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Garantie hypothécaire

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59371 L’acceptation par la banque du paiement volontaire du principal d’une créance judiciairement reconnue l’oblige à donner mainlevée de l’hypothèque sans pouvoir réclamer les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation.

La cour d'appel de commerce écarte cependant cette créance d'intérêts au motif que l'acceptation par la banque, sans réserve, des paiements échelonnés du débiteur après le jugement et jusqu'à l'apurement complet du principal caractérise une exécution volontaire et amiable de la décision. La cour retient que, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée qui seule aurait justifié la réclamation des intérêts légaux, le créancier est réputé y avoir renoncé en privilégiant un règlement amiable.

Cette solution, protectrice du consommateur, conduit à considérer la dette principale comme éteinte par le paiement, privant ainsi la garantie hypothécaire de toute cause. Le jugement ayant ordonné la mainlevée est en conséquence confirmé.

58753 Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement.

En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, et non une caution personnelle engageant l'ensemble de leur patrimoine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir procédé à une interprétation souveraine du contrat de prêt.

Elle retient que les clauses contractuelles établissaient sans équivoque que les appelants avaient souscrit, outre la sûreté réelle, une caution personnelle, solidaire et indivisible. Dès lors, leur obligation au paiement n'était pas subordonnée à la discussion préalable du débiteur principal ni à la réalisation de la garantie immobilière.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57567 Assurance emprunteur : la substitution de l’assureur à l’emprunteur invalide entraîne l’obligation pour la banque de donner mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, t...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur.

En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, tandis que l'assureur contestait la réunion des conditions de la garantie. La cour écarte l'argumentation de l'assureur en retenant qu'une invalidité à 90 % résultant d'une amputation et ayant conduit à une mise à la retraite d'office suffit à caractériser la réalisation du risque couvert.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 165 du Code des droits réels, le caractère accessoire de l'hypothèque, laquelle est destinée à garantir l'exécution d'une obligation. Dès lors que le sinistre est avéré, l'assureur est substitué à l'emprunteur dans l'obligation de paiement, ce qui a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier et de priver la garantie hypothécaire de sa cause.

Le jugement ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé.

57235 La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 09/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel in...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire.

La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel incident, en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte l'appel principal en rappelant que la procédure de vérification des créances n'a pas pour objet de statuer sur le fond du droit ; la créance étant fondée sur un jugement, sa force probante demeure tant qu'il n'est pas réformé par une juridiction compétente.

Faisant en revanche droit à l'appel incident, la cour constate que la créance est assortie d'une garantie hypothécaire et retient dès lors son caractère privilégié à hauteur du montant de la sûreté. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, admet la créance à titre privilégié dans la limite de la garantie, et la confirme pour le surplus.

56833 Assurance emprunteur : la survenance du risque décès oblige l’assureur à régler le solde du prêt et justifie la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à gar...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et fausse déclaration de l'assurée. L'établissement bancaire, par appel incident, contestait la mainlevée de l'hypothèque avant le paiement effectif par l'assureur.

La cour écarte les moyens de l'assureur, retenant que la clause d'arbitrage ne visait que les litiges d'interprétation et non l'inexécution, que le délai de déclaration n'était pas opposable aux héritiers et que la fausse déclaration n'était pas établie. La cour rappelle que la survenance du risque assuré entraîne l'extinction de la créance à l'égard des héritiers de l'emprunteur et le transfert du droit de la banque sur l'assureur.

Dès lors, la mainlevée de la garantie hypothécaire est une conséquence directe de la réalisation du sinistre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59173 Hypothèque garantissant un crédit immobilier : La clause contractuelle étendant la garantie à l’ensemble des sommes dues prévaut sur la limitation légale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoquant en outre le caractère abusif de la clause étendant la garantie à tous les accessoires de la créance.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. La cour retient que les parties peuvent conventionnellement déroger au régime légal et étendre la portée de la garantie hypothécaire au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que les conditions particulières du contrat, signées par le débiteur, renvoient expressément aux conditions générales stipulant que l'hypothèque garantit l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires jusqu'à complet paiement. La cour juge qu'une telle clause, issue de l'accord des parties, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur et n'est donc pas abusive.

Elle rappelle enfin que l'hypothèque étant indivisible, un paiement partiel, même accepté par le créancier, ne peut justifier une mainlevée tant que la dette n'est pas intégralement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60629 Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables.

La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer.

La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire.

63907 Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/11/2023 En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule...

En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur.

Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire.

Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63509 Le garant hypothécaire solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu.

L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par curateur et le droit de poursuivre directement la caution. La cour retient que la caution s'était engagée en qualité de coobligé solidaire et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement.

Dès lors, en application des règles de la solidarité passive, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. La cour valide par ailleurs la procédure de notification par curateur, celle-ci ayant été engagée après l'échec avéré des tentatives de signification aux domiciles connus du garant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement immobilier.

64259 Saisie immobilière : La caution ne peut obtenir la nullité de l’avertissement immobilier dès lors que la notification a été valablement effectuée par voie de curateur et que la créance est établie par un jugement antérieur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la caution réelle et personnelle contestait la régularité de la procédure. L'appelant soulevait l'inexactitude du montant de la créance mentionné dans l'acte ainsi que l'irrégularité des formalités de signification. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que le montant figurant au commandement correspondait précisément à celui de la gar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la caution réelle et personnelle contestait la régularité de la procédure. L'appelant soulevait l'inexactitude du montant de la créance mentionné dans l'acte ainsi que l'irrégularité des formalités de signification.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que le montant figurant au commandement correspondait précisément à celui de la garantie hypothécaire consentie et, d'autre part, que la signification avait été valablement accomplie par la voie de la procédure par curateur après échec des tentatives à l'adresse contractuelle. La cour retient surtout que l'existence d'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et condamnant la caution au paiement, rendait irrecevable toute nouvelle contestation sur le principe et le montant de la créance.

La demande subsidiaire d'expertise comptable était par conséquent sans objet. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

67686 L’existence d’un jugement condamnant au paiement d’une créance fait obstacle à une demande ultérieure visant à en faire constater la prescription (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'acquisition de la prescription d'une créance commerciale et la mainlevée subséquente de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en constatation de la prescription au motif que la créance était garantie par une hypothèque la rendant imprescriptible. L'appelant soutenait que seule une partie de la dette était garantie, la fraction litigieuse relevant dès lors de la prescription quinquennale de l'article...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'acquisition de la prescription d'une créance commerciale et la mainlevée subséquente de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en constatation de la prescription au motif que la créance était garantie par une hypothèque la rendant imprescriptible.

L'appelant soutenait que seule une partie de la dette était garantie, la fraction litigieuse relevant dès lors de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'erreur d'appréciation du premier juge sur l'étendue de la garantie hypothécaire, écarte néanmoins le moyen tiré de la prescription.

Elle retient en effet que l'existence de la créance a été consacrée par un jugement distinct, non annulé, condamnant le débiteur au paiement. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'un tel jugement constitue un titre officiel faisant foi de la dette jusqu'à preuve du contraire.

Dès lors, la demande visant à faire constater l'extinction par prescription d'une créance judiciairement établie ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

68299 Prêt à la consommation : La garantie par une hypothèque ne dispense pas le prêteur d’adresser le préavis prévu par la loi 31-08, disposition d’ordre public, avant de réclamer la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/12/2021 La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées. L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, ...

La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées.

L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, notamment l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et que le débiteur avait renoncé à se prévaloir de cette formalité. La cour retient que la garantie hypothécaire n'affecte pas la nature du crédit, qui conserve son caractère de prêt à la consommation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle.

Dès lors, en l'absence de l'avis préalable exigé par l'article 109 de la loi 31-08, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable. La cour écarte l'argument tiré de la renonciation du débiteur en rappelant que les dispositions de cette loi sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge.

Par voie de conséquence, la demande relative aux intérêts conventionnels sur le capital restant dû est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

68926 Exercice d’un droit : Le créancier qui poursuit le recouvrement du reliquat d’une créance après réalisation de l’hypothèque n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance non couvert par la garantie, tandis que les intimés invoquaient le caractère abusif d'une action fondée sur une dette prétendument éteinte par la vente forcée de l'immeuble. La cour relève que la demande du créancier ne portait pas sur une dette éteinte par le paiement, mais sur le reliquat de la créance excédant le montant couvert par la garantie hypothécaire, lequel constitue une créance chirographaire.

La cour retient que le seul fait que cette action en paiement ait été rejetée par une décision de justice devenue définitive ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la cour écarte toute faute du créancier au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que la responsabilité civile n'est pas engagée lorsque celui qui exerce son droit le fait sans intention de nuire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande indemnitaire des héritiers du débiteur.

70398 Saisie immobilière : Le défaut de justification d’un moyen sérieux entraîne le rejet de la demande de suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/02/2020 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du cahier des charges.

La cour écarte toutefois ces moyens, retenant que la contestation n'est pas sérieuse au sens des dispositions régissant le référé. Elle relève en effet que le tribunal de commerce a déjà rejeté au fond la demande en nullité de l'injonction immobilière fondant les poursuites.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement de la dette, la cour considère la demande de suspension de la vente aux enchères comme non fondée. Le recours est par conséquent rejeté.

80995 Cautionnement solidaire : L’octroi d’une hypothèque par la caution ne fait pas obstacle à son engagement personnel et solidaire si l’acte le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et la portée d'un cautionnement personnel et solidaire stipulé dans un acte constitutif de garantie hypothécaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable à l'encontre de la caution, au motif qu'elle n'avait consenti qu'une sûreté réelle et non un engagement personnel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'acte notarié contenait, outre la garantie hypothécaire, un engagem...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et la portée d'un cautionnement personnel et solidaire stipulé dans un acte constitutif de garantie hypothécaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable à l'encontre de la caution, au motif qu'elle n'avait consenti qu'une sûreté réelle et non un engagement personnel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'acte notarié contenait, outre la garantie hypothécaire, un engagement de caution solidaire distinct. La cour d'appel de commerce retient que l'analyse des clauses de l'acte révèle sans équivoque l'existence d'un double engagement, la caution s'étant personnellement et solidairement engagée à garantir la dette de la débitrice principale dans la limite d'un montant déterminé. Elle souligne que la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, conformément à l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, autorisait le créancier à agir directement contre elle. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la caution au paiement solidairement avec les autres coobligés, dans la limite de son engagement.

80690 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié lorsque la garantie hypothécaire existante est insuffisante pour couvrir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de l'immeuble affecté en garantie hypothécaire excédait substantiellement le montant de la créance, rendant ainsi la mesure conservatoire sur ses biens mobiliers abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de l'immeuble affecté en garantie hypothécaire excédait substantiellement le montant de la créance, rendant ainsi la mesure conservatoire sur ses biens mobiliers abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle écarte le moyen de l'appelant en retenant l'insuffisance de la garantie immobilière, au motif que le montant de la créance excède celui de l'inscription hypothécaire, que l'immeuble est grevé de plusieurs inscriptions au profit de tiers et que la part du débiteur dans la propriété de ce bien est limitée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77784 Hypothèque sur un bien indivis : Le principe de son indivisibilité permet au créancier de faire valoir son droit de préférence sur la totalité du prix de vente de la quote-part d’un seul des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 14/10/2019 En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de co...

En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Au visa de l'article 166 de la loi 39-08 portant code des droits réels, elle retient que l'hypothèque consentie sur un bien indivis grève la totalité de l'immeuble et chaque partie de celui-ci. Dès lors, même en cas de vente forcée d'une seule quote-part, le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce sur l'intégralité du prix pour le paiement de toutes ses créances inscrites, selon leur rang. La cour précise que l'existence de deux inscriptions hypothécaires distinctes au profit du même créancier ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit colloqué pour ses deux créances sur le produit de la vente partielle, sa qualité de créancier inscrit lui conférant une priorité sur les créanciers chirographaires. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui allouait le solde du prix au créancier hypothécaire est par conséquent confirmé.

75206 Le caractère grevé de l’immeuble hypothéqué justifie le maintien de saisies conservatoires sur d’autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution. L'appelant, caution garantissant le remboursement d'un prêt, soutenait que le créancier bénéficiait déjà d'une sûreté hypothécaire sur un bien dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendant a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution. L'appelant, caution garantissant le remboursement d'un prêt, soutenait que le créancier bénéficiait déjà d'une sûreté hypothécaire sur un bien dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendant abusives les saisies additionnelles sur d'autres immeubles. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un bien immobilier n'est pas son évaluation expertale mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que le certificat de propriété de l'immeuble hypothéqué fait état de multiples inscriptions et saisies antérieures au profit d'autres créanciers. Dès lors, la cour considère que le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers justifie le maintien des saisies conservatoires sur d'autres biens, la sûreté hypothécaire initiale s'avérant insuffisante à garantir de manière certaine le recouvrement de la créance en raison des charges qui la grèvent. L'ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmée.

75202 Saisie conservatoire : Le caractère insuffisant d’une garantie hypothécaire, déjà grevée d’autres inscriptions, justifie le refus de mainlevée sur d’autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplicité des sûretés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la garantie hypothécaire existante, grevant un bien déjà nanti, ne suffisait pas à assurer le recouvrement de la créance. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que la pluralité des saisies pratiquées par le créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplicité des sûretés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la garantie hypothécaire existante, grevant un bien déjà nanti, ne suffisait pas à assurer le recouvrement de la créance. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que la pluralité des saisies pratiquées par le créancier sur ses biens constituait un abus de droit, dès lors qu'une garantie hypothécaire d'une valeur expertale supérieure au montant de la dette avait déjà été consentie. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un bien immobilier n'est pas son expertise amiable mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que le bien hypothéqué est grevé de multiples inscriptions au profit d'autres créanciers. La cour considère dès lors que le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers justifie le maintien de saisies sur plusieurs actifs afin de garantir efficacement les droits du créancier, lorsque la sûreté principale s'avère précaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71923 Le relevé de compte bancaire fait foi du montant de la créance commerciale jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/04/2019 En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une garantie hypothécaire en cautionnement personnel et solidaire ainsi que sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait écarté deux cautions du litige, faute de preuve d'un engagement personnel, et réduit le montant de la créance au motif que les relevés bancaires n'étaient pas suffisamment détaillés. La cour retient que l'in...

En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une garantie hypothécaire en cautionnement personnel et solidaire ainsi que sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait écarté deux cautions du litige, faute de preuve d'un engagement personnel, et réduit le montant de la créance au motif que les relevés bancaires n'étaient pas suffisamment détaillés. La cour retient que l'intitulé d'un acte de garantie est sans incidence sur sa nature juridique dès lors que son contenu révèle un engagement de la caution en qualité de coobligée solidaire avec le débiteur principal. Elle distingue cependant le cas de la seconde caution, dont l'engagement est écarté faute de signature apposée sur l'acte de cautionnement, confirmant sur ce point l'irrecevabilité de l'action. S'agissant du montant de la créance, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la première caution solidairement dans la limite de son engagement et fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de l'établissement bancaire.

71452 La caution personnelle et solidaire demeure engagée nonobstant l’existence d’une sûreté réelle distincte accordée par la même personne (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de plusieurs sûretés, l'une réelle et l'autre personnelle, consenties par une même caution pour garantir la même dette. Le tribunal de commerce avait condamné le seul débiteur principal au paiement, tout en écartant la demande en paiement dirigée contre la caution et la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement effectué par la caution au titre de la garantie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de plusieurs sûretés, l'une réelle et l'autre personnelle, consenties par une même caution pour garantir la même dette. Le tribunal de commerce avait condamné le seul débiteur principal au paiement, tout en écartant la demande en paiement dirigée contre la caution et la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement effectué par la caution au titre de la garantie réelle emportait extinction de son engagement personnel, et si la demande de vente du fonds de commerce était recevable. La cour retient que la caution avait souscrit deux engagements distincts et autonomes, une garantie hypothécaire et une caution personnelle solidaire, le contrat de prêt stipulant expressément que l'une n'affectait pas l'autre. Dès lors, le paiement partiel effectué au titre de la sûreté réelle ne libère pas la caution de son engagement personnel, justifiant sa condamnation solidaire avec le débiteur principal. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement, faute pour le créancier de justifier de la notification de l'injonction au débiteur, requise par l'article 114 du code de commerce. Sur le montant de la créance, la cour s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour fixer le solde dû. Le jugement est donc réformé sur le principe de la condamnation solidaire de la caution et sur le quantum de la créance, et confirmé pour le surplus.

82032 Saisie-arrêt : Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de mainlevée formée par le garant, même en présence d’une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la latitude du créancier dans le choix de ses voies d'exécution. L'appelant, caution personnelle et réelle, soutenait la compétence du juge des référés en application de l'article 491 du code de procédure civile et arguait que le créancier aurait dû procéder à la réalisation de la sûreté réelle avant de pratiquer une saisie ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la latitude du créancier dans le choix de ses voies d'exécution. L'appelant, caution personnelle et réelle, soutenait la compétence du juge des référés en application de l'article 491 du code de procédure civile et arguait que le créancier aurait dû procéder à la réalisation de la sûreté réelle avant de pratiquer une saisie sur ses comptes. La cour retient la compétence du juge des référés pour connaître des difficultés d'exécution d'une saisie-arrêt, dès lors que le débiteur ne conteste pas le principe de la créance. Statuant au fond après évocation, elle relève cependant que le créancier est titulaire d'un jugement de condamnation et que la garantie hypothécaire invoquée est d'un montant inférieur à la créance et d'un rang second. La cour en déduit que le moyen tiré de l'obligation pour le créancier de réaliser préalablement la sûreté réelle est infondé. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

80687 Refus de mainlevée d’une saisie conservatoire : la mesure est maintenue lorsque la garantie hypothécaire existante ne couvre pas l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du caractère suffisant d'une sûreté réelle. Le débiteur appelant soutenait que la valeur expertale de l'immeuble affecté en garantie, étant largement supérieure au montant de la créance, rendait injustifiée la saisie complémentaire pratiquée sur ses biens meubles. La cour écarte ce moyen en opérant une distincti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du caractère suffisant d'une sûreté réelle. Le débiteur appelant soutenait que la valeur expertale de l'immeuble affecté en garantie, étant largement supérieure au montant de la créance, rendait injustifiée la saisie complémentaire pratiquée sur ses biens meubles. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la valeur vénale de l'actif grevé et le montant de l'inscription hypothécaire. Elle retient que le caractère suffisant de la garantie doit s'apprécier au regard du seul montant pour lequel l'hypothèque a été inscrite, celui-ci constituant la limite de la sûreté consentie au créancier. Dès lors que le montant de la créance excédait celui de l'inscription, la garantie était jugée insuffisante pour couvrir l'intégralité de la dette. La saisie conservatoire sur d'autres biens du débiteur demeurait par conséquent justifiée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

45716 Garantie hypothécaire : La condamnation du débiteur principal au titre d’une créance ne vaut pas preuve de la dette garantie par une hypothèque constituée pour une créance distincte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 12/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie était éteinte et ne pouvait plus être mise en œuvre.

44724 Cautionnement solidaire : étendue de l’obligation de la caution et contestation de la saisie immobilière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 29/07/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un m...

Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un montant inférieur, dès lors que la condamnation de cette dernière est limitée à ce plafond.

Enfin, c'est par une correcte application de l'article 484 du Code de procédure civile qu'elle écarte les moyens tirés des irrégularités de la procédure de saisie, ceux-ci devant faire l'objet d'une action en nullité distincte avant l'adjudication.

44540 Motivation de la décision : le juge du fond doit répondre à tous les chefs de demande et ne peut se contenter d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans examiner les moyens des parties (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande addition...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande additionnel et distinct, manquant ainsi à son obligation de répondre à l’ensemble des prétentions des parties.

52110 L’inscription en compte courant d’une créance garantie emporte extinction de la sûreté, sauf convention expresse de report sur le solde du compte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 20/01/2011 Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le sol...

Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le solde de ce compte soit débiteur, dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une convention expresse transférant la garantie sur le solde dudit compte.

52008 Motivation des décisions : l’arrêt d’appel qui retient un montant de créance sans en expliquer le calcul encourt la cassation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 24/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le montant d'une créance bancaire, se borne à confirmer le montant retenu par les premiers juges sans préciser la méthode de calcul lui ayant permis de parvenir à ce résultat. En n'explicitant pas comment, à partir des pièces produites, elle a déterminé le solde restant dû après déduction de la garantie hypothécaire, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle su...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le montant d'une créance bancaire, se borne à confirmer le montant retenu par les premiers juges sans préciser la méthode de calcul lui ayant permis de parvenir à ce résultat. En n'explicitant pas comment, à partir des pièces produites, elle a déterminé le solde restant dû après déduction de la garantie hypothécaire, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

52437 Motivation des décisions – La contradiction des motifs, qui équivaut à leur absence, justifie la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/04/2013 Encourt la cassation pour contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement du solde d'une créance, retient que le montant restant dû par le débiteur ne dépasse pas la garantie hypothécaire, alors qu'il constate par ailleurs que ce solde a été calculé par les experts après déduction du montant qui serait produit par la réalisation de cette même garantie.

Encourt la cassation pour contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement du solde d'une créance, retient que le montant restant dû par le débiteur ne dépasse pas la garantie hypothécaire, alors qu'il constate par ailleurs que ce solde a été calculé par les experts après déduction du montant qui serait produit par la réalisation de cette même garantie.

82678 La responsabilité personnelle du notaire est engagée du fait de son manquement à l’engagement de restituer les fonds en cas d’échec de l’inscription d’une hypothèque (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 08/11/2022 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité personnelle d’un notaire qui, en vertu d’un engagement autonome, s’était obligé à restituer au prêteur les fonds d’un crédit immobilier en cas de défaut d’inscription de l’hypothèque dans le délai convenu. Ayant constaté que le notaire avait libéré les fonds au profit du vendeur en violation de son engagement de ne le faire qu’après l’inscription, la cour d’appel en a exactement déduit que les difficultés administratives ultérieures...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité personnelle d’un notaire qui, en vertu d’un engagement autonome, s’était obligé à restituer au prêteur les fonds d’un crédit immobilier en cas de défaut d’inscription de l’hypothèque dans le délai convenu.

Ayant constaté que le notaire avait libéré les fonds au profit du vendeur en violation de son engagement de ne le faire qu’après l’inscription, la cour d’appel en a exactement déduit que les difficultés administratives ultérieures ne pouvaient constituer un cas de force majeure l’exonérant de sa faute.

82680 Force obligatoire du contrat – L’engagement écrit d’un notaire de restituer des fonds en cas de non-accomplissement d’une formalité engage sa responsabilité contractuelle et doit être exécuté comme tel (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 08/11/2022 Il résulte de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats que les engagements contractuels valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une action en exécution de l’engagement écrit d’un notaire de restituer une somme d’argent en cas d’impossibilité de procéder à l’inscription d’une hypothèque, statue sur le fondement de la responsabilité professionnelle délictuelle du notaire au lieu de faire application de la force oblig...

Il résulte de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats que les engagements contractuels valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une action en exécution de l’engagement écrit d’un notaire de restituer une somme d’argent en cas d’impossibilité de procéder à l’inscription d’une hypothèque, statue sur le fondement de la responsabilité professionnelle délictuelle du notaire au lieu de faire application de la force obligatoire de cet engagement.

35827 Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Hypothèque 14/01/2013 En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public...

En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier.

Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable.

Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties.

Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même.

Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée.

34885 Compte courant garanti par hypothèque : suspension de la prescription et intérêts légaux exigibles dès la clôture du compte (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 21/05/2024 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant modifié un jugement de première instance en faisant courir les intérêts légaux dus par un débiteur sur un prêt bancaire à compter de la date de clôture du compte courant, la Cour de cassation a rejeté le recours. La Haute juridiction écarte en premier lieu le moyen tiré de la prescription des intérêts légaux. Elle juge que l’imprescriptibilité de la créance garantie par une hypothèque, prévue par l’article 377 du Dahir formant Code des Obligation...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant modifié un jugement de première instance en faisant courir les intérêts légaux dus par un débiteur sur un prêt bancaire à compter de la date de clôture du compte courant, la Cour de cassation a rejeté le recours.

La Haute juridiction écarte en premier lieu le moyen tiré de la prescription des intérêts légaux. Elle juge que l’imprescriptibilité de la créance garantie par une hypothèque, prévue par l’article 377 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), s’étend à l’intégralité de la dette, incluant le principal et les intérêts qui en sont l’accessoire. Par conséquent, en confirmant l’exigibilité des intérêts légaux depuis la date de clôture du compte, la cour d’appel, qui avait constaté l’existence de la garantie hypothécaire, a correctement appliqué la loi et son arrêt est suffisamment motivé sur ce point.

En second lieu, concernant le point de départ desdits intérêts, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de les avoir fait courir à compter de la clôture du compte. Elle estime que cette décision est fondée au regard de l’article 264 du DOC, ces intérêts moratoires constituant la réparation du préjudice résultant du retard du débiteur dans l’exécution de son obligation de paiement. Leur calcul à partir de la date d’exigibilité de la créance (clôture du compte) jusqu’au paiement effectif est ainsi justifié.

Enfin, la Cour écarte l’argument relatif aux paiements allégués par le débiteur au cours de la procédure d’exécution forcée. Elle confirme le raisonnement des juges du fond selon lequel de tels paiements ou offres réelles, effectués dans le cadre de la réalisation de la sûreté ou de l’exécution du jugement initial, relèvent de la phase d’exécution et seront à prendre en compte lors de la liquidation finale de la créance. Ils sont cependant sans incidence sur le bien-fondé de la condamnation au paiement du principal et des intérêts moratoires tels qu’arrêtés par le juge du fond.

Le pourvoi est par conséquent rejeté.

33324 Action paulienne : Nullité de la donation qui porte atteinte aux droits des créanciers du donateur (Cass. sps. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/03/2013 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble. En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requé...

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble.

En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requérante. Le demandeur a alors intenté une action en nullité de cette donation, estimant qu’elle portait atteinte à ses droits de créancier.

La Cour de cassation a rappelé que la donation est contestable en raison de la dette existant à la charge du donateur au profit de ses créanciers, en ce qu’elle diminue la garantie générale qui leur est accordée. La cour d’appel ayant constaté l’existence d’une dette garantie par le requérant et la réalisation de la donation postérieurement à la constitution de cette garantie, elle a pu légalement en déduire la nullité de la donation.

La Cour de cassation a ainsi considéré que la cour d’appel avait fondé sa décision sur une base légale, rejetant l’argument du requérant selon lequel la garantie hypothécaire consentie par lui couvrait l’intégralité de la dette, cet argument étant contredit par les pièces produites.

31257 Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 10/11/2022 Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de ...

Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie.

La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de droit commun de 10 ans et qu’elle n’était donc pas prescrite. Sur le fond, la Cour a jugé que la banque avait commis une faute en réalisant la garantie alors que la créance était encore en litige. La banque aurait dû attendre l’issue de la procédure de vérification de la créance avant de réaliser la garantie.

Par conséquent, la Cour a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI pour la réalisation abusive de la garantie hypothécaire.

28860 Action paulienne – Donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire – Insolvabilité du débiteur principal (Cour de Cassation 02/07/2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 02/07/2020 la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’ar...

la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’article 278 du Code des droits réels, une donation consentie par une personne endettée est nulle. La Cour a ainsi jugé que la donation était nulle car elle avait été consentie alors qu’il était endetté envers le créancier.

19398 Annulation d’un commandement immobilier pour absence de garantie hypothécaire des intérêts de retard et pénalités conventionnelles (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 06/06/2007 La Cour suprême, statuant sur un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de commerce de Marrakech, a examiné la validité d’un commandement immobilier visant la vente forcée d’un bien hypothéqué. Le litige concernait la question de savoir si les intérêts de retard et une pénalité conventionnelle, réclamés par une banque, étaient couverts par l’hypothèque. Selon l’article 160 de la législation sur les immeubles immatriculés, l’hypothèque garantit le capital ainsi que les intérêts de l’ann...
La Cour suprême, statuant sur un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de commerce de Marrakech, a examiné la validité d’un commandement immobilier visant la vente forcée d’un bien hypothéqué.
Le litige concernait la question de savoir si les intérêts de retard et une pénalité conventionnelle, réclamés par une banque, étaient couverts par l’hypothèque. Selon l’article 160 de la législation sur les immeubles immatriculés, l’hypothèque garantit le capital ainsi que les intérêts de l’année contractuelle en cours et de l’année précédente, à condition que le contrat mentionne explicitement des échéances périodiques avec un taux d’intérêt déterminé, inscrit au titre foncier.
En l’espèce, la banque avait exigé un montant de 167 000 dirhams, intégralement payé par le débiteur, mais a ensuite initié un commandement pour 36 369,62 dirhams supplémentaires, sans prouver que cette somme relevait des échéances ou intérêts garantis, faute d’un décompte conforme à l’article 106 du code des établissements de crédit.
La Cour a jugé que le commandement, fondé sur des intérêts de retard et une pénalité non couverts par l’hypothèque, était injustifié. Confirmant l’annulation du commandement par la cour d’appel, elle a rejeté le pourvoi, estimant la décision exempte de violation légale.
19391 Étendue de la garantie hypothécaire : la créance garantie est limitée au montant mentionné dans l’inscription foncière (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 11/04/2007 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une hypothèque en retenant que la créance garantie, telle que déterminée par le montant porté sur le certificat d’inscription foncière, a été intégralement remboursée. En l’absence de production du contrat de prêt stipulant que la dette est productive d’intérêts et faute de mention de ces derniers dans l’inscription foncière conformément à l’article 160 du dahir du 2 juin 1915, la garantie ne peut s’étendre auxdits intérê...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une hypothèque en retenant que la créance garantie, telle que déterminée par le montant porté sur le certificat d’inscription foncière, a été intégralement remboursée. En l’absence de production du contrat de prêt stipulant que la dette est productive d’intérêts et faute de mention de ces derniers dans l’inscription foncière conformément à l’article 160 du dahir du 2 juin 1915, la garantie ne peut s’étendre auxdits intérêts.

La juridiction d’appel n’est dès lors pas tenue de discuter les relevés de compte produits par le créancier pour établir une dette globale supérieure au capital inscrit, sa mission se limitant à vérifier si la créance spécifiquement couverte par l’inscription hypothécaire a été éteinte par le paiement.

19971 TC,Casablanca.22/07/2008,8986 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 22/07/2008 Le créancier titulaire d'une hypothèque peut poursuivre l'exécution, directement sur l'immeuble hypothéqué, sans être contraint de recourir préalablement à l'exécution sur les facultés mobilières de son débiteur.   L'obtention d'un jugement de condamnation en paiement ne peut empêcher le créancier gagiste de réaliser sa garantie hypothécaire, dés lors que la créance n'a pas été recouvrée. La contestation de la créance garantie par hypothèque ne peut justifier la nullité de la procédure d'exécuti...
Le créancier titulaire d'une hypothèque peut poursuivre l'exécution, directement sur l'immeuble hypothéqué, sans être contraint de recourir préalablement à l'exécution sur les facultés mobilières de son débiteur.   L'obtention d'un jugement de condamnation en paiement ne peut empêcher le créancier gagiste de réaliser sa garantie hypothécaire, dés lors que la créance n'a pas été recouvrée. La contestation de la créance garantie par hypothèque ne peut justifier la nullité de la procédure d'exécution forcée.
21093 Crédit bancaire : Nullité du commandement de payer en cas de non-déblocage intégral du prêt garanti par hypothèque (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 10/03/2004 Un commandement immobilier ne peut être valable que s’il est émis pour la dette spécifique relative au prêt ayant donné lieu à la constitution de la garantie hypothécaire, et ce, à la condition que le montant du prêt ait été intégralement débloqué. En l’espèce, elle a confirmé l’annulation du commandement immobilier par la cour d’appel, car il a été établi que la banque n’avait pas versé la totalité du prêt initial objet de la garantie, contrairement à d’autres financements accordés pour des opé...

Un commandement immobilier ne peut être valable que s’il est émis pour la dette spécifique relative au prêt ayant donné lieu à la constitution de la garantie hypothécaire, et ce, à la condition que le montant du prêt ait été intégralement débloqué. En l’espèce, elle a confirmé l’annulation du commandement immobilier par la cour d’appel, car il a été établi que la banque n’avait pas versé la totalité du prêt initial objet de la garantie, contrairement à d’autres financements accordés pour des opérations distinctes, justifiant ainsi l’invalidité de la procédure de réalisation de la garantie pour le montant revendiqué.

21121 Recouvrement de créances : De la faculté de cumuler les poursuites à l’exigence d’une mise en demeure effective (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 07/02/2006 Un créancier est recevable à cumuler une action en paiement et une procédure de vente immobilière pour le recouvrement d’une même créance, dès lors que chaque procédure vise une fraction distincte de la dette, évitant ainsi tout risque de double recouvrement. L’action en paiement peut ainsi porter sur la partie de la créance non couverte par la garantie hypothécaire, tandis que la procédure de vente forcée concerne le montant spécifiquement garanti par l’hypothèque. Les dommages-intérêts pour re...

Un créancier est recevable à cumuler une action en paiement et une procédure de vente immobilière pour le recouvrement d’une même créance, dès lors que chaque procédure vise une fraction distincte de la dette, évitant ainsi tout risque de double recouvrement. L’action en paiement peut ainsi porter sur la partie de la créance non couverte par la garantie hypothécaire, tandis que la procédure de vente forcée concerne le montant spécifiquement garanti par l’hypothèque.

Les dommages-intérêts pour retard de paiement, dont le fondement juridique est distinct de celui des intérêts légaux, sont conditionnés par la mise en demeure préalable du débiteur. Conformément à l’article 255 du Dahir des Obligations et Contrats, la constitution en demeure suppose que le débiteur ait effectivement réceptionné la sommation de payer qui lui a été adressée. Par conséquent, l’absence de preuve de cette réception fait échec à la demande d’indemnisation pour retard.

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