| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58031 | Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible. Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé. |
| 64600 | Facture commerciale : la preuve de l’acceptation de la créance résulte de sa corroboration par des bons de commande et des attestations de service fait signés et cachetés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de forc... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de force probante des factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, relevant que la notification avait été valablement effectuée à une adresse utilisée par le débiteur lui-même dans d'autres actes et que l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement avait fait l'objet d'une décision de rectification. Sur le fond, la cour retient que la force probante des factures est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de commande, des états d'avancement des travaux et des certificats de référence portant non seulement le cachet mais également la signature du débiteur. Elle considère que cet ensemble de pièces, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, confère aux factures un caractère accepté et justifie la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78791 | Une facture corroborée par une attestation de service fait émise par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance en application de l'article 5 du code de commerce, et contestait, à titre subsidiaire, la réalité de la de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance en application de l'article 5 du code de commerce, et contestait, à titre subsidiaire, la réalité de la dette faute de facture acceptée par ses soins. La cour écarte le moyen tiré de la prescription dès lors que le créancier a valablement interrompu le délai par une mise en demeure de payer notifiée au débiteur avant l'expiration du délai de cinq ans. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par la production d'une facture corroborée par une attestation de service fait émanant du débiteur lui-même. Elle considère que ces documents, signés pour acceptation et non contestés par les voies de droit, constituent une preuve suffisante de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, rendant la contestation du débiteur non sérieuse et justifiant le rejet de sa demande d'expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45159 | Obligation commerciale : la mise en demeure ayant date certaine et reçue par le débiteur interrompt la prescription quinquennale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 07/10/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription quinquennale, retient que celle-ci a été valablement interrompue par une mise en demeure qui, ayant date certaine et ayant été reçue par le débiteur, remplit les conditions légales. Justifie également légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence de la créance, se fonde sur une facture corroborée par une attestation de service fait signée par le débiteur, dont le contenu correspond au mont... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription quinquennale, retient que celle-ci a été valablement interrompue par une mise en demeure qui, ayant date certaine et ayant été reçue par le débiteur, remplit les conditions légales. Justifie également légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence de la créance, se fonde sur une facture corroborée par une attestation de service fait signée par le débiteur, dont le contenu correspond au montant réclamé, un tel document constituant une preuve suffisante de l'obligation. |