| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21850 | CC,24-09-1982,76357 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 24/09/1982 | |
| 16378 | Absence de responsabilité civile du juge pour simple erreur d’interprétation, rejet de la prise à partie (Cour Suprême Rabat 1991) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 29/07/1991 | La Cour rappelle que, conformément à l’article 391 du Code de procédure civile, la prise à partie d’un juge n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de dol, fraude ou déni de justice. En l’espèce, le demandeur à la prise à partie reprochait au juge des erreurs d’interprétation et d’application du droit, ainsi qu’un parti pris en faveur de la partie adverse. La Cour rappelle que, conformément à l’article 391 du Code de procédure civile, la prise à partie d’un juge n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de dol, fraude ou déni de justice. En l’espèce, le demandeur à la prise à partie reprochait au juge des erreurs d’interprétation et d’application du droit, ainsi qu’un parti pris en faveur de la partie adverse. La Cour suprême a rejeté la demande, considérant que les éléments présentés ne constituaient pas des preuves suffisantes de dol ou de fraude. Elle a rappelé que le juge du jugement n’encourt pas de responsabilité civile pour les erreurs d’interprétation ou d’application de la loi, dès lors que les parties disposent de voies de recours pour contester le jugement. |
| 16862 | Prise à partie : La supervision de l’exécution ne constitue pas un acte juridictionnel au sens de l’article 391 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/03/2003 | La procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte. La Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, juge qu’elle ne saurait être étendue aux actes d’un magistrat accomplis dans sa mission de supervision de l’exécution, laquelle relève de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l’article 391 du Code de procédure civile. Les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent donc être invoquées dans ce cadre. Est... La procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte. La Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, juge qu’elle ne saurait être étendue aux actes d’un magistrat accomplis dans sa mission de supervision de l’exécution, laquelle relève de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l’article 391 du Code de procédure civile. Les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent donc être invoquées dans ce cadre. Est également écarté le grief tiré du déni de justice dès lors qu’il est matériellement inexact. La Cour a en effet constaté que le magistrat mis en cause avait statué sur la requête le jour même de son dépôt, privant ainsi l’allégation de tout fondement factuel. |