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Empiètement matériel

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55885 Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité.

L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. La cour retient cependant que la preuve du préjudice doit être rapportée de manière distincte de celle de la faute.

Elle relève que l'appelant, qui invoquait une baisse de son chiffre d'affaires, n'a produit aucun document comptable ou financier pour justifier de la réalité et de l'étendue du dommage allégué. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, la cour écarte la demande indemnitaire et l'action en cessation du trouble.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

35445 Référé et empiètement sur immeuble immatriculé : Le constat d’huissier suffit à établir l’urgence et le trouble manifeste justifiant l’expulsion (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 21/02/2023 Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété. Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles ...

Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété.

Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles (destruction partielle d’un mur, arrachage de plantations, démolition d’un puits).

En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu l’existence de l’urgence justifiant la mesure d’expulsion provisoire ordonnée en référé, considérant que le constat d’huissier suffit à démontrer l’empiétement matériel manifeste sans nécessité d’une expertise topographique préalable.

19820 CCass,19/08/1996,658 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 19/08/1996  Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 79 et 80 du DOC en matière d'empiètement exercé par l'administration. En effet, les dispositions de l'article 79 susvisées concernent la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour les dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations ainsi que par les fautes commises par leurs agents, tandis que les dispositions de l'article 80 concernent la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et de...
 Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 79 et 80 du DOC en matière d'empiètement exercé par l'administration. En effet, les dispositions de l'article 79 susvisées concernent la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour les dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations ainsi que par les fautes commises par leurs agents, tandis que les dispositions de l'article 80 concernent la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et des municipalités. Les dispositions de l'article 8 de la loi 41-90 sont applicables en matière d'empiètement matériel, qui doit être contrôlé par le juge administratif afin de pouvoir valablement statuer sur le dédommagement du préjudice causé par les actes des personnes de droit public. 
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