| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15888 | CCass,10/09/2003,1885/1 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Expertise | 10/09/2003 | Doit être cassé l’arrêt qui écarte les conclusions d’un rapport d’expertise médicale sans en avoir au préalable ordonné une nouvelle. Doit être cassé l’arrêt qui écarte les conclusions d’un rapport d’expertise médicale sans en avoir au préalable ordonné une nouvelle.
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| 15934 | Expertise pénale et intime conviction : le juge ne peut écarter les conclusions d’un expert sans ordonner une nouvelle mesure d’instruction (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Expertise | 27/06/2002 | En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien. Est par con... En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien. Est par conséquent censuré l’arrêt d’une chambre criminelle qui, tout en constatant l’existence d’un rapport médical concluant à l’abolition du discernement de l’accusée, retient néanmoins sa responsabilité pénale sans ordonner de telles mesures. En substituant son appréciation personnelle à celle de l’expert, la juridiction du fond prive sa décision de base légale et encourt la cassation. |
| 16043 | Le défaut de réponse à la demande d’expertise médicale sur les facultés mentales de l’accusé constitue un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Expertise | 06/10/2004 | Encourt la cassation pour défaut de motivation valant son absence, en application des articles 365 et 370 du code de procédure civile, la décision des juges du fond qui omet de répondre, par une décision d'acceptation ou de refus, à la demande d'expertise médicale présentée par un accusé afin d'établir son état mental au moment des faits. Une telle demande, visant à déterminer la responsabilité pénale de l'intéressé, revêt un caractère substantiel et impose une réponse expresse de la juridiction... Encourt la cassation pour défaut de motivation valant son absence, en application des articles 365 et 370 du code de procédure civile, la décision des juges du fond qui omet de répondre, par une décision d'acceptation ou de refus, à la demande d'expertise médicale présentée par un accusé afin d'établir son état mental au moment des faits. Une telle demande, visant à déterminer la responsabilité pénale de l'intéressé, revêt un caractère substantiel et impose une réponse expresse de la juridiction de jugement. |
| 16142 | Répression des fraudes sur les marchandises : l’expertise ordonnée sur contestation d’un rapport d’analyse doit impérativement être confiée à un laboratoire agréé (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Expertise | 24/01/2007 | Viole les dispositions de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises, la cour d'appel qui, ordonnant une expertise suite à la contestation d'un rapport d'analyse par un prévenu, confie cette mission à un expert ne figurant pas sur la liste des laboratoires prévue par l'article 39 du même dahir, alors que ces dispositions imposent de recourir exclusivement à l'un des laboratoires figurant sur ladite liste. Viole les dispositions de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises, la cour d'appel qui, ordonnant une expertise suite à la contestation d'un rapport d'analyse par un prévenu, confie cette mission à un expert ne figurant pas sur la liste des laboratoires prévue par l'article 39 du même dahir, alors que ces dispositions imposent de recourir exclusivement à l'un des laboratoires figurant sur ladite liste. |