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55427 Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons. Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

56219 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution. Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client.

37904 Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/06/2016 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme...

1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat

Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause.

2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur

Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public.

3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral

La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante.

4. Limites du contrôle du juge de l’annulation

Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige.

34323 Office du juge de l’annulation : un contrôle de la motivation de la sentence limité à son existence (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/12/2020 Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violatio...

Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violation de l’ordre public.

La Cour réaffirme surtout la distinction entre le contrôle de l’existence de la motivation et l’appréciation de son bien-fondé. La mission du juge de l’annulation, strictement cantonnée aux cas énumérés à l’article 327-36 du C.P.C., lui interdit d’examiner la pertinence, la justesse ou la suffisance des motifs de la sentence. Dès lors, tous les griefs critiquant l’appréciation des faits par les arbitres, le calcul de l’indemnité ou le choix des règles de droit substantielles appliquées au litige sont étrangers au recours en annulation et, par suite, irrecevables.

Le pourvoi est en conséquence rejeté.

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