| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66008 | Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation. Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue. Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 59637 | L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Voie de fait | 12/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q... Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait. Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé. |
| 58031 | Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible. Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé. |
| 56197 | Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'un terme, contenait une clause expresse de renouvellement. Elle juge dès lors qu'il incombait à la partie demanderesse à l'expulsion de rapporter la preuve positive du non-renouvellement de ce titre par l'autorité administrative compétente. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, la cour considère que l'occupation de l'intimée demeure fondée sur une cause légitime et opposable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60434 | L’occupant d’un local commercial qui produit des quittances de loyer et un contrat de bail fait la preuve de l’existence d’une relation locative, justifiant le rejet de la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'existence d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les quittances de loyer produites par l'occupant n'avaient pas fait l'objet d'une contestation formelle de la part des propriétaires. L'appelant soutenait que ces documents, ainsi que des pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'existence d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les quittances de loyer produites par l'occupant n'avaient pas fait l'objet d'une contestation formelle de la part des propriétaires. L'appelant soutenait que ces documents, ainsi que des procès-verbaux d'offres réelles, étaient dépourvus de valeur probante en raison de leurs incohérences. La cour rappelle que l'occupation sans droit ni titre suppose l'absence de tout fondement juridique justifiant la présence dans les lieux. Elle retient que les quittances de loyer et un contrat de bail ancien produits par l'intimé, bien que contestés dans leur contenu par l'appelant, conservent leur force probante dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse et formelle. La cour relève en outre qu'un rapport d'expertise antérieur, diligenté à la demande des propriétaires eux-mêmes, confirmait l'exploitation du local par l'intimé, ce qui affaiblit la thèse d'une occupation illégitime. En l'absence de preuve d'une occupation constitutive d'une voie de fait, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63642 | Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, a... Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante. Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 64791 | L’occupation par le preneur d’un espace extérieur au local loué ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications prétendument apportées au local loué. L'appelant soutenait que l'adjonction par le preneur d'une surface extérieure, relevant du domaine public, aux locaux loués constituait une modification augmentant ses charges au sens de l'article 8 de la loi 49-16, dès lors que cette s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications prétendument apportées au local loué. L'appelant soutenait que l'adjonction par le preneur d'une surface extérieure, relevant du domaine public, aux locaux loués constituait une modification augmentant ses charges au sens de l'article 8 de la loi 49-16, dès lors que cette surface était prise en compte dans le calcul de l'indemnité d'éviction due dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les modifications visées par la loi doivent affecter le local objet du contrat de bail. Elle juge que l'occupation d'une surface extérieure, quand bien même elle serait contiguë au local, ne saurait constituer une modification des lieux loués dès lors que cette surface n'est pas comprise dans la relation contractuelle et relève du domaine public. La cour précise que le préjudice allégué par le bailleur, tenant à la prise en compte de cette surface dans le calcul d'une indemnité d'éviction, doit être contesté par les voies de recours propres à la décision ayant fixé ladite indemnité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69841 | Référé et contestation sérieuse : La détention d’une licence de transport après la résiliation judiciaire du contrat de cession constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de restitution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge de l'urgence pour faire exécuter les conséquences d'une résolution de contrat judiciairement constatée. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond, dès lors qu'un contrat de gestion distinct, non résolu, justifiait sa possession de l'autorisation, ce qui constituait une contestation séri... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge de l'urgence pour faire exécuter les conséquences d'une résolution de contrat judiciairement constatée. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond, dès lors qu'un contrat de gestion distinct, non résolu, justifiait sa possession de l'autorisation, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'effet principal de la résolution d'un contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive, est la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion de l'acte. Elle écarte le moyen tiré de l'existence d'un contrat de gestion distinct, considérant que la question de sa validité et de ses effets avait déjà été tranchée par la juridiction du fond dans la décision ayant prononcé la résolution. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse afin de mettre un terme à un trouble manifestement illicite. Dès lors, la possession de l'autorisation par l'appelant étant devenue sans titre, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69842 | Référé : La résolution définitive d’un contrat justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner la restitution de la chose, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution sous astreinte d'une licence de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du cédant consécutivement à la résolution judiciaire définitive du contrat de cession de ladite licence. L'appelante, cessionnaire, opposait l'existence d'un contrat de gestion distinct qui, selon elle, n'avait... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution sous astreinte d'une licence de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du cédant consécutivement à la résolution judiciaire définitive du contrat de cession de ladite licence. L'appelante, cessionnaire, opposait l'existence d'un contrat de gestion distinct qui, selon elle, n'avait pas été anéanti par la résolution et constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de la validité de ce contrat de gestion avait déjà été définitivement tranchée par les juridictions du fond dans la procédure ayant abouti à la résolution. Elle en déduit que la détention de la licence par l'appelante, privée de tout titre par l'effet de la résolution, constitue un trouble manifestement illicite. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner la remise en état afin de mettre un terme à un tel trouble, y compris en présence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69840 | La restitution de licences de transport, conséquence directe de la résiliation judiciaire d’un contrat, relève de la compétence du juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait ordonné cette restitution comme conséquence de la résolution judiciaire, devenue définitive, d'un contrat de cession portant sur lesdites licences. L'appelant soutenait que l'existence d'un contrat de gestion distinct, non visé par la résolution, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait ordonné cette restitution comme conséquence de la résolution judiciaire, devenue définitive, d'un contrat de cession portant sur lesdites licences. L'appelant soutenait que l'existence d'un contrat de gestion distinct, non visé par la résolution, constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la validité et des effets de ce contrat de gestion avait déjà été définitivement tranchée par la juridiction du fond. Elle retient dès lors que la détention des licences, privée de tout titre juridique par l'effet de la résolution, caractérise un trouble manifestement illicite. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, afin de faire cesser un trouble avéré. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72894 | Le preneur qui entreprend des travaux sans en avoir préalablement avisé le bailleur ne peut ensuite contraindre ce dernier à effectuer les réparations nécessaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce examine les obligations du locataire en la matière. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'infraction urbanistique produit par les bailleurs, au motif qu'il émanait d'une autorité administrative incompétente pour dresser un tel procès-verbal. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce examine les obligations du locataire en la matière. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'infraction urbanistique produit par les bailleurs, au motif qu'il émanait d'une autorité administrative incompétente pour dresser un tel procès-verbal. La cour retient que, indépendamment de sa qualification juridique au regard de la législation sur l'urbanisme, ce rapport établit la matérialité des travaux de démolition et de construction entrepris par le preneur. Elle relève que ces travaux ont été initiés par le locataire avant même qu'il n'ait mis en demeure les bailleurs d'effectuer les réparations nécessaires. La cour en déduit un manquement du preneur à son obligation, posée par l'article 674 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'aviser le propriétaire sans délai de tout fait qui exigerait son intervention. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73654 | Bail commercial : L’envoi d’un commandement de payer et l’encaissement des loyers par les nouveaux propriétaires emportent reconnaissance tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux propriétaires d'un bien lorsque ce bail a été consenti par un tiers non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par les propriétaires. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail, conclu par le donateur après le transfert de propriété à leur profit, leur était inopposable faute de lien juridique avec le si... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux propriétaires d'un bien lorsque ce bail a été consenti par un tiers non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par les propriétaires. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail, conclu par le donateur après le transfert de propriété à leur profit, leur était inopposable faute de lien juridique avec le signataire et de notification de la cession du droit au bail. La cour écarte ce moyen en retenant que les appelants ont eux-mêmes reconnu et ratifié la relation locative. Elle relève que leur silence prolongé, l'envoi d'une mise en demeure de payer les loyers visant l'éviction du preneur, ainsi que l'encaissement effectif des loyers par l'un d'eux au nom de tous, constituent une reconnaissance implicite mais certaine du bail. Dès lors, la cour considère que ces actes positifs emportent renonciation à se prévaloir de l'inopposabilité du contrat initial et établissent l'existence d'une relation locative directe entre les parties, rendant le moyen tiré de l'occupation sans titre inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74143 | Occupation sans titre : l’associé propriétaire ne peut obtenir l’expulsion de la société qui occupe l’immeuble à titre de siège social avec son consentement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 20/06/2019 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par un associé contre la société dont il est membre, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne pouvait ignorer que l'immeuble constituait le siège social. La question soumise à la cour d'appel de commerce était de savoir si un procès-verbal d'assemblée générale, mentionnant l'immeuble litigieux comme siège social et signé par l'associé propriétaire, pouvait constituer un titre d'occupa... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par un associé contre la société dont il est membre, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne pouvait ignorer que l'immeuble constituait le siège social. La question soumise à la cour d'appel de commerce était de savoir si un procès-verbal d'assemblée générale, mentionnant l'immeuble litigieux comme siège social et signé par l'associé propriétaire, pouvait constituer un titre d'occupation opposable à ce dernier et faire échec à sa demande, nonobstant le recours en faux incident formé contre ledit procès-verbal. La cour écarte le moyen tiré de la fausseté du document après avoir constaté que la société intimée a produit un constat d'huissier attestant de l'authenticité de la signature de l'appelant par sa légalisation auprès des autorités administratives. Elle retient dès lors que ce procès-verbal, dont la force probante est établie, démontre le consentement de l'associé propriétaire à l'établissement du siège social dans son immeuble, faisant ainsi défaut l'élément constitutif de l'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que les contestations relatives à la validité des assemblées générales relèvent d'une action distincte en annulation et sont inopérantes dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 43965 | Dissolution pour justes motifs : la persistance de mésententes entre associés n’est pas une cause suffisante si la société continue de fonctionner (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 18/02/2021 | La dissolution d’une société pour justes motifs, prévue par l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de dissolution doit être rejetée dès lors qu’elle constate que, malgré l’existence de différends entre les associés, ces derniers n’ont pas entraîné la paralysie de l’activité de la société ni menacé son existence et sa pérennité, les associés lésés dis... La dissolution d’une société pour justes motifs, prévue par l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de dissolution doit être rejetée dès lors qu’elle constate que, malgré l’existence de différends entre les associés, ces derniers n’ont pas entraîné la paralysie de l’activité de la société ni menacé son existence et sa pérennité, les associés lésés disposant par ailleurs d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prérogatives. |
| 28860 | Action paulienne – Donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire – Insolvabilité du débiteur principal (Cour de Cassation 02/07/2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/07/2020 | la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’ar... la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’article 278 du Code des droits réels, une donation consentie par une personne endettée est nulle. La Cour a ainsi jugé que la donation était nulle car elle avait été consentie alors qu’il était endetté envers le créancier. |
| 16874 | Conflit de titres de propriété : la règle de l’antériorité l’emporte sur la possession effective (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 16/10/2002 | En cas de conflit entre deux titres de propriété, la préférence est accordée au plus ancien. Ce critère de l’antériorité suffit à lui seul à départager les droits, même face à la possession effective du détenteur du titre plus récent. La force probante d’un titre est en outre renforcée lorsque celui-ci précise l’origine du droit, tel un achat, par opposition à une simple affirmation de propriété. La Cour rappelle la règle stricte régissant la récusation des témoins d’un acte lafīf : une telle co... En cas de conflit entre deux titres de propriété, la préférence est accordée au plus ancien. Ce critère de l’antériorité suffit à lui seul à départager les droits, même face à la possession effective du détenteur du titre plus récent. La force probante d’un titre est en outre renforcée lorsque celui-ci précise l’origine du droit, tel un achat, par opposition à une simple affirmation de propriété. La Cour rappelle la règle stricte régissant la récusation des témoins d’un acte lafīf : une telle contestation ne peut être établie par un autre lafīf, mais requiert la déposition de deux adouls qualifiés. Enfin, dans une action en revendication, la possession du défendeur est jugée inopérante si elle procède d’une usurpation. De même, une cour de renvoi peut écarter une mesure d’enquête ordonnée par la Cour suprême si l’accord des parties sur l’objet du litige la rend sans objet, sans violer l’article 369 du Code de procédure civile. |
| 17074 | CCass,07/12/2005,3272 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/12/2005 | Le recours contre la procédure de saisie immobilière doit être présenté avant l'adjudication.
L'arrêt est suffisamment justifié car le recours contre la vente aux enchères par l'appelant est intervenu à une date ultérieure à sa survenance; après sa notification de la saisie exécution, après la publicité de la vente, après épuisement de toutes les procédures et enfin après la présence de ce dernier à la vente aux enchères. Le recours contre la procédure de saisie immobilière doit être présenté avant l'adjudication.
L'arrêt est suffisamment justifié car le recours contre la vente aux enchères par l'appelant est intervenu à une date ultérieure à sa survenance; après sa notification de la saisie exécution, après la publicité de la vente, après épuisement de toutes les procédures et enfin après la présence de ce dernier à la vente aux enchères. |
| 17874 | Voie de fait : L’indemnisation doit couvrir l’intégralité de la parcelle appréhendée et non la seule partie exploitée par l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 22/05/2003 | La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisib... La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné au gré de l’utilisation ultérieure du bien par l’administration. Si la fixation du prix unitaire de l’indemnité et l’appréciation de la valeur probante d’une expertise antérieure — dès lors qu’elle est versée aux débats et discutée contradictoirement — relèvent du pouvoir souverain du juge, l’étendue de la réparation doit impérativement correspondre à la totalité du foncier soustrait. |