| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33457 | Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 11/03/2010 | La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ... La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés. |
| 15782 | CCass,26/03/2002,1060 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 26/03/2002 | |
| 16121 | Instruction complémentaire : le juge d’instruction reste compétent pour statuer sur la détention provisoire (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/05/2006 | Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, désigné par la chambre criminelle pour procéder à un complément d'information, exerce l'ensemble des attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'instruction préparatoire. C'est donc à bon droit que ce juge se déclare compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire présentée par l'accusé sur le fondement de l'article 177 du même code. Est par ailleurs irrecevable l'appel formé par l'a... Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, désigné par la chambre criminelle pour procéder à un complément d'information, exerce l'ensemble des attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'instruction préparatoire. C'est donc à bon droit que ce juge se déclare compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire présentée par l'accusé sur le fondement de l'article 177 du même code. Est par ailleurs irrecevable l'appel formé par l'accusé contre l'ordonnance du juge d'instruction lorsque celui-ci n'a pas été interjeté selon les formes prescrites par l'article 223 du code de procédure pénale. |
| 16123 | Instruction : en l’absence de texte, la Chambre criminelle est compétente pour statuer sur l’appel d’une ordonnance du conseiller instructeur (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 07/06/2006 | Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que, en l'absence de désignation par ce texte d'une juridiction d'appel pour les ordonnances du conseiller instructeur près la Cour de cassation, il appartient à la Chambre criminelle, dans le cadre de sa mission de contrôle, de combler ce vide juridique et de connaître de ces recours. Par suite, doit être rejeté l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire qui est suffisamment motivée par la gravité des faits re... Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que, en l'absence de désignation par ce texte d'une juridiction d'appel pour les ordonnances du conseiller instructeur près la Cour de cassation, il appartient à la Chambre criminelle, dans le cadre de sa mission de contrôle, de combler ce vide juridique et de connaître de ces recours. Par suite, doit être rejeté l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire qui est suffisamment motivée par la gravité des faits reprochés et les nécessités d'une instruction à son commencement. |