La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisib...
La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise.
La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné au gré de l’utilisation ultérieure du bien par l’administration.
Si la fixation du prix unitaire de l’indemnité et l’appréciation de la valeur probante d’une expertise antérieure — dès lors qu’elle est versée aux débats et discutée contradictoirement — relèvent du pouvoir souverain du juge, l’étendue de la réparation doit impérativement correspondre à la totalité du foncier soustrait.