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تجاوز في استعمال السلطة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15525 Responsabilité du conservateur foncier : absence de faute en cas de refus d’inscrire un jugement dont les conditions préalables d’exécution ne sont pas remplies (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2018 Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer tran...

Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée.

Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer transfert de propriété. Le demandeur ne pouvait se contenter d’une simple sommation, mais devait engager les voies d’exécution requises pour faire constater officiellement cette défaillance.

Le refus d’inscription étant ainsi légitime, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La demande d’indemnisation est, par conséquent, rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique.

17811 Concours de la fonction publique : La possession d’un document sans lien avec l’épreuve constitue une « infraction impossible » exclusive de toute fraude (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2002 Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude. En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec ...

Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude.

En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec la matière examinée constitue une « infraction impossible » et non une fraude au sens de l’article 16 du décret royal du 22 juin 1967. La haute juridiction confirme ainsi l’annulation de la sanction.

17875 Recours pour excès de pouvoir : La connaissance certaine de l’acte, résultant de son exécution, constitue le point de départ du délai de recours (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 26/06/2003
18305 Suspension d’un fonctionnaire : Le dépassement du délai de quatre mois sans saisine du conseil de discipline entache la mesure d’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 08/02/2001 Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impé...

Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée.

Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois suivant la suspension.

La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi l’illégalité de la mesure prolongée.

18558 Concours de la fonction publique – Pouvoirs du jury – Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par l’autorité réglementaire, même avec le consentement des candidats (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/03/2005 Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du conc...

Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du concours, sans que le consentement des candidats à cette dérogation puisse couvrir la nullité encourue.

18680 Association : Le refus de l’autorité administrative de recevoir un dossier de modification est justifié par des motifs légitimes tels que l’inadéquation du siège social (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 25/09/2003 L'autorité administrative est en droit de refuser de recevoir le dossier de modification d'une association lorsque ce refus est fondé sur des motifs établis et suffisants. Tel est le cas lorsque le local déclaré comme siège social est une habitation privée impropre à cet usage et que l'association ne produit pas le récépissé de sa déclaration initiale. Par suite, est légalement justifié le jugement qui rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision de refus.

L'autorité administrative est en droit de refuser de recevoir le dossier de modification d'une association lorsque ce refus est fondé sur des motifs établis et suffisants. Tel est le cas lorsque le local déclaré comme siège social est une habitation privée impropre à cet usage et que l'association ne produit pas le récépissé de sa déclaration initiale.

Par suite, est légalement justifié le jugement qui rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision de refus.

20087 CCass,16/07/1998,735 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 16/07/1998 Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties. La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité. Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se p...
Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties. La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité. Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se prévaut de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine.          
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