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Absence de préjudice au fond

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65380 Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés. L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paieme...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés.

L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paiement des loyers malgré sa volonté de restituer les lieux. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'autorisation de dépôt des clés constitue une mesure d'urgence au sens de l'article 148 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une telle mesure, de nature conservatoire et provisoire, ne porte aucune atteinte aux droits des parties sur le fond et ne préjuge pas de l'issue d'un éventuel litige au principal. Dès lors, en se limitant à autoriser les offres réelles sans ordonner le dépôt subséquent, le premier juge a violé les dispositions régissant sa compétence.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dépôt et, statuant à nouveau, la cour autorise le preneur à consigner les clés en cas de refus ou d'impossibilité de remise au bailleur, confirmant l'ordonnance pour le surplus.

56573 Le juge des référés est compétent pour autoriser la poursuite de travaux par un tiers afin de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l’abandon de chantier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonné une nouvelle expertise, était en cours et que l'autorisation de poursuivre les travaux préjudiciait à ses droits en modifiant l'état des lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'arrêt des travaux constitue, au vu des pièces produites, un trouble manifestement illicite justifiant son intervention au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que cette mesure conservatoire, destinée à mettre fin au trouble, ne préjudicie pas au fond et que l'existence d'une procédure parallèle n'ôte pas au juge des référés sa compétence pour y mettre un terme. La cour écarte également l'argument tiré d'un procès-verbal de constat, relevant que celui-ci ne fait que relater les déclarations du représentant de l'appelant sans que le commissaire de justice ait personnellement constaté l'intervention d'une nouvelle entreprise.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57183 Référé : Le rétablissement de l’électricité dans un local commercial constitue une mesure provisoire ne se heurtant pas à la contestation de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire urgente et nécessaire qui entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en présence d'une contestation sur le fond du droit.

La cour rappelle, au visa de l'article 151 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé a un caractère provisoire, ne statue pas au principal et ne lie pas le juge du fond. Dès lors, la contestation relative au contrat de bail est sans incidence sur la recevabilité de la demande tendant à prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77354 L’interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés dès lors qu’elle ne préjuge pas du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par l...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par le chef de file, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tandis que l'établissement bancaire tiers détenteur contestait la mesure en raison de l'insuffisance du solde créditeur. La cour écarte l'exception d'incompétence, rappelant qu'une interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de l'office du juge des référés en application des articles 148 et 149 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne statue pas sur le fond du droit. Toutefois, la cour retient que le montant de la mesure doit être ajusté au regard des développements du litige au fond. Prenant acte de la condamnation du chef de file au paiement d'une somme déterminée par un jugement de première instance, la cour réduit le montant de l'indisponibilité à hauteur de cette condamnation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel principal et accueille partiellement celui de l'établissement bancaire.

82024 La désignation d’un expert en référé pour constater des faits matériels constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond du droit et relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 149 du code de procédure civile, une telle mesure ne constitue qu'un simple acte d'instruction provisoire. La cour retient que la mission, visant à constater des faits matériels sans se prononcer sur les droits et obligations des parties, ne porte aucune atteinte au fond du litige. Elle rejette également l'argument tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'ordonnance antérieure invoquée n'était pas définitive et que son motif de refus de compétence avait disparu suite à l'infirmation de la décision à laquelle elle se référait. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

43463 Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 14/05/2025 La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q...

La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.

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