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Compétence de la Cour de cassation

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63933 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt d’appel et ceux du jugement de première instance confirmé ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2023 Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en retenant que l...

Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte le moyen en retenant que les motifs de l'arrêt critiqué, bien que constatant l'irrégularité de la notification de la cession, aboutissent logiquement à son dispositif. Elle rappelle que la sanction de la violation des formalités de l'article 25 de la loi 49-16 n'est pas la nullité de l'acte de cession, mais son inopposabilité au bailleur, ce qui justifie le rejet de la demande en nullité.

La cour juge également que la divergence de motivation entre le jugement de première instance et l'arrêt confirmatif ne constitue pas une contradiction au sens du texte précité. Elle précise qu'une contestation portant sur l'interprétation d'une règle de droit relève de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours.

73652 Les moyens fondés sur le défaut de motivation ou la mauvaise application de la loi relèvent du pourvoi en cassation et ne constituent pas un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour changement de l'activité commerciale par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant du pourvoi en cassation et ceux propres à cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'un défaut de motivation et d'une mauvaise application de la loi relative au droit du preneur de régulari...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour changement de l'activité commerciale par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant du pourvoi en cassation et ceux propres à cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'un défaut de motivation et d'une mauvaise application de la loi relative au droit du preneur de régulariser la situation, et qu'il aurait dû être fait droit à sa demande d'expertise. La cour rappelle que le recours en rétractation est une voie de recours dont les cas d'ouverture sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que les moyens soulevés par le preneur, tirés du défaut de motivation, de la mauvaise application de la loi de fond ou du refus d'ordonner une mesure d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas. Dès lors, ces moyens relèvent exclusivement de la compétence de la Cour de cassation et ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, la cour rejette le recours et condamne son auteur à une amende civile.

74205 Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’identité d’objet n’est pas caractérisée lorsque les saisies conservatoires portent sur des biens immobiliers différents (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/01/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'existence de deux arrêts rendus entre les mêmes parties qui, statuant sur la mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur la même reconnaissance de dette, avaient abouti à des solutions opposées. La cour retient que la contrariété de jugements suppose, outre l...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'existence de deux arrêts rendus entre les mêmes parties qui, statuant sur la mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur la même reconnaissance de dette, avaient abouti à des solutions opposées. La cour retient que la contrariété de jugements suppose, outre l'identité de parties et de moyens, une stricte identité d'objet. Or, elle constate que les deux saisies conservatoires, bien que fondées sur le même titre, portaient sur des biens immobiliers distincts, ce qui exclut l'identité d'objet. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, estimant qu'ils relèvent de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et la demande reconventionnelle formée par l'intimée est déclarée irrecevable.

34523 Irrecevabilité du pourvoi en cassation en matière de recouvrement de loyers (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 02/02/2023 En application de l’article 353 du Code de procédure civile, qui exclut de la compétence de la Cour de cassation les pourvois relatifs aux demandes de recouvrement de loyers et charges, est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel n’ayant statué que sur ce type de demande, celle-ci constituant l’unique objet du litige dont la cour d’appel avait été saisie.

En application de l’article 353 du Code de procédure civile, qui exclut de la compétence de la Cour de cassation les pourvois relatifs aux demandes de recouvrement de loyers et charges, est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel n’ayant statué que sur ce type de demande, celle-ci constituant l’unique objet du litige dont la cour d’appel avait été saisie.

33460 Prélèvements bancaires post-redressement judiciaire : l’exigence d’un examen approfondi des circonstances et de l’origine des paiements (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2015 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société. La Cour de cassation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en ne prenant pas en compte les éléments de preuve apportés par la banque, notamment :

  • Un chèque émis au nom d’une notaire, utilisé pour le règlement de la dette.
  • Un engagement de cette notaire, promettant de régler à la banque le montant de la dette, sous condition de l’obtention d’une mainlevée sur des biens immobiliers appartenant aux cautions, ainsi que sur le fonds de commerce de la société.

Ces éléments attestaient du paiement effectué par la caution avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et étaient donc centraux dans la contestation des prélèvements.

La Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de faux incident présentée par la banque, rappelant qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant elle.

Par conséquent, la Cour casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée.

16108 Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice ne fait pas échec aux règles de compétence personnelle d’ordre public (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger...

Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger aux règles de compétence personnelle d'ordre public prévues par le Code de procédure pénale, lesquelles attribuent compétence à la Chambre criminelle de la Cour de cassation et n'ont pas été expressément abrogées. Le retour au droit commun consécutif à la suppression d'une juridiction d'exception impose l'application de l'ensemble de ses règles, y compris celles relatives au privilège de juridiction.

16109 Suppression de la Cour spéciale de justice : la Chambre criminelle de la Cour de cassation est compétente pour poursuivre l’instruction contre un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieuremen...

En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieurement et valablement accomplis par la Cour spéciale de justice demeurant valables.

16123 Instruction : en l’absence de texte, la Chambre criminelle est compétente pour statuer sur l’appel d’une ordonnance du conseiller instructeur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 07/06/2006 Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que, en l'absence de désignation par ce texte d'une juridiction d'appel pour les ordonnances du conseiller instructeur près la Cour de cassation, il appartient à la Chambre criminelle, dans le cadre de sa mission de contrôle, de combler ce vide juridique et de connaître de ces recours. Par suite, doit être rejeté l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire qui est suffisamment motivée par la gravité des faits re...

Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que, en l'absence de désignation par ce texte d'une juridiction d'appel pour les ordonnances du conseiller instructeur près la Cour de cassation, il appartient à la Chambre criminelle, dans le cadre de sa mission de contrôle, de combler ce vide juridique et de connaître de ces recours. Par suite, doit être rejeté l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire qui est suffisamment motivée par la gravité des faits reprochés et les nécessités d'une instruction à son commencement.

18791 Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice emporte retour au droit commun et compétence de la Cour de cassation pour juger un gouverneur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se...

La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour instruire et juger les faits reprochés à un gouverneur, une telle compétence relevant exclusivement de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

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