonnance du conseiller instructeur (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 07/06/2006 | Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que, en l'absence de désignation par ce texte d'une juridiction d'appel pour les ordonnances du conseiller instructeur près la Cour de cassation, il appartient à la Chambre criminelle, dans le cadre de sa mission de contrôle, de combler ce vide juridique et de connaître de ces recours. Par suite, doit être rejeté l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire qui est suffisamment motivée par la gravité des faits re... Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que, en l'absence de désignation par ce texte d'une juridiction d'appel pour les ordonnances du conseiller instructeur près la Cour de cassation, il appartient à la Chambre criminelle, dans le cadre de sa mission de contrôle, de combler ce vide juridique et de connaître de ces recours. Par suite, doit être rejeté l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire qui est suffisamment motivée par la gravité des faits reprochés et les nécessités d'une instruction à son commencement. |
| 16111 | Motivation des arrêts – L’omission de répondre à un moyen de défense péremptoire équivaut à un défaut de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 25/01/2006 | Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige. Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige. |
| 16086 | Inapplicabilité du droit fixe prévu par l’article 50 de la loi n° 86-23 devant la chambre criminelle d’appel (C.S juin 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/06/2005 | Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieure... Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieurement par la loi n° 01-22 relative à la procédure pénale. En subordonnant la recevabilité de l’appel au paiement d’une taxe dont l’exigibilité à ce stade n’est pas expressément prévue par le législateur, la juridiction de fond a méconnu la portée du texte susvisé. |
| 16105 | Information judiciaire : Pouvoir pour la chambre criminelle d’en ordonner l’ouverture au vu des pièces de l’enquête préliminaire (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 06/01/2006 | Il résulte de l'article 266 du code de procédure pénale que la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, au vu des éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire, tels que les procès-verbaux, les déclarations des parties et les rapports d'expertise, ordonner l'ouverture d'une information judiciaire lorsqu'elle estime cette mesure nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle désigne à cet effet la juridiction d'instruction compétente pour y procéder. Il résulte de l'article 266 du code de procédure pénale que la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, au vu des éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire, tels que les procès-verbaux, les déclarations des parties et les rapports d'expertise, ordonner l'ouverture d'une information judiciaire lorsqu'elle estime cette mesure nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle désigne à cet effet la juridiction d'instruction compétente pour y procéder. |
| 16108 | Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice ne fait pas échec aux règles de compétence personnelle d’ordre public (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 18/01/2006 | Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger... Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger aux règles de compétence personnelle d'ordre public prévues par le Code de procédure pénale, lesquelles attribuent compétence à la Chambre criminelle de la Cour de cassation et n'ont pas été expressément abrogées. Le retour au droit commun consécutif à la suppression d'une juridiction d'exception impose l'application de l'ensemble de ses règles, y compris celles relatives au privilège de juridiction. |
| 16109 | Suppression de la Cour spéciale de justice : la Chambre criminelle de la Cour de cassation est compétente pour poursuivre l’instruction contre un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 18/01/2006 | En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieuremen... En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieurement et valablement accomplis par la Cour spéciale de justice demeurant valables. |
| 16147 | L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 14/02/2007 | Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ... Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement. |
| 16168 | Aveu obtenu sous la contrainte : Encourt la cassation l’arrêt qui fonde une condamnation sur un aveu contesté sans vérifier les allégations de violence (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 28/11/2007 | Viole les articles 291, 293, 365 et 370 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle d'appel qui fonde la condamnation d'un accusé sur ses aveux recueillis lors de l'enquête de police, alors que celui-ci soutenait que ces aveux avaient été obtenus par la violence et la contrainte, sans vérifier le bien-fondé de ses allégations. En effet, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers de police judiciaire en matière de constatation des crimes ne valent qu'à titre de simples rensei... Viole les articles 291, 293, 365 et 370 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle d'appel qui fonde la condamnation d'un accusé sur ses aveux recueillis lors de l'enquête de police, alors que celui-ci soutenait que ces aveux avaient été obtenus par la violence et la contrainte, sans vérifier le bien-fondé de ses allégations. En effet, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers de police judiciaire en matière de constatation des crimes ne valent qu'à titre de simples renseignements et aucun aveu ne peut être retenu s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte. |
| 16197 | Cour d’appel – L’annulation d’un jugement pour vice de procédure emporte obligation de statuer au fond (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 17/09/2008 | La chambre criminelle d’appel qui annule un jugement pour un vice de procédure est tenue d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire. Viole par conséquent la loi, et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé la décision des premiers juges au motif d’une requalification des faits, renvoie la cause à cette même juridiction sans l’examiner au fond. La chambre criminelle d’appel qui annule un jugement pour un vice de procédure est tenue d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire. Viole par conséquent la loi, et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé la décision des premiers juges au motif d’une requalification des faits, renvoie la cause à cette même juridiction sans l’examiner au fond. En statuant ainsi, la cour d’appel méconnaît l’obligation qui lui est faite par les articles 406 et 409 du Code de procédure pénale de se saisir de l’entier litige. |
| 16234 | Loi de procédure nouvelle et double degré de juridiction : compétence de la chambre criminelle de première instance pour rejuger l’accusé condamné par contumace sous l’empire de la loi ancienne (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/02/2009 | En application de l'article 753 du Code de procédure pénale, lorsqu'une loi nouvelle institue un double degré de juridiction en matière criminelle, l'affaire doit être portée devant la juridiction nouvellement compétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre criminelle d'appel qui statue directement sur le cas d'un accusé condamné par contumace sous l'empire de la loi ancienne, au lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle de première instance, le privant ainsi d'un degré de j... En application de l'article 753 du Code de procédure pénale, lorsqu'une loi nouvelle institue un double degré de juridiction en matière criminelle, l'affaire doit être portée devant la juridiction nouvellement compétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre criminelle d'appel qui statue directement sur le cas d'un accusé condamné par contumace sous l'empire de la loi ancienne, au lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle de première instance, le privant ainsi d'un degré de juridiction. |
| 16254 | Procédure par défaut en matière criminelle : son application est exclue devant la chambre criminelle d’appel (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 09/09/2009 | Ne méconnaît pas la loi la chambre criminelle d'appel qui, statuant sur l'appel d'un accusé non comparant, écarte l'application de la procédure par défaut criminel. En effet, il résulte de l'article 443 du code de procédure pénale que cette procédure spéciale n'est applicable que devant la chambre criminelle de première instance dans les cas qu'elle énumère, et qu'aucune disposition légale n'en étend le champ d'application au stade de l'appel. Ne méconnaît pas la loi la chambre criminelle d'appel qui, statuant sur l'appel d'un accusé non comparant, écarte l'application de la procédure par défaut criminel. En effet, il résulte de l'article 443 du code de procédure pénale que cette procédure spéciale n'est applicable que devant la chambre criminelle de première instance dans les cas qu'elle énumère, et qu'aucune disposition légale n'en étend le champ d'application au stade de l'appel. |
| 18791 | Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice emporte retour au droit commun et compétence de la Cour de cassation pour juger un gouverneur (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 18/01/2006 | La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se... La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour instruire et juger les faits reprochés à un gouverneur, une telle compétence relevant exclusivement de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |