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58269 Responsabilité bancaire : l’inscription erronée au centre des risques de crédit est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute. L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute. L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que la société formait un appel incident pour obtenir une majoration de l'indemnité. La cour retient que si l'inscription indue est bien fautive, la responsabilité civile suppose la réunion de ses trois conditions cumulatives. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle souligne que le préjudice doit être direct et certain. Faute pour la société de démontrer le refus d'un concours bancaire ou tout autre dommage effectif résultant de l'inscription, la cour estime que la condition relative au préjudice n'est pas remplie. Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'indemnisation rejetée.

58001 Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que les frais de location exposés après l'obtention de la résolution de la vente et la restitution du prix ne constituent pas une suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle. Elle considère que de telles dépenses, engagées près d'un an après la résolution, relèvent de l'exploitation commerciale normale de l'acquéreur et correspondent à la contrepartie de l'usage effectif du matériel de substitution pour ses propres besoins. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, faute de lien de causalité direct entre la faute du vendeur et le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de demande.

57929 Contrat de transport : Le retard d’un train dû à des travaux prévisibles sur le réseau engage la responsabilité du transporteur et ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux ...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux prévisibles sur le réseau. La cour écarte cette qualification, retenant, au visa des articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats, que le caractère prévisible des perturbations fait défaut pour constituer un cas de force majeure. Elle confirme la responsabilité contractuelle du transporteur, dont le manquement à son obligation de ponctualité a causé un préjudice direct et certain au voyageur. La cour juge cependant que le préjudice lié à la perte de chance n'est pas suffisamment établi pour justifier une augmentation de l'indemnité, rejetant ainsi l'appel incident du voyageur. En revanche, elle considère l'appel en garantie de l'assureur recevable, la police d'assurance étant produite en appel. Le jugement est donc infirmé sur la seule mise en cause de l'assureur, la cour ordonnant sa substitution dans le paiement de l'indemnité, et confirmé pour le surplus.

59019 Responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution : Le rejet de l’indemnisation pour perte de profit est justifié en l’absence de lien de causalité direct avec l’annulation de la commande du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale. L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, t...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale. L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation de la perte de chance. La cour retient la non-conformité en s'appuyant sur les rapports d'expertise technique, écartant l'argument selon lequel ils ne portaient que sur des échantillons dès lors qu'un constat d'huissier avait établi que l'ensemble du lot était affecté de malfaçons. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, la réparation du dommage matériel direct et celle de la perte de chance relevant de fondements distincts et exigeant la preuve d'un lien de causalité spécifique. Faute pour le client de démontrer que la défectuosité était la cause directe et certaine de l'annulation de sa propre commande par un tiers, la cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de chance. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la mention erronée d'une demande reconventionnelle dans le dispositif du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58445 La banque qui égare un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et doit indemniser le client à hauteur de la valeur nominale du chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur. L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur. L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement de la clôture du compte par le tireur. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire au visa des articles 804 et 807 du code des obligations et des contrats, a commis une faute en égarant le titre. Elle considère que cette faute a privé le porteur de la possibilité d'exercer ses recours contre le tireur, lui causant un préjudice direct dont la juste réparation correspond à la valeur faciale du chèque. La cour juge cependant que l'octroi d'une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même dommage. Elle écarte également la demande d'intervention forcée du tireur, au motif que l'action est fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque et non sur l'obligation cambiaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la condamnation au titre des dommages et intérêts additionnels et le confirme pour le surplus.

57087 Tierce opposition : le principe de l’effet relatif des jugements fait obstacle à l’action du tiers dont les droits ne sont pas atteints par la condamnation personnelle d’une autre partie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par l'épouse du gérant d'une société, condamné personnellement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de partenariat. La tierce opposante soutenait que la condamnation de son époux portait atteinte à ses droits, dès lors que les fonds proviendraient de la société dont elle est l'associée unique et propriétaire du fonds de commerce. La cour rappelle le principe de l'effet relatif de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par l'épouse du gérant d'une société, condamné personnellement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de partenariat. La tierce opposante soutenait que la condamnation de son époux portait atteinte à ses droits, dès lors que les fonds proviendraient de la société dont elle est l'associée unique et propriétaire du fonds de commerce. La cour rappelle le principe de l'effet relatif des décisions de justice, en vertu duquel un jugement ne produit d'effets qu'à l'égard des parties à l'instance. Elle relève que la décision contestée a condamné le gérant à titre personnel et non la société exploitante, qui demeure un tiers à la procédure. Dès lors, la condition essentielle de la tierce opposition, tenant au préjudice direct causé aux droits du tiers par la décision attaquée, fait défaut. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

57807 L’existence d’une créance impayée justifie l’inscription du client sur un registre de risques et exclut la responsabilité de la banque pour défaut de clôture du compte dormant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2024 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôtu...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôture d'un compte inactif, prévue par l'article 503 du code de commerce, n'entraîne une responsabilité qu'en cas de préjudice direct. Elle juge que l'inscription du client sur la liste des risques contentieux ne découle pas de l'absence de clôture, mais de l'existence d'une créance certaine et exigible de la banque, matérialisée par un solde débiteur constant et confirmée par une précédente décision de justice condamnant le client au paiement. Faute pour le client de justifier du règlement de sa dette, l'inscription était légitime et n'était pas constitutive d'une faute. La cour infirme donc intégralement le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du client, y compris son appel incident.

63649 La banque engage sa responsabilité pour refus de paiement d’un chèque dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de la non-conformité de la signature en versant aux débats le spécimen de signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal de la banque et d'un appel incident du tireur, la cour devait déterminer si le refus de paiement était justifié et, à défaut, si le préjudice indemnisable incluait les conséquences des poursuite...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal de la banque et d'un appel incident du tireur, la cour devait déterminer si le refus de paiement était justifié et, à défaut, si le préjudice indemnisable incluait les conséquences des poursuites ultérieures engagées par le bénéficiaire du chèque. La cour retient la faute de l'établissement bancaire dès lors que ce dernier, qui invoquait la non-conformité de la signature, n'a pas produit le spécimen de signature déposé par son client. Elle relève en outre que la banque avait honoré d'autres chèques portant une signature similaire, ce qui prive de pertinence le motif du refus. Concernant l'étendue du préjudice, la cour distingue le dommage directement imputable à la faute de la banque, à savoir l'arrestation du tireur, des conséquences des procédures ultérieures engagées par le bénéficiaire, telles que la saisie du compte, qu'elle juge non indemnisables par la banque. Au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle estime que l'indemnité allouée en première instance répare suffisamment le préjudice direct. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris, tout en procédant à la rectification d'erreurs matérielles.

63714 Engage sa responsabilité la banque qui refuse de délivrer un chéquier au client ayant régularisé un incident de paiement, au motif que les quittances de mainlevée ne sont pas légalisées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le client, au motif que les signatures n'étaient pas légalisées. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de mainlevée, en tant qu'actes sous seing privé, font foi de leur contenu en application de l'article 424 du dahir des obligations et des contrats, et n'ont pas été contestées par leurs signataires. Dès lors que le client avait justifié de la régularisation de sa situation par le paiement des bénéficiaires des chèques et des amendes légales conformément à l'article 313 du code de commerce, le refus de la banque de lui délivrer un nouveau chéquier est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. La cour relève que cette faute a causé un préjudice direct au client, contraint d'ouvrir un autre compte pour poursuivre son activité commerciale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63923 La résiliation unilatérale d’un contrat de prestation de services est justifiée en cas de manquement du prestataire à ses obligations essentielles d’hygiène et de respect des délais (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/11/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la rupture et le sort de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, mais rejeté la demande d'indemnité pour résiliation abusive du prestataire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du client. L'appelant principal contestait le rejet de son indemnité et d'une fact...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la rupture et le sort de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, mais rejeté la demande d'indemnité pour résiliation abusive du prestataire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du client. L'appelant principal contestait le rejet de son indemnité et d'une facture, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'octroi de dommages-intérêts. La cour retient que la résiliation du contrat par le client était justifiée, distinguant l'obligation de propreté des aliments, inhérente à la prestation et incombant au prestataire, de l'obligation de nettoyage général des locaux. Elle rappelle en outre que toute modification d'un contrat écrit doit être établie par écrit, écartant ainsi l'argument d'un accord verbal sur les horaires de livraison. Dès lors, le prestataire, ayant manqué à ses obligations contractuelles, ne peut se prévaloir de sa propre faute pour obtenir une indemnité de résiliation. La cour écarte par ailleurs la facture litigieuse, non inscrite dans la comptabilité du client selon l'expertise judiciaire, et rejette la demande de dommages-intérêts de ce dernier, faute de preuve d'un préjudice directement imputable aux manquements du prestataire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63959 Tierce opposition : le recours est rejeté lorsque la décision attaquée se limite à faire cesser un trouble sans statuer sur les droits prétendus du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 06/12/2023 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'enlèvement de structures commerciales adossées au mur d'un local et condamné l'occupant à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'atteinte aux droits du tiers. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant desdites structures en vertu d'un droit d'usage ancien et de contrats de bail distincts, et arguait que la décision, rendue sans qu'il fût par...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'enlèvement de structures commerciales adossées au mur d'un local et condamné l'occupant à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'atteinte aux droits du tiers. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant desdites structures en vertu d'un droit d'usage ancien et de contrats de bail distincts, et arguait que la décision, rendue sans qu'il fût partie à l'instance, portait directement préjudice à ses droits acquis. La cour rappelle que la tierce opposition, au sens de l'article 303 du code de procédure civile, n'est ouverte qu'au tiers dont les droits sont directement lésés par la décision attaquée. Elle retient que l'arrêt critiqué s'est borné à statuer sur le droit de jouissance du locataire initial sur l'ensemble des composantes de son local, y compris ses murs, et à sanctionner l'occupation sans droit ni titre d'un défendeur nommément désigné. Dès lors, la cour considère que la décision n'emporte aucun effet direct sur le centre juridique du tiers opposant et ne lui est pas opposable, celui-ci conservant la faculté de faire valoir ses propres droits dans une instance distincte. En l'absence de préjudice direct et certain, le recours est rejeté.

63345 Saisie conservatoire abusive : l’indemnisation pour rupture d’une promesse de vente est rejetée en l’absence de preuve du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute du saisissant et que cette faute était la cause directe de la résolution de la promesse de vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le lien de causalité entre la saisie et la rupture de la promesse de vente n'est pas démontré. Elle relève d'une part que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions et que le propriétaire n'avait pas procédé à la radiation des inscriptions antérieures pour lesquelles il avait pourtant obtenu des attestations de mainlevée. D'autre part, la cour souligne que le promettant, en vertu d'une clause de la promesse de vente, disposait d'un délai d'un mois pour obtenir la mainlevée de toute nouvelle inscription, et qu'il a manqué à sa propre diligence en n'agissant pas dans ce délai. Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice direct et certain imputable au seul fait du créancier saisissant, et au regard de la propre négligence du propriétaire, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65272 Refus de paiement d’un chèque de banque garanti : la responsabilité du banquier est engagée malgré l’opposition formée par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire. En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire. En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore débloquées lors du refus d'honorer plusieurs chèques et que le non-paiement d'un chèque de banque était justifié par l'opposition formée par le tireur lui-même. La cour écarte cette argumentation en retenant que le commencement d'exécution du contrat, matérialisé par le paiement de certains chèques, obligeait la banque à poursuivre son engagement tant que le plafond convenu n'était pas atteint. Surtout, la cour juge que le refus de payer un chèque de banque constitue une faute lourde, l'établissement émetteur étant irrévocablement tenu par son engagement de garantie et ne pouvant se prévaloir de l'opposition du tireur pour se soustraire à son obligation. Écartant une expertise judiciaire au motif que l'expert avait excédé sa mission, la cour fonde sa décision sur les rapports concordants établissant les manquements de la banque et le préjudice direct en résultant. La demande additionnelle en paiement formée par la banque est par ailleurs déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64890 Responsabilité bancaire pour rupture de crédit : l’indemnisation du client est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et d’un lien de causalité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce reti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce retient que si la faute de la banque est établie, notamment par le refus de financer certaines opérations et la réduction des facilités, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ces manquements et la baisse de son chiffre d'affaires. De même, la cour écarte la demande de réparation pour le maintien d'une inscription hypothécaire sur le fonds de commerce après remboursement du prêt, au motif que le fonds demeurait grevé d'autres sûretés de rang supérieur au profit du même créancier, excluant ainsi tout préjudice additionnel. La cour valide par ailleurs la régularité de la rupture des concours, l'établissement bancaire ayant rapporté la preuve de la notification du préavis de soixante jours prévu à l'article 525 du code de commerce. Enfin, elle rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, rappelant leur nature indemnitaire qui ne permet pas leur cumul avec des dommages-intérêts déjà alloués pour le même fait générateur. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64138 Le retard de la banque à délivrer la mainlevée d’hypothèque après le remboursement intégral du prêt engage sa responsabilité, même en l’absence de mauvaise foi de sa part (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une attestation de mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription et condamné l'établissement de crédit au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice direct, tandis que les emprunteurs, par un appel incident, sollicitaient une majoration de l'indemnité a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une attestation de mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription et condamné l'établissement de crédit au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice direct, tandis que les emprunteurs, par un appel incident, sollicitaient une majoration de l'indemnité au titre de la perte d'une chance de vendre le bien immobilier. La cour retient que le manquement de la banque est caractérisé, nonobstant la tardiveté de la mise en demeure, dès lors qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib lui impose de délivrer l'attestation de mainlevée d'office dans un délai de trente jours suivant le paiement intégral du prêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, le seul retard dans l'exécution d'une obligation, même en l'absence de mauvaise foi, suffit à justifier l'octroi de dommages et intérêts. La cour écarte cependant la demande de majoration de l'indemnité, faute pour les emprunteurs de rapporter la preuve de la perte de chance alléguée, le préjudice lié à l'échec d'une vente n'étant pas établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46064 Responsabilité bancaire pour non-paiement d’un chèque : appréciation souveraine du préjudice direct et certain par les juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice mor...

Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice moral en ne l'incluant pas dans l'indemnité allouée.

44549 Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2021 Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44429 Vente de fonds de commerce : le congé notifié par le bailleur au preneur avant la cession constitue une contestation sérieuse rendant l’acte de vente nul (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession.

Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé. En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

43406 Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/10/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants.

43410 Révocation judiciaire du gérant de SARL : Le gérant non-associé est irrecevable à demander la révocation de son co-gérant Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel a...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel acte portant un préjudice direct à l’intérêt social et engageant sa responsabilité personnelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que l’action en révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime est une prérogative exclusivement réservée aux associés. Par conséquent, la demande de révocation formée par un co-gérant non associé est irrecevable pour défaut de qualité à agir, ce qui conduit à confirmer le jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté cette demande tout en prononçant la révocation du premier gérant fautif. La Cour déclare en outre irrecevable l’intervention volontaire en appel qui ne peut être exercée que par une personne justifiant d’un droit lui permettant de former tierce opposition au jugement entrepris.

43361 Tierce opposition d’une société contre un jugement condamnant son gérant à titre personnel : absence de préjudice justifiant l’annulation du jugement en raison de l’autonomie des patrimoines et de l’effet relatif de la chose jugée. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies de recours 04/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patri...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patrimoine de la société. En application du principe de l’effet relatif des jugements, la juridiction d’appel a estimé que la société ne démontrait pas l’existence d’un préjudice direct résultant de cette décision, dès lors que son propre titre locatif demeurait opposable et que ses biens ne pouvaient faire l’objet d’une exécution. Par conséquent, les conditions de recevabilité de la tierce opposition, qui exigent la démonstration d’une atteinte aux droits du tiers opposant, n’étaient pas réunies.

53245 Responsabilité du banquier : Le tireur d’un chèque indûment rejeté ne peut obtenir réparation que s’il prouve l’existence d’un préjudice direct et actuel (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/03/2016 En vertu de l'article 309 du Code de commerce, la banque qui refuse d'honorer un chèque pour lequel une provision existe engage sa responsabilité, mais n'est tenue à réparation qu'à la condition que le tireur prouve avoir subi un préjudice direct et actuel résultant de ce refus. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'indemnisation du tireur qui, bien que la faute de la banque soit établie, ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice. Elle n'est pas non plus tenue d'or...

En vertu de l'article 309 du Code de commerce, la banque qui refuse d'honorer un chèque pour lequel une provision existe engage sa responsabilité, mais n'est tenue à réparation qu'à la condition que le tireur prouve avoir subi un préjudice direct et actuel résultant de ce refus. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'indemnisation du tireur qui, bien que la faute de la banque soit établie, ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice. Elle n'est pas non plus tenue d'ordonner une expertise judiciaire pour établir l'existence du préjudice, cette mesure ne visant qu'à en évaluer le montant et ne pouvant pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

52281 Responsabilité bancaire : le juge apprécie souverainement le montant du préjudice sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/05/2011 Une cour d'appel n'est pas tenue par les estimations chiffrées du préjudice contenues dans un rapport d'expertise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité pour rupture abusive de crédit, évalue souverainement le dommage en retenant que l'indemnité doit réparer le seul préjudice direct et certain, constitué en l'occurrence par la valeur des chèques retournés impayés, écartant ainsi les autres chefs de préjudice calculés par l'expe...

Une cour d'appel n'est pas tenue par les estimations chiffrées du préjudice contenues dans un rapport d'expertise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité pour rupture abusive de crédit, évalue souverainement le dommage en retenant que l'indemnité doit réparer le seul préjudice direct et certain, constitué en l'occurrence par la valeur des chèques retournés impayés, écartant ainsi les autres chefs de préjudice calculés par l'expert dont la preuve n'était pas rapportée. Par ailleurs, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

52128 Préjudice réparable : L’indemnisation se limite à la perte réelle et au gain manqué, à l’exclusion du dommage futur et incertain (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/01/2011 En application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le dommage réparable se limite à la perte réelle subie par le créancier et au gain dont il a été privé. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un éleveur de volailles du fait d'un produit défectueux, retient la valeur des animaux morts et le gain manqué sur la production d'œufs perdue, en déduit à bon droit que la perte de la valeur des poussins qui auraient pu naître de ces œufs constitue...

En application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le dommage réparable se limite à la perte réelle subie par le créancier et au gain dont il a été privé. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un éleveur de volailles du fait d'un produit défectueux, retient la valeur des animaux morts et le gain manqué sur la production d'œufs perdue, en déduit à bon droit que la perte de la valeur des poussins qui auraient pu naître de ces œufs constitue un préjudice futur et éventuel non susceptible d'indemnisation.

37886 Valeur probante de l’expertise et de l’aveu issus d’une instance arbitrale inachevée devant les juridictions étatiques (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 05/04/2017 Ne perd pas sa valeur probante et peut être souverainement apprécié par la juridiction étatique saisie du litige, le rapport d’expertise ordonné au cours d’une procédure d’arbitrage, même si celle-ci n’a pas abouti. Conserve également la valeur d’un aveu extrajudiciaire, l’aveu recueilli devant le tribunal arbitral. Est, par suite, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la compositio...

Ne perd pas sa valeur probante et peut être souverainement apprécié par la juridiction étatique saisie du litige, le rapport d’expertise ordonné au cours d’une procédure d’arbitrage, même si celle-ci n’a pas abouti. Conserve également la valeur d’un aveu extrajudiciaire, l’aveu recueilli devant le tribunal arbitral.

Est, par suite, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition du tribunal arbitral ou la qualification de l’expert par lui désigné, dès lors que ces points n’ont pas été soumis aux juges du fond.

36228 Clause compromissoire statutaire : Incompétence arbitrale pour l’action en concurrence déloyale fondée sur la responsabilité civile et relevant des juridictions étatiques (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/07/2013 La Cour de cassation a jugé qu’une clause compromissoire, contenue dans les statuts d’une société et visant, en application de leur article 42, les litiges relatifs aux « affaires sociales » survenant entre associés ou entre eux et la société, ne saurait s’étendre à une action en concurrence déloyale. Une telle action, intentée par la société contre un ancien associé pour des actes de concurrence postérieurs à sa démission, se fonde sur la responsabilité délictuelle et excède par nature le cadre...

La Cour de cassation a jugé qu’une clause compromissoire, contenue dans les statuts d’une société et visant, en application de leur article 42, les litiges relatifs aux « affaires sociales » survenant entre associés ou entre eux et la société, ne saurait s’étendre à une action en concurrence déloyale. Une telle action, intentée par la société contre un ancien associé pour des actes de concurrence postérieurs à sa démission, se fonde sur la responsabilité délictuelle et excède par nature le cadre des « affaires sociales » strictement entendues. La cour d’appel avait donc valablement écarté l’exception d’arbitrage en interprétant restrictivement la portée de ladite clause.

Toutefois, si la compétence des juridictions étatiques a été ainsi confirmée, l’arrêt d’appel a été cassé sur le fond. La Cour de cassation a estimé que la condamnation de l’ex-associé pour concurrence déloyale n’était pas suffisamment motivée. Elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé de manière probante les éléments constitutifs de la responsabilité (faute, préjudice et lien de causalité) notamment en ce qui concerne l’imputabilité des actes reprochés et la réalité du préjudice direct en découlant pour la société demanderesse. Ce défaut de motivation a justifié la censure de la décision.

Partant, l’affaire a été renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour un nouvel examen au fond.

33443 Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 09/02/2021 Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af...
La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.

Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée.

Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce.

29254 Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple.

M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais.

Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits.

M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques.

Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon.

La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97.

29146 Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/09/2022 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol. Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en ...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en compte le fait que seul un chèque avait été encaissé frauduleusement, les autres ayant été rejetés par la banque.
La Cour a également rejeté la demande d’indemnisation dirigée contre la société de transport de fonds, faute de preuve d’un lien contractuel entre cette société et la banque.

29089 VEFA – Contrat de réservation : caducité et restitution de l’acompte (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet. L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet.

L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

La Cour a fondé sa décision sur l’article 618-3 bis du Code des obligations et des contrats, issu de la loi n°107-12. Ce texte impose au vendeur de proposer un contrat préliminaire à l’acquéreur dans un délai de 6 mois suivant la conclusion du contrat de réservation, sous peine de caducité de ce dernier.

En l’espèce, la société promotrice n’avait pas respecté cette obligation. La Cour a donc prononcé la caducité du contrat de réservation, libérant les parties de leurs engagements. La société a été condamnée à rembourser l’acompte et à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur.

15927 Paiement par chèque d’une créance cambiaire : La remise du chèque vaut règlement et éteint la créance primitive (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 29/05/2002 La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux ...

La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change.

La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux mais dans le chèque lui-même. Le préjudice direct naît de l’infraction de non-paiement de ce dernier, et le refus d’indemniser procède d’un raisonnement vicié justifiant la cassation.

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