| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65924 | La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/09/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un preneur commercial évincé par le nouvel acquéreur des murs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail et la pérennité du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, retenant l'extinction de l'action par prescription et la disparition du fonds de commerce faute d'exploitation. La cour retient que l'acquéreur, en sa qualité de successeur particulier du bailleur, est tenu de respecter le bail comme... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un preneur commercial évincé par le nouvel acquéreur des murs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail et la pérennité du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, retenant l'extinction de l'action par prescription et la disparition du fonds de commerce faute d'exploitation. La cour retient que l'acquéreur, en sa qualité de successeur particulier du bailleur, est tenu de respecter le bail commercial en cours, ce droit de nature personnelle n'étant ni soumis à la publicité foncière ni affecté par le principe de purge des droits réels. Elle juge ensuite que la simple fermeture des locaux ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce en l'absence de preuve d'une intention définitive d'abandonner l'exploitation, la persistance de l'immatriculation au registre du commerce constituant une présomption contraire. La cour écarte également les moyens tirés de la prescription et de l'autorité de la chose jugée, relevant que les actions pénales antérieures engagées par le preneur dès la découverte de son éviction avaient valablement interrompu le délai de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et reconnaît le droit du preneur à réintégrer les lieux pour y exploiter son fonds, sous astreinte. |
| 65583 | Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers. Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65483 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par a... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une extension de la période d'indemnisation. La cour retient que la responsabilité de l'acquéreur est engagée non pas au titre du trouble de fait initial causé par un tiers, déjà sanctionné pénalement, mais en raison de sa propre résistance à l'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration du preneur. Elle relève que la multiplicité des procédures engagées par le preneur pour obtenir l'expulsion de l'acquéreur, l'installation des compteurs et l'autorisation de travaux, caractérise non pas un comportement dilatoire mais une diligence constante face à l'obstruction du nouveau propriétaire. La cour valide l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire, la limitant à la période durant laquelle l'occupation sans droit ni titre de l'acquéreur est formellement établie, et rejette la demande d'indemnisation pour les améliorations dès lors que le preneur a recouvré la jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65381 | Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.1... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.16 en justifiant du paiement des loyers par la production d'un reçu émanant de l'ancien bailleur, ce que l'intimée contestait en arguant du caractère non probant et inopposable de cet acte. La cour retient que le reçu de loyer, en tant qu'acte sous seing privé non sérieusement contesté, constitue une preuve valable du paiement au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que ce paiement est pleinement opposable au nouveau bailleur, celui-ci ayant la qualité d'ayant cause à titre particulier et étant tenu par les actes passés par son auteur. La cour précise que l'absence de mention de ce paiement anticipé dans le cahier des charges de la vente aux enchères est sans incidence sur l'opposabilité de l'acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux. |
| 55803 | Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2024 | Saisi d'un recours en tierce opposition formé par le gérant libre d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision au sous-occupant. Le tiers opposant soutenait que la décision lui était inopposable au motif qu'il n'avait pas été partie à l'instance et qu'il était à jour du paiement de ses redevances de gérance. La cour retient que le gérant libre, en... Saisi d'un recours en tierce opposition formé par le gérant libre d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision au sous-occupant. Le tiers opposant soutenait que la décision lui était inopposable au motif qu'il n'avait pas été partie à l'instance et qu'il était à jour du paiement de ses redevances de gérance. La cour retient que le gérant libre, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du preneur, est directement concerné par le dispositif d'expulsion visant le locataire et tout occupant de son chef. Elle juge que les relations contractuelles internes entre le preneur et le gérant sont inopposables au bailleur, dont le droit à la restitution des lieux découle de la seule défaillance du locataire principal dans ses obligations. Le fait que le preneur ait dissimulé sa propre défaillance au gérant libre est jugé inopérant. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du tiers opposant à une amende au profit du Trésor public. |
| 55951 | Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 04/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial. Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59005 | En l’absence de preuve d’un accord sur l’augmentation du loyer commercial, le montant fixé au contrat initial s’impose au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du preneur tendait à faire admettre la preuve testimoniale de sa libération. La cour retient que le montant du loyer est celui fixé au contrat initial, l'attestation du précédent bailleur relative à une augmentation ne pouvant être opposée au preneur par son ayant cause particulier. Elle juge ensuite que l'acte signifié en première instance constituait un simple avis de cession de créance locative et non une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, faute de mentionner le délai de quinze jours pour payer sous peine d'éviction. La cour rappelle enfin que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement incombe au débiteur et ne peut se faire par témoins lorsque le montant de la dette excède le seuil légal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55913 | La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 03/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient q... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par les pièces d'une procédure antérieure, au cours de laquelle le nouveau propriétaire avait lui-même qualifié l'occupant de locataire en lui réclamant des loyers et où l'ancienne propriétaire avait reconnu l'existence du bail. Elle en déduit qu'en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, le nouveau propriétaire est, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, tenu de respecter le bail conclu par son auteur. Faute pour le bailleur de justifier d'une résiliation du contrat, l'occupation ne peut être qualifiée de sans droit ni titre. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 54813 | Prêt bancaire : les conditions de résiliation prévues par un protocole d’accord de rééchelonnement prévalent sur celles du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute de mise en demeure préalable respectant les formes et délais contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la qualification erronée du jugement comme étant rendu par défaut constitue une simple erreur matérielle n'ayant causé aucun grief à l'appelant. Sur le fond, la cour relève que la mise en demeure a bien été adressée au siège social du débiteur tel que figurant au registre de commerce et dans le contrat. Elle retient surtout que le protocole d'accord litigieux, qui se substituait au contrat de prêt initial, prévoyait une clause de déchéance du terme rendant la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit requise. Le manquement du débiteur à ses obligations de paiement justifiait dès lors la résolution du protocole et la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61260 | L’action en justice intentée contre une personne dont le demandeur connaissait le décès au moment de l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retien... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient qu'un procès-verbal de constat, antérieur à l'introduction de l'instance, établissait que le bailleur avait récupéré amiablement le véhicule auprès d'un autre héritier, ce qui prouvait sa connaissance certaine du décès. Elle rappelle qu'une action en justice ne peut être valablement engagée contre une personne décédée, celle-ci étant dépourvue de la capacité de jouissance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 63352 | Modification des lieux loués : le preneur qui invoque le consentement du bailleur originel doit en rapporter la preuve, laquelle est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 03/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le nouveau bailleur à l'encontre du preneur ayant abattu une cloison. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait inversé la charge de la preuve, rappelle qu'il appartient au preneur qui reconnaît les modifications d'établir l'exis... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le nouveau bailleur à l'encontre du preneur ayant abattu une cloison. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait inversé la charge de la preuve, rappelle qu'il appartient au preneur qui reconnaît les modifications d'établir l'existence d'une autorisation du bailleur originaire. Elle retient que la preuve de cette autorisation est rapportée par les témoignages concordants recueillis lors de l'instruction, lesquels établissent que l'ancien propriétaire avait donné son accord oral à la suppression de la cloison. Dès lors, la cour considère que le nouveau bailleur, en sa qualité d'ayant cause particulier, est tenu par les engagements de son auteur. Faute pour le bailleur de démontrer que les travaux compromettaient la solidité de l'immeuble, le congé est jugé non fondé et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64018 | Les héritiers d’un associé, en leur qualité d’ayants cause universels, n’ont pas à notifier une cession de créance au cocontractant pour réclamer la part des bénéfices revenant à leur auteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge aurait statué ultra petita. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, succèdent de plein droit aux obligations de leur auteur en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans être tenus aux formalités de la cession de créance. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que la demande en paiement était bien contenue dans les conclusions finales des demandeurs après le dépôt du rapport. La cour retient enfin que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, était fondé à procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices et que le principe du contradictoire avait été respecté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71055 | Difficulté d’exécution : Rejet de la demande d’arrêt d’exécution formée par l’ayant cause particulier d’une des parties à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites.... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour relève que le cédant était déjà intervenu volontairement dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle constate que l'argument tiré de l'acquisition du fonds de commerce avait alors été écarté au motif que la vente était intervenue après le jugement de première instance et portait sur un droit litigieux inopposable au bailleur. La cour retient que le cessionnaire, en tant qu'ayant cause à titre particulier du cédant, ne peut se prévaloir de droits supérieurs à ceux de son auteur et se voit opposer les mêmes exceptions. Dès lors, les moyens soulevés ne caractérisant pas une difficulté d'exécution sérieuse, le premier président rejette la demande de sursis à exécution. |
| 61216 | Le paiement du loyer à des co-indivisaires étrangers au contrat de bail constitue un paiement partiel ne libérant pas le locataire de son obligation et justifiant la résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/05/2023 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un dépôt de loyers effectué au profit de la bailleresse et de tiers copropriétaires étrangers au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la consignation des fonds par le preneur purgeait tout manquement. La cour retient cependant que le preneur, parfaitement informé de la qualité de la bailleresse comme unique créancièr... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un dépôt de loyers effectué au profit de la bailleresse et de tiers copropriétaires étrangers au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la consignation des fonds par le preneur purgeait tout manquement. La cour retient cependant que le preneur, parfaitement informé de la qualité de la bailleresse comme unique créancière des loyers en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, ne pouvait valablement se libérer en effectuant un dépôt au profit de personnes sans qualité pour recevoir paiement. Un tel versement, empêchant la bailleresse de retirer l'intégralité des sommes dues, s'analyse en un paiement partiel. Or, la cour rappelle que le paiement partiel ne met pas fin à la demeure du débiteur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le jugement est donc infirmé, la résiliation et l'expulsion étant prononcées avec condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 64763 | Bail commercial : le juge apprécie souverainement l’indemnité d’éviction due au preneur privé de son droit de retour et n’est pas lié par la réduction opérée par l’expert (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition, en cas de violation de son droit de priorité au retour par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité jugée insuffisante par le preneur. L'acquéreur intimé contestait pour sa part être tenu des obligations du bailleur initial, faute de lien contractuel direct. La cour écarte ce moyen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition, en cas de violation de son droit de priorité au retour par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité jugée insuffisante par le preneur. L'acquéreur intimé contestait pour sa part être tenu des obligations du bailleur initial, faute de lien contractuel direct. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acquéreur, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, est tenu des obligations des anciens propriétaires au visa des articles 10 et 11 de la loi 49-16, notamment celle d'informer le preneur de la possibilité d'exercer son droit au retour. Sur le montant de l'indemnité, la cour censure le rapport d'expertise en ce que l'expert a outrepassé sa mission technique en réduisant de moitié la valeur de l'actif commercial pour des motifs d'équité relevant de la seule appréciation du juge. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation et s'inspirant des éléments techniques du rapport, la cour réévalue distinctement les préjudices liés à la perte de la clientèle, de la réputation commerciale et du droit au bail, tout en rejetant la demande relative aux frais d'amélioration et de déménagement faute de preuve. Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de l'indemnité allouée au preneur. |
| 64099 | Demande en paiement : le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour défaut de finalisation du montant après expertise sans avoir préalablement mis en demeure le demandeur de le faire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un marché de travaux et en indemnisation pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation unilatérale et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'entrepreneur n'avait pas finalisé ses prétentions chiffrées ni acquitté les droits judiciaires complémentaires après le dépôt du rapport... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un marché de travaux et en indemnisation pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation unilatérale et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'entrepreneur n'avait pas finalisé ses prétentions chiffrées ni acquitté les droits judiciaires complémentaires après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable d'avoir à régulariser, et d'autre part, que l'expert-comptable désigné était incompétent pour évaluer des travaux de construction. La cour fait droit au premier moyen, retenant que l'absence de mise en demeure de régulariser la demande constitue une violation d'une règle de procédure ayant causé grief à l'appelant. Évoquant l'affaire au fond, elle écarte cependant le caractère abusif de la rupture, dès lors que le contrat d'entreprise prévoyait expressément une faculté de résiliation unilatérale pour le maître d'ouvrage, sans indemnité, mise en œuvre conformément aux stipulations contractuelles au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle valide par ailleurs l'expertise comptable, considérant que la mission portait sur l'établissement des comptes entre les parties pour les travaux exécutés et non sur une évaluation technique de leur conformité. Constatant l'accord des deux parties sur le montant arrêté par l'expert dans leurs conclusions respectives, la cour infirme le jugement, déclare la demande recevable et condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux. |
| 64213 | Le gérant libre d’un fonds de commerce ne peut former tierce opposition contre la décision d’expulsion du locataire, propriétaire du fonds, au motif qu’il ne justifie pas d’un droit propre et distinct (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion, prononcée pour changement d'activité non autorisé, au gérant-libre du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tiers-opposant, qui n'avait pas été appelé à l'instance initiale entre le bailleur et le preneur, soutenait que la décision lui était inopposable en ce qu'elle portait atteinte à ses droits propres découlant du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en distingua... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion, prononcée pour changement d'activité non autorisé, au gérant-libre du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tiers-opposant, qui n'avait pas été appelé à l'instance initiale entre le bailleur et le preneur, soutenait que la décision lui était inopposable en ce qu'elle portait atteinte à ses droits propres découlant du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en distinguant la relation locative, liant le bailleur au preneur, de la relation de gérance libre, unissant le preneur au gérant. Elle retient que le gérant-libre, tiers au contrat de bail, ne dispose d'aucun droit autonome sur les locaux et ne peut être considéré que comme un ayant-cause du preneur. Dès lors, l'expulsion étant fondée sur une violation des obligations contractuelles du preneur, à savoir le changement de la destination des lieux, cette sanction s'étend nécessairement à toute personne occupant les lieux de son chef. En conséquence, la cour juge que le gérant-libre ne justifie pas d'un droit propre lésé par la décision attaquée et rejette le recours en tierce opposition. |
| 65275 | Gérance libre : en l’absence de comptabilité produite par le gérant, le juge apprécie souverainement le montant de la redevance dont le non-paiement justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que son obligation ne naissait qu'à compter de la notification de la cession et contestait le montant des redevances fixé sur la base d'une simple attestation de l'ancien propriétaire. La cour retient que le cessionnaire du fonds, en sa qualité de successeur à titre particulier, devient créancier des redevances dès la date de la cession, la notification n'ayant pour seul effet que de rendre cette cession opposable au gérant. Concernant le montant, la cour relève que le gérant, qui contestait l'évaluation et avait provoqué une décision ordonnant une expertise comptable, s'est abstenu d'en consigner les frais. Faute pour le gérant de produire les documents comptables dont il a la charge ou de permettre la réalisation de la mesure d'instruction, il ne rapporte pas la preuve contraire aux éléments fournis par le créancier, justifiant ainsi l'usage par le premier juge de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant des redevances. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65189 | Contrat de gérance : Le gérant reste tenu envers la succession du propriétaire du fonds de commerce, un contrat de bail sur l’immeuble n’emportant pas transfert de la qualité de bailleur du fonds s’il ne le mentionne pas expressément (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/12/2022 | Saisi d'un litige successoral relatif au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à un contrat de gérance préexistant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'une héritière irrecevable, considérant que le preneur, un autre cohéritier, était devenu le successeur particulier du défunt dans le contrat de gérance. L'appelante soutenait que le bail ne portait pas sur le fonds de commerce litigieux. La cour retient qu... Saisi d'un litige successoral relatif au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à un contrat de gérance préexistant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'une héritière irrecevable, considérant que le preneur, un autre cohéritier, était devenu le successeur particulier du défunt dans le contrat de gérance. L'appelante soutenait que le bail ne portait pas sur le fonds de commerce litigieux. La cour retient que l'acte de bail, qui doit être interprété strictement, ne mentionnait pas expressément le fonds de commerce. Dès lors, le preneur ne pouvait se prévaloir de la qualité de successeur particulier du bailleur dans le contrat de gérance. La cour en déduit que le gérant, dont le contrat n'a jamais été résilié, reste l'unique débiteur des redevances envers la succession, son paiement entre les mains d'un seul cohéritier n'étant pas libératoire à l'égard des autres. Elle écarte cependant la solidarité, faute de lien contractuel entre l'héritière et le cohéritier preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre du gérant, et confirmé pour le surplus. |
| 68237 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction due au preneur pour reprise à usage personnel est souverainement appréciée par la cour au regard de l’emplacement du local, de l’ancienneté du bail et de la faiblesse du loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'étendue des droits d'un adjudicataire d'un local commercial sur les loyers antérieurs à son acquisition, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la qualification de l'acquéreur par voie d'enchères publiques. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés, y compris ceux antérieurs à la vente, et ordonné son éviction moyennant une indemnité. Le preneur appelant contestait le droit du nouveau bailleur de... Saisi d'un litige relatif à l'étendue des droits d'un adjudicataire d'un local commercial sur les loyers antérieurs à son acquisition, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la qualification de l'acquéreur par voie d'enchères publiques. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés, y compris ceux antérieurs à la vente, et ordonné son éviction moyennant une indemnité. Le preneur appelant contestait le droit du nouveau bailleur de réclamer les loyers antérieurs à l'adjudication, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait une éviction pour défaut de paiement sans indemnité. La cour retient que l'adjudicataire d'un immeuble n'est pas un ayant cause à titre particulier du propriétaire saisi, ses droits étant exclusivement définis par le cahier des charges de la vente. Faute de stipulation contraire, le nouveau bailleur ne peut donc réclamer les loyers échus avant la date de l'adjudication. La cour écarte par ailleurs la demande d'éviction pour défaut de paiement, le congé n'ayant pas été délivré pour ce motif. Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité d'éviction due pour usage personnel, elle en augmente le montant au regard de l'ancienneté de la relation locative et de la situation du local, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant des arriérés locatifs et de l'indemnité d'éviction. |
| 70780 | Vente du local commercial : L’acquéreur, successeur particulier du bailleur, peut exiger les loyers sans être soumis à la formalité de notification de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la vente de l'immeuble loué de la simple cession de créance. Elle retient que l'acquéreur, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du vendeur, est substitué de plein droit dans les droits et obligations résultant du bail, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la notification exigée en matière de cession de créance. La production de l'acte de vente suffit donc à établir la qualité à agir du nouveau bailleur. La cour relève en outre que les preneurs, destinataires d'une mise en demeure de payer, ne pouvaient invoquer leur ignorance du nouveau créancier pour justifier leur défaillance, leur état de demeure étant ainsi caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70658 | Procédure par curateur : l’irrégularité de la notification initiale de l’assignation vicie la notification ultérieure du jugement et rend l’appel recevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie la désignation ultérieure du commissaire de justice et rend inopposable au débiteur la signification du jugement qui lui a été faite, rendant ainsi l'appel recevable. Statuant au fond, elle confirme la qualité à agir du nouveau bailleur, considérant que l'acquéreur de l'immeuble loué, en tant qu'ayant cause particulier, n'est pas tenu de notifier la cession au preneur. Elle valide également la mise en demeure délivrée à un local constaté clos en application de la loi sur les baux commerciaux. La cour réduit cependant le montant des arriérés locatifs au seul montant prouvé par les quittances produites par le preneur. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 70518 | Publication d’une photographie sans consentement : la violation du droit à l’image engage la responsabilité civile de l’éditeur de presse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/12/2021 | En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice m... En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice matériel et de condamnation aux intérêts légaux. L'appelante contestait le rejet de la mise en cause du directeur de la publication, le caractère insuffisant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral et le refus d'indemniser le préjudice matériel constitué par les frais de justice. La cour écarte la responsabilité personnelle du directeur de la publication, en distinguant la responsabilité pénale prévue par le code de la presse de la responsabilité civile délictuelle qui, en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions, incombe à la seule personne morale exploitant le journal. S'agissant du préjudice, la cour retient que la publication non autorisée de l'image, associée à un article critique sur le secteur d'activité de la victime, constitue une faute ayant causé un préjudice à la fois moral, par l'atteinte à la vie privée et à la réputation, et matériel, du fait des frais engagés pour la défense de ses droits. Elle rejette en revanche la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec l'allocation principale qu'à la condition, non remplie, de démontrer que cette dernière est insuffisante à réparer l'entier dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant global de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |
| 69787 | Bail commercial : le calcul de l’indemnité d’éviction pour usage personnel exclut la perte de bénéfices durant la réinstallation et les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moyens, retenant que le bailleur, en sa qualité d'ayant-cause particulier du contractant initial, a valablement poursuivi l'action et que l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur. Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité sur la base d'une expertise, la cour rappelle que les postes relatifs à la perte de bénéfices durant la réinstallation et aux frais de recherche d'un nouveau local ne sont pas indemnisables au titre de l'article 7 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée. |
| 69587 | L’acquéreur d’un bien par l’exercice du droit de préemption, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier du vendeur, est tenu de poursuivre le bail consenti par ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 01/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un bail commercial lorsque le preneur, devenu acquéreur du bien loué, est évincé par l'exercice d'un droit de préférence par des copropriétaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les bénéficiaires de ce droit au motif que l'occupation n'était pas sans titre. L'appel portait sur le point de savoir si l'exercice du droit de préférence, en anéantissant la vente, mettait également fin au bai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un bail commercial lorsque le preneur, devenu acquéreur du bien loué, est évincé par l'exercice d'un droit de préférence par des copropriétaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les bénéficiaires de ce droit au motif que l'occupation n'était pas sans titre. L'appel portait sur le point de savoir si l'exercice du droit de préférence, en anéantissant la vente, mettait également fin au bail préexistant qui liait l'acquéreur évincé aux anciens propriétaires. La cour retient que les bénéficiaires du droit de préférence, en se substituant aux vendeurs, acquièrent la qualité d'ayants cause à titre particulier et sont tenus de reprendre les droits et obligations attachés au bien. Elle juge que l'anéantissement du titre de propriété de l'acquéreur évincé a pour effet de faire subsister sa qualité originelle de preneur, le contrat de bail se poursuivant de plein droit avec les nouveaux propriétaires. L'occupation des lieux n'étant dès lors pas sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69364 | La communication de documents bancaires antérieurs au décès du titulaire du compte à son héritier ne peut être ordonnée en référé dès lors qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes. L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes. L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des comptes, y compris les procurations et le détail des opérations effectuées par des mandataires du vivant de son auteur, et que cette demande ne constituait pas une contestation au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de l'héritier à obtenir les informations bancaires ne prend naissance qu'à compter du décès de son auteur. Elle considère en outre que la communication des relevés de compte suffit, dès lors qu'ils retracent l'ensemble des opérations, et que la demande de production des procurations et du détail des opérations effectuées par des tiers mandataires relève d'un débat au fond excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69989 | Bail commercial sur le domaine public : le contrat conclu avec l’ancien titulaire de l’autorisation d’occupation est inopposable au nouveau titulaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bén... Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bénéficiaire à obtenir son éviction. La cour retient que l'autorisation d'occupation du domaine public est un acte administratif personnel et que la nouvelle titulaire n'est pas l'ayant cause particulier de la précédente. Dès lors, toute relation contractuelle nouée entre cette dernière et l'occupant est inopposable à la nouvelle bénéficiaire, qui tire son droit d'une décision administrative nouvelle. La cour rappelle par ailleurs que la preuve d'un bail commercial doit être rapportée par écrit. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 71527 | Assurance emprunteur : la véracité de la déclaration de l’assuré sur son état de santé s’apprécie à la date de sa signature, et non à la date de diagnostic ultérieur d’une maladie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 14/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la sincérité de la déclaration de l'assuré doit s'apprécier à la date de l'établissement du questionnaire de santé, et non à une date ultérieure. Dès lors que les pathologies ayant causé le décès ont été diagnostiquées postérieurement à la date de cette déclaration, la cour écarte toute réticence ou déclaration mensongère de la part de l'assuré. Elle en déduit que la compagnie d'assurance est tenue de sa garantie et doit se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74310 | Redressement judiciaire : le débiteur ayant payé une créance éteinte faute de déclaration ne peut en demander la restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 25/06/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que... La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que le paiement était nul car intervenu en violation de la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures posée par l'article 657 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'absence de notification de la cession n'a pour seul effet que d'empêcher le nouveau bailleur de se prévaloir de la mise en demeure du preneur, sans le priver de son droit de réclamer les loyers impayés en sa qualité d'ayant cause particulier. Sur le second moyen, la cour juge que si l'article 657 du code de commerce prohibe le paiement des créances antérieures, l'action en nullité de ce paiement, prévue à l'article 658, n'est ouverte qu'aux tiers intéressés, tels que les autres créanciers ou le syndic. La cour retient que le débiteur lui-même, qui a procédé au paiement en violation de cette interdiction, n'a pas qualité pour en demander la restitution, l'action n'étant pas ouverte à celui qui est à l'origine de l'infraction à la loi. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 71858 | Le nouveau propriétaire d’un local commercial se substitue à l’ancien bailleur et peut réclamer les loyers sans avoir à notifier une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du transfert de propriété de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire, considérant le défaut de paiement établi. L'appelant soutenait que le nouveau bailleur était dépourvu de qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du transfert de propriété de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire, considérant le défaut de paiement établi. L'appelant soutenait que le nouveau bailleur était dépourvu de qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession du droit au bail dans les formes prévues par l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que les formalités de cet article ne s'appliquent qu'à la cession du droit au bail par le preneur à un tiers, et non au cas du transfert de propriété de l'immeuble. Dès lors, le nouveau propriétaire, en sa qualité d'ayant cause particulier, se substitue de plein droit à l'ancien bailleur dans tous ses droits et obligations, sans qu'une notification spécifique de la cession de créance de loyers ne soit requise. La cour relève au surplus que le preneur avait, par des virements bancaires, reconnu la qualité de nouveau créancier de l'intimé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux arrérages. |
| 81653 | Fausse déclaration à l’assurance : l’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat lorsque la pathologie dissimulée est distincte de celle ayant causé l’invalidité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/12/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale pour vice de procédure et, d'autre part, la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé antérieur, au visa de l'article 30 du code des assurances. Faisant droit à l'appel de l'emprunteur, la cour constate la production en appel de la police d'assurance couvrant le prêt à la consommation et, au vu du rapport d'expertise concluant à une incapacité permanente de 100%, ordonne la subrogation de l'assureur pour l'intégralité des dettes. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant des pièces du dossier la régularité de la convocation de l'assureur à l'expertise. Surtout, la cour retient que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose que l'omission ait porté sur une circonstance de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur. Dès lors que la pathologie antérieure non déclarée est sans lien avec celle ayant causé l'incapacité totale et permanente, la condition de l'article 30 n'est pas remplie et la garantie est due. Le jugement est par conséquent réformé sur la condamnation de l'emprunteur et confirmé pour le surplus. |
| 76566 | Tierce opposition : est rejetée l’opposition formée par le tiers occupant dont le droit émane de la partie condamnée à restituer le local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/09/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'opposant ne justifie d'aucune cause légale d'occupation qui serait antérieure à la décision de restitution. Elle juge qu'une telle occupation, consentie par la partie succombante, ne saurait faire échec à l'exécution de la décision judiciaire ni porter atteinte aux droits acquis du preneur. La cour considère que l'admission du recours reviendrait à priver de ses effets une décision de justice exécutoire. La tierce opposition est en conséquence rejetée, avec condamnation de son auteur aux dépens et au paiement d'une amende civile. |
| 79817 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité d'une sous-location à l'adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction ainsi que la demande en nullité de la sous-location, après avoir écarté un moyen tiré de la fausseté d'un procès-verbal d'huissier de justice. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple offre réelle de paiement, non suivie d'un dépôt effec... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité d'une sous-location à l'adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction ainsi que la demande en nullité de la sous-location, après avoir écarté un moyen tiré de la fausseté d'un procès-verbal d'huissier de justice. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple offre réelle de paiement, non suivie d'un dépôt effectif dans le délai de la mise en demeure, ne suffisait pas à écarter le défaut de paiement et, d'autre part, que la sous-location, consentie après la saisie exécutoire de l'immeuble, lui était inopposable. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'offre réelle de paiement, effectuée par le preneur dans le délai imparti par la sommation, suffit à elle seule à faire disparaître l'état de mise en demeure. Elle précise que le dépôt ultérieur des fonds, même tardif, n'a pour effet que de libérer le débiteur de sa dette et ne saurait reconstituer un défaut de paiement déjà purgé par l'offre. S'agissant de la sous-location, la cour juge que l'interdiction de louer posée par l'article 475 du code de procédure civile ne vise que le débiteur saisi et non le preneur principal dont le bail, antérieur à la saisie, autorisait expressément la sous-location. Cette clause étant opposable à l'adjudicataire en sa qualité d'ayant cause particulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74744 | Est rejetée la tierce opposition formée par un co-indivisaire contre une décision d’éviction d’un locataire, dès lors que cette décision, statuant sur un droit personnel né du bail, ne lui cause aucun préjudice direct (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/07/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'é... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les droits réels et les droits personnels. Elle retient que les dispositions de l'article 84 visent à protéger le titulaire d'un droit réel non déposé contre les effets de la purge consécutive à l'immatriculation, et non à le priver de l'exercice des droits personnels, telle la qualité de bailleur, qu'il tient de son auteur. Dès lors, la relation locative, de nature personnelle et transmise au bailleur en sa qualité d'ayant cause particulier, n'est pas affectée par le défaut de dépôt des actes. La cour relève en outre que l'opposant, étranger à la relation contractuelle, ne démontre aucun préjudice direct et personnel résultant de la décision d'expulsion prononcée contre le preneur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 74914 | La désignation d’un expert pour l’évaluation d’un dommage constitue une cause d’interruption de la prescription de l’action en responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/07/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption de la prescription quinquennale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la désignation d'un expert est un acte interruptif de prescription, y compris pour une action fondée sur la responsabilité délictuelle, faisant ainsi courir un nouveau délai. La cour considère dès lors l'action recevable et retient la responsabilité du commettant, propriétaire de l'engin ayant causé le dommage, sur la base du rapport d'expertise contradictoire. Elle confirme en revanche l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le sous-traitant, en application du principe de l'effet relatif des contrats qui ne confère pas à la victime une action directe contre ce dernier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne le commettant à réparer le préjudice avec substitution de son assureur dans le paiement, et le confirme pour le surplus. |
| 78460 | Bail commercial : le nouveau preneur n’est pas responsable des modifications apportées aux lieux par le locataire précédent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations transmises au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du preneur actuel au motif que les travaux n'étaient pas de son fait. L'appelant, bailleur, soutenait que le cessionnaire est tenu des manquements de son prédécesseur, notamment la démolition d'un mur. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations transmises au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du preneur actuel au motif que les travaux n'étaient pas de son fait. L'appelant, bailleur, soutenait que le cessionnaire est tenu des manquements de son prédécesseur, notamment la démolition d'un mur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur lui-même, lequel avait reconnu lors d'une expertise que les travaux litigieux étaient imputables au locataire précédent. Elle retient que les seules obligations qui se transmettent au cessionnaire, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, sont celles qui découlent directement de la relation locative née du contrat de bail, à l'exclusion de la responsabilité pour des faits matériels antérieurs à la cession. La cour ajoute que le silence gardé par le bailleur au moment des faits s'analyse en une acceptation tacite desdits travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79077 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/10/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applic... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applicable en vertu de l'article 26 de ladite loi, ainsi que pour des vices de forme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de trois mois ne s'applique qu'aux congés fondés sur des motifs tels que la reprise pour usage personnel ou la démolition. Elle rappelle qu'en cas de défaut de paiement, la loi institue un délai de mise en demeure de quinze jours seulement, à l'expiration duquel le preneur est en état de défaillance. La cour juge par ailleurs que la simple erreur matérielle sur l'identité du preneur, n'ayant causé aucun grief, ne vicie pas la procédure, et que les paiements partiels effectués après la mise en demeure sont insuffisants à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 80121 | Bail commercial : Le cessionnaire du droit au bail, en tant qu’ayant cause particulier, répond des modifications substantielles non autorisées effectuées par le cédant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au cessionnaire d'un fonds de commerce des manquements contractuels de son cédant. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave, considérant que les travaux non autorisés, antérieurs à la cession, n'étaient pas imputables aux preneurs actuels. La question était de savoir si le cessionnaire d'un fonds de commerce devait répondre des modifications substantielles apportées aux lieux loués... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au cessionnaire d'un fonds de commerce des manquements contractuels de son cédant. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave, considérant que les travaux non autorisés, antérieurs à la cession, n'étaient pas imputables aux preneurs actuels. La question était de savoir si le cessionnaire d'un fonds de commerce devait répondre des modifications substantielles apportées aux lieux loués par le preneur initial avant la cession. La cour retient que les obligations nées du bail sont transmises au cessionnaire. Au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le cessionnaire, en tant qu'ayant cause particulier, est tenu des obligations de son auteur, y compris celle de ne pas modifier la chose louée sans autorisation. Par conséquent, les transformations substantielles du local, bien qu'antérieures à la cession, constituent un motif grave et légitime d'éviction sans indemnité qui est opposable aux preneurs actuels. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des preneurs. |
| 74069 | Bail commercial : La cour d’appel confirme le montant de l’indemnité d’éviction en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et de la demande reconventionnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et alloué au preneur une indemnité. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'indiquait pas expressément la résiliation du contrat, ainsi que l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et de la demande reconventionnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et alloué au preneur une indemnité. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'indiquait pas expressément la résiliation du contrat, ainsi que l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour omission de l'adresse des parties. La cour écarte le premier moyen, retenant que le congé fondé sur le dahir du 24 mai 1955 est régulier dès lors qu'il énonce un motif légitime de reprise, sans exiger la mention sacramentelle de la résiliation. Elle rejette également l'exception de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'omission de l'adresse n'ayant causé aucun préjudice au preneur. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour écarte les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, estimant que les postes de préjudice retenus par l'expert excédaient les composantes légales de l'indemnité et que l'évaluation initiale était pertinente au regard de la consistance réelle du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71900 | Responsabilité du garagiste : le diagnostic erroné ayant causé la destruction du moteur justifie le remboursement des réparations inutiles et l’indemnisation du préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 11/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un garagiste pour diagnostic erroné ayant entraîné la destruction du moteur d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le professionnel à rembourser l'intégralité des factures d'intervention, à remplacer le moteur et à indemniser le propriétaire pour son préjudice de jouissance. L'appel portait sur la question de savoir si toutes les factures dont le remboursement était ordo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un garagiste pour diagnostic erroné ayant entraîné la destruction du moteur d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le professionnel à rembourser l'intégralité des factures d'intervention, à remplacer le moteur et à indemniser le propriétaire pour son préjudice de jouissance. L'appel portait sur la question de savoir si toutes les factures dont le remboursement était ordonné se rapportaient aux interventions fautives et si le préjudice de jouissance, matérialisé par des frais de location, était indemnisable. La cour retient la responsabilité du garagiste, dont le diagnostic erroné est à l'origine de la destruction du moteur comme l'ont établi les expertises judiciaires. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée pour ventiler les coûts, elle réduit le montant des factures remboursables à celles exclusivement liées aux interventions sur le moteur et ses accessoires. Elle juge en revanche que le préjudice de jouissance est caractérisé, la privation du véhicule résultant directement de la faute du professionnel, et que les frais de location constituent un dommage direct et certain dont la réparation est due. La cour écarte cependant la demande de remplacement du moteur, cette prétention ayant été définitivement rejetée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement est donc réformé sur le montant du remboursement et sur l'obligation de remplacement, mais confirmé sur le principe de la responsabilité et l'indemnisation du préjudice de jouissance. |
| 72761 | La décision d’expulsion prononcée à l’encontre d’un seul des co-preneurs d’un bail commercial est inopposable au co-preneur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui ... Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui était inopposable. La cour retient que la production d'un reçu de loyer ancien, établi au nom des deux cessionnaires et dont la signature du bailleur originaire a été légalisée, constitue une acceptation de la cession conjointe du droit au bail dans un acte à date certaine. Cette acceptation par le bailleur originaire rend la cession pleinement opposable à son ayant cause, le bailleur actuel. Dès lors, la procédure d'expulsion et la décision qui en est résultée, n'ayant été dirigées que contre l'un des cotitulaires du bail, ne sauraient produire effet à l'égard du tiers opposant qui n'y a pas été partie, la cour accueillant en conséquence la tierce opposition et déclarant son précédent arrêt inopposable au requérant. |
| 72204 | Bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable lorsque la sommation de payer est délivrée par une personne autre que le bailleur désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir pour délivrer un commandement de payer visant la résolution d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en paiement irrecevable pour défaut de qualité de la demanderesse. L'appelante soutenait disposer de cette qualité en tant que propriétaire de l'immeuble et ayant-cause du bailleur initial. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le droit de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir pour délivrer un commandement de payer visant la résolution d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en paiement irrecevable pour défaut de qualité de la demanderesse. L'appelante soutenait disposer de cette qualité en tant que propriétaire de l'immeuble et ayant-cause du bailleur initial. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le droit de propriété et la relation contractuelle locative. Elle relève que si le contrat de bail a été conclu par l'appelante en son nom personnel, le commandement de payer a été délivré par cette dernière en sa qualité de mandataire de la nouvelle propriétaire. La cour retient que la qualité pour agir en résolution du bail s'apprécie exclusivement au regard des parties figurant au contrat, le litige ne portant pas sur une question de propriété. Dès lors, la délivrance du commandement par une personne agissant en une qualité étrangère à celle de partie au contrat la prive de la qualité à agir, laquelle est d'ordre public. Le jugement de première instance ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 72284 | Responsabilité du bailleur envers le créancier nanti : l’inaction du créancier après une notification, même tardive, de l’action en expulsion rompt le lien de causalité et exonère le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du bailleur d'un local commercial envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, en raison d'une notification tardive de la procédure d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la notification de la procédure, intervenue après le jugement d'éviction de première instance mais avant l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du bailleur d'un local commercial envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, en raison d'une notification tardive de la procédure d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la notification de la procédure, intervenue après le jugement d'éviction de première instance mais avant l'arrêt d'appel et l'exécution, constituait une faute engageant la responsabilité du bailleur et ayant causé la perte de sa garantie. La cour retient que la finalité de l'obligation d'information pesant sur le bailleur, au visa de l'article 112 du code de commerce, est de permettre au créancier nanti de prendre les mesures conservatoires utiles à la sauvegarde de ses droits. Dès lors que le créancier a été informé de la procédure et a été mis en cause en appel avant que l'éviction ne soit définitive et exécutée, il disposait du temps nécessaire pour agir. La cour en déduit que le lien de causalité entre la notification tardive et le préjudice allégué est rompu par l'inertie du créancier lui-même, qui n'a pris aucune mesure pour préserver sa garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45903 | Assurance emprunteur : le prêteur, souscripteur du contrat de groupe, agit en tant que mandataire de l’assureur pour l’exécution de la garantie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 25/04/2019 | Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'ex... Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'exécution du contrat conformément à l'article 109 du code des assurances, ne peut valablement engager une procédure de réalisation de la sûreté immobilière à l'encontre de l'emprunteur et doit se tourner vers l'assureur pour obtenir le paiement de sa créance. |
| 45733 | Qualification du contrat : la distinction entre le bail commercial et la gérance libre relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 16/05/2019 | Ayant souverainement estimé, au vu des clauses du contrat et des autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était de conclure un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et non un bail de local commercial, dès lors que les lieux étaient loués avec tous les équipements nécessaires à leur exploitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention devait être qualifiée de contrat de gérance libre. Elle justifie ainsi légalement sa décision qui prononce la rési... Ayant souverainement estimé, au vu des clauses du contrat et des autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était de conclure un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et non un bail de local commercial, dès lors que les lieux étaient loués avec tous les équipements nécessaires à leur exploitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention devait être qualifiée de contrat de gérance libre. Elle justifie ainsi légalement sa décision qui prononce la résiliation de ce contrat à la demande des nouveaux propriétaires de l'immeuble, considérés comme ayants cause particuliers du bailleur initial. |
| 45829 | Bail commercial : le preneur successeur ne peut justifier la modification structurelle des lieux loués par une autorisation de simples réparations accordée au locataire précédent (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 20/06/2019 | Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spé... Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spécifique du bailleur constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail. |
| 45349 | Garantie des vices cachés : la demande d’expertise judiciaire établit la connaissance du vice par l’acheteur et fait courir le délai de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 04/11/2020 | Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable. Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
| 45325 | Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 15/01/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré. Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré. |
| 45303 | Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/01/2020 | Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. |
| 45049 | Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 21/10/2020 | Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des ... Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fait une exacte application de la loi. |