| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35442 | Voies de recours en matière d’immatriculation foncière : Recevabilité du recours en rétractation contre les arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass. chambres réunies 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 28/11/2023 | Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité. Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité. En effet, une telle extension interdirait le recours en rétractation prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, seul à même de permettre la correction d’éventuelles violations de la loi affectant ces arrêts. Partant, les arrêts de la Cour de cassation demeurent susceptibles de ce recours lorsque sont réunies les conditions limitativement énumérées par ledit article 379. |
| 35449 | Opposition à l’immatriculation foncière : Charge de la preuve de l’opposant et irrecevabilité du pourvoi contre un co-opposant (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 14/03/2023 | Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par u... Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par un acte d’hérédité, ne suffit pas à fonder l’opposition si elle n’est pas accompagnée de la preuve d’une possession (hiyaza) effective et continue, remplissant les conditions légales (notamment art. 50 Code des droits réels), par l’acquéreur originaire ou ses ayants cause. La Cour rappelle également que l’appréciation de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une visite des lieux, relève du pouvoir souverain des juges du fond et que l’absence de notification du mémoire en réponse de l’intimé à l’appelant ne vicie pas la procédure si ce mémoire ne contient aucun élément nouveau. |
| 15790 | Charge de la preuve de l’opposant en matière d’immatriculation foncière : la Cour suprême censure un arrêt ayant validé une opposition non justifiée (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/01/2005 | Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de l... Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de la demanderesse, requérante à l’immatriculation, en considérant que son titre foncier coutumier ne correspond pas au terrain litigieux en termes de limites, ce qui prive la décision de tout fondement légal et la rend ainsi susceptible de cassation et d’annulation. |
| 16834 | Immatriculation foncière : Pouvoirs du juge dans la délimitation d’office de l’assiette d’une opposition partielle (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 15/01/2002 | Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun c... L’opposant à une demande d’immatriculation foncière rapporte suffisamment la preuve de son droit lorsqu’il produit une décision de justice antérieure et définitive qui établit sa propriété sur le bien concerné.
Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun conservant le droit d’agir individuellement en justice. |