| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58031 | Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible. Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé. |
| 72012 | Contrat de sous-traitance : le rapport d’expertise judiciaire fait foi de la pleine exécution des travaux et justifie le paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en paiement. L'appelant contestait la décision en soulevant l'inexécution partielle des travaux, l'inopposabilité du procès-verbal de réception des ouvrages faute de sa signature, et subsidiairement, la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en paiement. L'appelant contestait la décision en soulevant l'inexécution partielle des travaux, l'inopposabilité du procès-verbal de réception des ouvrages faute de sa signature, et subsidiairement, la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal de réception des travaux, signé par le maître d'ouvrage et le bureau d'études, qui atteste de l'achèvement complet de la prestation convenue. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ordonné en cours d'instance, confirment tant l'étendue des travaux réalisés que le montant du solde restant dû. Le moyen tiré de la prescription est également rejeté, la cour constatant que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réception des travaux, rendant l'action introduite recevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 36901 | Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : Le pouvoir de qualification de l’arbitre exclut le grief d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/10/2017 | Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la pré... Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la prétention qui en dépendait. En l’espèce, le tribunal arbitral, en fixant le taux des honoraires dus, a nécessairement écarté la demande de restitution d’un trop-perçu fondée sur l’application d’un taux différent. De même, en jugeant le contrat résilié à la date de réception des travaux, l’arbitre a implicitement répondu à la question de la cessation du contrat et, partant, a légitimement rejeté la demande d’indemnisation pour rupture abusive. Enfin, la Cour écarte le moyen fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. Elle considère que l’allocation d’une indemnité pour inexécution contractuelle relève pleinement du périmètre de la demande générale en réparation soumise par le maître d’ouvrage. Saisi de cette demande et s’appuyant sur l’expertise judiciaire, l’arbitre a qualifié juridiquement le préjudice et alloué l’indemnité afférente. En indemnisant le dommage dont il avait souverainement constaté l’existence et l’origine, il n’a pas statué au-delà de sa mission, mais a exercé son office en toute légitimité. |