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Expulsion en référé

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56557 Gérance libre : La clause de résiliation de plein droit à l’échéance du terme constitue une condition résolutoire justifiant l’expulsion en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/08/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur l'étendue d'une telle clause. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant que l'arrivée du terme, couplée à une notification de non-renouvellement, suffisait à déclencher la clause. L'appelant contestait la compétence du juge des référés po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur l'étendue d'une telle clause. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant que l'arrivée du terme, couplée à une notification de non-renouvellement, suffisait à déclencher la clause.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle résolution, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que la clause résolutoire ne visait que les manquements contractuels en cours d'exécution et non l'arrivée du terme. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en distinguant la demande en résiliation, qui relève du fond, de la simple demande en constatation de l'effet d'une clause résolutoire acquise de plein droit, qui entre dans les pouvoirs du juge des référés.

Elle relève que le contrat, qualifié de gérance libre et non de bail commercial, stipulait expressément que l'arrivée du terme, en l'absence de volonté de renouvellement du propriétaire du fonds notifiée préalablement, entraînait sa résolution de plein droit. Dès lors, la cour retient qu'au terme du contrat, l'occupation des lieux par le gérant était devenue sans droit ni titre, ce qui justifiait la mesure d'expulsion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70600 La clause d’un contrat de gérance libre transférant la responsabilité des charges au gérant justifie son expulsion en référé pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant libre pour défaut de paiement des redevances, ce dernier contestait la régularité de la signification de l'assignation et soulevait l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que le certificat de remise constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant libre pour défaut de paiement des redevances, ce dernier contestait la régularité de la signification de l'assignation et soulevait l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que le certificat de remise constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, une simple attestation contraire étant inopérante.

Sur le fond, la cour relève que le contrat de gérance libre mettait expressément à la charge du gérant les dettes de fourniture d'eau et d'électricité, excluant toute responsabilité du bailleur à ce titre. Elle ajoute que le gérant, qui reconnaissait avoir la jouissance des lieux, ne rapportait pas la preuve d'un trouble effectif résultant de procédures d'expulsion antérieures diligentées contre le bailleur.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

71993 Immeuble menaçant ruine : Le juge des référés ne peut ordonner l’éviction du locataire si l’arrêté administratif prescrit la consolidation de l’immeuble et non sa démolition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'urgence. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le bailleur ne produisait pas l'arrêté de péril imposant une démolition totale. L'appelant soutenait que la preuve du danger imminent résultait suffisamment d'un arrêté municipal et de rapports d'expertise versés aux débats. La cour retient que l'arrêté ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'urgence. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le bailleur ne produisait pas l'arrêté de péril imposant une démolition totale. L'appelant soutenait que la preuve du danger imminent résultait suffisamment d'un arrêté municipal et de rapports d'expertise versés aux débats. La cour retient que l'arrêté administratif invoqué, loin d'ordonner la démolition de l'immeuble, ne prescrivait que son confortement général et la démolition des seules constructions situées en toiture. Elle en déduit qu'une telle mesure, distinguant le renforcement de la structure principale de la démolition d'annexes, ne suffit pas à caractériser le péril grave et imminent sur l'ensemble de l'édifice qui seul justifierait une mesure d'expulsion en référé du local commercial situé au rez-de-chaussée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78246 Vente par adjudication judiciaire : L’occupation d’un immeuble par un tiers se prévalant d’un fonds de commerce non mentionné au cahier des charges constitue un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'expulsion d'une société en liquidation occupant un immeuble vendu aux enchères publiques. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion de la société et l'enlèvement de ses machines, retenant le caractère illicite de l'occupation. L'appelant, agissant en qualité de liquidateur, contestait sa qualité à défendre et invoquait l'existence d'un fonds de commerce sur l'immeuble, ce qui selon lui ex...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'expulsion d'une société en liquidation occupant un immeuble vendu aux enchères publiques. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion de la société et l'enlèvement de ses machines, retenant le caractère illicite de l'occupation. L'appelant, agissant en qualité de liquidateur, contestait sa qualité à défendre et invoquait l'existence d'un fonds de commerce sur l'immeuble, ce qui selon lui excluait la compétence du juge des référés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, rappelant que le liquidateur est le représentant légal de la société. Elle juge ensuite que la vente par adjudication publique, dont le cahier des charges ne mentionnait aucun fonds de commerce, purge le bien de toute charge non déclarée. La cour retient que la seule inscription au registre du commerce ne suffit pas à prouver l'existence d'un fonds de commerce opposable à l'adjudicataire. L'occupation des lieux constitue dès lors un trouble manifestement illicite justifiant la mesure d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78743 L’existence d’un arrêté de péril ordonnant la démolition d’un immeuble justifie l’expulsion en référé du preneur commercial, même si le bailleur ou d’autres occupants sont encore présents dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/10/2019 La cour d'appel de commerce confirme une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial en raison d'un arrêté municipal de péril. L'appelant contestait la mesure en invoquant des irrégularités de la procédure de première instance ainsi que la mauvaise foi des bailleurs, lesquels continuaient d'occuper l'immeuble et n'agissaient qu'à son encontre. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la...

La cour d'appel de commerce confirme une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial en raison d'un arrêté municipal de péril. L'appelant contestait la mesure en invoquant des irrégularités de la procédure de première instance ainsi que la mauvaise foi des bailleurs, lesquels continuaient d'occuper l'immeuble et n'agissaient qu'à son encontre. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la première instance et que les nullités de forme ne sont admises qu'en cas de grief prouvé au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'arrêté de péril, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue la preuve légale justifiant l'urgence et la nécessité de l'expulsion. Cet acte administratif s'impose à tous les occupants, y compris les bailleurs, rendant inopérante la circonstance que ces derniers soient encore dans les lieux ou que l'action ne vise que le preneur appelant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

79747 L’annulation par le juge administratif de l’arrêté de démolition pour cause de péril prive de fondement la demande d’expulsion en référé du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un arrêté administratif de péril. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion, arguant de l'absence d'urgence et d'une atteinte au fond du droit, notamment au regard d'une contre-expertise et de l'ancienneté de l'arrêté. La cour d'appel de commerce constate cependant la production e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un arrêté administratif de péril. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion, arguant de l'absence d'urgence et d'une atteinte au fond du droit, notamment au regard d'une contre-expertise et de l'ancienneté de l'arrêté. La cour d'appel de commerce constate cependant la production en cours d'instance d'une ordonnance du juge administratif annulant l'arrêté de péril, après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'absence de danger d'effondrement de l'immeuble. La cour écarte le moyen de l'intimé tiré d'une confusion sur les numéros des arrêtés administratifs, relevant que les décisions d'éviction et de démolition concernaient le même immeuble et que la solidité de celui-ci était désormais judiciairement établie. Dès lors, la cour retient que le fondement même de la saisine du juge des référés, à savoir le péril imminent, a disparu. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

35445 Référé et empiètement sur immeuble immatriculé : Le constat d’huissier suffit à établir l’urgence et le trouble manifeste justifiant l’expulsion (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 21/02/2023 Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété. Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles ...

Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété.

Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles (destruction partielle d’un mur, arrachage de plantations, démolition d’un puits).

En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu l’existence de l’urgence justifiant la mesure d’expulsion provisoire ordonnée en référé, considérant que le constat d’huissier suffit à démontrer l’empiétement matériel manifeste sans nécessité d’une expertise topographique préalable.

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