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83392 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/06/2026 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure. En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription a...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure.

En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription annale de l'action, l'existence d'un cas de force majeure constitué par le fait d'un tiers, et contestait l'octroi d'intérêts légaux en sus de l'indemnité principale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité du fait des choses au visa de l'article 88 du Dahir sur les obligations et les contrats, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code et non à la prescription annale des contrats de transport.

Sur le fond, la cour retient que la chute de la victime d'un train en mouvement par une porte restée ouverte, suite à l'intrusion d'un agresseur, caractérise un manquement du transporteur à son obligation de sécurité, engageant sa responsabilité présumée et écartant la qualification de force majeure. La cour écarte également l'application du barème d'indemnisation des accidents de la circulation, rappelant le principe de non-rétroactivité de la loi ayant étendu ce régime aux accidents ferroviaires.

Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, jugeant que leur octroi en sus d'une indemnité réparant l'entier préjudice constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

83364 La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/04/2026 Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur resp...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs.

Les appelantes contestaient leur responsabilité, l'absence de demande explicite de raccordement électrique de la part du transporteur maritime, l'absence de solidarité entre elles, la limitation contractuelle de responsabilité et la date de départ des intérêts légaux. La cour retient que l'exploitant du terminal, en sa qualité de professionnel spécialisé dans l'accueil des conteneurs, est légalement tenu de prendre les précautions nécessaires à la conservation des marchandises, notamment le raccordement électrique des conteneurs réfrigérés, sans qu'un ordre exprès du transporteur maritime ne soit requis, dès lors que la garde juridique des biens lui est transférée après déchargement.

Elle écarte la responsabilité du transporteur maritime, le dommage étant survenu après la phase de transport. La cour confirme la solidarité entre la société mère et sa filiale, cette dernière étant une branche de la première et toutes deux étant intervenues dans l'opération de déchargement.

Elle rejette également l'argument de la limitation contractuelle de responsabilité, le contrat de manutention prévoyant la prise en charge de tous les dommages résultant d'une faute directe. En revanche, la cour réforme le jugement de première instance quant au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le préjudice est définitivement établi.

L'appel incident est rejeté.

66291 Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 08/12/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice.

L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants.

Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

66234 Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2025 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux fau...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette.

Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux faute de préjudice démontré. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production des livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, corroborés par les conclusions de l'expertise.

Elle souligne que le débiteur, également commerçant et tenu de conserver une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats, rendant ainsi sa contestation non sérieuse et la demande de contre-expertise injustifiée. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 871 du code des obligations et des contrats, leur stipulation est présumée entre commerçants et que le simple retard de paiement constitue un préjudice suffisant pour justifier leur allocation à titre indemnitaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66518 Est nul le jugement rendu par une formation de jugement dont la composition diffère de celle qui a mis l’affaire en délibéré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance pour vice de composition. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes. En cause d'appel, ce dernier soulevait un moyen tiré de la discordance entre la formation ayant mis l'affaire en délibéré et celle ayant rendu le jugement. La cour relève, au vu des procè...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance pour vice de composition. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes.

En cause d'appel, ce dernier soulevait un moyen tiré de la discordance entre la formation ayant mis l'affaire en délibéré et celle ayant rendu le jugement. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'audience, que la composition de la formation de jugement au jour du délibéré n'était pas identique à celle qui a statué.

Elle retient qu'un jugement rendu par une formation comprenant un magistrat n'ayant pas assisté à la discussion du dossier est entaché de nullité. Faisant droit au moyen de procédure sans examiner les contestations de fond relatives au décompte des loyers, la cour prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

66333 Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 22/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale.

Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de prouver l'existence d'un actif successoral. La cour écarte ces moyens en retenant le principe de l'autosuffisance de la lettre de change.

Elle juge que dès lors que l'effet de commerce comporte toutes les mentions obligatoires et que la signature du tireur n'est pas sérieusement contestée, il constitue par lui-même une preuve suffisante de la créance à l'encontre de la succession. La cour précise en outre qu'il appartient aux héritiers, en leur qualité de successeurs universels, de prouver l'inexistence d'un actif successoral pour se décharger de leur obligation, et non au créancier d'en établir l'existence.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66127 Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 17/11/2025 Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retien...

Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux.

L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retient que la cession de parts d'une société à responsabilité limitée constitue un acte de nature civile, sauf preuve de la qualité de commerçant des parties agissant dans le cadre de leur activité.

Dès lors, en application de l'article 238 du dahir formant code des obligations et des contrats, le paiement fait à un tiers non mandaté par le créancier pour recevoir le prix n'est pas libératoire. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un mandat de perception donné par la cédante à l'intermédiaire, il demeure tenu de sa dette.

En revanche, la cour considère que le caractère civil de l'opération fait obstacle à l'application des intérêts légaux en l'absence de stipulation contractuelle, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

66042 Compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif après un an, fondée sur l’usage et la jurisprudence, préexistait à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 30/12/2025 La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaie...

La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte. La cour retient que, pour la période antérieure à la loi du 22 août 2014, en l'absence de disposition légale expresse, la clôture du compte courant devait intervenir un an après la dernière opération au crédit, conformément à un usage bancaire consacré par une jurisprudence constante.

Elle valide par conséquent le montant de la créance arrêté par l'expert sur la base de cette règle prétorienne, écartant toute facturation postérieure à la date de clôture ainsi déterminée. La cour fait cependant droit à la demande de l'appelant sur le point de départ des intérêts légaux, qui courent à compter de la date de cet arrêté de compte et non de la date de l'assignation.

Elle rappelle en outre que l'allocation d'intérêts légaux exclut toute indemnisation complémentaire pour préjudice de retard, le même dommage ne pouvant être réparé deux fois. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.

65977 Crédit à la consommation : la déchéance du terme est subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déchéance du terme et d'exigibilité des intérêts au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû, ce que contestait l'établissement de crédit par son appel principal. L'emprunteur, par appel inciden...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déchéance du terme et d'exigibilité des intérêts au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû, ce que contestait l'établissement de crédit par son appel principal.

L'emprunteur, par appel incident, invoquait l'extinction de la dette par des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. La cour rappelle que les dispositions de la loi 31-08 sont d'ordre public et retient que, faute pour le prêteur de justifier d'une mise en demeure préalable, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable.

Par voie de conséquence, la réclamation des intérêts conventionnels, qui ne peuvent courir que sur les échéances à échoir, est également écartée, de même que la demande d'intérêts légaux, jugée nouvelle en appel. Faisant droit à l'appel incident sur la base des quittances produites, la cour déduit les versements effectués par le débiteur et réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation au seul solde résiduel.

65929 En vertu de la force obligatoire des contrats, la clause d’un prêt prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que le texte applicable est déterminé par la date de clôture du compte et non par celle de la conclusion du contrat. En revanche, la cour fait droit à la demande relative aux intérêts conventionnels.

Elle juge qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, les clauses stipulant la poursuite du cours des intérêts jusqu'au paiement effectif doivent recevoir application. Dès lors, la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux est rejetée, le préjudice du retard étant déjà réparé par l'allocation des intérêts conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant total réclamé par l'établissement bancaire.

65894 L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif un an après la dernière opération au crédit préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement et que l'expert avait retenu une date de clôture erronée en ignorant une opération créditrice postérieure ; il sollicitait en outre l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an était déjà consacrée, avant la modification de l'article 503 du code de commerce, par les circulaires de Bank Al-Maghrib et par une jurisprudence constante.

Elle précise qu'un versement isolé effectué bien après cette date de clôture légale ne constitue pas une opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette, correctement imputé par l'expert. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65792 Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu.

L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice.

Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

65790 Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/11/2025 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais re...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé.

L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais relevaient de la simple continuation du contrat de compte courant, dont le fonctionnement normal entraînait des variations de solde, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en retenant que le prélèvement de sommes correspondant à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une violation de la règle d'ordre public posée par l'article 690 du code de commerce, qui interdit le paiement de toute créance antérieure.

Elle précise que la qualification de continuation des contrats en cours ne saurait faire échec à cette interdiction fondamentale visant à protéger l'intégrité du patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La cour juge en outre l'action en restitution non soumise à la prescription triennale de l'action en nullité de l'article 691 du même code et écarte le moyen tiré de la chose jugée, faute d'identité d'objet et de cause avec une précédente instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65735 La clôture d’un compte courant pour inactivité transforme la créance de la banque en une dette civile ordinaire, ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 13...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 134-12, et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'à la date de sa propre clôture de compte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que la nouvelle rédaction de l'article 503 ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, qui imposait déjà aux banques de clore un compte inactif depuis plus d'un an.

Elle rappelle qu'après la clôture, le solde débiteur devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts au taux légal, et ce, à compter de la demande en justice qui seule matérialise le retard du débiteur. La cour ajoute que les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, ils ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65728 Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat.

La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable.

Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés.

65706 La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque.

L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement.

S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes.

La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé.

65692 L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 22/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que ...

La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation.

L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que la décision d'annulation, se bornant à un constat d'incompétence, ne justifiait pas le remboursement. La cour écarte cette argumentation et retient que l'annulation d'un titre exécutoire emporte de plein droit l'obligation pour la partie ayant perçu les fonds de les restituer, afin de rétablir les parties dans leur état antérieur.

Elle précise que cette obligation pèse sur le créancier qui a directement reçu le paiement, à charge pour lui d'exercer son propre recours contre le bénéficiaire de l'escompte au titre de leur relation contractuelle. La cour rappelle en outre que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision d'annulation, et non à ses motifs, rendant inopérants les moyens tirés de la subsistance de la créance de fond.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65686 Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel i...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite.

L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'inexécution partielle du contrat et l'absence de preuve de la réalité des prestations facturées. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du second expert qui, après examen des pièces et visite des lieux, a pu déterminer la quantité réelle des travaux exécutés.

La cour considère que ce rapport, mené de manière contradictoire et répondant précisément à la mission confiée, constitue une base d'évaluation suffisante et objective de la créance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts, rappelant l'application du délai de droit commun, mais accueille le grief relatif à la répartition des dépens de première instance.

En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente substantiellement le montant de la condamnation et ordonne que les dépens de première instance soient partagés entre les parties.

65581 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, justifiant l’infirmation du jugement l’ayant écartée faute de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance.

L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les écarter sans ordonner une mesure d'instruction. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions établissent la régularité des opérations et le montant exact de la dette.

La cour retient que le premier juge a erré en écartant les pièces produites et en statuant sur la base d'informations incomplètes. Elle fait également droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelant.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme fixée par l'expert.

65556 Le caractère autonome de la garantie à première demande fait obstacle à ce que le banquier garant oppose au bénéficiaire les exceptions tirées de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/10/2025 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et,...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et, d'autre part, que l'acte devait être requalifié en cautionnement, lui permettant d'opposer les exceptions tirées de la procédure. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'engagement de payer "à première demande" caractérise sans équivoque une garantie autonome et non un cautionnement.

Elle en déduit que l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle de base et que le bénéficiaire dispose d'un droit direct et propre contre la banque. Dès lors, la cour juge que les dispositions du livre V du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts sont inopposables au garant autonome, celles-ci ne bénéficiant qu'au débiteur soumis à la procédure.

La cour relève au surplus que le créancier avait bien procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65455 Clôture de compte bancaire : un versement tardif du client après un an d’inactivité ne dispense pas la banque de son obligation de clôturer le compte et s’analyse en un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant fixé par une expertise judiciaire, rejetant le surplus de la créance et la demande de dommages-intérêts de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en ne retenant pas un versement tardif du débiteur comme point de départ du délai d...

La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant fixé par une expertise judiciaire, rejetant le surplus de la créance et la demande de dommages-intérêts de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en ne retenant pas un versement tardif du débiteur comme point de départ du délai de clôture du compte. La cour rappelle que l'obligation pour la banque de clore le compte un an après la dernière opération créditrice, prévue par l'article 503 du code de commerce, est impérative.

Elle retient qu'un versement effectué plusieurs années après l'expiration de ce délai ne constitue pas une nouvelle opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette déjà arrêtée à la date de clôture légale. La cour écarte également la demande d'indemnisation complémentaire, faute pour le créancier de prouver un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65440 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour rappelle que le rel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve.

La cour rappelle que le relevé de compte constitue le mode de preuve de la créance de la banque et fait foi jusqu'à preuve contraire. Elle retient que la société débitrice, qui n'a produit aucun document comptable pour contester les écritures, s'est limitée à une allégation générale de faute, insuffisante à renverser la présomption de validité du relevé.

La cour écarte par conséquent la demande d'expertise, celle-ci n'étant pas une mesure d'instruction automatique mais une mesure subsidiaire ordonnée uniquement en cas d'insuffisance des preuves versées au débat. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60159 Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 30/12/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant.

Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale.

Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris.

60017 Contrat de prêt et déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application.

Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts.

59901 Le banquier dépositaire qui refuse de remettre les fonds d’une société en liquidation à un actionnaire non habilité n’est pas en demeure et n’est pas redevable des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 23/12/2024 En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux. L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoi...

En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux.

L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoir été formellement sollicitée par le liquidateur de la société. La cour rappelle que les intérêts légaux, au visa de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, sanctionnent le retard du débiteur.

Elle retient que la banque, tenue de ne remettre les fonds qu'au représentant légal de la société, ne pouvait valablement être mise en demeure par un simple actionnaire, même majoritaire. En l'absence de toute réclamation du liquidateur avant l'introduction de l'instance, aucun retard fautif ne peut être imputé au dépositaire.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a alloué les intérêts légaux, mais confirmé pour le surplus, y compris sur la charge des dépens.

59799 La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé.

Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

59533 Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur commerçant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un relevé de compte. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense faute de convocation régulière et invoquait des paiements partiels non imputés par le créancier. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un relevé de compte.

L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense faute de convocation régulière et invoquait des paiements partiels non imputés par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en constatant au vu des pièces du dossier que le débiteur, bien que personnellement convoqué, avait fait défaut.

Sur le fond, elle rappelle que la preuve du paiement incombe à celui qui s'en prévaut. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de ses allégations, la créance telle qu'établie par le relevé de compte est considérée comme certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59241 L’inactivité prolongée du client sur son compte bancaire constitue une résiliation unilatérale obligeant la banque à procéder à sa clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte et que les intérêts légaux devaient courir dès la date de l'arrêté du compte et non depuis la demande en justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité prolongée du compte par son titulaire vaut clôture unilatérale de celui-ci en application de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, applicable au litige.

Dès lors, l'établissement bancaire, qui aurait dû procéder à la clôture formelle du compte, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour continuer à débiter des intérêts et frais. La cour en déduit que le point de départ des intérêts légaux a été justement fixé à la date de la demande en justice, le créancier ne pouvant bénéficier d'une date antérieure alors qu'il a manqué à ses propres obligations de diligence.

Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires ont déjà une nature indemnitaire et que le créancier n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ceux-ci. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59229 Paiement d’un chèque à la falsification apparente : la banque présentatrice, détentrice de l’original, est seule responsable de la vérification des mentions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée.

L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que le tireur, par appel incident, demandait la condamnation solidaire des deux établissements ainsi que l'octroi des intérêts légaux. La cour écarte le partage de responsabilité et retient la faute exclusive de la banque présentatrice, au motif que seule détentrice de l'original du chèque, elle avait l'obligation première de déceler la falsification qui, selon l'expertise, était visible à l'œil nu.

Elle considère que la détention de l'original emporte une obligation de contrôle renforcée que la simple réception d'une image numérisée dans le cadre de la compensation électronique n'impose pas à la banque tirée. La cour prend cependant acte, sur la base de l'aveu du tireur, de la récupération partielle du montant dans le cadre d'une procédure pénale et réduit en conséquence la condamnation principale et les dommages-intérêts.

Faisant droit à l'appel incident, elle alloue en outre les intérêts légaux, rappelant que leur fondement, tiré du retard dans une créance commerciale, est distinct de celui de l'indemnisation du préjudice. Le jugement est donc réformé sur les montants alloués et sur le refus des intérêts, mais confirmé en ce qu'il met hors de cause la banque tirée.

59151 La demande d’expertise, simple mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en responsabilité contre une banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'étab...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice.

L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'établissement bancaire concluait, par voie d'appel incident, à la prescription de l'action. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.

Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de déterminer précisément le préjudice dont il sollicite réparation, la mission de l'expert se limitant à éclairer le juge sur des éléments de fait déjà établis et non à rechercher le fondement même de la demande. La cour déclare en outre l'appel incident de la banque irrecevable, au motif qu'il ne peut émaner de la partie ayant obtenu gain de cause en première instance et n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59095 Clôture de compte bancaire : le manquement de la banque à son obligation de clôturer un compte inactif justifie le report du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'applicati...

La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande.

L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'application de l'article 503 du code de commerce, et contestait tant le point de départ des intérêts légaux que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que l'inactivité prolongée du client sur son compte constituait, au visa de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, une manifestation de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle.

Dès lors, il incombait à l'établissement bancaire de procéder à la clôture formelle du compte dans un délai raisonnable. La cour considère que la faute de la banque, qui a laissé le compte générer artificiellement des frais et intérêts, justifie de déroger à la jurisprudence habituelle et de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, et non à celle de la clôture effective.

Elle ajoute que les intérêts légaux indemnisent suffisamment le préjudice né du retard de paiement, excluant tout cumul avec des dommages et intérêts supplémentaires, d'autant plus que le créancier a lui-même contribué à l'aggravation du solde débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59085 Compte bancaire débiteur : le manquement de la banque à son obligation de clôture reporte le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de sa créance, le point de départ des intérêts légaux, et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture légale du compte.

La cour juge que si les intérêts courent en principe à compter de la clôture du compte, il en va différemment lorsque l'établissement bancaire a lui-même manqué à son obligation de le clôturer, le maintien en activité du compte ne pouvant avoir pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Dès lors, la cour considère que les intérêts moratoires alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, l'établissement bancaire ne pouvant prétendre à une indemnisation complémentaire pour un retard qu'il a contribué à créer par sa propre inertie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59083 Défaut de clôture d’un compte bancaire : le point de départ des intérêts légaux est fixé à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture tardive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/11/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture du compte et, d'autre part, que l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive devait se cumuler avec les intérêts moratoires. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le point de départ des intérêts est usuellement la date de clôture, cette règle est subordonnée au respect par la banque de ses obligations.

Dès lors que l'établissement bancaire a maintenu le compte ouvert artificiellement après la dernière opération, alourdissant ainsi la dette par l'imputation de frais et d'intérêts, il ne peut se prévaloir d'une date de clôture antérieure à la demande judiciaire. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, d'autant plus que ce retard est en partie imputable au manquement de la banque à son obligation de clôturer le compte conformément à l'article 503 du code de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59047 Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de l'article 503, une circulaire de Bank Al-Maghrib et une jurisprudence constante imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture de tout compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant une année.

Elle retient que l'établissement de crédit ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant à avoir maintenu le compte ouvert et à y avoir imputé des intérêts en violation de cette obligation, pour réclamer une créance supérieure à celle arrêtée à la date de clôture légale. Par conséquent, la cour juge que la créance, devenue une dette ordinaire après la date de clôture, ne peut produire d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.

Elle ajoute que les intérêts moratoires constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, et qu'une indemnisation complémentaire suppose la preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59017 Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix.

L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures.

Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58897 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti.

Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

58845 Clause pénale : Le juge peut d’office réduire le montant d’une indemnité contractuelle manifestement excessive en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2024 Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne ...

Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait modifier d'office le montant de la clause pénale, en l'absence de demande du débiteur et de preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité, violant ainsi la force obligatoire du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir souverain d'appréciation pour modérer ou augmenter la peine convenue, y compris d'office, lorsque celle-ci apparaît disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en ramenant l'indemnité à un montant jugé proportionné au dommage.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58715 Garantie bancaire : L’engagement de payer à première demande et sans objection caractérise la garantie autonome, rendant inopérantes les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux.

L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une instance connexe portant sur l'extinction de l'obligation principale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la qualification de l'acte doit s'opérer au regard de l'intention des parties et non de son seul intitulé.

Dès lors que l'engagement stipulait un paiement "à première demande et sans objection", la cour le qualifie de garantie autonome, créant une obligation indépendante et distincte du contrat de base. Par conséquent, le garant n'est pas fondé à opposer les exceptions tirées de l'extinction des obligations du donneur d'ordre, ni à solliciter un sursis à statuer.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise la demeure du garant, justifiant sa condamnation aux intérêts moratoires. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58703 Intérêts sur compte courant inactif : La banque n’a droit qu’aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'applicat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues.

Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

58493 La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 11/11/2024 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un pa...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire.

Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation.

Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation.

58185 Facilité de caisse : les fonds crédités et retirés le même jour du compte du client ne constituent pas une créance exigible pour la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur.

L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quantum de la créance, notamment au titre d'une facilité de caisse et d'un prêt spécifique. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'expert ne peut statuer sur une question de droit et ne saurait écarter une créance au motif que le créancier n'a pas eu recours à la procédure de médiation contractuellement prévue, dès lors qu'aucune sanction n'est attachée à cette inexécution.

La cour retient en revanche que la créance au titre de la facilité de caisse doit être écartée, les fonds ayant été retirés le jour même de leur inscription au crédit du compte par l'établissement bancaire sans jamais avoir été mis à la disposition effective de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

58179 La demande de résiliation judiciaire d’un contrat pour inexécution est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat.

L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement faute de preuve d'exécution complète, tandis que l'appelant incident, le prestataire, réclamait l'intégralité du prix en invoquant la nature forfaitaire du contrat. La cour écarte la qualification de contrat forfaitaire et retient que le prix n'est dû qu'à proportion des prestations de maintenance dont l'exécution est effectivement prouvée, confirmant sur ce point l'appréciation du premier juge.

En revanche, la cour rappelle que la résolution judiciaire pour inexécution, fondée sur l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur. Faute pour le client d'avoir mis en demeure le prestataire d'exécuter ses obligations, sa demande en résolution est jugée non pas mal fondée mais irrecevable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la cour la déclare irrecevable, confirmant la décision pour le surplus.

57941 Assurance incendie : L’indemnité est fixée par l’expert judiciaire en application de la règle proportionnelle et de la clause de coassurance stipulées au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle.

En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de produire les conditions générales du contrat la stipulant.

Elle rejette également le moyen tiré de la déclaration tardive, relevant que l'assureur avait lui-même mandaté un expert dès la survenance du sinistre, ce qui établit tant la matérialité des faits que le respect du délai de déclaration. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue le montant total du dommage.

Elle retient que l'indemnité due par l'assureur, après application de la règle proportionnelle prévue au contrat et compte tenu de sa part de coassurance de cinquante pour cent, doit être fixée sur la base de cette nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est substantiellement majoré.

57777 Vente commerciale : Le vendeur ne peut opposer la forclusion pour dénonciation tardive des vices lorsque la chose vendue, livrée dans un conteneur scellé, n’a pu être examinée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de vente d'équipement industriel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder à la mise en service du matériel sous astreinte et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses propres obligations par l'acheteur, notamment la préparation du site et la fournitu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de vente d'équipement industriel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder à la mise en service du matériel sous astreinte et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'inexécution de ses propres obligations par l'acheteur, notamment la préparation du site et la fourniture d'analyses techniques, le dispensait de son obligation de mise en service. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture stipulait expressément une obligation de transport, d'installation et de mise en service à la charge du vendeur.

Elle retient surtout que les procès-verbaux de constat versés aux débats démontrent que le vendeur n'a livré qu'une structure dépourvue de ses composants essentiels, rendant toute mise en service impossible. La cour juge que l'acheteur, empêché de vérifier le bien livré dans un conteneur scellé, a valablement notifié les vices dès leur découverte, conformément à l'exception prévue par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats.

L'inexécution étant imputable au seul vendeur, qui a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57673 Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution du dépôt de garantie après la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce procède à la liquidation des comptes entre le propriétaire du fonds et le gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer une somme déterminée au gérant. L'appelant contestait cette condamnation en sollicitant la compensation entre le dépôt de garantie et diverses créances qu'il détenait sur le gérant au titre des charges et de...

Saisi d'un litige relatif à la restitution du dépôt de garantie après la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce procède à la liquidation des comptes entre le propriétaire du fonds et le gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer une somme déterminée au gérant.

L'appelant contestait cette condamnation en sollicitant la compensation entre le dépôt de garantie et diverses créances qu'il détenait sur le gérant au titre des charges et de la dégradation du matériel. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle rectifie sur un point de calcul, la cour écarte le moyen tiré du défaut de réalisation des travaux d'aménagement par le gérant.

La cour retient que la reconnaissance par le propriétaire, dans un avenant contractuel, de l'exécution desdits travaux constitue un aveu qui lui est opposable et l'empêche d'en contester ultérieurement la réalité. Elle procède dès lors à une compensation entre, d'une part, le montant du dépôt de garantie et le solde du coût des travaux dus au gérant, et d'autre part, les créances du propriétaire au titre des factures d'énergie et de la réparation du matériel.

Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

57269 Le point de départ des intérêts légaux sur une indemnité d’assurance est la date de la mise en demeure constatant le retard, non la date de la demande en paiement initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 09/10/2024 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient co...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif.

L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient courir dès la date de l'introduction de l'instance initiale en paiement de l'indemnité principale. La cour retient que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ont pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle considère dès lors que ce retard n'est juridiquement caractérisé qu'à compter de la mise en demeure formelle adressée au débiteur. Le point de départ du calcul ne peut donc être la date de la demande en justice initiale, mais bien celle de la sommation interpellative constatant le refus d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point, la cour rejetant les appels principal et incident.

57093 Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison.

Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56923 Le point de départ des intérêts légaux sur le solde débiteur d’un compte bancaire est la date de sa clôture et non celle de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce et d'une jurisprudence constante, que le solde d'un compte clôturé constitue une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal dès la date de sa clôture, et non à compter de la demande judiciaire. Elle rappelle en revanche que si le cumul des intérêts légaux avec une indemnisation complémentaire est possible, il est subordonné à la preuve, qui incombe au créancier en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que ces intérêts ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi.

Faute pour l'appelant d'avoir rapporté cette preuve, sa demande de dommages et intérêts est écartée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus.

56757 Surestaries : la faute du transporteur qui refuse la livraison justifie la réduction des pénalités de retard dues par le destinataire pour la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs. En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imput...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs.

En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imputable au transporteur qui avait refusé le paiement des frais et la livraison de la marchandise. La cour retient que la responsabilité du retard ne peut être imputée au destinataire pour la période antérieure à la modification du connaissement à son nom et à sa notification effective.

Elle relève en outre que, postérieurement à cette date, le destinataire a fait preuve de diligence en offrant le paiement, mais s'est heurté au refus du transporteur, l'obligeant à obtenir une ordonnance de référé pour la livraison. Dès lors, la cour considère que le transporteur est lui-même à l'origine d'une partie du retard et limite l'indemnisation à la seule période courant de l'ordonnance de référé à la restitution effective des conteneurs.

La cour écarte par ailleurs la condamnation aux intérêts légaux, rappelant que leur cumul avec des dommages et intérêts pour le même préjudice de retard constituerait une double réparation. La cour d'appel infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité au titre de la seule période de retard qui lui est imputable.

56647 L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte.

Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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