| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66472 | L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible. La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve e... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible. La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve expressément l'application du droit interne lorsque la saisie est pratiquée dans un État contractant sur un navire battant son pavillon à la demande d'un résident de cet État. Le litige est donc régi par les dispositions spécifiques du droit maritime marocain, notamment l'article 110 du code de la marine marchande. La cour retient que l'existence d'un conflit de titres et de décisions judiciaires antérieures suffit à caractériser un litige sérieux sur la propriété du navire. Cette contestation sérieuse justifie à elle seule l'octroi de la mesure conservatoire, qui vise à préserver les droits du créancier apparent face à un risque de dissipation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie conservatoire du navire. |
| 63872 | La reconnaissance judiciaire de la propriété en vertu d’un acte de vente antérieur fait obstacle à une tierce opposition fondée sur un acte de donation postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 02/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement accueillant une tierce opposition à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce tranche un conflit de titres émanant d'un auteur commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition formée par la bénéficiaire d'une donation, retenant que son titre était probant alors que les acquéreurs, titulaires d'un acte de vente antérieur, n'avaient pas produit ce dernier dans l'instance. La cour devait déterminer si un acte de vente antérieur p... Saisi d'un appel contre un jugement accueillant une tierce opposition à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce tranche un conflit de titres émanant d'un auteur commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition formée par la bénéficiaire d'une donation, retenant que son titre était probant alors que les acquéreurs, titulaires d'un acte de vente antérieur, n'avaient pas produit ce dernier dans l'instance. La cour devait déterminer si un acte de vente antérieur primait une donation postérieure et quelle était la portée d'une décision de justice ayant déjà reconnu le droit des acquéreurs. La cour retient le principe de l'antériorité et juge que l'acte de vente doit l'emporter sur la donation qui lui est postérieure. Elle censure le premier juge pour avoir écarté une précédente décision de justice qui, au visa des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, avait établi la propriété des acquéreurs et constituait une présomption légale qui ne pouvait être ignorée. Le jugement est par conséquent infirmé et la tierce opposition rejetée. |
| 77333 | Le juge des référés excède sa compétence en ordonnant l’expulsion d’un occupant après avoir procédé à la comparaison et à l’appréciation des titres de possession des parties, un tel examen relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur la jouissance des lieux. La cour d'appel de commerce retient que le juge des référés, confronté à des titres et des procès-verbaux de constat contradictoires produits par chacune des parties, a procédé à une comparaison de leur force probante. Elle en déduit qu'un tel examen, qui consiste à trancher une contestation sérieuse sur le droit d'occupation, relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande. |
| 16874 | Conflit de titres de propriété : la règle de l’antériorité l’emporte sur la possession effective (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 16/10/2002 | En cas de conflit entre deux titres de propriété, la préférence est accordée au plus ancien. Ce critère de l’antériorité suffit à lui seul à départager les droits, même face à la possession effective du détenteur du titre plus récent. La force probante d’un titre est en outre renforcée lorsque celui-ci précise l’origine du droit, tel un achat, par opposition à une simple affirmation de propriété. La Cour rappelle la règle stricte régissant la récusation des témoins d’un acte lafīf : une telle co... En cas de conflit entre deux titres de propriété, la préférence est accordée au plus ancien. Ce critère de l’antériorité suffit à lui seul à départager les droits, même face à la possession effective du détenteur du titre plus récent. La force probante d’un titre est en outre renforcée lorsque celui-ci précise l’origine du droit, tel un achat, par opposition à une simple affirmation de propriété. La Cour rappelle la règle stricte régissant la récusation des témoins d’un acte lafīf : une telle contestation ne peut être établie par un autre lafīf, mais requiert la déposition de deux adouls qualifiés. Enfin, dans une action en revendication, la possession du défendeur est jugée inopérante si elle procède d’une usurpation. De même, une cour de renvoi peut écarter une mesure d’enquête ordonnée par la Cour suprême si l’accord des parties sur l’objet du litige la rend sans objet, sans violer l’article 369 du Code de procédure civile. |
| 16913 | Titres de propriété concurrents : l’ancienneté de la possession prime la date de l’acte pour le départage (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/11/2003 | Viole les règles de preuve en matière foncière et les principes jurisprudentiels applicables la cour d'appel qui, pour statuer sur une opposition à immatriculation, accorde la primauté à un titre de propriété au seul motif qu'il a été établi à une date antérieure à celui de l'opposant. Pour départager des titres de propriété concurrents, le juge du fond doit se fonder non sur la date de rédaction des actes, mais sur l'ancienneté de la possession et de l'exploitation effective dont chacun d'eux f... Viole les règles de preuve en matière foncière et les principes jurisprudentiels applicables la cour d'appel qui, pour statuer sur une opposition à immatriculation, accorde la primauté à un titre de propriété au seul motif qu'il a été établi à une date antérieure à celui de l'opposant. Pour départager des titres de propriété concurrents, le juge du fond doit se fonder non sur la date de rédaction des actes, mais sur l'ancienneté de la possession et de l'exploitation effective dont chacun d'eux fait la preuve, après avoir vérifié que les conditions de validité de chaque titre sont réunies. |
| 17026 | Propriété immobilière : l’héritier d’une partie à un acte de partage n’est pas lié par cet acte s’il revendique un droit propre sur le bien, fondé sur un acte de possession continue (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2005 | Ayant constaté, d'une part, qu'un acte de partage successoral ne lie que les parties contractantes et, d'autre part, que le vendeur du défendeur, bien qu'héritier de l'un des copartageants, n'était pas partie à cet acte et fondait son propre droit sur un acte de possession continue, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier titre prévaut sur celui du demandeur issu du partage, dont l'origine de propriété du de cujus n'était au surplus pas établie. Ayant constaté, d'une part, qu'un acte de partage successoral ne lie que les parties contractantes et, d'autre part, que le vendeur du défendeur, bien qu'héritier de l'un des copartageants, n'était pas partie à cet acte et fondait son propre droit sur un acte de possession continue, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier titre prévaut sur celui du demandeur issu du partage, dont l'origine de propriété du de cujus n'était au surplus pas établie. |
| 17144 | Conflit de titres : en cas d’actes de propriété de force probante équivalente, la préférence est donnée au possesseur (Cass. fonc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 19/07/2006 | Ayant constaté, dans une action en revendication, que les titres de propriété produits par chacune des parties sont de force probante équivalente, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'autre élément de preuve permettant de les départager, la préférence doit être accordée à la partie qui a la possession effective du bien. En statuant ainsi, elle fait une saine application de la règle selon laquelle, en cas de conflit et d'équivalence des preuves, le juge doit statuer en faveur d... Ayant constaté, dans une action en revendication, que les titres de propriété produits par chacune des parties sont de force probante équivalente, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'autre élément de preuve permettant de les départager, la préférence doit être accordée à la partie qui a la possession effective du bien. En statuant ainsi, elle fait une saine application de la règle selon laquelle, en cas de conflit et d'équivalence des preuves, le juge doit statuer en faveur du possesseur, sans être tenue de recourir à une mesure d'instruction. |
| 17143 | Immatriculation foncière : La contradiction entre deux titres de propriété sur une période commune fait échec à la préférence accordée au titre le plus récent (Cass. fonc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 05/07/2006 | Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plu... Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plus récent et des conditions légales de son établissement. |
| 17269 | Propriété foncière : la préférence entre deux titres fondée sur l’antériorité suppose qu’ils portent sur la même période de possession (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 14/05/2008 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour trancher un conflit entre deux titres de propriété, accorde la préférence au titre le plus ancien sans constater que les deux titres portent sur la même période. En effet, le critère de l'antériorité ne peut être invoqué pour départager deux titres que si ceux-ci attestent d'une possession sur une même période, l'un justifiant d'une durée plus longue que l'autre. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour trancher un conflit entre deux titres de propriété, accorde la préférence au titre le plus ancien sans constater que les deux titres portent sur la même période. En effet, le critère de l'antériorité ne peut être invoqué pour départager deux titres que si ceux-ci attestent d'une possession sur une même période, l'un justifiant d'une durée plus longue que l'autre. |
| 17241 | Immatriculation foncière : le titre du requérant n’est pas discuté en l’absence de preuve probante rapportée par l’opposant (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/02/2008 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, retient que le titre du requérant n'a pas à être discuté tant que l'opposant ne rapporte pas une preuve concluante de son propre droit. Tel est le cas lorsque l'opposant, qui n'est pas en possession du bien, ne justifie pas de sa qualité pour se prévaloir du titre de propriété ancien qu'il invoque, et que la règle de préférence par l'antériorité est inapplicable, les titres en présen... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, retient que le titre du requérant n'a pas à être discuté tant que l'opposant ne rapporte pas une preuve concluante de son propre droit. Tel est le cas lorsque l'opposant, qui n'est pas en possession du bien, ne justifie pas de sa qualité pour se prévaloir du titre de propriété ancien qu'il invoque, et que la règle de préférence par l'antériorité est inapplicable, les titres en présence ne portant pas sur la même période. |