Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Vol de véhicule

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54871 La caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion ni exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur.

L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de force majeure, le vol des véhicules financés, et que l'assureur devait être substitué dans l'obligation de paiement, tout en contestant la validité de l'engagement de la caution. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la preuve du vol n'est pas rapportée par les seules pièces pénales versées, lesquelles ne constituent pas une décision définitive au fond.

Elle ajoute que la relation contractuelle avec l'assureur n'est pas établie, faute pour l'emprunteur de produire les polices d'assurance requises par le code des assurances, les simples délégations d'assurance étant jugées insuffisantes. Concernant la caution, la cour rappelle qu'un engagement de caution solidaire, par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, la soumet aux règles du codébiteur solidaire et l'oblige au paiement dès la défaillance du débiteur principal, en application du principe de la force obligatoire des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55955 Assurance de dommages : Les intérêts légaux sur l’indemnité courent à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 04/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre des dommages matériels subis par un véhicule assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant contestait le principe même de la garantie, l'objectivité du rapport d'expertise et le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de garantie, retenant qu'il appartena...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre des dommages matériels subis par un véhicule assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'assureur appelant contestait le principe même de la garantie, l'objectivité du rapport d'expertise et le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de garantie, retenant qu'il appartenait à l'assureur, émetteur de la police, de prouver que celle-ci ne couvrait pas le véhicule sinistré.

Elle valide également l'expertise en relevant que l'expert n'avait pas entériné la facture de réparation mais avait au contraire réduit le montant réclamé sur la base de son appréciation technique. La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'assuré, jugeant que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni les frais de défense prévus à la police ne pouvaient être intégrés au principal de la condamnation.

Elle rappelle enfin que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice lorsque la créance est née de faits antérieurs au jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67792 Assurance automobile : la garantie contre le vol ne s’applique pas lorsque la disparition du véhicule est qualifiée pénalement d’abus de confiance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2021 En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du ...

En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client.

L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du bien. La cour retient que la police d'assurance ne couvre que les dommages résultant d'un vol ou d'une tentative de vol, à l'exclusion de tout autre fait générateur.

Elle relève que la qualification pénale des faits, établie par un jugement définitif condamnant l'auteur pour abus de confiance, s'impose pour déterminer la nature du sinistre. La cour en déduit que la disparition du véhicule, consécutive à sa remise volontaire dans le cadre d'un contrat de location, ne constitue pas un vol au sens du contrat d'assurance.

Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en garantie.

71395 Contrat d’assurance : la garantie vol est due en cas de soustraction du véhicule par un faux acheteur lors d’un essai, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police vol de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à l'indemnisation intégrale de l'assuré. L'assureur appelant soulevait l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour vol commis par une personne autorisée à conduire le véhicule, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, l'application d'une franchi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police vol de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à l'indemnisation intégrale de l'assuré. L'assureur appelant soulevait l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour vol commis par une personne autorisée à conduire le véhicule, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour écarte les moyens principaux en retenant que la condamnation pénale définitive pour vol lie le juge civil sur la qualification des faits et que la remise des clés pour un essai ne constitue pas une autorisation au sens de la clause d'exclusion. Elle juge également que le moyen tiré de la déclaration tardive est inopérant, dès lors que l'assureur a instruit le dossier au fond et que ni le code des assurances ni la police ne prévoient expressément la déchéance comme sanction du retard. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les conditions générales du contrat prévoient une franchise à la charge de l'assuré. Faisant application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties, elle applique cette franchise et réduit le montant de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

74164 L’action du créancier subrogé contre l’assureur pour le paiement de l’indemnité est soumise à la prescription biennale applicable au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action d'un organisme de financement subrogé dans les droits de l'assuré à l'encontre de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur appelant soulevait le moyen tiré de la prescription biennale de l'action, prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'action du créancier subrogé, bien que fondée sur un acte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action d'un organisme de financement subrogé dans les droits de l'assuré à l'encontre de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur appelant soulevait le moyen tiré de la prescription biennale de l'action, prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'action du créancier subrogé, bien que fondée sur un acte de subrogation, demeure soumise à la prescription propre au droit dont elle réclame le bénéfice, à savoir l'indemnité née du contrat d'assurance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interruption de la prescription par l'action antérieure de l'assuré, en rappelant que l'effet interruptif d'une instance judiciaire ne profite qu'aux parties à cette instance. Dès lors que la demande a été introduite plus de cinq ans après la survenance du sinistre, l'action est jugée prescrite. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence