| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68765 | Société à responsabilité limitée : le juge ne peut autoriser une augmentation de capital en l’absence de la majorité des trois-quarts des parts sociales requise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/06/2020 | En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié. Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée g... En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié. Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée générale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la modification des statuts, notamment pour une augmentation de capital, est soumise à la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales prévue par l'article 75 de la loi 5-96. Elle retient qu'elle ne peut, sous prétexte d'un abus de minorité, se substituer aux organes sociaux pour valider une décision n'ayant pas recueilli la majorité légale requise. La cour précise que la voie procédurale adéquate pour surmonter un tel blocage consiste à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l'associé défaillant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 36595 | Clause compromissoire et résiliation de contrat : compétence arbitrale confirmée et contrôle judiciaire strictement limité (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | Statuant sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel ayant rejeté un recours en annulation, la Cour de cassation précise l’étendue de la compétence arbitrale et les limites strictes du contrôle judiciaire sur la validité des sentences. Elle affirme qu’une clause compromissoire formulée en termes généraux visant « tous les litiges » nés d’un contrat inclut nécessairement ceux relatifs à sa résiliation et aux indemnités en résultant. De même, le refus d’une partie de désigner son arb... Statuant sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel ayant rejeté un recours en annulation, la Cour de cassation précise l’étendue de la compétence arbitrale et les limites strictes du contrôle judiciaire sur la validité des sentences. Elle affirme qu’une clause compromissoire formulée en termes généraux visant « tous les litiges » nés d’un contrat inclut nécessairement ceux relatifs à sa résiliation et aux indemnités en résultant. De même, le refus d’une partie de désigner son arbitre ne prive pas le tribunal arbitral de sa compétence, dès lors que l’autre partie a sollicité légalement sa nomination par le président de la juridiction compétente conformément à l’article 327-5 du Code de procédure civile (CPC). Par ailleurs, la Cour souligne qu’une stipulation contractuelle imposant initialement à la partie initiatrice de la procédure arbitrale l’avance des frais et honoraires constitue seulement une obligation procédurale provisoire. Elle ne prive pas le tribunal arbitral du pouvoir de décider en fin de procédure, selon l’issue du litige, de la répartition définitive de ces frais. Concernant le contrôle de la sentence arbitrale par la cour d’appel, la Cour rappelle qu’il demeure strictement limité aux motifs énumérés à l’article 327-36 CPC, excluant tout réexamen du fond, notamment l’appréciation juridique des arbitres, l’application de notions telles que l’abus de droit (article 94 du DOC) ou l’évaluation du quantum des indemnités allouées. Enfin, la référence par les arbitres à des droits étrangers à titre purement illustratif n’affecte pas la validité de la sentence si celle-ci repose effectivement sur le droit marocain et ses principes généraux. L’octroi d’indemnités, même en l’absence d’un texte spécifique, ne constitue pas une violation de l’ordre public dès lors qu’il s’appuie sur les principes d’équité. Le pourvoi est ainsi rejeté, consacrant une interprétation extensive de la clause compromissoire et réaffirmant l’étroitesse du contrôle judiciaire exercé sur les sentences arbitrales. |
| 34323 | Office du juge de l’annulation : un contrôle de la motivation de la sentence limité à son existence (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/12/2020 | Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violatio... Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violation de l’ordre public. La Cour réaffirme surtout la distinction entre le contrôle de l’existence de la motivation et l’appréciation de son bien-fondé. La mission du juge de l’annulation, strictement cantonnée aux cas énumérés à l’article 327-36 du C.P.C., lui interdit d’examiner la pertinence, la justesse ou la suffisance des motifs de la sentence. Dès lors, tous les griefs critiquant l’appréciation des faits par les arbitres, le calcul de l’indemnité ou le choix des règles de droit substantielles appliquées au litige sont étrangers au recours en annulation et, par suite, irrecevables. Le pourvoi est en conséquence rejeté. |
| 22935 | Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : Le contrôle du juge de l’annulation exclu en cas d’irrecevabilité prononcée par l’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/10/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante. Sur la nullité de la clause compromissoire (Article 311 CPC) : La requérante soutenait la nullité de la clause au motif que la société défenderesse, étant une entreprise publique, n’avait pas justifié d’une délibération de... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante.
Par conséquent, la Cour d’appel de commerce, estimant qu’aucun des griefs soulevés ne relevait des cas d’annulation légalement prévus, rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile. |
| 21752 | L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/01/2015 | Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.... Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision. La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public. La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain. Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole. La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles. En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI. L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral. |