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Réparation du dommage

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55031 Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise. L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la proc...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise.

L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure pour vice de notification, à l'irrecevabilité de la demande faute de production des originaux des documents de transport, et subsidiairement à l'exonération de sa responsabilité pour cause de force majeure. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la finalité de l'assignation a été atteinte dès lors que l'appelant a comparu et présenté sa défense, et que le défaut de production des originaux des titres de transport est sans incidence lorsque la qualité de transporteur ressort de l'ensemble des pièces versées au débat.

Faisant droit à l'appel incident du destinataire, la cour retient que l'indemnisation du préjudice en matière de transport maritime doit inclure l'ensemble des frais exposés pour la réparation du dommage, ce qui justifie l'intégration des droits de douane acquittés dans le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, réformant partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée.

55675 Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/06/2024 En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur. Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de ...

En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur.

Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de sa faute. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la demande, portant sur la réparation du dommage survenu pendant le transport et non sur la délivrance, peut être exercée par le chargeur, partie au contrat de transport.

Sur le fond, la cour relève que le transporteur, ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves, est présumé l'avoir reçue en bon état. Dès lors que l'avarie, résultant d'une variation de température, est survenue alors que la marchandise était sous sa garde, sa responsabilité est engagée.

La cour précise au demeurant ne pas être liée par les conclusions d'une expertise judiciaire jugée inopérante, dès lors que les autres pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56491 Transport de voyageurs : L’obligation de sécurité du transporteur est engagée en cas de départ du train avant la fermeture des portes et l’embarquement complet des passagers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné l'exploitant et son assureur à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de son embarquement. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport et, d'autre part, l'exonération de leur responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime. La cour écarte le moy...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné l'exploitant et son assureur à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de son embarquement. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport et, d'autre part, l'exonération de leur responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, en retenant que l'action en réparation du dommage corporel relève de la responsabilité quasi délictuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code, les dispositions invoquées ne visant que le transport de marchandises. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce.

Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est pleinement engagée dès lors qu'il est établi que le train s'est mis en mouvement alors que ses portes étaient encore ouvertes et avant que tous les passagers aient pu embarquer en toute sécurité, excluant ainsi toute faute de la victime. Validant par ailleurs la régularité et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59019 Responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution : Le rejet de l’indemnisation pour perte de profit est justifié en l’absence de lien de causalité direct avec l’annulation de la commande du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale. L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, t...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale.

L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation de la perte de chance. La cour retient la non-conformité en s'appuyant sur les rapports d'expertise technique, écartant l'argument selon lequel ils ne portaient que sur des échantillons dès lors qu'un constat d'huissier avait établi que l'ensemble du lot était affecté de malfaçons.

Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, la réparation du dommage matériel direct et celle de la perte de chance relevant de fondements distincts et exigeant la preuve d'un lien de causalité spécifique. Faute pour le client de démontrer que la défectuosité était la cause directe et certaine de l'annulation de sa propre commande par un tiers, la cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de chance.

La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la mention erronée d'une demande reconventionnelle dans le dispositif du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60496 La responsabilité du transporteur ferroviaire pour accident de voyageur relève de l’obligation de sécurité contractuelle et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/02/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait êtr...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait être calculée selon le barème applicable aux accidents de la circulation et non laissée à l'appréciation souveraine des juges. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce.

Elle juge que le manquement à cette obligation est caractérisé par le fait de ne pas avoir fermé les portes du train avant son départ, engageant ainsi sa pleine responsabilité en l'absence de preuve d'une force majeure ou d'une faute exclusive de la victime. La cour précise en outre que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, prévu par le dahir du 2 octobre 1984, n'est pas applicable aux accidents ferroviaires, le préjudice relevant en l'espèce de la responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64169 Responsabilité du banquier : commet une faute la banque qui délivre une attestation de non-paiement d’un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, causant un préjudice au tireur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitai...

L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée.

En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire de la banque tirée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'action en responsabilité, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, est la date de la survenance du dommage, à savoir l'arrestation du tireur, et non la date d'émission du chèque.

Sur le fond, la cour juge que la banque présentatrice a commis une faute en acceptant un chèque barré d'un tiers non bénéficiaire et en lui délivrant une attestation de non-paiement, en violation des règles de prudence et de l'article 281 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe du préjudice subi par le tireur, dès lors que sans la délivrance de cette attestation, la plainte pénale n'aurait pu être engagée dans les mêmes conditions.

La cour confirme cependant la mise hors de cause de la banque tirée, considérant que la faute dommageable est exclusivement imputable à la banque présentatrice. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée au tireur, et confirme le surplus des dispositions.

68185 Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en réparation du dommage contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinatai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur.

L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinataire comme seul titulaire des droits sur la marchandise, et d'autre part la nature de la vente, conclue aux conditions CIF, qui opérait transfert des risques au port d'embarquement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 245 du code de commerce maritime, relatives au connaissement nominatif, régissent exclusivement les conditions de livraison de la marchandise et n'emportent pas transfert de propriété ni de l'action en responsabilité.

Elle ajoute que le destinataire n'agissait qu'en qualité de mandataire commercial du chargeur, ce dernier conservant la propriété des biens et l'intérêt à agir, et que l'assurance avait été souscrite pour le compte du chargeur, rendant la subrogation de l'assureur opérante en application de l'article 367 du même code. La cour relève par ailleurs que la responsabilité du transporteur pour retard était établie et que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Hambourg n'était pas applicable, le préjudice étant inférieur au plafond légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69658 L’importation de produits constitue un acte de contrefaçon de marque, indépendamment de leur commercialisation effective sur le marché (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple importation de produits, sans commercialisation effective, suffisait à caractériser l'infraction. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur à cesser ses agissements, à détruire la marchandise et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de mise sur le marché des produits et en rai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple importation de produits, sans commercialisation effective, suffisait à caractériser l'infraction. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur à cesser ses agissements, à détruire la marchandise et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de mise sur le marché des produits et en raison de sa bonne foi. La cour écarte cette argumentation en retenant, au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, que l'importation de marchandises revêtues d'une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon.

Elle précise que le préjudice résulte de la seule atteinte portée au droit de propriété sur la marque, indépendamment de toute commercialisation ultérieure ou de toute perte de gain. La cour ajoute que l'importateur, en tant que commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi, étant tenu à une obligation de diligence quant à la licéité des produits qu'il entend commercialiser.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

70321 Liquidation d’astreinte : Le montant alloué constitue une réparation soumise au pouvoir d’appréciation du juge qui évalue le préjudice né du retard dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 04/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité au titre de la liquidation, mais ce dernier en sollicitait l'augmentation, arguant de l'insuffisance de la somme à réparer l'intégralité de son préjudice. La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité au titre de la liquidation, mais ce dernier en sollicitait l'augmentation, arguant de l'insuffisance de la somme à réparer l'intégralité de son préjudice.

La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte revêt le caractère d'un dédommagement et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond quant au préjudice réellement subi du fait de la résistance du débiteur. Elle retient que le montant fixé par le premier juge constitue une juste réparation du dommage.

Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice excédant la somme allouée, la cour écarte sa demande en réévaluation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant le nom de l'intimé.

68700 L’expertise maritime non contradictoire est recevable pour la constatation des avaries et manquants, la détermination de la responsabilité relevant de l’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/03/2020 Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère...

Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et, d'autre part, l'absence de mention des accessoires manquants sur les documents de transport. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'expertise en matière maritime, par sa nature immédiate, a pour seul objet de constater et d'évaluer les dommages, la détermination des responsabilités relevant de l'appréciation du juge.

Elle juge ensuite que les documents de transport contenaient des références suffisantes aux accessoires et qu'il appartient à celui qui prétend que des véhicules neufs sont livrés sans leurs équipements d'en rapporter la preuve. La cour retient que la responsabilité de l'opérateur portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et détaillées lors de la prise en charge des véhicules, conformément à l'article 265 du code de commerce maritime.

La cour valide également l'inclusion des frais d'expertise et de gestion du dossier dans le préjudice réparable, considérant qu'ils constituent des dépenses engagées pour la réparation du dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68691 Transport de marchandises – Le chargeur indemnisé pour la perte partielle de la marchandise reste tenu au paiement du prix du transport (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle de l'obligation de livraison, matérialisée par un important manquant dans la marchandise, le dispensait de régler le prix du transport, en application des articles 234 et 2...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur.

L'appelant soutenait que l'inexécution partielle de l'obligation de livraison, matérialisée par un important manquant dans la marchandise, le dispensait de régler le prix du transport, en application des articles 234 et 235 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève cependant que le destinataire avait déjà obtenu, par une décision de justice distincte, la condamnation du transporteur à l'indemniser pour la valeur intégrale de la marchandise manquante.

Dès lors, la cour considère que le préjudice né de l'avarie de transport a été entièrement réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Elle en déduit que le destinataire, ayant été indemnisé, ne peut plus se prévaloir de l'inexécution partielle pour refuser le paiement d'une prestation de transport qui a effectivement été réalisée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81561 Le préjudice causé par le preneur ne constitue pas un motif légal de résiliation du bail commercial, la demande en réparation du dommage étant une action distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un préjudice causé par le preneur, la cour d'appel de commerce juge que l'action en cessation d'un trouble ne constitue pas un motif légal d'éviction au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le préjudice subi constituait un motif d'éviction autonome relevant de l'article 26 de ladite loi, distinct des cas d'éviction sans indemnité prévus ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un préjudice causé par le preneur, la cour d'appel de commerce juge que l'action en cessation d'un trouble ne constitue pas un motif légal d'éviction au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le préjudice subi constituait un motif d'éviction autonome relevant de l'article 26 de ladite loi, distinct des cas d'éviction sans indemnité prévus à l'article 8. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action visant à faire cesser un préjudice et l'action en éviction. Elle retient que si le préjudice, à le supposer établi, peut justifier une demande tendant à sa cessation ou à sa réparation, il ne figure pas parmi les motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi relative aux baux commerciaux. Par conséquent, la procédure de validation du congé prévue à l'article 26 ne peut être valablement mise en œuvre en l'absence d'un des cas légaux d'éviction. Le jugement entrepris est donc confirmé.

71436 L’indemnité d’éviction est fixée sur la base d’une expertise judiciaire évaluant le droit au bail par comparaison entre le loyer appliqué et la valeur locative d’un local similaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/03/2019 Saisie d'un litige relatif au montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était confrontée à un appel principal contestant la majoration non motivée de l'indemnité par le premier juge et à un appel incident sollicitant une nouvelle expertise. Après avoir ordonné cette mesure d'instruction, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire qui en résulte doit être homologué dès lors qu'il respecte les conditions de forme et s'en tient à la mission qui lui a été confiée. El...

Saisie d'un litige relatif au montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était confrontée à un appel principal contestant la majoration non motivée de l'indemnité par le premier juge et à un appel incident sollicitant une nouvelle expertise. Après avoir ordonné cette mesure d'instruction, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire qui en résulte doit être homologué dès lors qu'il respecte les conditions de forme et s'en tient à la mission qui lui a été confiée. Elle valide l'évaluation du préjudice fondée sur les éléments du fonds de commerce, et notamment sur la valeur du droit au bail calculée par différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché d'un bien similaire. La cour considère que le montant ainsi déterminé constitue la juste réparation du dommage subi par le preneur du fait de son éviction. En conséquence, elle rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en alignant le montant de l'indemnité sur les conclusions du second rapport d'expertise, confirmant pour le surplus.

71456 Astreinte : L’invocation d’une difficulté d’exécution suppose la preuve par le débiteur d’une tentative effective d’exécuter la décision concernée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'astreinte liquidée, retenant son refus d'exécuter une décision lui ordonnant de procéder à l'immatriculation d'un véhicule. L'appelant soutenait que son inexécution n'était pas fautive mais résultait d'une impossibilité juridique ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'astreinte liquidée, retenant son refus d'exécuter une décision lui ordonnant de procéder à l'immatriculation d'un véhicule. L'appelant soutenait que son inexécution n'était pas fautive mais résultait d'une impossibilité juridique et matérielle, tenant au refus de l'administration compétente de procéder à l'immatriculation en l'absence d'une mention spécifique dans le dispositif du jugement initial. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences en vue de l'exécution et, le cas échéant, du refus opposé par l'autorité administrative concernée dans le cas d'espèce. Elle juge que la production de procès-verbaux de constat relatifs à d'autres affaires similaires est insuffisante à démontrer une tentative d'exécution et à caractériser une cause d'exonération. Bien que relevant que le premier juge n'avait pas motivé les éléments de son appréciation du préjudice, la cour considère que le montant alloué constitue une juste réparation du dommage subi par le créancier, privé de l'usage du véhicule du fait de l'abstention fautive du débiteur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle de liquidation formée par l'intimé pour une période postérieure, faute pour ce dernier de produire un nouveau procès-verbal de constat d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé.

72666 Preuve du préjudice : Les factures non signées par le créancier ne suffisent pas à établir l’étendue du dommage résultant de l’inexécution d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une convention d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné le concédant à une indemnisation partielle du préjudice subi par l'exploitant suite à la démolition administrative des locaux. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'indemnité et l'organisation d'une expertise judiciaire pour chiffr...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une convention d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné le concédant à une indemnisation partielle du préjudice subi par l'exploitant suite à la démolition administrative des locaux. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'indemnité et l'organisation d'une expertise judiciaire pour chiffrer l'intégralité de ses pertes, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait le principe même de sa responsabilité. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif qu'un jugement défavorable en toutes ses dispositions à une partie ne peut faire l'objet que d'un appel principal. Sur le fond, elle retient que la plupart des factures produites par l'exploitant, n'étant pas signées pour acceptation, sont dépourvues de force probante quant à la réalité des dépenses engagées. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, et au regard des seules dépenses valablement justifiées et de l'état d'avancement limité des travaux au moment de la démolition, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74193 Astreinte : Sa liquidation s’analyse en une allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge en fonction du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 24/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision de référé devenue définitive. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du nombre de jours de retard. L'appelant soutenait que le juge, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision fixant le taux journalier de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision de référé devenue définitive. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du nombre de jours de retard. L'appelant soutenait que le juge, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision fixant le taux journalier de l'astreinte, devait se borner à une liquidation purement mathématique sans pouvoir en modérer le montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la double nature de l'astreinte. Elle retient que si l'astreinte constitue initialement une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, sa liquidation la transforme en dommages et intérêts. Dès lors, le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice, en considération du préjudice réellement subi par le créancier et de la résistance du débiteur, sans être lié par le calcul mécanique du taux initialement fixé. La cour souligne que cette appréciation ne constitue pas une violation de l'autorité de la chose jugée, la finalité de la liquidation étant la réparation et non plus la contrainte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76857 Preuve en matière commerciale : les factures extraites des livres de commerce régulièrement tenus par une entreprise créancière constituent une preuve suffisante du montant de la créance, justifiant ainsi les conclusions du rapport d’expertise qui s’y réfère (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les parties avaient été dûment convoquées et que l'assureur, bien que représenté, n'avait formulé aucune observation pertinente. Sur le fond, elle retient que les factures, extraites des livres de commerce régulièrement tenus de la victime et corroborées par les reconnaissances de responsabilité de l'assuré, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour souligne que la crédibilité de ces documents est renforcée par le statut de l'entreprise créancière, chargée de la gestion d'un service public et dont la comptabilité est soumise au contrôle des autorités publiques. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, le jugement est confirmé.

80958 Indemnisation de la perte d’exploitation : la charge de la preuve incombe à la victime qui doit produire une comptabilité distincte pour l’établissement concerné (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à un sinistre ayant affecté un établissement commercial. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels, écartant le gain manqué et les frais d'expertise. L'appelante soutenait que l'interruption de son activité justifiait une indemnisation pour perte de profit et que les frais d'expertise amiable constituaient un préjudice direct. La cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à un sinistre ayant affecté un établissement commercial. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels, écartant le gain manqué et les frais d'expertise. L'appelante soutenait que l'interruption de son activité justifiait une indemnisation pour perte de profit et que les frais d'expertise amiable constituaient un préjudice direct. La cour écarte la demande au titre du gain manqué, retenant, au visa de l'article 98 du Dahir des obligations et des contrats, que la victime ne rapporte pas la preuve de la réalité de la perte subie. Elle se fonde sur une expertise judiciaire qui a révélé l'absence de comptabilité distincte pour l'établissement sinistré et a constaté au contraire une progression du chiffre d'affaires global de l'entreprise ainsi qu'une consommation électrique stable, indices incompatibles avec un arrêt d'activité préjudiciable. La cour fait en revanche droit à la demande de remboursement des frais d'expertise, considérant qu'ils constituent des dépenses nécessaires à la constatation du dommage. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a omis d'inclure ces frais dans l'indemnisation, et confirmé pour le surplus.

45925 Préjudice continu : La persistance d’une pollution par déversement d’eaux usées justifie une nouvelle action en réparation, nonobstant l’autorité de la chose jugée des condamnations antérieures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/04/2019 Ayant constaté, d'une part, que la qualité à défendre d'une société avait été définitivement établie par de précédentes décisions passées en force de chose jugée entre les mêmes parties, et d'autre part, que le préjudice causé par le déversement continu d'eaux usées sur le fonds des demandeurs persistait après le prononcé desdites décisions, une cour d'appel en déduit exactement que ni l'exception de défaut de qualité, ni celle de la chose jugée, ne sauraient faire obstacle à une nouvelle action...

Ayant constaté, d'une part, que la qualité à défendre d'une société avait été définitivement établie par de précédentes décisions passées en force de chose jugée entre les mêmes parties, et d'autre part, que le préjudice causé par le déversement continu d'eaux usées sur le fonds des demandeurs persistait après le prononcé desdites décisions, une cour d'appel en déduit exactement que ni l'exception de défaut de qualité, ni celle de la chose jugée, ne sauraient faire obstacle à une nouvelle action en réparation du dommage continu.

45851 Dommage causé lors du déchargement d’un navire : l’action en réparation relève de la responsabilité délictuelle et non du contrat de transport (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 02/05/2019 L'action en réparation du dommage causé à un tiers par une pièce métallique présente dans la cargaison d'un navire lors des opérations de déchargement ne procède pas d'une inexécution du contrat de transport, mais d'un fait délictuel. Il s'ensuit que le délai de prescription applicable à une telle action est le délai de cinq ans prévu par l'article 106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats pour la responsabilité délictuelle, et non le délai d'un an applicable aux actions nées du ...

L'action en réparation du dommage causé à un tiers par une pièce métallique présente dans la cargaison d'un navire lors des opérations de déchargement ne procède pas d'une inexécution du contrat de transport, mais d'un fait délictuel. Il s'ensuit que le délai de prescription applicable à une telle action est le délai de cinq ans prévu par l'article 106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats pour la responsabilité délictuelle, et non le délai d'un an applicable aux actions nées du contrat de transport.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

35689 Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015) Tribunal administratif, Casablanca Administratif, Marchés Publics 02/11/2015 Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie. En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de gar...
La réception définitive sans réserve des travaux, objet d’un marché public, ouvre droit pour l’entreprise cocontractante à la restitution de la retenue de garantie. En l’espèce, l’administration ayant procédé à la signature du procès-verbal de réception définitive sans émettre la moindre réserve, le tribunal administratif a jugé que la demande de l’entreprise en restitution du montant de ladite garantie était fondée.

Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie.

En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de garantie, tel qu’établi par les pièces versées au dossier, notamment les correspondances adressées à l’administration et demeurées sans réponse, a été considéré par le tribunal comme ayant occasionné un préjudice à l’entreprise. Ce préjudice découle de l’impossibilité pour cette dernière de disposer des fonds indûment retenus et de les investir. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal a en conséquence alloué une indemnité à l’entreprise en réparation du dommage subi du fait de ce retard. Les autres chefs de demande ont été rejetés.

33515 Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/04/2024 La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologi...

La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi.

La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologie Fibre Optique. Toutefois, aucun accord n’avait été préalablement obtenu de la demanderesse, propriétaire du bien.

La juridiction, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024 et l’article 77 du Dahir des obligations et contrats — lequel impose la réparation de tout préjudice causé sans autorisation légale —, a retenu que l’installation du dispositif avait été effectuée de manière unilatérale, causant des fissures, détériorations esthétiques et atteintes au droit de propriété. Le juge a écarté les moyens de défense tirés d’un usage commun ou d’une autorisation implicite, au motif que la preuve d’un accord de la propriétaire faisait défaut.

Il a en conséquence ordonné la suppression du dispositif et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse, assortissant cette injonction d’une astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de l’inexécution. Le tribunal a en outre accordé à la demanderesse une indemnité de 15 000 dirhams à titre de réparation du préjudice matériel subi, tout en rejetant le surplus des demandes, notamment l’exécution provisoire.

31663 Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Contentieux douanier et office des changes 01/10/2024 L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite.

Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude.

29146 Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/09/2022 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol. Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en ...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en compte le fait que seul un chèque avait été encaissé frauduleusement, les autres ayant été rejetés par la banque.
La Cour a également rejeté la demande d’indemnisation dirigée contre la société de transport de fonds, faute de preuve d’un lien contractuel entre cette société et la banque.

21762 T.A, 03/08/2016, 3058 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/08/2016 A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams. Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams.

Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

Suite à l’inexécution de cette opération, les requérants ont introduit une requête devant la juridiction  administrative, qui a jugé que la lenteur du virement de la somme déposée dans la caisse du  tribunal en exécution d’un jugement constitue une faute de service impliquant réparation du préjudice subi.

La compétence du juge administratif

Le tribunal a nécessairement estimé qu’il était compétent pour statuer. Cependant, on peut penser que cette compétence n’allait pas de soi. En effet, on se trouve en présence d’un service de secrétariat du greffe, qui constitue un organe essentiel pour le bon fonctionnement de toute juridiction, en l’espèce une juridiction judiciaire. A priori, on peut estimer que les actes qu’il lui incombe d’accomplir devraient échapper à la connaissance du juge administratif’ en vertu du principe d’indépendance des juridictions aux actes desquelles ils participent à la préparation ou à l’exécution. Et, c’est d’ailleurs ce qu’a soutenu la partie défenderesse avançant que le litige devait relever du juge ordinaire.

On peut dire d’une façon générale que le juge vérifie que les faits à l’origine du litige ne sont pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquent aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires. Au terme alors de sa recherche, et selon le cas, le juge retiendra la compétence administrative ou au contraire la compétence judiciaire.

Or, dans notre affaire il est clair que le litige est né de l’inaction du secrétariat du greffe qui a négligé d’effectuer le virement de la somme déposée dans ses services ; et, de toute évidence, cette abstention, postérieure à la décision du tribunal, ne pouvait avoir eu aucune influence sur le déroulement de la procédure qui avait eu pour effet la condamnation de la partie défenderesse. Et on ne voit pas non plus que cette abstention ait pu signifier une appréciation quelconque sur la marche du service public de la justice. Aussi ne peut-on que souscrire à la compétence administrative pour statuer sur le recours du requérant

La responsabilité pour faute du service public de la justice

Il s’agit en l’espèce de la faute du secrétariat du greffe. De l’exposé des faits à l’origine du recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, il ressort que c’est le retard dans l’exécution d’une tâche simple, puisqu’il s’agissait d’effectuer le virement d’une somme d’argent du compte du greffe à celui du bénéficiaire du jugement. Un retard qui a causé un préjudice au requérant.

Il s’agissait donc d’une opération purement matérielle n’impliquant aucune démarche ou raisonnement juridique qui aurait pu faire apparaître un lien fonctionnel avec le jugement à exécuter. Or, le secrétariat du greffe a mis plus de trois mois pour effectuer cette opération. On peut alors considérer à bon droit, que le secrétariat du greffe a commis une faute de service en méconnaissant l’obligation de diligence dont doit faire preuve tout agent de la fonction publique dans l’exécution des tâches qui lui incombent, y compris ceux qui sont attachés aux greffes des juridictions de l’ordre judiciaire.

On sait que s’agissant de l’exercice de la fonction juridictionnelle qui peut parfois présenter de réelles difficultés, l’article 120 de la Constitution dispose que toute personne « a droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable » (cette exigence de respect d’un délai raisonnable est en France un principe général gouvernant le fonctionnement des juridictions).

On peut donc penser que si cette exigence s’impose aux magistrats chargés d’exercer la fonction de juger, elle doit s’imposer à plus forte raison aux personnels administratifs des greffes dans l’exécution des tâches de toute nature qui leur sont confiées surtout si elles sont simples comme dans le cas d’espèce qui nous retient.

Ainsi, l’abstention du secrétariat du greffe, vient compléter la liste des fautes de service ‘ qui naissent souvent de l’inertie des services administratifs.

15960 Préjudice professionnel : office du juge face à un rapport d’expertise médicale incomplet (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 16/04/2003 Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine...

Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine, sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour la déterminer. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation viciée et l'a privée de base légale.

16153 Responsabilité civile des parents : la majorité acquise par l’enfant au cours de l’instance est sans incidence (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 04/04/2007 Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité a...

Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité au cours de l'instance.

16964 Sous-location irrégulière : l’indemnité d’occupation due au bailleur se fonde sur le loyer contractuel et non sur la valeur locative du bien (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 26/07/2004 Il résulte de l'article 98 du Code des obligations et des contrats que le dommage subi par un bailleur du fait de l'occupation de son bien en vertu d'une sous-location irrégulière doit être calculé sur la base du loyer contractuel, lequel représente le gain dont il a été privé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'occupation due par le sous-locataire évincé, évalue le préjudice du bailleur en se fondant sur une valeur locative réelle, et no...

Il résulte de l'article 98 du Code des obligations et des contrats que le dommage subi par un bailleur du fait de l'occupation de son bien en vertu d'une sous-location irrégulière doit être calculé sur la base du loyer contractuel, lequel représente le gain dont il a été privé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'occupation due par le sous-locataire évincé, évalue le préjudice du bailleur en se fondant sur une valeur locative réelle, et non sur le loyer convenu dans le contrat de bail principal que le bailleur avait librement accepté.

18790 Action en indemnisation contre une personne publique : la compétence du juge administratif est d’ordre public et ne saurait être écartée par une convention entre les parties (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 18/01/2006 Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modali...

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modalités de réparation du dommage.

Par conséquent, se déclare à bon droit compétent le tribunal administratif saisi d'une telle action.

19494 CCass,04/03/2009,362 Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 04/03/2009 Le refus de vente sans motif légitime doit être prouvé par la commission administrative prévue à cet effet qui doit établir un procès verbal constatant la contravention. La responsabilité de l'auteur est établie par procès verbal de l'administration, néanmoins le tribunal peut retenir la responsabilité de l'auteur et évaluer la réparation du dommage causé au consommateur même en l'absence de procès verbal de constat à la condition de justifier le préjudice.  
Le refus de vente sans motif légitime doit être prouvé par la commission administrative prévue à cet effet qui doit établir un procès verbal constatant la contravention. La responsabilité de l'auteur est établie par procès verbal de l'administration, néanmoins le tribunal peut retenir la responsabilité de l'auteur et évaluer la réparation du dommage causé au consommateur même en l'absence de procès verbal de constat à la condition de justifier le préjudice.  
20169 CCass,21/02/2000,514/2 Cour de cassation, Rabat Pénal 21/02/2000 Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction.    Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui.    Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du  dommage moral obéit au même titre que la répartition ...
Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction.    Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui.    Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du  dommage moral obéit au même titre que la répartition du dommage matériel, au principe de la répartition de la responsabilité.
20282 CAC,Casablanca,27/06/2006,2005/5/2695 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 27/06/2006 La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de division et de discussion des biens du créancier. Les intérêts bancaires courent de plein droit en faveur des banques et ne sauraient être confondus avec l’allocation des dommages-intérêts qui sont dûs en cas de demeure du débiteur.
La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de division et de discussion des biens du créancier.
Les intérêts bancaires courent de plein droit en faveur des banques et ne sauraient être confondus avec l’allocation des dommages-intérêts qui sont dûs en cas de demeure du débiteur.
20230 CA,Casablanca,16/09/1986,1463 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 16/09/1986 L'action en réparation du dommage causé à une grue appartenant à la R.A.P.C. (Aujourd'hui l'O.D.E.P.) lors du déchargement de grumes de bois doit être engagée, dans le délai d'une année.    
L'action en réparation du dommage causé à une grue appartenant à la R.A.P.C. (Aujourd'hui l'O.D.E.P.) lors du déchargement de grumes de bois doit être engagée, dans le délai d'une année.    
20654 Augmentation de capital par souscription proportionnelle : sanction du vote abusif et de l’abus de minorité (C.A.C Marrakech 2002) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 02/07/2002 Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage. La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et...

Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage.

La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et doit viser à protéger l’intérêt collectif de l’ensemble des associés. En l’espèce, le refus de voter l’augmentation de capital – motivé par l’argument de l’existence de sources de financement alternatives et l’absence d’accès aux comptes – a été qualifié d’abus de minorité. Ce comportement, caractérisé par une opposition contraire à l’intérêt social, entrave la réalisation d’opérations indispensables au développement et à l’expansion de l’activité de la société.

Les dispositions statutaires imposent aux actionnaires une obligation de loyauté dans l’exercice de leur droit de vote, lequel ne peut être utilisé de manière à nuire à l’intérêt général de la société.

En outre, l’augmentation de capital, réalisée proportionnellement à la participation de chaque actionnaire et opposable à tous, ne saurait être considérée comme une charge supplémentaire, dès lors qu’elle répond à l’intérêt social et profite même aux actionnaires minoritaires.

Ainsi, la cour a validé l’opération d’augmentation de capital en sanctionnant le vote abusif de l’associé opposant, confirmant ainsi le caractère légitime de l’augmentation réalisée au profit de l’intérêt collectif de la société.

20832 CA,Casablanca,25/12/1986,5108 Cour d'appel, Casablanca Civil 25/12/1986 Si le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, cela ne signifie pas pour autant qu’il a voulu écarter l’application du principe dans ce texte. Le cas contraire serait la mise en échec du principe constant selon lequel toute personne ne peut être tenue qu’à concurrence de sa responsabilité. L’exception de certaines indemnités par le législateur du principe de partage de la responsabilité, doit être expresse, car il n’y a pas d’exception sans texte. Le f...
Si le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, cela ne signifie pas pour autant qu’il a voulu écarter l’application du principe dans ce texte. Le cas contraire serait la mise en échec du principe constant selon lequel toute personne ne peut être tenue qu’à concurrence de sa responsabilité. L’exception de certaines indemnités par le législateur du principe de partage de la responsabilité, doit être expresse, car il n’y a pas d’exception sans texte.
Le fait que le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, s’explique par sa volonté d’en laisser le règlement aux principes généraux de responsabilité. L’objet principal du dahir du 2 Octobre 1984 est la réparation des dommages causés par les véhicules à moteur et non la responsabilité citée dans certains articles a titre d’explication et confirmation des principes généraux.
Le principe de partage de responsabilité est applicable aussi bien à la réparation du dommage moral que matériel.
20936 TPI,Casablanca,21/01/1987,782/86 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif, Fonction publique 21/01/1987 La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation. L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation de...
La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation. L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation des décisions administratives.            
21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

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