| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 32313 | Force probante des jugements et établissement de la relation locative (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/03/2023 | Le propriétaire d’un garage sollicite l’expulsion de l’occupant, invoquant une occupation sans titre résultant d’une sous-location irrégulière. La cour d’appel rejette la demande, retenant l’existence d’un bail sur la base d’une ordonnance de référé ayant ordonné la réinstallation des compteurs d’eau et d’électricité au profit de l’occupant. Soutenant que cette décision ne pouvait établir à elle seule une relation locative, la requérante forme un pourvoi, arguant de l’absence d’enquête contradic... Le propriétaire d’un garage sollicite l’expulsion de l’occupant, invoquant une occupation sans titre résultant d’une sous-location irrégulière. La cour d’appel rejette la demande, retenant l’existence d’un bail sur la base d’une ordonnance de référé ayant ordonné la réinstallation des compteurs d’eau et d’électricité au profit de l’occupant. Soutenant que cette décision ne pouvait établir à elle seule une relation locative, la requérante forme un pourvoi, arguant de l’absence d’enquête contradictoire. La Cour de cassation rejette ce grief, rappelant que, conformément à l’article 418 du Code des obligations et des contrats, les décisions judiciaires ont la force probante d’un acte authentique. L’ordonnance de référé constituait dès lors un élément de preuve suffisant. Le pourvoi est rejeté et l’arrêt confirmé. |
| 16964 | Sous-location irrégulière : l’indemnité d’occupation due au bailleur se fonde sur le loyer contractuel et non sur la valeur locative du bien (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 26/07/2004 | Il résulte de l'article 98 du Code des obligations et des contrats que le dommage subi par un bailleur du fait de l'occupation de son bien en vertu d'une sous-location irrégulière doit être calculé sur la base du loyer contractuel, lequel représente le gain dont il a été privé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'occupation due par le sous-locataire évincé, évalue le préjudice du bailleur en se fondant sur une valeur locative réelle, et no... Il résulte de l'article 98 du Code des obligations et des contrats que le dommage subi par un bailleur du fait de l'occupation de son bien en vertu d'une sous-location irrégulière doit être calculé sur la base du loyer contractuel, lequel représente le gain dont il a été privé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'occupation due par le sous-locataire évincé, évalue le préjudice du bailleur en se fondant sur une valeur locative réelle, et non sur le loyer convenu dans le contrat de bail principal que le bailleur avait librement accepté. |