Réf
21121
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
596/2006
Date de décision
07/02/2006
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
مسطرة البيع, Condition de réception de la mise en demeure, Cumul d'actions, Dommages-intérêts moratoires, Garantie hypothécaire, Mise en demeure du débiteur, Procédure de vente immobilière, Recouvrement de créance, Rejet de la demande d'indemnisation, Action en paiement, إنذار عقاري, تعويض عن التماطل, جمع بين مسطرتين, حالة مطل, دعوى الأداء, رفض طلب التعويض, رهن من الدرجة الأولى, عدم التوصل بالإنذار, فوائد قانونية, استخلاص الدين مرتين, Absence de double recouvrement
Base légale
Article(s) : 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Un créancier est recevable à cumuler une action en paiement et une procédure de vente immobilière pour le recouvrement d’une même créance, dès lors que chaque procédure vise une fraction distincte de la dette, évitant ainsi tout risque de double recouvrement. L’action en paiement peut ainsi porter sur la partie de la créance non couverte par la garantie hypothécaire, tandis que la procédure de vente forcée concerne le montant spécifiquement garanti par l’hypothèque.
Les dommages-intérêts pour retard de paiement, dont le fondement juridique est distinct de celui des intérêts légaux, sont conditionnés par la mise en demeure préalable du débiteur. Conformément à l’article 255 du Dahir des Obligations et Contrats, la constitution en demeure suppose que le débiteur ait effectivement réceptionné la sommation de payer qui lui a été adressée. Par conséquent, l’absence de preuve de cette réception fait échec à la demande d’indemnisation pour retard.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 596/2006 صادر بتاريخ 07/02/2006
التعليل
فيما يخص الاستئناف الأصلي
حيث يتمسك الطاعنون بأن المستأنف عليه سبق له أن سلك مسطرة البيع المبنية على الإنذار العقاري بالإضافة إلى الدعوى الحالية الرامية إلى الأداء ، وأن ذلك سيؤدي إلى استخلاص الدين مرتين.
حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف، أن مورث المستأنفين مدين للمستأنف عليه بمبلغ 78.128,47 درهم، وأنه لضمان أداء هذا الدين قدم رهنا من الدرجة الأولى انصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12/159675 لضمان مبلغ 26.202,00 درهم، وأن المبلغ المحكوم به في الدعوى الحالية وهو 51.926,47 درهم يمثل المديونية المتخلذة بذمة مورث المستأنفين بعد خصم المبلغ المضمون بالرهن المشار إليه أعلاه.
وحيث فضلا عن ذلك، فإنه لا يوجد ما يمنع الدائن من الجمع بين مسطرة الأداء ومسطرة البيع، وهذا ما كرسه المجلس الأعلى في القرار الصادر عنه بتاريخ 2004/04/07 تحت عدد 425 ، مما يجعل الدفع المثار أعلاه لا أساس له ويتعين رده.
فيما يخص الاستئناف الفرعي
حيث يتمسك المستأنف فرعيا بأن الحكم المستأنف لم يستجب لطلبه الرامي لمنحه تعويضا عن التماطل مبررا ذلك بكون الحكم بالفوائد القانونية يقوم مقام التعويض، في حين أن الحكم بالفوائد القانونية لا يغني عن الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل لاختلاف السند القانوني بينهما.
وحيث حقا، لئن كان هناك اختلاف في السند القانوني بين كل من الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل، فإن المدين وبصريح نص الفصل 255 ق.ل.ع يصبح في حالة مطل بعد توجيه إنذار إليه لمطالبته بالأداء ويبقى بدون جدوى.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن المدين لم يتوصل بالإنذار الموجه إليه، مما يجعل طلب التعويض عن التماطل لا أساس له ويتعين استنادا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق به.
وحيث إنه وبناء على ذلك يتعين رد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/07/06 في الملف عدد: 5/2004/7855 وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
Cour d’appel de commerce de Casablanca
Arrêt n° 596/2006 rendu le 07/02/2006
Motifs
Sur l’appel principal
Attendu que les appelants soutiennent que l’intimé a déjà engagé la procédure de vente fondée sur la sommation immobilière en sus de la présente action en paiement, et que cela conduirait à un double recouvrement de la créance.
Attendu qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que le de cujus des appelants était débiteur envers l’intimé de la somme de 78.128,47 dirhams ; que pour garantir le paiement de cette dette, il a consenti une hypothèque de premier rang sur l’immeuble objet du titre foncier n° 12/159675, en garantie d’un montant de 26.202,00 dirhams ; et que la somme octroyée dans la présente affaire, soit 51.926,47 dirhams, représente le solde de la dette du de cujus des appelants après déduction du montant garanti par ladite hypothèque.
Attendu, au surplus, que rien n’interdit au créancier de cumuler l’action en paiement et la procédure de vente, principe consacré par la Cour Suprême dans son arrêt n° 425 en date du 07/04/2004, ce qui rend le moyen susvisé dénué de tout fondement et justifie son rejet.
Sur l’appel incident
Attendu que l’appelant incident soutient que le jugement entrepris n’a pas fait droit à sa demande d’octroi de dommages-intérêts pour retard, au motif que la condamnation aux intérêts légaux en tient lieu, alors que l’octroi des intérêts légaux ne dispense pas de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour retard, leurs fondements juridiques étant distincts.
Attendu, en effet, que bien qu’il existe une différence de fondement juridique entre les intérêts légaux et les dommages-intérêts pour retard, le débiteur, aux termes exprès de l’article 255 du Dahir des Obligations et Contrats, n’est constitué en demeure qu’après qu’une sommation de payer lui a été adressée et est restée sans effet.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le débiteur n’a pas réceptionné la mise en demeure qui lui a été adressée, ce qui rend la demande de dommages-intérêts pour retard dénuée de fondement et justifie, par conséquent, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
Attendu qu’il convient, en conséquence, de rejeter les deux appels comme étant non fondés et de confirmer le jugement entrepris qui est bien-fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit les appels principal et incident.
Au fond : Les rejette et confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 06/07/2005 dans le dossier n° 5/2004/7855 ; Laisse les dépens de chaque appel à la charge de la partie qui l’a interjeté.
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