| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43372 | Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/03/2015 | Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ... Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel. |
| 16186 | Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 07/05/2008 | Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée... Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée au nom de la partie adverse. Cependant, la Cour n’a pas démontré la mauvaise foi du requérant, qui consiste en sa connaissance de la fausseté de ses plaintes au moment de leur dépôt et en ce qu’il ne visait pas par là à faire valoir un droit ou à le protéger, mais plutôt à nuire à son adversaire. Ce manquement rend sa décision insuffisamment motivée. |
| 15788 | Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 06/03/2002 | Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app... Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 15962 | Compétence de la chambre correctionnelle : Pouvoir d’ordonner une enquête sur une infraction nouvelle révélée au cours de l’instruction (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/04/2003 | Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se ré... Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se révéleraient à l'examen du dossier, quand bien même elles n'auraient pas été visées par l'ordonnance du juge d'instruction. |
| 16073 | Instruction préparatoire : droit de l’avocat de la partie civile d’assister à l’interrogatoire de l’inculpé (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/03/2005 | Il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que l'avocat de la partie civile peut poser des questions à l'inculpé lors de son interrogatoire. Viole, en conséquence, ce texte et les droits de la défense, la chambre correctionnelle statuant en chambre du conseil qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant à l'avocat de la partie civile le droit d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé, retient que le principe du secret de l'instruction s'y oppose. En effet, la fin... Il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que l'avocat de la partie civile peut poser des questions à l'inculpé lors de son interrogatoire. Viole, en conséquence, ce texte et les droits de la défense, la chambre correctionnelle statuant en chambre du conseil qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant à l'avocat de la partie civile le droit d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé, retient que le principe du secret de l'instruction s'y oppose. En effet, la finalité de l'instruction étant la manifestation de la vérité, le droit de poser des questions reconnu à l'avocat de la partie civile implique nécessairement son droit d'être présent à l'interrogatoire afin de pouvoir y défendre les intérêts de son client. |
| 16144 | Force probante du procès-verbal en matière forestière (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 31/01/2007 | La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Ell... La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Elle aurait dû notamment tenir compte du procès-verbal d’infraction qui constitue un mode de preuve légal et appliquer la procédure spécifique prévue par l’article 76 du Dahir du 10 octobre 1917 relatif aux forêts. Cet article encadre les litiges relatifs aux forêts et impose au juge de suivre une procédure particulière lorsque le contrevenant fait valoir des droits sur le terrain litigieux. En l’espèce, la Cour d’appel a « renoncé à examiner l’affaire pénale » et n’a pas appliqué la procédure prévue par l’article 76 du Dahir. Sa décision est donc insuffisamment motivée et entachée d’une violation de la loi. |
| 16199 | Fusion des peines : Application de la règle du non-cumul par le juge sur saisine du ministère public (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 15/10/2008 | En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusi... En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusion de peines. En statuant ainsi, la juridiction constate le concours d’infractions et applique la règle de l’exécution de la peine la plus sévère. Le pourvoi du ministère public, dirigé contre une décision ayant correctement appliqué la loi sur sa propre initiative, ne peut qu’être rejeté. |
| 16248 | CCass,20/05/2009,962/5 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 20/05/2009 | Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation.
La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de la... Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation.
La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de la compétence du juge du fond, le juge d'instruction ne devant rechercher que les preuves pouvant justifier la poursuite. |