| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65394 | Assurance responsabilité civile après livraison : le déchargement de la marchandise dans les locaux du client constitue le fait générateur de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 23/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise. L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise. L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour écarte ce moyen en retenant que la livraison est réalisée dès le déchargement du produit dans les installations du client, et non au moment de la vérification de sa conformité. Elle en déduit que le dommage causé aux biens du tiers par le produit non conforme, dont le vice ne pouvait être découvert qu'après ce transfert matériel, relève bien de la garantie de responsabilité civile après livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58707 | Recours en rétractation pour contradiction : l’erreur de la cour d’appel consistant à statuer sur la base des pièces d’un autre dossier ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie. La cour ra... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie. La cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, en tant que cause de rétractation, s'entend d'une contrariété interne entre les différentes parties de la décision, la rendant matériellement inexécutable. Elle retient que le fait pour une cour d'avoir fondé sa décision sur des documents ou des faits étrangers au litige ne constitue pas une contradiction au sens de ce texte. Une telle erreur d'appréciation, qui ne vicie pas la cohérence interne de l'arrêt, relève d'une autre voie de recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à l'amende prévue par l'article 407 du même code. |
| 55611 | Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/06/2024 | Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une... Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts. |
| 63887 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs doit rendre la décision inapplicable et ne peut résulter d’une simple critique du raisonnement des juges (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 08/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de mettre en cause un co-preneur. La cour écarte le recours en rappelant la définition stricte de la contradiction justifiant la rétractation, laquelle doit rendre la décision matériellement inexécutable en opposant des motifs qui s'annulent mutuellement. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception d'incompétence ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais un moyen de cassation, et ce, sans préjudice de l'irrecevabilité de tout recours contre une décision statuant sur la compétence en application de la loi sur les juridictions de commerce. La cour relève enfin que les autres moyens soulevés, relatifs à la cession de l'actif commercial par un co-preneur et à la nature du bail, avaient bien été tranchés par l'arrêt critiqué. Dès lors, le recours est rejeté et le demandeur condamné à la confiscation de l'amende prévue par l'article 403 du code de procédure civile. |
| 70671 | Bail commercial : L’absence de clause précisant la nature de l’activité commerciale empêche la résiliation du bail pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'usage commercial non spécifique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de bail, stipulant une affectation à un usage de commerce sans autre précision, ne permettait pas de caractériser un changement d'activité. L'appelant soutenait que la nature même des lieux, situés sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'usage commercial non spécifique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de bail, stipulant une affectation à un usage de commerce sans autre précision, ne permettait pas de caractériser un changement d'activité. L'appelant soutenait que la nature même des lieux, situés sous son habitation, interdisait leur transformation en laboratoire industriel, quand bien même le bail serait général. La cour écarte ce moyen en relevant une discordance entre le fondement initial de l'action, tiré du changement d'une activité convenue, et l'argumentation en appel, fondée sur l'incompatibilité de l'activité avec la nature des lieux. Elle retient que le contrat de bail autorise expressément un usage commercial sans aucune restriction. En l'absence de définition contractuelle d'une activité spécifique, le grief tiré du changement de destination ne pouvait donc prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69384 | Crédit-bail immobilier et expropriation : la valeur résiduelle due au crédit-bailleur inclut les loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/09/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur le point de savoir si la créance du bailleur, à déduire de l'indemnité en application de la clause contractuelle de résiliation de plein droit, devait inclure les échéances à échoir en plus des échéances échues. Se conformant à la décision de la Cour de cassation au visa de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que la valeur financière résiduelle due au bailleur englobe la totalité des loyers restants, qu'ils soient échus ou à échoir jusqu'au terme contractuel. Dès lors, la cour écarte le calcul initial et homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde revenant au preneur après déduction de l'intégralité des échéances contractuelles restantes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge du crédit-bailleur. |
| 74970 | Indemnité d’éviction : le calcul du préjudice ne peut inclure ni la différence entre l’ancien et le nouveau loyer, ni les frais d’intermédiaire immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires et les composantes de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que les taxes afférentes n'avaient pas été intégralement acquittées. La cour retient qu'il incombait au premier juge,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires et les composantes de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que les taxes afférentes n'avaient pas été intégralement acquittées. La cour retient qu'il incombait au premier juge, avant de statuer, d'enjoindre à la partie demanderesse de compléter le paiement des taxes et que la régularisation effectuée en cause d'appel purge le vice de procédure. Évoquant le fond en vertu de l'effet dévolutif, elle examine les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour juge que la différence entre le loyer et la valeur locative de marché, de même que les frais de recherche d'un nouveau local par un intermédiaire, ne sauraient être inclus dans le calcul de l'indemnité. Elle rappelle en effet que ces postes ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16, ni dans la définition du fonds de commerce de l'article 80 du code de commerce. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau, fixant le montant de l'indemnité due au preneur et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 73827 | Assurance emprunteur : la clause prévoyant la déchéance du droit à garantie en cas de reprise d’une activité professionnelle par l’assuré n’est valide que si elle est mentionnée en caractères très apparents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 13/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une garantie incapacité dans un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause subordonnant la couverture à la cessation de toute activité professionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances du prêt, après avoir constaté par expertise un taux d'incapacité supérieur au seuil contractuel. L'assureur appelant soutenait que la gar... Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une garantie incapacité dans un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause subordonnant la couverture à la cessation de toute activité professionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances du prêt, après avoir constaté par expertise un taux d'incapacité supérieur au seuil contractuel. L'assureur appelant soutenait que la garantie était inapplicable dès lors que l'assurée avait repris une activité rémunérée, contrevenant ainsi à la définition contractuelle de l'incapacité totale et permanente. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition principale de la garantie, à savoir un taux d'incapacité supérieur au seuil de 66%, était remplie selon l'expertise judiciaire. Elle juge que la clause liant la garantie à la cessation de toute activité s'analyse en une clause de déchéance. Or, au visa de l'article 14 du code des assurances, une telle clause n'est valide que si elle est mentionnée en caractères très apparents, condition qui n'était pas remplie en l'espèce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44468 | Bail commercial : La qualification de centre commercial excluant l’application de la loi n° 49-16 suppose une unité de gestion, de promotion et de commercialisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le composent individuellement. C’est également par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier, retiennent comme établie la faute du preneur consistant en un changement de l’activité commerciale. |
| 44191 | Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues. Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution. |
| 43441 | Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Voies de recours | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels. |
| 37738 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Pouvoir discrétionnaire de sursis à statuer face à un recours en annulation à l’étranger (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 10/11/2022 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières L’article 6 de la Convention de New York du 10 juin 1958 confère au juge de l’exequatur une faculté discrétionnaire de surseoir à statuer sur l’exécution d’une sentence arbitrale, sans caractère impératif. Cette prérogative inclut la possibilité de subordonner un tel sursis à la constitution de garanties appropriées. Le refus des défenderesses de produire la caution bancaire requise a ainsi justifié le rejet de leur demande de suspension, le juge n’étant pas contraint par l’existence d’un recours en annulation ni par les sûretés déjà établies. 2. Définition de l’ordre public international Seules les atteintes aux principes fondamentaux du droit international public peuvent fonder un refus d’exequatur. Les règles nationales de change ou fiscales, qu’il s’agisse de l’article 4 de la Convention instituant le Fonds Monétaire International ou des circulaires de l’Office des Changes (20 septembre et 10 décembre 2018), relèvent de l’ordre public interne et ne constituent pas, en l’espèce, une violation de l’ordre public international justifiant l’irrecevabilité de la sentence. 3. Contrôle juridictionnel de l’exequatur Le contrôle du juge de l’exequatur est strictement borné aux motifs de refus énumérés à l’article 5 de la Convention de New York et aux articles 327-46 et 327-49 du Code de procédure civile. Il ne revoit ni le fond de la sentence, ni la mission confiée aux arbitres, ni la validité des voies de recours internationales, ces dernières demeurant du ressort exclusif de la juridiction du siège de l’arbitrage. Par conséquent, le pourvoi est rejeté. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 36368 | Impartialité de l’arbitre : Une condamnation pénale non définitive ne justifie pas l’annulation si la récusation a été écartée (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/07/2024 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litigeLa Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à to... Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litige 2. Sur la définition de l’objet du litige et l’étendue de la mission des arbitres 3. Sur le défaut d’impartialité du président du tribunal arbitral 4. Sur la violation alléguée des droits de la défense 5. Sur le défaut de motivation de la sentence 6. Sur la violation de l’ordre public et le défaut de signature Dès lors, la Cour rappelle que son contrôle se limite aux causes d’annulation limitativement énumérées par l’article 327-36 CPC et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision des arbitres. Ne relevant aucune cause d’annulation, elle rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 11 novembre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1926) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 36221 | Clause compromissoire : La demande en résolution du contrat échappe à l’arbitrage limité à son interprétation ou son exécution (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/01/2017 | Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaîtr... Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaître d’une demande tendant à l’anéantissement de cet accord. La Haute Juridiction a ainsi entériné la démarche de la cour d’appel qui avait opéré une distinction entre l’objet de la clause d’arbitrage et celui de l’action judiciaire intentée. Relevant que le protocole litigieux avait été conclu sous l’empire des anciennes dispositions du Code de procédure civile, notamment son article 309 (et non sous l’égide de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle), la cour d’appel avait souverainement estimé que la volonté commune des parties avait été de circonscrire la compétence arbitrale aux seuls litiges afférents à l’interprétation des stipulations contractuelles ou à leur exécution. Une action en résolution, qui vise à mettre fin au contrat lui-même, échappe par conséquent à cette définition et demeure de la compétence du juge de droit commun. En conséquence, le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel a été rejeté. La Cour de cassation a souligné, au demeurant, que le demandeur au pourvoi n’avait pas apporté la preuve que la décision entreprise aurait méconnu les dispositions des articles 230 et 231 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 36011 | Responsabilité du banquier en raison d’ordres de virement entachés d’irrégularités manifestes (CA. com. 2012) | Cour d'appel de commerce, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2012 | La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’iden... La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’identification officiels du client. Ces discordances, corroborées par le déni formel et constant du client d’avoir émis lesdits ordres au profit de la société bénéficiaire, ont été considérées par la Cour comme affectant la légalité et la réalité même des opérations de transfert, et ce, nonobstant la présence du numéro de compte bancaire et du nom complet du client sur lesdits ordres. La Cour a précisé que la contestation portant sur l’authenticité des documents dans leur ensemble et sur leur émanation même du client dispensait ce dernier d’une contestation spécifique de la signature. Ainsi, les arguments de l’établissement bancaire tirés d’une prétendue conformité des ordres à la définition du virement bancaire et de l’inapplicabilité des règles d’interprétation des contrats (articles 461 et 462 du Dahir des Obligations et des Contrats cités par l’appelante) ont été écartés. La Cour a, en outre, souligné la défaillance de l’établissement bancaire à produire les originaux des ordres de virement litigieux, malgré les demandes réitérées en ce sens tant en première instance qu’au stade de l’appel. Cette absence de production des pièces originales, dont l’authenticité était formellement niée par le client, a été jugée rédhibitoire pour toute mesure d’instruction complémentaire qui aurait pu être envisagée sur la base de simples photocopies. La Cour a estimé que cette carence probatoire confortait la position du client et justifiait la confirmation de la responsabilité de la banque. Sur le plan procédural, la Cour a également rejeté le moyen soulevé par l’établissement bancaire et tiré d’une prétendue irrégularité dans la convocation de la société tierce, bénéficiaire des virements. Après examen des pièces de la procédure de première instance et d’appel, la Cour a constaté que les formalités de convocation avaient été respectées, incluant la désignation d’un curateur suite aux retours infructueux des tentatives de citation. Elle a ainsi conclu à la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société mise en cause et a écarté toute violation des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile invoquée par l’appelante. Enfin, statuant sur l’appel incident formé par le client, qui sollicitait que le point de départ des intérêts légaux fût fixé à la date des virements frauduleux et non à la date du jugement, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a ainsi maintenu le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement de première instance. |
| 35395 | Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2023 | Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (l... Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (loi n°73-17), s’entendent exclusivement des litiges dont la solution impose l’application directe du livre V du même code ou dont l’issue est susceptible d’influer sur le déroulement de ces procédures. La Cour précise ainsi que l’action tendant au recouvrement d’honoraires d’avocat, en tant que créance civile autonome, ne relève pas des dispositions spécifiques prévues pour les procédures collectives et demeure soumise aux règles ordinaires régissant l’attribution des compétences. Elle ajoute en outre qu’une saisie-arrêt, mesure purement conservatoire, n’a ni pour objet ni pour effet de perturber le déroulement normal de la procédure de liquidation ou de porter atteinte au principe d’égalité entre créanciers. En outre, la Cour a souligné que l’interdiction et la suspension des poursuites individuelles, prévues par l’article 686 du Code de commerce pour les seules créances antérieures au jugement d’ouverture, ne trouvent pas à s’appliquer aux créances postérieures à ce jugement. Constatant que la Cour d’appel civile a méconnu ces principes en déclinant sa compétence, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée pour mauvaise application des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué conformément à la loi. |
| 35029 | Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 02/07/2020 | Ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, la partie qui n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article 2 de ladite loi. Cette qualité fait défaut lorsque l’acquisition de biens ou services est réalisée pour satisfaire des besoins professionnels. Dans le cas d’espèce, la société demanderesse au pourvoi, dont le contrat de concession commerciale avait été résilié, soutenait que les juridictions du fond auraient dû appliquer ... Ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, la partie qui n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article 2 de ladite loi. Cette qualité fait défaut lorsque l’acquisition de biens ou services est réalisée pour satisfaire des besoins professionnels. Dans le cas d’espèce, la société demanderesse au pourvoi, dont le contrat de concession commerciale avait été résilié, soutenait que les juridictions du fond auraient dû appliquer la loi n° 31-08, notamment ses dispositions relatives aux clauses abusives (spécifiquement l’article 18 invoqué) et au pouvoir d’intervention du juge (article 16 invoqué), se considérant comme une consommatrice face à son fournisseur. La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle se fonde sur l’article 2 de la loi n° 31-08 qui définit le consommateur comme « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels, des produits, biens ou services (…) ». La Cour constate que la demanderesse, agissant en tant que concessionnaire et agent de vente de véhicules, acquérait les biens auprès de la société défenderesse non pour un usage personnel, mais pour répondre à ses besoins professionnels. |
| 33989 | Contrefaçon de marques et importation : L’importation de produits similaires sur le territoire national justifie la condamnation indépendamment de leur commercialisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/06/2019 | La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des infor... La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des informations erronées, ne saurait exonérer sa responsabilité. La cour a, par ailleurs, rejeté l’argument de l’importateur selon lequel le préjudice de la titulaire des marques ne serait pas établi, faute de commercialisation des produits contrefaisants. Elle a estimé que le seul fait d’importer de tels produits porte atteinte aux droits du titulaire et justifie l’octroi de dommages et intérêts. Enfin, la cour a affirmé que l’appréciation du préjudice subi par la titulaire des marques relevait de son pouvoir souverain, et qu’elle n’avait pas à justifier davantage le montant des dommages et intérêts alloués. |
| 33447 | Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/05/2022 | La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala... La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure. Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil. |
| 32788 | Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 03/10/2022 | Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
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| 33166 | Contrainte par corps : Exigence d’épuisement des voies d’exécution et vérification des conditions légales par le juge (T.P.I. Casablanca 2023) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 14/11/2023 | La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence. Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres... La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence. Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres arguments du défendeur n’étaient pas pertinents. |
| 29259 | Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur... Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans. La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi. Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques. Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ). La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales. |
| 29115 | Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/12/2022 | |
| 22502 | Irrecevabilité de la demande d’ouverture de redressement judiciaire pour une succursale car dépourvue de personnalité morale (C.A.C Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 19/07/2022 | Qu’il ressort de l’extrait du registre de commerce que la demanderesse est une succursale d’une société mère basée en Grande Bretagne.
La succursale est créée par la société mère qui lui transmet une part d’indépendance sans que celle-ci n’acquiert la personnalité morale, ne soit indépendante et n’a pas qualité à ester en justice. Et que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est que l’entreprise soit une entreprise civile ou commerciale et dispose de la personnali... Qu’il ressort de l’extrait du registre de commerce que la demanderesse est une succursale d’une société mère basée en Grande Bretagne. |
| 21797 | Ccass,5/1/2017,8 / 1 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 05/01/2017 | N’est pas considéré comme force majeure l’évènement qui a occasionné le préjudice dès lors qu’il résulte de la faute de la demanderesse et non d’un évènement imprévisible. En application des dispositions de l’article 269 du DOC, deux conditions doivent être réunies pour retenir la qualification de force majeure exonératoire de responsabilité : l’impossibilité pour le débiteur de prévoir sa survenance et qu’il en résulte pour ce dernier l’impossibilité d’exécuter son engagement. N’est pas considéré comme force majeure l’évènement qui a occasionné le préjudice dès lors qu’il résulte de la faute de la demanderesse et non d’un évènement imprévisible. En application des dispositions de l’article 269 du DOC, deux conditions doivent être réunies pour retenir la qualification de force majeure exonératoire de responsabilité : l’impossibilité pour le débiteur de prévoir sa survenance et qu’il en résulte pour ce dernier l’impossibilité d’exécuter son engagement. |
| 21752 | L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/01/2015 | Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.... Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision. La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public. La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain. Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole. La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles. En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI. L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral. |
| 15572 | Occupation sans titre d’un local : rejet de la qualification d’action mixte et compétence du juge unique confirmée (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 15/03/2016 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un local affecté à un atelier de menuiserie. Le demandeur en cassation reprochait d’abord au jugement initial une irrégularité procédurale, soutenant que l’affaire, en raison de sa nature mixte (droits réel et personnel combinés), devait être jugée en formation collégiale conformément à l’article 4 du Dahir sur l’organisation judiciaire. La Cou... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un local affecté à un atelier de menuiserie. Le demandeur en cassation reprochait d’abord au jugement initial une irrégularité procédurale, soutenant que l’affaire, en raison de sa nature mixte (droits réel et personnel combinés), devait être jugée en formation collégiale conformément à l’article 4 du Dahir sur l’organisation judiciaire. La Cour rappelle toutefois que la qualification de « mixte » ne s’applique qu’aux actions combinant nécessairement droits réels et personnels issus d’une même relation juridique, ce qui n’est pas le cas en matière d’expulsion pour occupation sans titre. Dès lors, la compétence du juge unique était correctement retenue. Sur le fond, le requérant contestait également l’insuffisance de motivation de l’arrêt, reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté abusivement les témoignages confirmant son occupation paisible du local depuis plusieurs années. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l’ancienneté de l’occupation ne suffit pas à elle seule à établir un droit de jouissance légitime sans preuve d’une relation locative ou d’un autre titre régulier. Les témoignages recueillis ne faisaient en effet état que d’une occupation matérielle, sans démontrer l’existence d’un bail ou d’un accord explicite du propriétaire. La Cour de cassation conclut ainsi que l’arrêt attaqué est fondé sur une motivation adéquate, ayant exactement apprécié les faits et appliqué correctement les règles sur la charge de la preuve prévues à l’article 399 du Code des obligations et des contrats, et rejette en conséquence le pourvoi. |
| 15849 | CAC,Casablanca,25/01/2000,181/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 25/01/2000 | Vu l’absence de définition légale de la cessation de paiement, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un état qui alerte sur une situation financière déséquilibrée qui déstabilise le financement du commerçant et met les droits des créanciers en danger. Tout empêchement de paiement n’est pas une cessation de paiement puisque le premier n’est qu’une excuse avancée par le créancier bien qu’il soit en mesure de payer. Vu l’absence de définition légale de la cessation de paiement, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un état qui alerte sur une situation financière déséquilibrée qui déstabilise le financement du commerçant et met les droits des créanciers en danger. Tout empêchement de paiement n’est pas une cessation de paiement puisque le premier n’est qu’une excuse avancée par le créancier bien qu’il soit en mesure de payer. De son côté, la doctrine considère que, pour ressortir l’état de cessation de paiement, il faut examiner l’ensemble de la situation du débiteur et les causes de cessation de paiement et évaluer l’effet de cette dernière sur son commerce ainsi que sur sa situation financière. |
| 15902 | CCass,13/10/2004,970/4 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 13/10/2004 | L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document.
Les aveux par lesquels l’intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner.
La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code. L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document.
Les aveux par lesquels l’intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner. La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code. |
| 15938 | Qualification douanière des stupéfiants : La tentative d’exportation de stupéfiants constitue une infraction douanière distincte de l’infraction pénale (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 25/07/2002 | En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la... En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la notion de marchandise, laquelle englobe expressément « tous les produits, objets et matières de toute sorte, prohibés et non prohibés, même s’ils ne font pas l’objet d’un commerce licite ». Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de déclaration lors d’une tentative d’exportation de stupéfiants caractérise une infraction douanière distincte de l’infraction pénale réprimée par la législation spécifique aux stupéfiants. En adoptant une interprétation restrictive de la loi douanière, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Leur décision est par conséquent cassée, mais seulement sur le volet douanier, avec renvoi de l’affaire sur ce point devant la même juridiction autrement composée. |
| 17036 | CCass,29/06/2005,1979 | Cour de cassation | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 29/06/2005 | En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde si... En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde signifie la protection des droits indispensables de l'enfant et que les frais de logement de l'enfant gardé sont indépendants de la pension et de la rémunération due pour la garde, a appliqué la loi et sa décision a été fondée. |
| 17785 | Taxe sur les enseignes – Non-assujettissement de la plaque du médecin faute de caractère publicitaire (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/10/2000 | La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89. En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle ret... La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89. En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle retient que l’article 192 de la loi précitée vise de manière limitative les enseignes à caractère commercial destinées à attirer une clientèle. Or, la plaque d’un médecin, qui se borne à indiquer son nom et sa qualité conformément à ses obligations déontologiques fixées par la loi n° 10-94, ne répond pas à cette définition. Dès lors, l’imposition étant dépourvue de tout fondement légal, l’exception de procédure tirée du non-respect de la réclamation préalable devient inopérante. Le jugement est par conséquent cassé pour erreur de droit et, statuant par évocation, la Cour annule la taxe litigieuse. |
| 17876 | Élections professionnelles : la fabrication de carrelage ordinaire ne confère pas la qualité d’artisan traditionnel requise pour l’inscription sur les listes électorales (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 15/07/2003 | C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les l... C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les listes électorales d'une chambre d'artisanat. La circonstance que l'intéressé soit inscrit au registre de commerce ou préside une coopérative est sans incidence sur cette qualification. |
| 18046 | Paiement de l’impôt : la remise d’un chèque sans provision n’a pas d’effet libératoire (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/05/2002 | Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paie... Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paiement. La Haute juridiction établit ainsi une définition stricte du paiement en matière fiscale, indépendante de la qualification qui peut être donnée à un tel acte dans d’autres branches du droit, et écarte l’argument selon lequel le chèque vaut en soi instrument de paiement suffisant pour rendre le contribuable éligible à la mesure d’allègement. |
| 18641 | Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/06/2002 | La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif. La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif. Or, la donation, en tant qu’acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative. Le donateur ne réalisant aucun profit, la condition d’imposition fait défaut, ce qui justifie l’annulation de la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux. |
| 18677 | Office du juge administratif – Est irrecevable la demande tendant à la simple déclaration d’un droit, en dehors de tout recours en annulation d’un acte administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 31/07/2003 | Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi.... Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi. Le juge administratif ne saurait dès lors statuer sur l'étendue d'un tel droit en dehors d'un contentieux de l'annulation, une telle demande excédant ses pouvoirs. |
| 18969 | CCass,06/01/1988,75 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 06/01/1988 | Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. |
| 19112 | Force probante : le certificat médical établissant une maladie mortelle prévaut sur la constatation de capacité apparente de l’acte adoulaire (Cass. sps. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/05/2008 | L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabi... L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabilité d’issue fatale, et ce, indépendamment du fait qu’elle altère ou non les facultés intellectuelles du patient. La validité d’une disposition à titre gratuit ne s’apprécie donc pas au seul regard de la santé mentale apparente du disposant. En conséquence, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui, pour écarter l’annulation de l’acte, se fonde exclusivement sur la constatation formelle de la capacité (الأتمية) par les adouls, sans analyser les preuves médicales établissant la gravité de l’état du donateur. Il appartient à la juridiction du fond de rechercher si les pathologies attestées et la proximité du décès caractérisent une libéralité faite durant cette ultime maladie. |
| 19141 | Limitation de la responsabilité du transporteur maritime – Calcul de l’indemnité – Chaque sac mentionné au connaissement constitue un colis, nonobstant son groupage sur palette (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 02/02/2005 | Approuve sa décision la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité due par un transporteur maritime, retient que chaque sac constitue un colis au sens de l'article 266 du Code de commerce maritime, dès lors que le connaissement, bien que mentionnant un nombre total de palettes, spécifie également le nombre de sacs contenus dans celles-ci. En pareille hypothèse, la palette n'est qu'une simple unité de groupage et ne peut être considérée comme un colis unique pour l'application de la limitation l... Approuve sa décision la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité due par un transporteur maritime, retient que chaque sac constitue un colis au sens de l'article 266 du Code de commerce maritime, dès lors que le connaissement, bien que mentionnant un nombre total de palettes, spécifie également le nombre de sacs contenus dans celles-ci. En pareille hypothèse, la palette n'est qu'une simple unité de groupage et ne peut être considérée comme un colis unique pour l'application de la limitation légale de responsabilité. |
| 19267 | CCass,19/10/2005,1040 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 19/10/2005 | Définition de la preuve de la créance
Le tribunal n’est pas dans l’obligation de présenter la preuve de la créance au débiteur tant qu’il l’a discuté dans sa requête d’appel et lui suffit de l’évoquer. Définition de la preuve de la créance
Le tribunal n’est pas dans l’obligation de présenter la preuve de la créance au débiteur tant qu’il l’a discuté dans sa requête d’appel et lui suffit de l’évoquer. |
| 19300 | Droit des assurances – Plafonnement des garanties – Obligation de l’assureur – Cassation en raison d’une indemnisation excédant le montant contractuel (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 22/02/2006 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’ass... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’assurance. L’un des moyens invoqués portait sur l’absence de mise en cause d’une compagnie d’assurance à l’instance de cassation, alors même qu’elle avait été assignée en première instance par le biais d’un article additionnel. La Cour suprême a rejeté cette argumentation en relevant que la compagnie d’assurance concernée n’avait pas été partie à la procédure d’appel et que le jugement attaqué n’avait pas été rendu à son encontre, ce qui rendait l’exception d’irrecevabilité inopérante. Sur le fond, le pourvoi soulevait plusieurs moyens relatifs à l’application du droit des assurances, notamment la qualification du sinistre en « événement fortuit » et les conséquences sur la prise en charge par l’assureur. Les juges du fond avaient estimé que l’accident relevait bien de la couverture d’assurance, malgré l’argumentation de l’assureur invoquant l’exclusion du risque en vertu de certaines clauses du contrat. La Cour suprême a validé cette analyse en rappelant les exigences de l’article 9 du décret du 28 novembre 1934 régissant les contrats d’assurance, qui impose que toute clause d’exclusion de garantie ou de déchéance de droit soit rédigée en caractères apparents et ne puisse figurer dans les conditions particulières du contrat. En l’espèce, la clause invoquée par l’assureur était intégrée dans une annexe ne respectant pas ces exigences, rendant ainsi inopérante l’exclusion de garantie prétendue. Le pourvoi contestait également la condamnation de l’assureur à indemniser intégralement les dommages matériels subis, au motif que le contrat d’assurance prévoyait un plafond de garantie spécifique pour ce type de sinistre. L’assureur invoquait à cet égard l’article 29 du décret de 1934, qui prévoit que si la somme assurée dépasse la valeur réelle du bien garanti, le contrat n’est valide qu’à hauteur de cette dernière. La Cour suprême a partiellement accueilli ce moyen, en censurant l’arrêt d’appel dans la mesure où il avait condamné l’assureur à verser une indemnisation excédant le plafond contractuel de 200.000 dirhams prévu pour les dommages matériels. Elle a ainsi jugé que l’assureur devait être tenu à hauteur du plafond contractuel, et que l’excédent éventuel ne pouvait être pris en charge par lui mais devait faire l’objet d’un recours du créancier contre l’assuré lui-même. En conséquence, la Cour a prononcé la cassation partielle de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’évaluation du montant des dommages matériels mis à la charge de l’assureur, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée pour statuer à nouveau sur ce point. Elle a en revanche rejeté les autres moyens du pourvoi, validant ainsi les principes de responsabilité retenus par les juges du fond ainsi que la couverture du sinistre par l’assurance. L’ensemble des frais a été réparti à parts égales entre les parties. |
| 19377 | Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 13/09/2006 | Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
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| 19647 | CCass,20/09/2000,1418 | Cour de cassation | Procédure Civile, Voies de recours | 20/09/2000 | Si le principe de prudence est exigé du conservateur lorsqu'il s'agit de publicité de droits réels et de leur inscription sur les livres fonciers, les opérations d'immatriculation qui conduisent à l'établissement du titre foncier qui constitue l'état civil de la propriété foncière de façon définitive doivent être appréciées avec beaucoup plus de prudence eu égard aux conséquences qui ne peuvent être réparées.
C'est à bon droit que la Cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article 36... Si le principe de prudence est exigé du conservateur lorsqu'il s'agit de publicité de droits réels et de leur inscription sur les livres fonciers, les opérations d'immatriculation qui conduisent à l'établissement du titre foncier qui constitue l'état civil de la propriété foncière de façon définitive doivent être appréciées avec beaucoup plus de prudence eu égard aux conséquences qui ne peuvent être réparées.
C'est à bon droit que la Cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile sont une exception à la règle générale selon laquelle les décisions définitives doivent être exécutées.
Cet article doit être interprété de façon restrictive, de sorte que l'expression "immatriculation" renvoie aux opérations antérieures à la création du titre foncier , l'expréssion "inscription" signifie l'inscription de droits réels et des garanties sur les livres fonciers ainsi que leur radiation, les dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile ne pouvant trouver application dans de cas.
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| 19704 | CCass,25/3/2003,302 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 25/03/2003 | L'administration a le droit de protéger les cultures contre les parasites nuisibles, notamment par la surveillance sanitaire et le contrôle des plants et des plantes à l'entrée du territoire national ou durant leur passage dans le Royaume.
L'abus d'autorité s'accomplit chaque fois que le juge administratif outrepasse ses compétences et empiète sur les compétences législatives ou exécutives, même superficiellement.
Le juge administratif connaît des demandes en annulation des décisions administra... L'administration a le droit de protéger les cultures contre les parasites nuisibles, notamment par la surveillance sanitaire et le contrôle des plants et des plantes à l'entrée du territoire national ou durant leur passage dans le Royaume.
L'abus d'autorité s'accomplit chaque fois que le juge administratif outrepasse ses compétences et empiète sur les compétences législatives ou exécutives, même superficiellement.
Le juge administratif connaît des demandes en annulation des décisions administratives, apprécie leur légitimité, ainsi que l'existence ou non d'abus d'autorité mais ne peut en aucun cas prendre une décision administrative sans se référer à une décision existante des services compétents. |
| 19767 | CCass,26/4/2000,673 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 26/04/2000 | Les juges du fond ont établi qu'il résulte de l'apparence de la convention qu'elle a été conclue entre les deux parties mais qu'en réalité la société objet du recours n'avait pas d'existence légale tant au moment de la conclusion du contrat qu'à la date de la passation des marchés objet des commissions litigieuses, Ils en ont déduit que la société constituait en réalité un écran pour une personne physique car les parties avaient connaissance de l'inexstence de la société et que l'objectif du con... Les juges du fond ont établi qu'il résulte de l'apparence de la convention qu'elle a été conclue entre les deux parties mais qu'en réalité la société objet du recours n'avait pas d'existence légale tant au moment de la conclusion du contrat qu'à la date de la passation des marchés objet des commissions litigieuses, Ils en ont déduit que la société constituait en réalité un écran pour une personne physique car les parties avaient connaissance de l'inexstence de la société et que l'objectif du contrat conclu a été atteint puisque les marchés ont eu lieu et une partie des commissions dues a été effectivement transférée au profit de la même personne.
La gestion d'affaire exige, selon les dispositions de l'article 943 du D.O.C, que l'on gère les affaires dans l'intérêt d'autrui. Il n'y a donc pas de gestion d'affaire si la personne agit dans son propre intérêt.
Cette qualification est de la compétence de la justice et non de l'Administration. |
| 19734 | TC,Casablanca,02/01/2002,40/2002 | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/01/2002 | La contrefaçon est constituée par le fait pour un autre que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ou du bénéficaire d'une licence d'exploitation ou d'un monopole, de porter atteinte aux droits de son titulaire.
Le titulaire de la marque protégée est fondé à solliciter la radiation des droits de l'usurpateur, outre les dommages-intérêts. La contrefaçon est constituée par le fait pour un autre que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ou du bénéficaire d'une licence d'exploitation ou d'un monopole, de porter atteinte aux droits de son titulaire.
Le titulaire de la marque protégée est fondé à solliciter la radiation des droits de l'usurpateur, outre les dommages-intérêts. |
| 19925 | CCass,10/04/1997,315 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/04/1997 | Le détachement place le fonctionnaire en dehors de son cadre d'origine avec maintien de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il acquiert, durant la durée du détachement, les droits et avantages perçus par les salariés de l'entreprise ou institution au sein de laquelle il a été détaché.
Le détachement place le fonctionnaire en dehors de son cadre d'origine avec maintien de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il acquiert, durant la durée du détachement, les droits et avantages perçus par les salariés de l'entreprise ou institution au sein de laquelle il a été détaché.
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| 19897 | CCass,10/01/2001,124 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 10/01/2001 | L'astreinte est une indemnité pour le préjudice subi par le demandeur du fait du refus d'exécution des dispositions du jugement. L'astreinte est une indemnité pour le préjudice subi par le demandeur du fait du refus d'exécution des dispositions du jugement. |
| 19834 | CCass,17/5/1994,496 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 17/05/1994 | Dès lors que la partie au contrat a inscrit son entreprise au registre de commerce, qu'il exécutait sa prestation de travail par l'intermédiaire d'un tiers en toute indépendance, c'est à bon droit que la Cour a, compte tenu de l'absence de lien de subordination, écarté la qualification de contrat de travail et conclu à la qualification d'un contrat d'entreprise. Dès lors que la partie au contrat a inscrit son entreprise au registre de commerce, qu'il exécutait sa prestation de travail par l'intermédiaire d'un tiers en toute indépendance, c'est à bon droit que la Cour a, compte tenu de l'absence de lien de subordination, écarté la qualification de contrat de travail et conclu à la qualification d'un contrat d'entreprise. |