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65947 Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les con...

Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures.

L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les conclusions du rapport et devait retenir la dette globale recalculée par l'expert. La cour rappelle que le juge est strictement tenu par l'objet de la demande initiale, qui portait sur le recouvrement d'une facture unique et déterminée.

Elle retient que l'expert, en calculant une dette globale incluant des créances étrangères au litige, a excédé les limites de sa mission. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport que les éléments pertinents pour trancher le litige tel qu'il était délimité, sans être lié par les conclusions excédant ce périmètre.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65710 Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense.

La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65705 Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/11/2025 Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'un acte introductif d'instance à une société commerciale. L'appelante soulevait la nullité de l'assignation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse ne correspondant ni à son siège social tel qu'inscrit au registre du commerce, ni au domicile élu dans un acte contractuel. La cour fait droit à ce moyen en retenant que, au visa de l'...

Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'un acte introductif d'instance à une société commerciale. L'appelante soulevait la nullité de l'assignation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse ne correspondant ni à son siège social tel qu'inscrit au registre du commerce, ni au domicile élu dans un acte contractuel.

La cour fait droit à ce moyen en retenant que, au visa de l'article 522 du code de procédure civile, le seul domicile légal d'une société est son siège social. Dès lors, la signification effectuée à une adresse tierce, distincte tant du siège statutaire que du domicile élu, est entachée de nullité.

Constatant l'irrégularité de la saisine du premier juge, la cour annule le jugement entrepris. Toutefois, estimant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction en application de l'article 146 du même code, elle s'abstient d'évoquer le fond et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

65591 Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant défaut au jour de l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du titulaire de la marque en cours de procédure, par laquelle il confirme avoir autorisé et ratifié l'action, suffit à conférer au distributeur la qualité à agir.

Elle consacre ainsi le principe selon lequel l'autorisation postérieure vaut autorisation préalable. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue double poursuite, constatant que les deux actions visaient la protection de deux marques distinctes.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60011 Bail commercial : la demande d’expulsion pour loyers impayés emporte nécessairement demande de validation de l’injonction de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladite injonction.

La cour retient que la demande d'expulsion, fondée sur le non-paiement des loyers, emporte nécessairement demande de validation de l'injonction préalable, celle-ci constituant le fondement légal de la mesure d'expulsion. Elle considère dès lors qu'en prononçant l'expulsion, le tribunal de commerce a implicitement mais nécessairement statué sur la validation de l'injonction et n'a donc pas excédé les limites de sa saisine.

La cour écarte également les autres moyens tirés d'irrégularités formelles, notamment quant à la désignation des héritiers du preneur ou à la portée du mandat de représentation. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers dus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59955 Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables.

La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure.

Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

59783 Bail commercial : la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective de la mise en demeure par le preneur, la simple fermeture du local étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, spécifiquement sur l'articulation entre la règle générale de notification en cas de fermeture du local et l'exigence de réception de la mise en demeure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la mise en demeure au preneur, en ra...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, spécifiquement sur l'articulation entre la règle générale de notification en cas de fermeture du local et l'exigence de réception de la mise en demeure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause.

L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la mise en demeure au preneur, en raison de la fermeture continue du local commercial, devait être assimilée à une notification régulière par application de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de constatation du jeu de la clause résolutoire est régie par les dispositions spéciales de l'article 33 de la même loi.

La cour rappelle que ce texte subordonne expressément la saisine du juge des référés à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la date de la réception effective de l'injonction de payer par le preneur. Dès lors, la preuve de l'impossibilité de la notification pour cause de fermeture du local ne peut pallier l'absence de preuve de la réception effective de l'acte, condition sine qua non de la mise en œuvre de la clause.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59739 Société anonyme : La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du juge des référés lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil.

L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de la saisine, l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse sur un pacte d'actionnaires et l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance antérieure. La cour retient que l'article 49 de la loi sur les sociétés anonymes attribue au président du tribunal, statuant en référé, une compétence de plein droit pour désigner un mandataire lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé telles que l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse.

La cour rappelle que cette intervention judiciaire est justifiée par la seule carence de l'organe social et qu'elle peut être sollicitée par tout intéressé. Elle écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les ordonnances de référé n'ayant qu'une portée provisoire, et celui relatif au pacte d'actionnaires, dont l'appréciation relève du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

59737 Procédure de sauvegarde : le défaut de production de l’ensemble des documents exigés par la loi entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet.

L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que la société n'a produit ni les garanties offertes pour l'exécution du projet de plan de sauvegarde, ni un inventaire de ses actifs.

Elle retient que ces omissions contreviennent aux exigences impératives des articles 562 et 577 du code de commerce. Dès lors, la production d'un dossier incomplet sur des éléments substantiels justifie l'irrecevabilité de la demande sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal d'adresser une mise en demeure préalable.

Le jugement est en conséquence confirmé.

59721 Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la susp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension.

L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière.

Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59337 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire est une compétence d’attribution qui prime sur les contestations de fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige. L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétenc...

La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige.

L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétence d'attribution dérogeant aux conditions générales de sa saisine. La cour fait droit à ce moyen et rappelle que les dispositions de cet article instituent une compétence spéciale au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de constat de la résiliation et d'expulsion.

Évoquant l'affaire, la cour écarte les moyens du preneur relatifs aux vices du local loué, en relevant que le contrat de bail mettait expressément à sa charge les démarches relatives au raccordement aux réseaux. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne l'expulsion du preneur.

59107 Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée.

Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58897 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti.

Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

58883 L’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé fait obstacle à une nouvelle demande identique en l’absence de circonstances nouvelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant déclaré l'incompétence du juge pour statuer sur une demande d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion d'un gérant de fonds de commerce en opposant l'autorité de la chose déjà jugée. L'appelant soutenait que la précédente décision, qui s'était bornée à constater l'incompétence du juge des référés, n'était pas revêtue de l'autorité de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant déclaré l'incompétence du juge pour statuer sur une demande d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion d'un gérant de fonds de commerce en opposant l'autorité de la chose déjà jugée.

L'appelant soutenait que la précédente décision, qui s'était bornée à constater l'incompétence du juge des référés, n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal et ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine fondée sur la fin du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nouvelle demande est fondée sur les mêmes faits et le même fondement juridique que la prétention ayant déjà donné lieu à une ordonnance d'incompétence.

Elle retient que, en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, la précédente décision d'incompétence, confirmée en appel, fait obstacle à ce que le juge des référés soit de nouveau saisi de la même prétention entre les mêmes parties. Dès lors, l'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est confirmée.

58853 La vente forcée d’un fonds de commerce nanti ne peut être ordonnée en référé en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond.

L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et des contrats relatives à la réalisation des sûretés mobilières. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne revêt aucun caractère d'urgence, condition essentielle de sa saisine.

Elle considère en effet que le droit du créancier est déjà suffisamment protégé par l'inscription du nantissement, ce qui exclut l'existence d'un péril imminent justifiant une procédure dérogatoire. La cour ajoute que la vérification de la créance et des conditions de la vente excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond, tel que visé par les articles 113 et 114 du code de commerce.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

58357 La contestation de la validité de la notification d’une décision de justice ne peut faire l’objet d’une action principale mais doit être soulevée devant la juridiction de recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir une fin de non-recevoir.

Elle rappelle que la contestation de la régularité de la signification d'une décision de justice ne peut être formée par la voie d'une action principale et autonome. Une telle contestation doit être soulevée comme moyen de défense devant la juridiction saisie du recours contre la décision signifiée, seule compétente pour statuer sur la régularité de sa propre saisine.

Le jugement entrepris, qui avait rejeté la demande, est en conséquence confirmé.

58299 Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

57997 Les créances de la CNSS, en tant que dettes publiques, constituent un titre exécutoire justifiant la vente du fonds de commerce sans jugement d’condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et contestait au fond l'exigibilité de la créance en l'absence de titre exécutoire judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation, rappelant que l'organisme social, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense prévue par la loi organisant la profession d'avocat.

Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de signification par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'il fut constaté que le débiteur n'avait plus d'activité à son siège social. La cour retient surtout que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques.

Dès lors, les listes de recettes émises par le créancier constituent des titres exécutoires dispensant de l'obtention d'un jugement préalable, et la vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie exécutoire valablement inscrite, ne requiert pas de mise en demeure additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57995 Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse.

Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57883 Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre n'est pas subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable, la saisine directe du juge étant suffisante, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification.

La cour écarte également l'argument de la reconduction tacite, jugeant qu'aucune disposition n'interdit de demander la résiliation après l'échéance du terme. Constatant que le gérant ne rapportait pas la preuve du paiement des redevances dues, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour manquement contractuel.

57791 Abandon de chantier par l’entrepreneur : le juge des référés est compétent pour autoriser le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le mo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le moyen tiré d'une prétendue interdiction d'accès au chantier, dès lors que le constat produit à l'appui de cette allégation concernait une société tierce. Elle juge en outre que la clause de règlement amiable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'arrêt des travaux.

Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que l'autorisation de poursuivre les travaux constitue une mesure conservatoire justifiée par l'urgence et qui ne préjudicie pas au fond du litige relatif aux responsabilités contractuelles. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et autorise le maître de l'ouvrage à poursuivre les travaux par lui-même ou par une autre entreprise.

57639 Difficulté d’exécution : la saisine de la cour d’appel par un recours en rétractation confère à son premier président la compétence exclusive pour statuer sur le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent.

L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle retient que l'exercice d'un recours en rétractation a pour effet de maintenir le litige pendant devant la cour d'appel. Dès lors, la compétence pour connaître des difficultés d'exécution est exclusivement dévolue au premier président de cette cour, à l'exclusion du président du tribunal de commerce du lieu d'exécution.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57557 Compte bancaire successoral : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et non de la date du décès (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que les intérêts moratoires, de nature compensatoire, ne courent qu'à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice, en l'absence de terme convenu entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à verser à un héritier sa part successorale, assortie des intérêts légaux à compter de la demande judiciaire. L'héritier appelant soutenait que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date du décès du titul...

La cour d'appel de commerce rappelle que les intérêts moratoires, de nature compensatoire, ne courent qu'à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice, en l'absence de terme convenu entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à verser à un héritier sa part successorale, assortie des intérêts légaux à compter de la demande judiciaire.

L'héritier appelant soutenait que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date du décès du titulaire du compte, l'établissement bancaire ayant profité des fonds. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier doit justifier d'une réclamation formelle pour faire courir les intérêts.

Elle relève que l'appelant n'a jamais adressé de mise en demeure à la banque et que le retard initial dans la distribution des fonds était justifié par l'existence d'oppositions formées par d'autres cohéritiers. De surcroît, il n'est pas démontré que l'héritier ait tenté de percevoir sa part après la levée de ces oppositions.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a correctement fixé le point de départ des intérêts à la date de la saisine du tribunal.

57501 Saisie entre les mains d’un tiers : Le juge de la validation se fonde sur la déclaration négative du tiers saisi sans pouvoir en contrôler la véracité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi. La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sin...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi.

La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sincérité de cette déclaration et la recherche de l'existence effective des fonds entre les mains du tiers saisi excèdent les limites de sa saisine dans le cadre de la procédure de validation.

Dès lors, la déclaration négative rendant la demande de validation sans objet, peu importent les moyens soulevés par le créancier quant à la réalité de la créance du débiteur sur le tiers. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec maintien des dépens à la charge de l'appelant.

57463 SARL : La désignation d’un commissaire aux comptes en référé par un associé n’est pas subordonnée à une demande préalable en assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un commissaire aux comptes au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 80 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés détenant plus du quart du capital social. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés au motif que les procédures internes de convocation d'une assemblée gé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un commissaire aux comptes au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 80 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés détenant plus du quart du capital social.

L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés au motif que les procédures internes de convocation d'une assemblée générale n'avaient pas été épuisées, et soutenait que la désignation était sans objet, un commissaire ayant déjà été nommé pour l'exercice concerné. La cour d'appel de commerce retient que le droit pour des associés détenant au moins le quart du capital de demander en référé la désignation d'un commissaire aux comptes n'est subordonné à aucune condition de mise en œuvre préalable des procédures sociales internes.

Elle ajoute que la désignation antérieure d'un premier commissaire ne fait pas obstacle à la nomination d'un second, la loi autorisant expressément la désignation d'un ou plusieurs contrôleurs. La cour écarte également le moyen tiré de l'incompatibilité du commissaire désigné, ancien responsable comptable de la société, en jugeant que les dispositions de l'article 161 de la loi sur les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés à responsabilité limitée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57207 Bail commercial : le défaut pour le preneur d’engager la procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé dans un congé vaut acceptation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résili...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résiliation était prescrite.

La cour écarte ces moyens en relevant que la question du nouveau loyer avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, suivi d'un arrêt de la cour d'appel de renvoi. La cour rappelle que faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ancien droit pour contester le nouveau loyer proposé dans le congé, le bail s'est trouvé renouvelé de plein droit aux conditions offertes par le bailleur.

Dès lors, la cour considère que la présente action, fondée sur un nouveau commandement de payer visant les loyers impayés sur la base de ce loyer renouvelé, n'est pas soumise à la prescription biennale attachée au congé initial. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57109 Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 03/10/2024 Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défau...

Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation.

L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire.

Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

56781 Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice. L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice.

L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obtenir cette prorogation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 115 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, que si ce texte fixe un délai pour la tenue de l'assemblée, il n'assortit d'aucun délai la présentation de la demande judiciaire de prorogation.

Dès lors que la société justifiait de l'impossibilité de tenir son assemblée dans le délai légal, sa demande était fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la prorogation du délai accordée.

56513 Recouvrement de loyers : le juge est tenu de statuer dans la stricte limite des montants chiffrés dans les demandes finales du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs. L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après ...

Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs.

L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après vérification des écritures, constate que le montant alloué par le jugement correspond précisément à l'addition des sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et dans la demande additionnelle.

Elle retient dès lors que le premier juge, en statuant dans les strictes limites des prétentions finales du demandeur, a fait une juste application de l'article 3 du code de procédure civile et a suffisamment motivé sa décision. Le grief tiré du défaut de motivation et de la violation de la loi est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé.

56377 La résiliation unilatérale d’un contrat de partenariat est abusive lorsque la procédure contractuelle de mise en demeure et de saisine du juge n’a pas été respectée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, considérant la résiliation justifiée par un manquement à une obligation de paiement. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable n'avait pas été respectée et que le motif de la rupture était infondé. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, considérant la résiliation justifiée par un manquement à une obligation de paiement.

L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable n'avait pas été respectée et que le motif de la rupture était infondé. La cour retient que la mise en œuvre de la clause était irrégulière, la mise en demeure préalable ayant été notifiée à une adresse non conforme au siège social de l'appelante, en violation des dispositions du code de procédure civile.

Elle relève en outre que le motif de la rupture, une prétendue créance, était dépourvu de fondement, l'ordonnance de paiement s'y rapportant ayant été annulée par une décision d'appel antérieure. La cour constate au surplus que le contrat imposait un recours au juge pour faire constater l'acquisition de la clause, formalité que l'intimée n'a pas accomplie, caractérisant ainsi une rupture unilatérale et abusive.

En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résolution du contrat aux torts de l'intimée et la condamne au paiement de dommages et intérêts.

56351 L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 22/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué par les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de résolution figurait expressément dans l'acte introductif d'instance, ce qui exclut tout dépassement des limites de la saisine.

Elle rappelle qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit adéquate aux faits de la cause, indépendamment du fondement juridique invoqué par les demandeurs, validant ainsi le recours aux dispositions relatives aux sociétés en participation. La cour relève enfin que la demande de résolution, ayant été omise et non rejetée dans une précédente instance, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56013 Bail commercial : la constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective par le preneur de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 09/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire par la voie du référé. Le juge de première instance avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause au motif que la mise en demeure, retournée avec la mention "local fermé", n'avait pas été valablement notifiée au preneur. L'appelant soutenait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuellement élue suffisait à déclencher la cla...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire par la voie du référé. Le juge de première instance avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause au motif que la mise en demeure, retournée avec la mention "local fermé", n'avait pas été valablement notifiée au preneur.

L'appelant soutenait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuellement élue suffisait à déclencher la clause, indépendamment de sa réception effective. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, la saisine du juge des référés pour faire constater la clause résolutoire est subordonnée à la preuve de la réception de l'injonction de payer par le preneur.

Elle juge qu'à défaut de cette réception, le bailleur doit saisir le juge du fond pour obtenir la validation de l'avertissement, conformément à l'article 26 de la même loi. L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs.

55989 L’action en justice intentée contre une personne déjà décédée est irrecevable et ne peut être régularisée par la mise en cause ultérieure des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier. L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La cour écarte ce débat et relève que l'action a été initialement introduite à l'encontre d'un débiteur déjà décédé au jour de la saisine.

Elle juge qu'une telle instance, dirigée contre une personne dépourvue de capacité juridique, est affectée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Par conséquent, le mémoire réformateur visant à appeler les héritiers en la cause ne peut purger ce vice originel.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

55903 Procédure de sauvegarde : le défaut de production des garanties d’exécution du plan et de l’inventaire des actifs entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la société débitrice d'avoir produit l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'expertise pour pallier cette carence et apprécier la viabilité de son projet. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la société débitrice d'avoir produit l'ensemble des documents requis par la loi.

L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'expertise pour pallier cette carence et apprécier la viabilité de son projet. La cour écarte ce moyen au visa des articles 562 et 577 du code de commerce, qui imposent la production de pièces spécifiques sous peine d'irrecevabilité.

Elle relève que la société débitrice a failli à son obligation de joindre à sa demande, d'une part, les garanties offertes pour l'exécution du projet de plan de sauvegarde et, d'autre part, un inventaire chiffré de ses actifs mobiliers. La cour retient que ces omissions substantielles ne sauraient être suppléées par une mesure d'instruction, le respect de ces exigences formelles conditionnant l'examen au fond de la demande.

Le jugement est en conséquence confirmé.

55899 Crédit-bail : La procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l’action en résiliation et en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable. L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exig...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable.

L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exigence et que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen. La cour rappelle qu'en application de l'article 433 du code de commerce, la procédure de règlement amiable est une condition de fond essentielle dont l'omission vicie la saisine de la juridiction.

Elle retient que la lettre de mise en demeure sous peine de résolution ne saurait être assimilée à une invitation à un règlement amiable. La cour juge en outre qu'il appartient au juge de vérifier d'office la production des pièces fondamentales justifiant l'action, ce qui inclut la preuve de la tentative de règlement amiable.

L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

55877 Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice.

L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect.

L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause.

55607 Vente à crédit de véhicule : la contestation sérieuse sur le paiement des échéances fait obstacle à la restitution en référé prévue par le dahir de 1936 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/06/2024 Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour éca...

Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant le fondement textuel spécial de sa saisine, le juge des référés ne peut ordonner la restitution lorsque l'inexécution des obligations de l'acquéreur est sérieusement contestée par ce dernier.

En présence d'une discussion sur la réalité de la dette, la cour considère que la condition résolutoire n'est pas manifestement acquise. L'action en restitution est par conséquent jugée prématurée, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

55569 Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur. L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur.

L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui impose de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, ainsi que l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'exigence d'un jugement distinct sur la compétence est incompatible avec la nature et la finalité des procédures d'urgence, dont elle viderait l'objet.

Sur la compétence, elle confirme la saisine du juge commercial dès lors que le litige est né de l'exécution d'un bail commercial consenti à une société commerciale et régi par la loi n° 49.16. Au fond, la cour juge que le bailleur reste tenu de son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux, sa relation contractuelle avec le fournisseur d'énergie étant inopposable au preneur.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

55551 Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus.

L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'agissant selon lui de prestations périodiques. La cour requalifie la situation en indivision successorale régie par les dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le droit à indemnité pour privation de jouissance ne naît qu'à compter du jour où le coïndivisaire occupant est mis en demeure de partager les fruits ou, à défaut, à compter de la demande en justice. Dès lors, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, la période d'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'introduction de l'instance.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que l'indemnité d'occupation ne constitue pas une prestation périodique mais relève de la prescription de droit commun. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la période postérieure à la saisine du tribunal.

55227 Paiement d’un chèque non endossable à un tiers : la restitution tardive du montant n’exonère pas la banque de sa responsabilité pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque non endossable à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à verser des dommages-intérêts au bénéficiaire légitime, tout en rejetant la demande en paiement du principal, déjà remboursé avant l'instance. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait l'existence même du préjudice, tandis que le bénéficiaire, appelant incid...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque non endossable à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à verser des dommages-intérêts au bénéficiaire légitime, tout en rejetant la demande en paiement du principal, déjà remboursé avant l'instance.

L'établissement bancaire, appelant principal, contestait l'existence même du préjudice, tandis que le bénéficiaire, appelant incident, sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient la faute de la banque qui, en violation des dispositions de l'article 252 du code de commerce, a payé un chèque portant la mention "non à ordre" à une personne autre que le bénéficiaire désigné.

Elle considère que cette faute a causé un préjudice certain au créancier, consistant en la privation de ses fonds pendant plusieurs mois et en la nécessité d'engager des démarches pour en obtenir la restitution, peu important que le remboursement soit intervenu avant la saisine du juge. La cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi, au regard de la durée de l'indisponibilité des fonds et du montant du chèque.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55203 La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un pr...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant.

L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un préavis de trois mois, caractérisait une rupture abusive engageant la responsabilité du commettant. La cour d'appel de commerce retient que si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, cette faculté est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable et à une saisine préalable du juge en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Dès lors, la cour juge que la résiliation opérée unilatéralement, sans motif et avec un préavis de trois mois insuffisant au regard de l'ancienneté de la relation, est constitutive d'une faute. Écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, la cour évalue souverainement le préjudice résultant de l'absence d'un préavis raisonnable, qu'elle estime devoir être d'au moins un an, et infirme le jugement entrepris en condamnant le commettant au paiement de dommages et intérêts.

55159 Le jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un vice de procédure doit être annulé et l’affaire renvoyée afin de garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement à l'encontre d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice dans la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande dirigée contre la caution au motif d'une défaillance procédurale dans sa convocation. La cour censure cette analyse en rappelant que la responsabilité de la notification des convocations incombe à la juridiction et non au demandeur. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement à l'encontre d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice dans la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande dirigée contre la caution au motif d'une défaillance procédurale dans sa convocation.

La cour censure cette analyse en rappelant que la responsabilité de la notification des convocations incombe à la juridiction et non au demandeur. Elle retient que le premier juge, en statuant uniquement sur la recevabilité de la demande sans examiner le fond du droit à l'égard de la caution, n'a pas épuisé sa saisine.

Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir évoquer l'affaire au fond. En conséquence, le jugement est annulé et le dossier est renvoyé devant le premier juge pour qu'il statue à nouveau sur l'entier litige.

54807 La demande en paiement d’intérêts légaux doit être accueillie en appel dès lors qu’elle précise une demande initiale formulée en termes généraux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 08/04/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien que non qualifiée, constitue une saisine valable et que la précision apportée en appel, visant les intérêts légaux, n'est pas une demande nouvelle mais une simple clarification recevable dans le cadre de l'effet dévolutif. Elle rappelle que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la juste compensation du préjudice résultant du retard de paiement.

Dès lors, le créancier est fondé à en réclamer le bénéfice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour condamne les intimés au paiement des intérêts légaux à compter du jour suivant la clôture du compte, confirmant la décision pour le surplus.

54799 Société à responsabilité limitée : la demande en paiement des dividendes est irrecevable en l’absence de décision de l’assemblée générale les distribuant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 08/04/2024 Saisi d'une action en responsabilité engagée par des associés contre la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. Les appelants reprochaient à la gérante son refus de communiquer les comptes, de distribuer les bénéfices et de convoquer l'assemblée générale, sollicitant des dommages-intérêts pour leur préjudice personnel et pour celui subi par la société. La cour d'appel de commerce rappelle que la distribution des bénéfices relè...

Saisi d'une action en responsabilité engagée par des associés contre la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. Les appelants reprochaient à la gérante son refus de communiquer les comptes, de distribuer les bénéfices et de convoquer l'assemblée générale, sollicitant des dommages-intérêts pour leur préjudice personnel et pour celui subi par la société.

La cour d'appel de commerce rappelle que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale des associés. Elle retient qu'en cas de carence de la gérance, la voie de droit ouverte aux associés est la saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un mandataire chargé de convoquer cette assemblée, conformément à l'article 71 de la loi 5-96.

Faute pour les associés d'avoir préalablement exercé cette action, leurs demandes en paiement de dividendes et en réparation pour mauvaise gestion sont jugées prématurées. La cour relève en outre que les demandes relatives à l'indemnisation pour l'occupation d'un immeuble et à l'action sociale, dirigées à tort contre la seule gérante et non contre la société ou pour son compte, sont irrecevables pour vice de forme.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54787 La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 03/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la ...

La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état.

La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé.

54767 L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marqu...

Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement.

L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marque antérieure qu'elle englobait, l'irrecevabilité de l'opposition pour tardiveté et l'autorité d'une décision de justice égyptienne ayant déjà statué sur l'absence de confusion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et non de la publication internationale par l'OMPI.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à une appréciation globale des signes et considère que l'adjonction d'un terme à une marque antérieure intégralement reproduite ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les produits visés sont identiques. Elle juge en outre que l'extension de la protection au territoire national impose le respect des règles de droit interne, notamment l'obligation de désigner un mandataire local, et que sa saisine se limite au contrôle de la décision de l'Office sans pouvoir statuer sur la validité de la marque ou l'autorité d'un jugement étranger dans ce cadre procédural spécifique.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

54757 La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 26/03/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant c...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société.

Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations.

La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54677 L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notifi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais.

L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice.

Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63938 La condamnation en appel d’une partie mise hors de cause en première instance, sans qu’aucun appel n’ait été formé sur ce point, constitue un cas de décision ultra petita justifiant le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/11/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi. Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouv...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi.

Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouvait, sans y être invitée par un appel principal ou incident, infirmer le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause le cessionnaire final. La cour fait droit au recours, retenant que son précédent arrêt avait statué *ultra petita* en condamnant une partie dont la mise hors de cause n'avait fait l'objet d'aucun appel.

Statuant à nouveau sur les appels initiaux, la cour retient que la responsabilité de l'éviction incombe aux cédants intermédiaires qui, bien qu'ayant personnellement assumé l'obligation de régulariser la situation des locataires lors de leur propre acquisition, ont ensuite cédé l'immeuble en le déclarant libre de toute occupation. Elle écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité, considérant que le préjudice doit être évalué selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et non celles de l'éviction d'un fonds de commerce, dès lors que le preneur n'avait jamais exploité le local.

Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

63867 Le renvoi de l’affaire au premier juge s’impose après l’annulation d’un jugement d’irrecevabilité dès lors qu’une mesure d’instruction est nécessaire au jugement du fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison et du paiement. La cour relève que le jugement entrepris, en se prononçant sur la seule recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige.

Elle constate que l'état de la cause, notamment au vu d'un extrait de compte non examiné et des mentions ambiguës des documents de livraison, ne permet pas de statuer et nécessite une mesure d'instruction. Dès lors, en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient qu'il ne lui appartient pas de statuer sur le fond, une telle décision ayant pour effet de priver les parties d'un degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond après instruction.

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