| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54885 | La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 23/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiai... Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiaient une telle mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les statuts, en exigeant une signature conjointe, rendaient l'acte litigieux inopposable à la société. D'autre part et surtout, la cour retient que la procédure sur requête ne peut être instrumentalisée pour constituer des preuves en vue d'une future action en responsabilité, le rôle du juge n'étant pas de créer des preuves pour les parties. En l'absence de démonstration d'un péril imminent justifiant une mesure d'instruction préventive, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 54733 | Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/03/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la... Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la préservation de la preuve de son droit à commission en vue d'une future action au fond. La cour rappelle que le recours à cette procédure non contradictoire est subordonné à une double condition cumulative, à savoir l'urgence et l'absence d'atteinte aux centres juridiques des parties. Elle retient d'une part que l'existence d'un péril imminent que la mesure viserait à prévenir n'est pas démontrée. D'autre part, la cour juge que la communication d'informations relatives aux parties, au prix et à la nature juridique d'un acte de vente est de nature à affecter les droits du vendeur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Une telle demande ne peut dès lors être formée que dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 55435 | Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mise sous séquestre | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestion des biens par les intimés au détriment de ses droits, caractérisaient le péril imminent et le différend sérieux justifiant le séquestre. La cour d'appel de commerce rappelle que le séquestre judiciaire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la double condition cumulative d'un différend sérieux sur la propriété ou la possession du bien et d'un péril imminent menaçant sa conservation. Elle retient que l'appréciation de ces conditions relève de son pouvoir souverain et considère qu'en l'absence de preuve d'un risque réel de dissipation ou de dépréciation des actifs, la seule existence de dissensions entre cohéritiers est insuffisante à justifier une mesure aussi grave. La cour précise que le séquestre ne doit être ordonné qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il constitue l'unique moyen de préserver les droits des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 58601 | Référé et arrêt de travaux : la demande de suspension est rejetée en l’absence de preuve du caractère actuel et continu des constructions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'urgence justifiant une telle mesure. Le bailleur d'un terrain soutenait que la présence de matériaux et le creusement de fondations par le preneur suffisaient à caractériser le commencement d'une construction non autorisée et le péril imminent. La cour rappelle que l'intervention du juge des référés pour ordonner l'arrêt de travaux, en appl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'urgence justifiant une telle mesure. Le bailleur d'un terrain soutenait que la présence de matériaux et le creusement de fondations par le preneur suffisaient à caractériser le commencement d'une construction non autorisée et le péril imminent. La cour rappelle que l'intervention du juge des référés pour ordonner l'arrêt de travaux, en application des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce et 149 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve d'actes de construction en cours d'exécution. Or, la cour relève que les procès-verbaux de constat versés aux débats, y compris celui produit par l'appelant, décrivent des ouvrages déjà réalisés, tels qu'un fossé et la mise en place de béton, mais n'établissent pas la poursuite actuelle des travaux. Faute pour le bailleur de démontrer l'existence d'un péril imminent découlant d'une activité de construction effective et non de simples préparatifs ou d'ouvrages achevés, la demande ne présente pas le caractère d'urgence requis. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58853 | La vente forcée d’un fonds de commerce nanti ne peut être ordonnée en référé en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et d... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et des contrats relatives à la réalisation des sûretés mobilières. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne revêt aucun caractère d'urgence, condition essentielle de sa saisine. Elle considère en effet que le droit du créancier est déjà suffisamment protégé par l'inscription du nantissement, ce qui exclut l'existence d'un péril imminent justifiant une procédure dérogatoire. La cour ajoute que la vérification de la créance et des conditions de la vente excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond, tel que visé par les articles 113 et 114 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 55431 | Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge... La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser. Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues. |
| 63999 | L’arrêté administratif ordonnant l’évacuation d’un local menaçant ruine constitue une preuve suffisante du péril justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient que l'arrêté municipal ordonnant l'évacuation, pris en application des dispositions de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve suffisante du péril. Elle précise que cet acte administratif conserve sa force probante tant qu'il n'est pas établi qu'il a été annulé ou suspendu par la juridiction compétente. Dès lors, l'existence du danger justifie la mesure d'expulsion ordonnée en référé et rend inopérants les moyens soulevés par l'appelant. La cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 69361 | L’état de péril d’un immeuble commercial caractérise l’urgence extrême justifiant de déroger aux délais et formes de notification de l’assignation en référé-expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocation en raison de l'urgence et l'irrégularité de l'arrêté de péril, tout en invoquant la cession du fonds de commerce à un tiers intervenant à l'instance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'état de péril imminent constitue un cas d'urgence extrême justifiant la dérogation aux délais de convocation. Elle juge ensuite que l'arrêté administratif ordonnant l'évacuation, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue un titre suffisant pour le juge des référés tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction administrative, rendant inopérante toute expertise contraire produite par le preneur. La cour déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce, dont l'action en annulation de l'arrêté de péril avait été rejetée par le juge administratif. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 69755 | Le blocage par un associé de la livraison des marchandises périssables de la société constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un associé gérant de cesser d'entraver l'activité sociale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la levée du blocage de la marchandise de la société, sous astreinte, afin de permettre l'exécution des commandes clients portant sur des denrées périssables. L'appelant soutenait que son action était justifiée... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un associé gérant de cesser d'entraver l'activité sociale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la levée du blocage de la marchandise de la société, sous astreinte, afin de permettre l'exécution des commandes clients portant sur des denrées périssables. L'appelant soutenait que son action était justifiée par l'existence d'un conflit grave entre associés, ce qui, selon lui, caractérisait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. La cour retient que le blocage physique de la sortie des marchandises, constaté par procès-verbal, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent. Faute pour l'associé appelant de rapporter la preuve de la légitimité de son obstruction, la simple allégation d'un conflit entre associés ne suffit pas à paralyser les pouvoirs du juge de l'urgence. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69776 | Administrateur provisoire : La seule existence d’une action en dissolution ne suffit pas à caractériser le péril justifiant sa nomination en référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant la désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour l'associé demandeur de prouver l'existence d'un conflit paralysant le fonctionnement normal de la société. L'appelant soutenait que les manquements du gérant à ses obligations légales et statutai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant la désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour l'associé demandeur de prouver l'existence d'un conflit paralysant le fonctionnement normal de la société. L'appelant soutenait que les manquements du gérant à ses obligations légales et statutaires, ainsi que l'introduction d'une action en dissolution, caractérisaient à eux seuls le péril imminent et le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction d'une action en dissolution ne suffit pas, à elle seule, à justifier la désignation d'un administrateur provisoire. Elle rappelle que pour les griefs spécifiques, tels que le défaut de convocation des assemblées générales ou le refus de communication de documents, la loi offre à l'associé des actions dédiées qui doivent être privilégiées. La cour ajoute que les fautes de gestion alléguées à l'encontre du gérant n'étaient pas établies, ce dernier agissant dans la limite des pouvoirs les plus étendus qui lui sont conférés par la loi. Dès lors, en l'absence de preuve d'un conflit grave rendant impossible le fonctionnement normal de la société, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69959 | Immeuble menaçant ruine : L’arrêté municipal de démolition constitue un motif légitime justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et n'avait pas été pris conformément aux dispositions légales régissant les immeubles menaçant ruine. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimée dans une correspondance antérieure. Elle retient ensuite que l'arrêté municipal de démolition, pris en application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une pièce officielle faisant foi de l'état de péril jusqu'à ce qu'il soit contesté par les voies de droit appropriées. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve de l'annulation de cet acte administratif, la demande d'expertise visant à constater l'état de l'immeuble est jugée sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70603 | La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’éviction du chantier afin de prévenir un péril imminent (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les é... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les étais métalliques soutenant l'immeuble menaçant ruine, et d'autre part de sa créance au titre des travaux déjà réalisés. La cour retient que la résolution judiciaire définitive du contrat d'entreprise, prononcée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'objet du contrat, prive l'entrepreneur de tout droit ou titre à se maintenir sur les lieux. L'occupation du chantier devient dès lors illicite et justifie l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent, sans que la question de la propriété des équipements ou des créances connexes ne puisse paralyser la restitution du bien à son propriétaire. La cour relève au surplus que la mesure d'expulsion ne préjudicie pas au droit de l'entrepreneur de poursuivre le recouvrement de ses créances par une action au fond distincte. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68833 | Bail commercial : L’arrêté administratif ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine constitue une preuve suffisante pour prononcer l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/06/2020 | Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du pér... Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du péril et l'évaluation de l'indemnité, et pour le locataire-gérant, l'irrecevabilité de son intervention. La cour écarte l'appel de ce dernier, retenant qu'en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, la procédure d'expulsion pour péril ne concerne que le bailleur et le preneur, excluant ainsi les tiers au contrat de bail. Elle juge par ailleurs que l'arrêté administratif de péril, pris en application de la loi n° 94-12, constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble tant qu'il n'est pas annulé par la juridiction compétente. La cour valide enfin l'expertise judiciaire fixant l'indemnité provisionnelle, estimant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur des éléments objectifs, notamment le contrat de gérance liant le preneur au tiers intervenant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73726 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’éviction du preneur en cas de péril imminent menaçant l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du danger imminent justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le péril n'était pas suffisamment établi par les pièces versées, notamment un avis administratif ne préconisant que des réparations. La cour retient au contraire que l'état de péril est caractérisé par des décisions d'ap... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du danger imminent justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le péril n'était pas suffisamment établi par les pièces versées, notamment un avis administratif ne préconisant que des réparations. La cour retient au contraire que l'état de péril est caractérisé par des décisions d'appel antérieures ayant ordonné l'éviction d'autres locataires du même immeuble, lesquelles étaient fondées sur des expertises concluant à la nécessité de démolir et reconstruire le bâtiment. Elle considère que l'inertie du bailleur face aux injonctions de la commission technique des bâtiments menaçant ruine, telle que relatée dans les correspondances administratives, confirme l'existence d'un danger pour la sécurité des occupants et des tiers. En application de l'article 13 de la loi n° 49.16, la cour juge l'éviction justifiée tout en rappelant que le droit au retour du preneur demeure protégé par la loi. L'ordonnance est par conséquent infirmée et l'expulsion prononcée, la demande de fixation d'une astreinte étant rejetée au motif que l'exécution par la force publique est de droit. |
| 82031 | La nomination d’un gérant provisoire pour une SARL échappe à la compétence du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse sur la fin du mandat du gérant en place (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de conte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse n'étaient pas réunies. La cour retient que si le juge des référés peut, en l'absence de texte spécial, nommer un gérant provisoire sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, son intervention est subordonnée à la preuve d'un péril imminent. Or, elle constate que la vacance du poste de gérant n'est pas établie, dès lors que la validité de l'assemblée générale ayant procédé à sa réélection fait l'objet d'une contestation sérieuse non tranchée au fond, ce qui exclut le péril imminent. La cour écarte également les allégations de fautes de gestion, considérant qu'elles relèvent de l'appréciation du juge du fond et échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant le juge des référés incompétent. |
| 82029 | L’état de péril d’un immeuble, attesté par un rapport d’expertise et un arrêté d’évacuation, justifie l’expulsion du preneur d’un local commercial même si celui-ci est situé au rez-de-chaussée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la loi 49-16, est souverainement établi par un arrêté municipal ordonnant l'évacuation de l'intégralité de la bâtisse, sans exception pour le local litigieux. Elle juge que cet arrêté, fondé sur un rapport technique détaillé et non rapporté depuis, s'impose au juge des référés et rend l'expulsion nécessaire. Statuant sur la demande reconventionnelle du preneur, la cour la déclare irrecevable au motif qu'une demande de provision sur l'indemnité de perte du fonds de commerce excède la compétence du juge des référés, limitée par l'article 13 précité à la fixation d'une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'ordonnance est donc infirmée, l'expulsion ordonnée et la demande reconventionnelle déclarée irrecevable. |
| 81940 | Bail commercial : Le preneur ne peut s’opposer aux travaux de consolidation urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/12/2019 | L'appelant contestait le jugement ayant ordonné la mainlevée de son opposition à la réalisation de travaux de consolidation dans les locaux commerciaux qu'il occupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant au preneur de cesser son obstruction sous astreinte. Le preneur soutenait principalement que les travaux n'étaient pas indispensables et qu'ils pouvaient, en tout état de cause, être réalisés depuis d'autres locaux vacants appartenant au bailleur dans le ... L'appelant contestait le jugement ayant ordonné la mainlevée de son opposition à la réalisation de travaux de consolidation dans les locaux commerciaux qu'il occupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant au preneur de cesser son obstruction sous astreinte. Le preneur soutenait principalement que les travaux n'étaient pas indispensables et qu'ils pouvaient, en tout état de cause, être réalisés depuis d'autres locaux vacants appartenant au bailleur dans le même immeuble, sans affecter son exploitation. Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que les conclusions de l'expert sont dirimantes, dès lors qu'elles établissent sans équivoque l'état de péril imminent de l'immeuble et la nécessité technique impérative d'installer les structures de soutien également à l'intérieur du local commercial litigieux. Elle en déduit que l'opposition du preneur est dépourvue de fondement, le risque d'effondrement primant sur les inconvénients liés à l'indisponibilité temporaire des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81767 | L’expertise judiciaire concluant à l’absence de péril d’un local commercial justifie l’annulation de l’ordonnance de référé en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retie... La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retient souverainement les conclusions du rapport de l'expert qu'elle a désigné, lequel a formellement écarté tout risque d'effondrement et conclu au bon état de l'immeuble. Elle écarte comme non sérieuses les critiques formulées par l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant régulier en la forme et probant quant à ses conclusions. La condition de péril imminent, fondement de la mesure d'expulsion, n'étant dès lors plus établie, la demande du bailleur se trouve privée de toute base légale. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée. |
| 81737 | La réitération de moyens de fond déjà débattus en première instance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/12/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'évacuation d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté réelle d'exécution. Le demandeur à la suspension soutenait que l'état de l'immeuble, attesté par une expertise, ne justifiait qu'une rénovation et non une démolition, ce qui constituait une difficulté d'exécution. La cour retient que les argu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'évacuation d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté réelle d'exécution. Le demandeur à la suspension soutenait que l'état de l'immeuble, attesté par une expertise, ne justifiait qu'une rénovation et non une démolition, ce qui constituait une difficulté d'exécution. La cour retient que les arguments relatifs à l'état réel de l'immeuble et à l'appréciation des expertises, ayant déjà été débattus en première instance, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens procédural. Elle considère que de tels moyens relèvent exclusivement du fond du litige dont la cour sera saisie au titre de l'appel et ne sauraient justifier la suspension de l'exécution d'une décision fondée sur un arrêté administratif de démolition. En l'absence de toute difficulté nouvelle et sérieuse née de l'exécution elle-même, la demande ne pouvait prospérer. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 78927 | Bail commercial : La menace de ruine justifie la compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril imminent, le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait principalement l'irrégularité de l'assignation et l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise en vue de la fixation d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril imminent, le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait principalement l'irrégularité de l'assignation et l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise en vue de la fixation d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'urgence étant caractérisée par un arrêté administratif ordonnant la démolition de l'immeuble. La cour souligne que la demande d'indemnisation ou de reconnaissance d'un droit au retour doit être formée selon les formes légalement requises. Faute pour le preneur d'avoir présenté sa demande par la voie d'une demande reconventionnelle régulière, son moyen est écarté comme irrecevable. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée. |
| 77514 | Le juge des référés commercial est compétent pour ordonner l’éviction d’un preneur d’un local commercial menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif du péril imminent constaté par une décision administrative. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du président du tribunal de première instance, en application de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif du péril imminent constaté par une décision administrative. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du président du tribunal de première instance, en application de la loi sur les immeubles menaçant ruine, et soulevait un défaut de notification de l'arrêté de péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence et retient que le juge des référés commercial est compétent pour statuer sur la demande d'expulsion, au visa de l'article 13 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle fonde sa décision sur l'urgence caractérisée par le danger imminent d'effondrement de l'immeuble, menaçant la sécurité des occupants et des tiers. La cour relève en outre que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'arrêté de péril lui avait été régulièrement notifié. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 74345 | Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion du preneur à bail commercial lorsque l’immeuble est déclaré menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/06/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur d'un local déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté municipal constatant le péril. Le preneur appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge du fond, au motif qu'il s'agissait d'une éviction pour démolition et reconstruction régie par les dispositio... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur d'un local déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté municipal constatant le péril. Le preneur appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge du fond, au motif qu'il s'agissait d'une éviction pour démolition et reconstruction régie par les dispositions de la loi n° 49.16 ouvrant droit à indemnité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la compétence du juge de l'urgence est spécifiquement prévue par l'article 13 de la loi n° 49.16 lorsque l'immeuble est déclaré aîle à la chute. Elle retient que l'existence d'un arrêté administratif ordonnant l'évacuation en raison d'un danger imminent pour la sécurité publique suffit à caractériser l'urgence et à fonder la compétence du juge des référés. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté, celui-ci produisant ses effets tant qu'il n'a pas été rapporté. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent intégralement confirmée. |
| 74048 | L’éviction du preneur commercial d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés en présence d’un péril imminent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'évacuation des lieux en raison du péril imminent menaçant l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour faux en écriture sur l'acte de signification et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère ancien des pièces justifiant le péril. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'évacuation des lieux en raison du péril imminent menaçant l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour faux en écriture sur l'acte de signification et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère ancien des pièces justifiant le péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'en application de l'article 92 du code de procédure civile, le jugement de l'affaire ne dépend pas de la validité de l'acte de signification dès lors que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige et permet au preneur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, notamment un rapport d'expertise et un arrêté administratif d'évacuation, la matérialité du péril imminent. Elle en déduit que la condition d'urgence est caractérisée, justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74046 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’évacuation d’un local menaçant ruine en raison du danger imminent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence en matière de bail commercial pour un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur le péril imminent. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond pour statuer sur la validité d'un congé et soulevait l'irrégularité des expertises produites. La cou... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence en matière de bail commercial pour un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur le péril imminent. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond pour statuer sur la validité d'un congé et soulevait l'irrégularité des expertises produites. La cour retient que la compétence du juge des référés est expressément prévue par l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, dès lors que la condition d'urgence est caractérisée. Elle considère que le péril imminent, établi par un arrêté municipal ordonnant la démolition de l'immeuble, constitue un danger grave et manifeste justifiant une mesure conservatoire immédiate pour la sécurité des occupants et des tiers. La cour écarte les autres moyens comme inopérants face à l'urgence avérée. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 73729 | Bail commercial : L’état de péril imminent d’un immeuble justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de danger imminent d'un immeuble commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante du péril. L'appelant produisait en appel des décisions de justice et des expertises relatives à d'autres locaux du même immeuble. La cour retient que ces éléments établissent de manière irréfutable la nécessité de démolir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de danger imminent d'un immeuble commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante du péril. L'appelant produisait en appel des décisions de justice et des expertises relatives à d'autres locaux du même immeuble. La cour retient que ces éléments établissent de manière irréfutable la nécessité de démolir l'immeuble pour des raisons de sécurité publique. Elle relève que même la correspondance administrative produite par l'intimé confirme l'existence d'un danger et l'inertie du propriétaire à y remédier. La cour considère dès lors que la condition d'urgence et de péril imminent est caractérisée, justifiant l'éviction en référé sur le fondement de l'article 13 de la loi 49.16, tout en précisant que le droit au retour du preneur demeure protégé. La demande d'astreinte est écartée, l'exécution forcée relevant de la puissance publique. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et l'expulsion ordonnée. |
| 71998 | Bail commercial : la production d’un permis de construire suffit à prouver le sérieux du congé pour démolition et reconstruction, sans qu’un permis de démolir ne soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit la licence de démolir requise par la législation sur l'urbanisme. La question soumise à la cour portait sur la distinction entre l'éviction pour démolition et reconstruction régie par la loi n° ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit la licence de démolir requise par la législation sur l'urbanisme. La question soumise à la cour portait sur la distinction entre l'éviction pour démolition et reconstruction régie par la loi n° 49-16 et celle motivée par un péril imminent. La cour retient que le congé, bien que mentionnant l'état de délabrement de l'immeuble, visait sans équivoque la démolition et reconstruction, ce que confirme le délai de préavis de trois mois accordé au preneur, conforme à ce motif, et non le délai de quinze jours applicable en cas de péril. Dès lors, la cour juge que le bailleur n'était tenu de justifier de la جدية de son projet que par la production d'une licence de construire en cours de validité et d'un plan architectural approuvé, à l'exclusion d'une licence de démolir. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de bail écrit, rappelant que la loi n° 49-16 n'a pas invalidé les baux verbaux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au versement d'une indemnité d'éviction équivalente à trois années de loyer. |
| 71993 | Immeuble menaçant ruine : Le juge des référés ne peut ordonner l’éviction du locataire si l’arrêté administratif prescrit la consolidation de l’immeuble et non sa démolition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'urgence. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le bailleur ne produisait pas l'arrêté de péril imposant une démolition totale. L'appelant soutenait que la preuve du danger imminent résultait suffisamment d'un arrêté municipal et de rapports d'expertise versés aux débats. La cour retient que l'arrêté ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'urgence. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le bailleur ne produisait pas l'arrêté de péril imposant une démolition totale. L'appelant soutenait que la preuve du danger imminent résultait suffisamment d'un arrêté municipal et de rapports d'expertise versés aux débats. La cour retient que l'arrêté administratif invoqué, loin d'ordonner la démolition de l'immeuble, ne prescrivait que son confortement général et la démolition des seules constructions situées en toiture. Elle en déduit qu'une telle mesure, distinguant le renforcement de la structure principale de la démolition d'annexes, ne suffit pas à caractériser le péril grave et imminent sur l'ensemble de l'édifice qui seul justifierait une mesure d'expulsion en référé du local commercial situé au rez-de-chaussée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71376 | Immeuble menaçant ruine : la demande d’éviction du locataire est subordonnée à la production de la décision de démolition émise par le président du conseil communal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le juge de première instance avait écarté la demande faute de production de la décision de démolition émanant du président du conseil communal. L'appelante soutenait que l'état de péril imminent, attesté par une expertise et un avertissement administratif, suffisait à justifier l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le juge de première instance avait écarté la demande faute de production de la décision de démolition émanant du président du conseil communal. L'appelante soutenait que l'état de péril imminent, attesté par une expertise et un avertissement administratif, suffisait à justifier l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 4 de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine. Elle retient que la demande d'éviction d'un preneur d'un immeuble déclaré en péril doit impérativement être fondée sur une décision de démolition émanant du président du conseil communal. Dès lors, la cour considère qu'un simple avertissement administratif ou un rapport d'expertise, bien que démontrant le danger, ne sauraient suppléer l'absence de cet acte administratif spécifique. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 79747 | L’annulation par le juge administratif de l’arrêté de démolition pour cause de péril prive de fondement la demande d’expulsion en référé du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un arrêté administratif de péril. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion, arguant de l'absence d'urgence et d'une atteinte au fond du droit, notamment au regard d'une contre-expertise et de l'ancienneté de l'arrêté. La cour d'appel de commerce constate cependant la production e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un arrêté administratif de péril. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion, arguant de l'absence d'urgence et d'une atteinte au fond du droit, notamment au regard d'une contre-expertise et de l'ancienneté de l'arrêté. La cour d'appel de commerce constate cependant la production en cours d'instance d'une ordonnance du juge administratif annulant l'arrêté de péril, après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'absence de danger d'effondrement de l'immeuble. La cour écarte le moyen de l'intimé tiré d'une confusion sur les numéros des arrêtés administratifs, relevant que les décisions d'éviction et de démolition concernaient le même immeuble et que la solidité de celui-ci était désormais judiciairement établie. Dès lors, la cour retient que le fondement même de la saisine du juge des référés, à savoir le péril imminent, a disparu. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 46110 | Bail commercial – Immeuble menaçant ruine : l’arrêté administratif d’évacuation justifie l’expulsion du preneur sans que le bailleur ait à produire un permis de construire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 23/01/2020 | Sont irrecevables, comme nouveaux, les moyens relatifs à l'incompétence de la juridiction commerciale et à l'autorité de la chose jugée, non soulevés devant les juges du fond. Ayant constaté que la demande d'expulsion du preneur d'un local commercial était fondée sur un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble au motif qu'il menaçait ruine, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette situation relève des dispositions de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux comm... Sont irrecevables, comme nouveaux, les moyens relatifs à l'incompétence de la juridiction commerciale et à l'autorité de la chose jugée, non soulevés devant les juges du fond. Ayant constaté que la demande d'expulsion du preneur d'un local commercial était fondée sur un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble au motif qu'il menaçait ruine, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette situation relève des dispositions de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et non du régime de la démolition et reconstruction prévu à l’article 9 de ladite loi. Par conséquent, elle retient légalement que le bailleur n'est pas tenu de produire le permis de construire exigé dans ce dernier cas de figure. |
| 44909 | Bail commercial : la qualité de bailleur des successeurs particuliers est établie par la chaîne de transmission du bien, justifiant leur action en expulsion pour péril (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2020 | Ayant constaté, d'une part, que les demanderesses à l'expulsion étaient les successeurs particuliers du bailleur initial en vertu d'une chaîne de cessions successives du bien loué, et que le preneur s'était acquitté des loyers entre leurs mains, la cour d'appel en a exactement déduit que leur qualité de bailleur était établie et que le congé délivré émanait d'une personne ayant qualité pour agir, peu important que le bien fasse partie d'un titre foncier en cours d'immatriculation. Ayant relevé, ... Ayant constaté, d'une part, que les demanderesses à l'expulsion étaient les successeurs particuliers du bailleur initial en vertu d'une chaîne de cessions successives du bien loué, et que le preneur s'était acquitté des loyers entre leurs mains, la cour d'appel en a exactement déduit que leur qualité de bailleur était établie et que le congé délivré émanait d'une personne ayant qualité pour agir, peu important que le bien fasse partie d'un titre foncier en cours d'immatriculation. Ayant relevé, d'autre part, que le péril imminent du local était prouvé par un arrêté de démolition émis par l'autorité administrative compétente et fondé sur des rapports techniques, c'est à bon droit qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, écarté la demande d'une nouvelle expertise et a ordonné l'expulsion du preneur. |
| 44510 | Bail commercial : la qualité de bailleur suffit pour agir en expulsion sans preuve de la propriété du bien loué (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dan... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, n’est pas tenue d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire et peut légalement prononcer l’expulsion du preneur. |
| 44426 | L’éviction du preneur d’un local commercial par voie de référé pour cause de péril ne le prive pas de son droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 08/07/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. P... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, sur la base des éléments qui leur sont soumis et notamment d’un rapport d’expertise qu’ils estiment complet, le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise. |
| 43415 | Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam... La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire. |
| 43364 | Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 01/01/1970 | Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la... Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée. |
| 53197 | Référé – Éviction d’un preneur à bail commercial – Le péril imminent justifie l’intervention du juge des référés (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 04/12/2014 | Ayant souverainement constaté, au vu d'un rapport d'expertise, l'état de délabrement d'un local commercial constituant un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel retient à bon droit que l'élément d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés est caractérisé. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle en déduit exactement que ce juge est compétent pour ordonner l'éviction du preneur afin de mettre fin au péril, sans qu'il y ait li... Ayant souverainement constaté, au vu d'un rapport d'expertise, l'état de délabrement d'un local commercial constituant un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel retient à bon droit que l'élément d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés est caractérisé. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle en déduit exactement que ce juge est compétent pour ordonner l'éviction du preneur afin de mettre fin au péril, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la procédure de congé prévue par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. |
| 52843 | Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’éviction d’un preneur à bail commercial en cas de péril imminent (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 04/12/2014 | Ayant relevé, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de délabrement avancé d'un local commercial constituait un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel commerciale retient à bon droit la compétence du juge des référés. En vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner l'éviction du preneur afin de prévenir ce péril, une telle mesure étant justifiée par l'urgence sans qu'il soit statué au principal. Ayant relevé, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de délabrement avancé d'un local commercial constituait un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel commerciale retient à bon droit la compétence du juge des référés. En vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner l'éviction du preneur afin de prévenir ce péril, une telle mesure étant justifiée par l'urgence sans qu'il soit statué au principal. |
| 35445 | Référé et empiètement sur immeuble immatriculé : Le constat d’huissier suffit à établir l’urgence et le trouble manifeste justifiant l’expulsion (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 21/02/2023 | Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété. Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles ... Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété. Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles (destruction partielle d’un mur, arrachage de plantations, démolition d’un puits). En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu l’existence de l’urgence justifiant la mesure d’expulsion provisoire ordonnée en référé, considérant que le constat d’huissier suffit à démontrer l’empiétement matériel manifeste sans nécessité d’une expertise topographique préalable. |
| 32876 | Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/01/2025 | Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la conditi... Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la condition satisfaisante de l’appartement concerné, ont établi que l’immeuble, transformé en chantier actif, requérait une évacuation complète pour garantir la sécurité des occupants et la bonne exécution des travaux. Ces conclusions ont conduit à appliquer l’article 50 de la loi n° 67-12, lequel autorise la résiliation du bail pour des motifs graves, tels que des réparations indispensables à la salubrité ou à la sécurité. La Cour de cassation a entériné cette décision, estimant que les juges du fond avaient justement apprécié la portée des textes et des rapports d’experts. Elle a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant que l’impératif de sécurité prévalait sur le droit au maintien dans les lieux dès lors que les travaux, dûment permis, s’imposaient. |
| 18706 | Référé et santé publique : L’administration a qualité pour demander la vente de marchandises contaminées afin de prévenir un péril imminent (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 15/09/2004 | Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour faire cesser un péril imminent, ordonne la vente aux enchères d'une marchandise importée et contaminée, avec obligation pour l'acquéreur de l'exporter. Ayant relevé, d'une part, que la présence de cette marchandise sur le territoire national menaçait la production agricole et la sécurité alimentaire, et d'autre part, que l'importateur refusait d'exécuter les décisions administratives et judiciaires lui enjoignant de la retirer, le jug... Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour faire cesser un péril imminent, ordonne la vente aux enchères d'une marchandise importée et contaminée, avec obligation pour l'acquéreur de l'exporter. Ayant relevé, d'une part, que la présence de cette marchandise sur le territoire national menaçait la production agricole et la sécurité alimentaire, et d'autre part, que l'importateur refusait d'exécuter les décisions administratives et judiciaires lui enjoignant de la retirer, le juge en déduit exactement que l'autorité administrative a qualité pour solliciter une telle mesure conservatoire destinée à préserver l'intérêt général. |
| 21084 | Incompétence du juge des référés en présence d’une demande en paiement excédant les mesures provisoires (Trib. civ. 1989) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/02/1989 | Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal. Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal. |