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Code de procédure civile marocain

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43485 Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 11/06/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation de faire, telle qu’une mainlevée, à la charge de ce tiers. En l’absence d’une injonction explicite ordonnant au tiers saisi d’accomplir un acte positif, le fondement légal de la mesure comminatoire fait défaut. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant liquidé une astreinte et rejette la demande initiale, faute pour la décision à exécuter de contenir une condamnation susceptible de justifier une telle mesure coercitive.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

43473 Exécution forcée : Le non-respect par le créancier hypothécaire de l’ordre des saisies constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 09/07/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’exécution forcée d’une créance garantie par une sûreté réelle immobilière, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce. Faisant une stricte application des dispositions des articles 445 et 469 du code de procédure civile marocain, la cour rappelle que le créancier titulaire d’un tel privilège est tenu de poursuivre l’exécution directement et prioritairement sur l’immeuble grevé. Il s’ensuit que toute...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’exécution forcée d’une créance garantie par une sûreté réelle immobilière, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce. Faisant une stricte application des dispositions des articles 445 et 469 du code de procédure civile marocain, la cour rappelle que le créancier titulaire d’un tel privilège est tenu de poursuivre l’exécution directement et prioritairement sur l’immeuble grevé. Il s’ensuit que toute mesure d’exécution engagée par le créancier sur les biens mobiliers du débiteur ou toute poursuite tendant à l’exercice d’une contrainte par corps est prématurée et irrégulière tant que la garantie principale n’a pas été réalisée. L’ordre d’exécution légal impose en effet que la discussion de l’immeuble hypothéqué précède toute autre voie d’exécution. La cour écarte par conséquent l’argument du créancier relatif à la possibilité de poursuivre le recouvrement du surplus de sa créance, un tel recouvrement étant subordonné à l’épuisement préalable de la procédure d’exécution sur le bien affecté en garantie.

43372 Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/03/2015 Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ...

Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel.

36609 Arbitrage international : Exécution impérative de la sentence ordonnée sur renvoi après cassation du refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/07/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales.

La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation de ses droits de défense résultant du rejet de sa demande d’expertise comptable visant à établir l’existence d’irrégularités, de déclarations dolosives et de manœuvres frauduleuses lors de la cession desdites parts, ainsi que le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission et un défaut d’impartialité manifeste.

La Cour d’appel de commerce avait initialement rejeté le recours en annulation, mais refusé en même temps d’ordonner l’exequatur au motif que les dispositions relatives à l’exequatur obligatoire en cas de rejet de l’annulation (art. 327-38 CPC) n’étaient pas applicables à l’arbitrage international. Saisie par pourvoi, la Cour de cassation avait censuré cette décision, estimant qu’en vertu de l’article 327-43 CPC, les règles relatives à l’exequatur des sentences arbitrales internes s’appliquent également aux arbitrages internationaux soumis au droit marocain, en l’absence de stipulations contraires.

Sur renvoi, et liée par ce point de droit définitivement tranché, la Cour d’appel de commerce relève que les conditions prévues à l’article 327-43 CPC sont effectivement réunies : absence d’accord contraire et soumission expresse de l’arbitrage au droit marocain. Dès lors, conformément à la directive expresse de la Cour de cassation et en application combinée des articles 327-38 et 327-43 CPC, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale litigieuse, devenue définitive par le rejet du recours en annulation, mettant les frais à la charge de la société demanderesse.

36548 Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut substantiel de motivation assimilé à son absence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/10/2019 La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérant...

La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérante, il n’a toutefois pas apporté une réponse circonstanciée à ces moyens fondamentaux. Parmi ces derniers figuraient notamment les contestations relatives à la qualité du représentant adverse, remettant en question la validité même de sa représentation, ainsi que des exceptions procédurales importantes concernant la régularité du compromis d’arbitrage, le lieu et le délai de l’arbitrage.

Ce défaut manifeste, selon la Cour, ne saurait être considéré comme une simple lacune ou insuffisance de motivation, mais constitue plutôt un véritable défaut substantiel de motifs assimilable à leur absence totale. En s’abstenant de répondre à ces contestations essentielles, l’arbitre a violé l’obligation impérative de motivation inscrite à l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile marocain, qui exige explicitement que l’arbitre se prononce sur l’ensemble des moyens déterminants soulevés devant lui. La Cour considère que cette violation constitue un cas explicite d’annulation prévu par l’article 327-36 du même code.

En conséquence, la Cour décide d’annuler intégralement la sentence arbitrale contestée. Par suite, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour évoque directement le fond du litige. Toutefois, estimant que l’état actuel du dossier ne permet pas de statuer définitivement sur les prétentions financières des parties, elle ordonne préalablement, à titre de mesure d’instruction avant dire droit, une expertise comptable afin d’établir précisément l’existence et le montant des créances revendiquées, et ce avant de rendre une décision finale sur le fond.

36368 Impartialité de l’arbitre : Une condamnation pénale non définitive ne justifie pas l’annulation si la récusation a été écartée (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/07/2024 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litigeLa Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à to...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence.

1. Sur la loi applicable au litige
La Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à tort aux articles 306 et s. du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). Un accord d’arbitrage postérieur, signé par toutes les parties, soumet toutefois expressément la procédure et le fond au droit marocain ;  Code de procédure civile marocain (CPC) et, le cas échéant, loi 95-17, rectifiant ainsi l’erreur matérielle initiale. La volonté claire et ultérieure des parties prime ; le moyen tiré d’une erreur de droit est écarté.

2. Sur la définition de l’objet du litige et l’étendue de la mission des arbitres
L’objet du litige, limité aux travaux topographiques issus du contrat de 2014, est clairement défini dans l’accord d’arbitrage. La Cour relève que le tribunal arbitral a vérifié sa compétence conformément au principe compétence-compétence (art. 327-9 CPC) et a statué dans les limites de la mission confiée. Le défaut allégué de définition ne figure pas parmi les causes d’annulation limitativement énumérées à l’article 327-36 CPC ; le grief est rejeté.

3. Sur le défaut d’impartialité du président du tribunal arbitral
Après rappel de la procédure de récusation (art. 327-6 CPC) déjà engagée et rejetée, la Cour observe qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée ni même poursuivie lors de l’acceptation de la mission arbitrale. La condamnation ultérieure, non définitive, ne saurait vicier la composition du tribunal au sens de l’article 327-36 CPC. Le moyen est donc infondé.

4. Sur la violation alléguée des droits de la défense
La société requérante a été régulièrement représentée, a déposé de multiples écritures et a bénéficié d’un délai supplémentaire pour ses conclusions finales après le retrait de son conseil, malgré l’opposition de la partie adverse. Le contradictoire ayant été respecté, la Cour écarte la violation prétendue.

5. Sur le défaut de motivation de la sentence
La sentence expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit fondant la condamnation, conformément aux règles procédurales que les parties ont choisi d’appliquer. Le contrôle de la Cour d’appel dans le cadre de l’annulation, strictement circonscrit au respect des causes de l’article 327-36 CPC, ne s’apparente pas à une révision au fond ; le moyen est rejeté.

6. Sur la violation de l’ordre public et le défaut de signature
La Cour rappelle que l’ordre public vise les règles essentielles touchant à l’intérêt général et constate qu’aucune n’a été méconnue. Quant au refus de signature d’un arbitre, celui-ci a déposé une opinion dissidente datée et jointe à la sentence, satisfaisant ainsi aux exigences formelles de l’article 327-25 CPC. Le grief est donc écarté.

Dès lors, la Cour rappelle que son contrôle se limite aux causes d’annulation limitativement énumérées par l’article 327-36 CPC et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision des arbitres. Ne relevant aucune cause d’annulation, elle rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 11 novembre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1926) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

33606 Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/11/2012 Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont...

Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur.

Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :

  • le respect des droits de la défense, au sens de l’article V de la Convention de New York, s’apprécie au regard de la seule procédure arbitrale (notification, débat contradictoire), et non des faits à l’origine du différend ;
  • la gestion de la procédure par l’arbitre, telle que la prorogation des délais prévue par le règlement d’arbitrage, relève de son pouvoir discrétionnaire et échappe à l’examen du juge.

N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision.

35459 Force probante de la signature légalisée : La simple attestation administrative de la formalité ne dispense pas d’instruire l’incident de faux sur l’acte contesté (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 07/02/2023 Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse. En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat ad...

Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse.

En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat administratif qui en constate l’accomplissement, ne privent la partie contre laquelle l’acte est invoqué de la faculté de dénier sa signature et d’en exiger la vérification selon les modalités procédurales prévues à cet effet. En effet, ladite attestation administrative se limite à certifier la régularité formelle de la légalisation, sans préjuger de l’authenticité même de la signature apposée.

35448 Pourvoi en cassation : La signature de la requête par un avocat non agréé, même par délégation d’un avocat agréé, entraîne sa radiation d’office (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 17/01/2023 En vertu de l’article 345 du Code de procédure civile marocain, les requêtes introduisant un pourvoi en cassation doivent être écrites et signées par un avocat agréé près la Cour de cassation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la radiation d’office de l’affaire, sans convocation préalable des parties. La Cour de cassation applique strictement cette règle. Ainsi, même si la requête en cassation est formellement déposée au nom d’un avocat agréé près la Cour de cassation, ell...

En vertu de l’article 345 du Code de procédure civile marocain, les requêtes introduisant un pourvoi en cassation doivent être écrites et signées par un avocat agréé près la Cour de cassation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la radiation d’office de l’affaire, sans convocation préalable des parties.

La Cour de cassation applique strictement cette règle. Ainsi, même si la requête en cassation est formellement déposée au nom d’un avocat agréé près la Cour de cassation, elle doit être radiée si la signature apposée sur ladite requête émane d’un avocat non agréé, agissant par délégation ou pour le compte de l’avocat agréé.

En l’espèce, la requête ayant été signée par un avocat non agréé près la Cour de cassation, bien qu’agissant au nom d’un confrère agréé, la Cour prononce la radiation de l’affaire du rôle pour non-conformité aux exigences de l’article 345 précité.

35406 Défaut de communication au Ministère Public – Irrecevabilité du moyen soulevé par une partie sans qualité (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 02/03/2023 La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur. Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisai...

La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur.

Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisaire, est sans qualité pour se prévaloir de ce grief. Le moyen est donc déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

33759 Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/05/2024 Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le ...

Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca.

La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents.

La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats.

La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance.

Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes.

34344 Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 03/05/2018 La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la s...

La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la station-service et le remboursement des sommes avancées malgré plusieurs mises en demeure, la demanderesse a sollicité la résolution judiciaire du contrat, le remboursement intégral des sommes versées, assorti des intérêts conventionnels de 7 % à compter de la date stipulée au contrat, ainsi que l’indemnisation de son préjudice commercial par le biais d’une expertise.

Après avoir initialement accueilli les prétentions de la demanderesse, un arrêt infirmatif rendu sur appel de la défenderesse a annulé la décision et ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce. Suite au renvoi, la défenderesse a soutenu, dans ses conclusions, que les engagements respectifs découlaient de contrats distincts, à savoir un contrat de distribution commerciale pour une durée de vingt ans et un contrat de prêt immobilier assorti d’une garantie réelle, contestant en conséquence l’étendue et le fondement des sommes réclamées par la demanderesse.

À des fins probatoires, le tribunal a ordonné une expertise comptable pour établir l’existence et l’étendue précises de la créance alléguée. Toutefois, en raison du défaut de consignation par la défenderesse des frais d’expertise malgré notification régulière, le tribunal a considéré qu’elle avait implicitement renoncé à contester les allégations de la demanderesse. En conséquence, le tribunal s’est prononcé sur les seuls éléments de preuve versés aux débats.

Sur le fondement des articles 259 et 400 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.), le tribunal a retenu que la créance de 1.050.000 dirhams était établie par les contrats produits, et que la défenderesse, en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque cause d’extinction ou d’inopposabilité de ses engagements, était tenue à restitution. Il a également relevé le défaut d’exécution des obligations contractuelles essentielles justifiant la résolution judiciaire du contrat en application des principes généraux de la responsabilité contractuelle.

Par conséquent, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de distribution litigieux, condamné la défenderesse à restituer la somme précitée assortie des intérêts légaux à compter de la demande en justice, fixé la durée de l’éventuelle contrainte par corps au minimum légal conformément à l’article 147 du Code de procédure civile marocain, et mis les dépens à la charge de la défenderesse. Il a en revanche rejeté la demande d’exécution provisoire ainsi que toutes autres prétentions accessoires insuffisamment justifiées.

33519 Risque de confusion entre marques : l’appréciation souveraine exclut la contrefaçon en présence de différences substantielles (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 20/11/2014 La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souv...

La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »).

À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction limite son contrôle à la vérification de l’existence d’une motivation suffisante, cohérente et conforme aux principes juridiques applicables.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu qu’il n’existait qu’une similitude partielle entre les signes litigieux, circonscrite aux trois lettres finales communes (« VEA »). Elle avait cependant relevé, à juste titre selon la Cour de cassation, l’existence de différences substantielles affectant notamment l’apparence visuelle globale (forme géométrique, couleurs dominantes et graphisme distinct) et phonétique (différence significative dans les premiers caractères des deux dénominations). Ces éléments distinctifs apparaissaient suffisants aux yeux de la juridiction du fond pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

De surcroît, la Cour précise que la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner distinctement l’argument relatif à la notoriété alléguée de la marque antérieure, dès lors qu’elle avait préalablement écarté tout risque de confusion susceptible de porter atteinte à ladite marque.

Par conséquent, en constatant que l’arrêt attaqué reposait sur une appréciation souveraine suffisamment motivée, conforme aux dispositions des articles 137, 154, 155, 161 et 162 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la Cour de cassation considère que le moyen soulevé n’est pas fondé. Elle rejette dès lors le pourvoi.

31600 Nullité de procédure pour violation des droits de la défense : absence de convocation de l’avocat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca. L’appelante contestait la validité de la procédure devant le tribunal de commerce, arguant que ses droits de la défense avaient été violés. En effet, après un renvoi par le tribunal de première instance d’Oujda pour cause d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce de Casablanca avait convoqué l’appelante en personne, sans notifier son avocat. Or...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca. L’appelante contestait la validité de la procédure devant le tribunal de commerce, arguant que ses droits de la défense avaient été violés.

En effet, après un renvoi par le tribunal de première instance d’Oujda pour cause d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce de Casablanca avait convoqué l’appelante en personne, sans notifier son avocat. Or, selon l’article 47 de la loi sur la profession d’avocat, ce dernier est tenu de suivre l’affaire jusqu’à son terme. La Cour a considéré que cette omission constituait une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, car l’appelante s’était trouvée privée de l’assistance de son avocat lors de la procédure devant le tribunal de commerce.

S’appuyant sur l’article 39 du Code de procédure civile marocain et sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n° 92/2 du 22 février 2018), la Cour a rappelé que toute irrégularité de nature à priver une partie de l’exercice de ses droits de la défense ou d’un degré de juridiction entraîne la nullité de la procédure.

En conséquence, la Cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Casablanca et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction pour qu’elle soit rejugée dans le respect des droits de la défense.

31224 Contrefaçon alléguée : Absence de preuve pour défaut de consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/10/2022 En l’espèce, la Cour a constaté que la partie demanderesse n’avait pas constitué la provision nécessaire à l’expertise ordonnée pour trancher la question de la contrefaçon. En conséquence, l’expertise technique, qui était indispensable pour établir la réalité du prétendu acte de contrefaçon, n’a pu être réalisée. Sur cette base, et en application de l’article 56 du Code de procédure civile marocain, la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’absence de constitution de la provision ...
La Cour d’appel de Casablanca, suivant l’argumentation de la Cour de cassation, a rappelé que le procès-verbal de saisie descriptive ne constitue pas une preuve de la contrefaçon de la marchandise saisie et que la simple importation de produits portant une marque sans autorisation ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon, et que la vérification de l’existence d’une contrefaçon relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sur la base des éléments de preuve produits par les parties.

En l’espèce, la Cour a constaté que la partie demanderesse n’avait pas constitué la provision nécessaire à l’expertise ordonnée pour trancher la question de la contrefaçon. En conséquence, l’expertise technique, qui était indispensable pour établir la réalité du prétendu acte de contrefaçon, n’a pu être réalisée.

Sur cette base, et en application de l’article 56 du Code de procédure civile marocain, la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’absence de constitution de la provision pour frais d’expertise.

Dispositif : Annule le jugement de première instance et rejette de la demande, avec mise des frais de justice à la charge de la partie appelante.

31157 Cassation d’un arrêt pour défaut d’examen d’un recours en faux incident (Cour de cassation, 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 04/02/2016 Le recours en faux en écriture doit être examiné par la juridiction lorsque le document contesté est essentiel à la résolution du litige, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile marocain. La cour doit motiver sa décision sur l’admissibilité du document et sur l’existence ou non de faux matériels ou en écriture dans les documents présentés. La Cour d’appel commerciale, dans son jugement attaqué, a justifié sa décision en indiquant que la contestation pour faux en écriture était ir...

Le recours en faux en écriture doit être examiné par la juridiction lorsque le document contesté est essentiel à la résolution du litige, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile marocain. La cour doit motiver sa décision sur l’admissibilité du document et sur l’existence ou non de faux matériels ou en écriture dans les documents présentés.

La Cour d’appel commerciale, dans son jugement attaqué, a justifié sa décision en indiquant que la contestation pour faux en écriture était irrecevable dans cette affaire, dès lors que le litige portait sur une demande d’expulsion pour cause de démolition et de reconstruction, et non sur un différend relatif à la contestation d’un avis de signification dans les délais légaux. Elle a également écarté la demande de la partie requérante, selon laquelle le certificat de remise de l’avis de non-réconciliation était erroné, en soulignant que ce document était valide, étant conforme aux prescriptions de l’article 32 du Code de procédure civile et n’exigeait pas l’engagement d’une procédure pour faux en écriture. En conséquence, cette décision, qui ne repose pas sur des bases juridiques solides, est susceptible d’être annulée.

Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca, et renvoie l’affaire devant cette même juridiction.

31058 Nullité d’un contrat de bail: La Cour de cassation se prononce sur la qualité pour agir du créancier hypothécaire (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 09/11/2016 En l’espèce, un établissement de crédit avait contracté un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier, et après un défaut de paiement du débiteur, l’établissement de crédit a initié une procédure pour la réalisation du gage. L’une des questions juridiques soulevées par le créancier était de savoir s’il avait le droit d’obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu entre la caution hypothécaire et un tiers, contracté de manière à nuire à ses droits en tant que créancier hypothé...

En l’espèce, un établissement de crédit avait contracté un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier, et après un défaut de paiement du débiteur, l’établissement de crédit a initié une procédure pour la réalisation du gage.

L’une des questions juridiques soulevées par le créancier était de savoir s’il avait le droit d’obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu entre la caution hypothécaire et un tiers, contracté de manière à nuire à ses droits en tant que créancier hypothécaire. La Cour d’appel avait rejeté cette demande, en estimant que le créancier n’avait pas la qualité pour agir, puisqu’il n’était pas partie au contrat de bail.

Cependant, la Cour de cassation a réaffirmé que le créancier hypothécaire bénéficie d’un droit légitime à protéger la valeur de son gage, et ce, indépendamment de sa participation au contrat en question. À cet égard, elle a rappelé la portée des articles 475 du Code de procédure civile marocain et 1179 du Dahir des obligations et contrats.

30860 Arbitrage : Récusation d’un arbitre et désignation d’un nouvel arbitre (Trib. com. Casablanca 2016) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 27/01/2016 Le Tribunal de Commerce de Casablanca, statuant en matière commerciale, a rendu une ordonnance dans une affaire opposant un demandeur à une société défenderesse. Le demandeur a formé un recours tendant à la nomination d’un arbitre pour trancher un litige l’opposant à la société défenderesse en vertu d’un contrat de bail. Il a soutenu que l’arbitre initialement désigné s’était récusé dans une affaire antérieure en raison d’une relation professionnelle avec un parent du demandeur.

Le Tribunal de Commerce de Casablanca, statuant en matière commerciale, a rendu une ordonnance dans une affaire opposant un demandeur à une société défenderesse.

Le demandeur a formé un recours tendant à la nomination d’un arbitre pour trancher un litige l’opposant à la société défenderesse en vertu d’un contrat de bail. Il a soutenu que l’arbitre initialement désigné s’était récusé dans une affaire antérieure en raison d’une relation professionnelle avec un parent du demandeur.

Le Tribunal a examiné l’article 8-327 du Code de Procédure Civile Marocain, qui dispose que les difficultés relatives à la récusation des arbitres sont portées devant le président du tribunal, qui statue par ordonnance non susceptible de recours.

Le Tribunal a considéré que la récusation de l’arbitre constituait une difficulté à la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage. Par conséquent, il a accédé à la demande de nomination d’un nouvel arbitre.

22109 L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Sentence arbitrale 20/03/2019 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère.

Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

22137 Exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI – Conditions de reconnaissance et d’exécution – Rejet de la suspension de la procédure – Ordre public international et national (T.C Marrakech 2018) Tribunal de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 31/12/2018 Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel ...

Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018.

Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel de Paris, en se fondant sur l’article 109 du Code de procédure civile marocain et l’article VI de la Convention de New York de 1958. Ils invoquaient notamment l’unité des parties et le risque de décisions contradictoires. Ensuite, ils ont allégué que la sentence violait l’ordre public international et national, en raison de prétendues méconnaissances du régime des changes marocain, d’un quantum excessif, d’un défaut de motivation, d’une incompatibilité avec le droit fiscal marocain et d’un taux d’intérêt de 15 % contraire au droit marocain, limité à 10 %.

Le tribunal a rejeté la demande de suspension, estimant qu’aucun motif valable ne la justifiait. Se fondant sur l’article VI de la Convention de New York, il a relevé que la suspension était facultative et que les conditions de reconnaissance de la sentence étaient satisfaites, conformément aux articles 327-46 et suivants du Code de procédure civile.
La demanderesse avait fourni une copie authentique de la sentence, et celle-ci ne violait ni l’ordre public international ni l’ordre public national. Le tribunal a écarté les arguments des défendeurs, constatant que l’Office des changes ne s’opposait pas à l’exécution, que le quantum relevait de l’appréciation souveraine des arbitres, que la sentence était suffisamment motivée et qu’elle n’empiétait pas sur le droit fiscal marocain. Quant au taux d’intérêt, le tribunal a retenu qu’il était conforme au droit français choisi par les parties, rendant inapplicables les dispositions marocaines.

En conséquence, le tribunal a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant exécutoire au Maroc.


In a case involving a non-resident claimant and Moroccan defendants, the Commercial Court of Marrakech was seized with an application for the recognition and enforcement (exequatur) of an international arbitration award rendered by the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris on 1 August 2018. The award ordered the defendants to pay a specified sum to the claimant.

The defendants contested the exequatur on several grounds:
– They first sought the suspension of the proceedings, citing a pending annulment action before the Paris Court of Appeal. They relied on Article 109 of the Moroccan Code of Civil Procedure and Article VI of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, invoking the unity of the parties and the risk of conflicting decisions.
– They further alleged that the award violated international and national public policy, raising the following claims:
– Breaches of Moroccan exchange control regulations;
– An excessive quantum of the award;
– Lack of reasoning in the award;
– Incompatibility with Moroccan tax law;
– An interest rate of 15%, which they argued was contrary to Moroccan law, which caps interest rates at 10%.

The Commercial Court of Marrakech dismissed the defendants’ request for suspension, finding no valid grounds to justify it. Applying Article VI of the New York Convention, the court noted that suspension was discretionary and that the conditions for recognition under Articles 327-46 et seq. of the Moroccan Code of Civil Procedure were satisfied. The claimant had submitted an authenticated copy of the award, and the court found no violation of international or national public policy.

The court addressed the defendants’ arguments as follows:
– The Moroccan Exchange Office had not raised any objections to the enforcement of the award.
– The quantum of the award fell within the arbitrators’ sovereign discretion.
– The award was sufficiently reasoned.
– The award did not encroach upon Moroccan tax law.
– Regarding the interest rate, the court held that it was consistent with French law, which the parties had chosen to govern the dispute, rendering Moroccan interest rate provisions inapplicable.

Consequently, the court granted the exequatur of the arbitration award, making it enforceable in Morocco.

21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

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