| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65687 | L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport. L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport. L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il estimait réservé aux seules actions relatives à l'exécution matérielle du transport, telles que les avaries ou les retards. La cour d'appel de commerce écarte cette distinction et retient que l'action du transporteur en paiement de ses prestations constitue bien une action née à l'occasion du contrat de transport. Dès lors, elle est soumise à la prescription spéciale d'un an édictée par le quatrième alinéa de l'article 389 précité, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour relève que les factures litigieuses étaient antérieures de plus d'un an à l'introduction de l'instance et que la mise en demeure, tardive, n'avait pu interrompre une prescription déjà acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59615 | La prescription quinquennale des redevances de gérance libre fait obstacle à l’action en résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance de redevances périodiques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de la créance fondant la résolution, tandis que l'intimé, par un appel incident, invoquait l'interruption de la prescription par des... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance de redevances périodiques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de la créance fondant la résolution, tandis que l'intimé, par un appel incident, invoquait l'interruption de la prescription par des procédures antérieures ainsi que d'autres manquements. La cour écarte l'appel incident, rappelant que le propriétaire du fonds n'a pas qualité pour agir en recouvrement des loyers dus à l'autorité du marché et qu'il ne peut réclamer des redevances pour une période où il occupait lui-même les lieux. Sur l'appel principal, la cour retient que les procédures antérieures invoquées par le propriétaire n'avaient pas pour objet la créance de redevances sur laquelle le premier juge a fondé sa décision, et ne pouvaient donc produire un effet interruptif de prescription. Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour constate que la créance est prescrite, la mise en demeure ayant été délivrée plus de cinq ans après l'échéance des termes. Le manquement n'étant dès lors pas établi, la demande en résolution est jugée infondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 63710 | Facturation tardive : le délai de prescription de l’action en paiement court à compter de la réalisation de la prestation et non de la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/09/2023 | En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réalisation de la prestation et non à celle de l'émission de la facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures émises dix ans après l'exécution des services. L'appelant contestait ce jugement en soulevant l'acquisition de la prescription quinquennale. La cour retient que la créance, née de prestations achevées ... En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réalisation de la prestation et non à celle de l'émission de la facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures émises dix ans après l'exécution des services. L'appelant contestait ce jugement en soulevant l'acquisition de la prescription quinquennale. La cour retient que la créance, née de prestations achevées en 2008, était prescrite lors de l'introduction de l'instance en 2021, en application de l'article 5 du code de commerce. Elle écarte en outre l'argument tiré de l'effet interruptif d'une mise en demeure, dès lors que celle-ci a été notifiée après l'expiration du délai de prescription et ne pouvait donc le faire revivre. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement. |
| 64575 | Prescription des loyers : la mise en demeure adressée au preneur après l’expiration du délai quinquennal est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul et d'interruption de la prescription quinquennale des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que la prescription avait été interrompue par un premier commandement de payer, rendant ainsi exigibles des loyers antérieurs à la période de cinq ans précédant la dernière mise en demeure. Saisie de la contestation du preneur, la cour retien... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul et d'interruption de la prescription quinquennale des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que la prescription avait été interrompue par un premier commandement de payer, rendant ainsi exigibles des loyers antérieurs à la période de cinq ans précédant la dernière mise en demeure. Saisie de la contestation du preneur, la cour retient que la prescription doit s'apprécier en se référant à la date du dernier commandement de payer notifié. Elle juge qu'un précédent commandement ne saurait avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise au moment de sa délivrance pour les créances de loyers les plus anciennes. Dès lors, le preneur ayant réglé l'intégralité des loyers non prescrits, il ne pouvait être considéré en état de défaut de paiement. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur. |
| 78172 | L’action en paiement d’un loyer commercial se prescrit par cinq ans à compter de son échéance, justifiant le rejet de la demande en paiement et en expulsion fondée sur une créance prescrite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen en relevant que le loyer litigieux, échu en décembre 2011, n'avait fait l'objet d'une mise en demeure que le 29 décembre 2017, soit au-delà du délai de cinq ans. Elle retient que la créance est prescrite, faute pour le bailleur de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription valablement accompli avant l'expiration de ce délai. La demande en paiement étant ainsi éteinte, la demande en éviction fondée sur son inexécution est par conséquent rejetée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 80541 | La prescription biennale de l’action en recouvrement des primes d’assurance n’est pas interrompue par une mise en demeure envoyée après son expiration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 25/11/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce ... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce délai court, en cas de non-paiement de la prime, à compter du dixième jour suivant son échéance. La cour retient que l'action, introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la prime, était prescrite, une lettre de réclamation adressée après l'expiration de ce délai ne pouvant avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Elle censure le raisonnement du premier juge qui avait à tort assimilé cette prescription à une présomption de paiement, alors qu'il s'agit d'un délai extinctif fondé sur la stabilité des transactions et soumis à ses propres règles d'interruption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 81304 | Clause pénale pour retard de livraison : Le juge peut réduire l’indemnité contractuelle en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire de son sous-traitant constituait un cas de force majeure contractuellement prévu suspendant l'exigibilité des pénalités, et subsidiairement, que le point de départ de ces dernières ne pouvait être antérieur à la date d'une mise en demeure tardive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que le promoteur n'avait pas fait diligence pour pallier ce manquement avant l'expiration du délai de livraison convenu. Elle rejette également l'argument relatif au point de départ des pénalités, jugeant la première mise en demeure valablement délivrée. Toutefois, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de la pénalité contractuelle, eu égard aux efforts du promoteur ayant finalement abouti à la livraison des biens. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, elle alloue une indemnité complémentaire pour la période de retard postérieure au premier jugement, tout en la réduisant également sur le même fondement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris quant au montant des indemnités allouées et statue sur la demande additionnelle. |