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Privilège de juridiction

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16108 Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice ne fait pas échec aux règles de compétence personnelle d’ordre public (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger...

Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger aux règles de compétence personnelle d'ordre public prévues par le Code de procédure pénale, lesquelles attribuent compétence à la Chambre criminelle de la Cour de cassation et n'ont pas été expressément abrogées. Le retour au droit commun consécutif à la suppression d'une juridiction d'exception impose l'application de l'ensemble de ses règles, y compris celles relatives au privilège de juridiction.

16109 Suppression de la Cour spéciale de justice : la Chambre criminelle de la Cour de cassation est compétente pour poursuivre l’instruction contre un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieuremen...

En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieurement et valablement accomplis par la Cour spéciale de justice demeurant valables.

16118 Enquête sur un officier de police judiciaire : la violation de la procédure spéciale d’enquête entraîne la nullité des procès-verbaux (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/04/2006 Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullit...

Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité des procès-verbaux dressés à l'encontre d'officiers de police judiciaire par d'autres services de police, en méconnaissance de ces règles de compétence, et écarte en conséquence ces actes de la procédure pour prononcer la relaxe des prévenus du chef de corruption.

16123 Instruction : en l’absence de texte, la Chambre criminelle est compétente pour statuer sur l’appel d’une ordonnance du conseiller instructeur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 07/06/2006 Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que, en l'absence de désignation par ce texte d'une juridiction d'appel pour les ordonnances du conseiller instructeur près la Cour de cassation, il appartient à la Chambre criminelle, dans le cadre de sa mission de contrôle, de combler ce vide juridique et de connaître de ces recours. Par suite, doit être rejeté l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire qui est suffisamment motivée par la gravité des faits re...

Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que, en l'absence de désignation par ce texte d'une juridiction d'appel pour les ordonnances du conseiller instructeur près la Cour de cassation, il appartient à la Chambre criminelle, dans le cadre de sa mission de contrôle, de combler ce vide juridique et de connaître de ces recours. Par suite, doit être rejeté l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire qui est suffisamment motivée par la gravité des faits reprochés et les nécessités d'une instruction à son commencement.

18791 Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice emporte retour au droit commun et compétence de la Cour de cassation pour juger un gouverneur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se...

La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour instruire et juger les faits reprochés à un gouverneur, une telle compétence relevant exclusivement de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

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