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تجريح الشهود

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66365 Preuve du paiement du loyer commercial : le serment décisoire supplée l’absence d’écrit lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale des loyers et les modes de preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction, écartant la demande du preneur de prouver le paiement par témoins. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative, moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale des loyers et les modes de preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction, écartant la demande du preneur de prouver le paiement par témoins.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative, moyen de fond qui peut être invoqué pour la première fois en appel, et, d'autre part, l'admissibilité de la preuve testimoniale au motif que chaque loyer mensuel était inférieur au seuil légal. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription et déclare une partie de la créance éteinte.

En revanche, elle écarte la preuve par témoins, retenant que c'est le montant total de la créance litigieuse qui doit être pris en compte pour l'application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. La cour tranche le litige sur les loyers non prescrits en se fondant sur le serment décisoire prêté par la bailleresse, qui a juré ne pas avoir reçu les sommes dues.

Elle juge par ailleurs inopérant le paiement allégué au conjoint du bailleur en l'absence de mandat. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'éviction.

82888 L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 14/05/2025 Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation. La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de...

Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation.

La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance indemnitaire n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. Elle juge que l'associé, non investi d'un mandat de gérant selon l'extrait du registre de commerce, doit être qualifié d'occupant sans droit ni titre.

La cour écarte par ailleurs le moyen visant à récuser les témoins en raison de leur lien de subordination avec la société, ce motif n'étant pas une cause de récusation prévue par le code de procédure civile. Elle valide l'expertise judiciaire ayant chiffré le préjudice, estimant que celle-ci a été menée contradictoirement et sur la base de critères objectifs.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne l'associé au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période non prescrite et ordonne son expulsion des lieux.

68012 Liberté de la preuve en matière commerciale : La preuve du paiement des bénéfices entre associés peut être rapportée par témoignage, écartant les restrictions du droit civil (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des o...

La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile.

Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des obligations s'appliquaient à un litige entre associés sur le partage des bénéfices d'une exploitation commerciale. La cour retient que la relation contractuelle, bien que qualifiée de société par le code des obligations et des contrats, relève de la matière commerciale et obéit dès lors au principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce.

Elle juge en conséquence que la preuve du paiement des bénéfices peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, nonobstant les dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Se fondant sur les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'instruction, qui attestaient d'un règlement quotidien et en espèces des bénéfices, la cour considère la créance de l'associé comme éteinte.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

70856 Preuve du bail commercial – L’inimitié notoire entre une partie et un témoin, établie par une procédure pénale, constitue un motif de récusation justifiant l’écartement de son témoignage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 02/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une relation locative commerciale et les conditions de l'indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et l'avait condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, écartant l'existence d'un bail. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des attestations testimoniales indûment écartées et que l'action en indemnisation étai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une relation locative commerciale et les conditions de l'indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et l'avait condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, écartant l'existence d'un bail.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des attestations testimoniales indûment écartées et que l'action en indemnisation était subordonnée à une mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 79 du code de procédure civile, que l'existence d'une procédure pénale entre le propriétaire et un témoin constitue un motif grave de récusation justifiant l'exclusion de son témoignage, et ce indépendamment de l'issue de ladite procédure.

Elle ajoute que les autres attestations, se bornant à constater une simple présence dans les lieux sans en préciser le fondement juridique, sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un bail. La cour juge en outre que le droit à une indemnité d'occupation naît du seul fait de l'occupation sans droit ni titre, indépendamment de toute mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72177 Liberté de la preuve en matière commerciale : Le paiement des bénéfices entre associés peut être prouvé par l’usage constant des parties et par témoignages, malgré l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/04/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence ...

Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence de stipulations contractuelles précises sur ses modalités, pouvait être rapportée par tous moyens. La cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet de déroger aux règles de la preuve littérale lorsque les parties ont instauré une pratique constante. Elle relève que l'enquête menée en appel et les déclarations concordantes des témoins ont établi l'existence d'une pratique de répartition journalière et en espèces des bénéfices, acceptée par les deux associés depuis le début de leur collaboration. La cour considère dès lors que l'associé gérant rapporte la preuve de sa libération par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, rendant la demande en paiement non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

81923 Preuve commerciale : un carnet de comptabilité non signé par le débiteur ne constitue pas un commencement de preuve par écrit autorisant le recours à la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme importante sur la base de témoignages, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait admis ce mode de preuve en se fondant sur la liberté probatoire entre commerçants. La cour retient cependant qu'un carnet de comptabilité unilatéral, non signé par le débiteur, ne peut constituer le commencement de preuve par é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme importante sur la base de témoignages, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait admis ce mode de preuve en se fondant sur la liberté probatoire entre commerçants. La cour retient cependant qu'un carnet de comptabilité unilatéral, non signé par le débiteur, ne peut constituer le commencement de preuve par écrit exigé par le code des obligations et des contrats pour les obligations excédant le seuil légal. Elle rappelle en outre que la dérogation à l'exigence d'un écrit fondée sur un usage commercial, prévue à l'article 448 du même code, doit être prouvée par la partie qui s'en prévaut. Dès lors que le créancier ne rapportait ni commencement de preuve par écrit, ni preuve d'un tel usage, le recours à la preuve testimoniale était irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.

16874 Conflit de titres de propriété : la règle de l’antériorité l’emporte sur la possession effective (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 16/10/2002 En cas de conflit entre deux titres de propriété, la préférence est accordée au plus ancien. Ce critère de l’antériorité suffit à lui seul à départager les droits, même face à la possession effective du détenteur du titre plus récent. La force probante d’un titre est en outre renforcée lorsque celui-ci précise l’origine du droit, tel un achat, par opposition à une simple affirmation de propriété. La Cour rappelle la règle stricte régissant la récusation des témoins d’un acte lafīf : une telle co...

En cas de conflit entre deux titres de propriété, la préférence est accordée au plus ancien. Ce critère de l’antériorité suffit à lui seul à départager les droits, même face à la possession effective du détenteur du titre plus récent. La force probante d’un titre est en outre renforcée lorsque celui-ci précise l’origine du droit, tel un achat, par opposition à une simple affirmation de propriété.

La Cour rappelle la règle stricte régissant la récusation des témoins d’un acte lafīf : une telle contestation ne peut être établie par un autre lafīf, mais requiert la déposition de deux adouls qualifiés.

Enfin, dans une action en revendication, la possession du défendeur est jugée inopérante si elle procède d’une usurpation. De même, une cour de renvoi peut écarter une mesure d’enquête ordonnée par la Cour suprême si l’accord des parties sur l’objet du litige la rend sans objet, sans violer l’article 369 du Code de procédure civile.

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