| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58065 | Loyer commercial : le montant fixé au contrat prévaut sur celui des quittances unilatérales en l’absence d’avenant écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentatio... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentation, et que les modalités de cette offre la rendaient irrégulière. La cour retient que le contrat de bail constitue la loi des parties et que le montant du loyer qui y est fixé ne peut être modifié que par un écrit de même force probante. Elle écarte par conséquent les quittances de loyer produites par la bailleresse, les considérant comme des documents unilatéraux insusceptibles de prouver l'accord du preneur sur une augmentation, particulièrement en présence d'une contestation de sa part. L'offre de paiement faite par le preneur sur la base du loyer contractuel est donc jugée complète et libératoire, faisant obstacle à la demande de résiliation. La cour valide également la régularité de l'offre effectuée à l'adresse mentionnée au bail, faute pour la bailleresse d'avoir notifié un autre domicile élu. Le jugement est réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé en son principe quant au rejet de la demande d'expulsion. |
| 60137 | Bail commercial : les virements bancaires du preneur au nouveau montant prouvent l’accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte visant spécifiquement la résiliation. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours sous peine d'expulsion suffit à fonder l'action, sans qu'un second acte soit nécessaire. Sur le fond, la cour retient que les virements bancaires effectués par le preneur à un montant supérieur au loyer contractuel pendant plusieurs mois consécutifs établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision du loyer. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations. |
| 60097 | Le preneur à bail commercial est tenu au paiement de la taxe de propreté, sous réserve de la prescription quinquennale de la créance du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que l'injonction de payer n'a interrompu le délai que pour les cinq années antérieures à sa notification. En revanche, elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que les attestations de l'administration fiscale et les quittances de la trésorerie, individualisant le montant de la taxe due pour le local litigieux par application du taux légal au loyer contractuel, constituent une preuve suffisante du paiement par le bailleur. La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule période non prescrite et le confirme pour le surplus. |
| 60079 | Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par appel incident, en sollicitaient la réduction. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après la fin de la relation contractuelle ne transforme pas la nature de sa dette en une indemnité de réparation soumise à l'appréciation du juge. Elle juge que le bailleur demeure fondé à réclamer le paiement d'une créance de loyers dont le montant est déterminé par la somme mensuelle fixée au contrat. Faisant également droit à la demande additionnelle, la cour étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation principale. |
| 59541 | Bail commercial : L’accord pour une expertise sur la valeur locative ne modifie pas le loyer contractuel en l’absence d’accord des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la fai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la faible attractivité commerciale des lieux valait novation du contrat de bail. La cour écarte ce moyen, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un accord amiable ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée entérinant la nouvelle somme locative. Elle retient que la seule participation du bailleur à une expertise ne saurait autoriser le preneur à appliquer unilatéralement le montant qui en est issu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59005 | En l’absence de preuve d’un accord sur l’augmentation du loyer commercial, le montant fixé au contrat initial s’impose au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du preneur tendait à faire admettre la preuve testimoniale de sa libération. La cour retient que le montant du loyer est celui fixé au contrat initial, l'attestation du précédent bailleur relative à une augmentation ne pouvant être opposée au preneur par son ayant cause particulier. Elle juge ensuite que l'acte signifié en première instance constituait un simple avis de cession de créance locative et non une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, faute de mentionner le délai de quinze jours pour payer sous peine d'éviction. La cour rappelle enfin que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement incombe au débiteur et ne peut se faire par témoins lorsque le montant de la dette excède le seuil légal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58473 | L’erreur sur le montant du loyer mentionné dans la sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de régler le loyer contractuel dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillance, tandis que l'appelant incident, le bailleur, revendiquait la reconnaissance d'un loyer supérieur résultant d'un accord verbal. La cour retient que la mention d'une somme erronée dans l'injonction de payer n'entraîne pas sa nullité. Elle écarte cependant la demande de réévaluation du bailleur, rappelant que toute modification du loyer contractuel doit être prouvée par écrit. La cour relève ensuite que le preneur, qui ne justifiait que d'un paiement partiel ne couvrant pas l'intégralité de la période visée, ne pouvait prouver le surplus par témoignage pour une créance de cette nature, ce qui établit son état de défaut de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, les deux appels étant rejetés. |
| 57625 | Preuve du montant du loyer : la déclaration faite par le preneur à l’administration fiscale ne constitue pas un aveu et ne peut prévaloir sur le montant convenu entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probato... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probatoire de ladite déclaration. Après avoir écarté le moyen de procédure en jugeant que le bailleur n'est pas tenu d'identifier chaque héritier, la cour retient que la déclaration faite à une administration tierce ne constitue pas un aveu opposable au déclarant dans ses rapports avec son cocontractant. Elle juge qu'un tel acte unilatéral, non destiné à l'autre partie, est dénué de la force probante d'une reconnaissance de dette et ne peut modifier le loyer convenu. La cour réforme par conséquent le jugement sur le quantum des sommes dues, recalcule l'arriéré sur la base du loyer contractuel, confirme le principe de la condamnation pour défaut de paiement et statue dans le même sens sur la demande additionnelle. |
| 57369 | Force obligatoire du contrat : le loyer stipulé dans un contrat de bail signé postérieurement à une décision de justice s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour contester la validité du contrat de renouvellement. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de renouvellement, signé et à l'authenticité non contestée en temps utile, est postérieur à la décision judiciaire invoquée. Faisant application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, elle considère que les stipulations de cet acte prévalent sur la décision antérieure. La cour juge en outre l'allégation de dol tardive et non étayée, le preneur n'ayant engagé aucune action en nullité du contrat après sa signature ni même après la réception de la sommation de payer, précisant que le lieu de légalisation de la signature est sans incidence sur la validité de l'acte. Dès lors, le paiement partiel du loyer contractuel caractérise le manquement du preneur justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57097 | Le montant du loyer commercial fixé par une décision de justice définitive bénéficie de l’autorité de la chose jugée pour les échéances postérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dis... Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dispositions de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la précédente décision, bien que portant sur une période de loyers antérieure, a bien tranché la question du montant de la mensualité. Elle relève que le bailleur, n'ayant pas formé d'appel incident contre cette qualification dans la première instance, ne peut plus la contester, la décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point. Dès lors, les conditions de l'article 451 du code des obligations et des contrats sont réunies, interdisant au premier juge de revenir sur le montant du loyer et de le fixer à nouveau sur la base du contrat initial. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris, confirmant le principe de la condamnation mais réduisant le montant des loyers dus sur la base de la mensualité judiciairement consacrée. |
| 55611 | Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/06/2024 | Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une... Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts. |
| 56295 | Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer mentionnant une somme supérieure au loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, et par conséquent de la procédure d'expulsion, au motif que le montant réclamé excédait le loyer contractuellement fixé. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une tell... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer mentionnant une somme supérieure au loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, et par conséquent de la procédure d'expulsion, au motif que le montant réclamé excédait le loyer contractuellement fixé. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle erreur matérielle sur le montant n'affecte pas la validité de l'acte. Elle juge qu'il appartient au tribunal de vérifier le montant réel de la dette locative, ce que le premier juge a fait en se fondant sur le loyer contractuel à défaut de preuve d'une augmentation. La cour relève en outre que le preneur, qui ne justifiait d'aucun paiement même partiel sur la base du loyer qu'il reconnaissait devoir, était en tout état de cause en situation de défaut. Le jugement prononçant l'expulsion et condamnant au paiement des loyers est par conséquent confirmé. |
| 56369 | Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le pren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur une révision amiable du loyer. Elle considère que ces paiements, acceptés sans réserve par le bailleur, matérialisent la nouvelle convention des parties, nonobstant l'absence d'avenant formel. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des condamnations pécuniaires et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'éviction. |
| 56417 | Bail commercial : Le paiement partiel effectué après la sommation ne purge pas le manquement du preneur redevable de plus de trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la constitution de l'état de dédit et sur le montant de la somme locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait ne pas être redevable d'au moins trois mois de loyers, condition requise par la loi pour justifier l'expulsion, tandis que le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la constitution de l'état de dédit et sur le montant de la somme locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait ne pas être redevable d'au moins trois mois de loyers, condition requise par la loi pour justifier l'expulsion, tandis que le bailleur, par appel incident, revendiquait la reconnaissance d'une augmentation conventionnelle du loyer. La cour procède à une reconstitution des arriérés exigibles à la date de réception de la sommation de payer. Elle retient que le preneur était bien redevable de plus de trois mois de loyers à cette date, un paiement partiel effectué postérieurement ne suffisant pas à purger le dédit déjà constitué. La cour écarte cependant du décompte le loyer du mois en cours lors de la délivrance de la sommation, rappelant qu'au visa de l'article 664 du Dahir des obligations et des contrats, le loyer n'est exigible qu'en fin de période de jouissance sauf clause contraire. Sur l'appel incident, la cour juge qu'un versement ponctuel d'un montant supérieur au loyer contractuel ne suffit pas à prouver un accord sur une nouvelle somme locative. Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé. |
| 63510 | L’acceptation sans réserve d’un loyer inférieur au montant contractuel ne vaut pas modification tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/07/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait modification du contrat et à qui incombait la taxe de propreté, la cour se conforme à la décision de la Cour de cassation. Elle rappelle que la délivrance d'une quittance pour un montant partiel, même sans réserve, ne constitue pas une renonciation du bailleur au loyer contractuel et ne vaut pas novation de l'obligation, en l'absence d'accord exprès des parties. La cour juge en outre qu'à défaut de clause contraire dans le bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et demeure à la charge du bailleur. Procédant à une nouvelle liquidation des comptes entre les parties sur la base du loyer contractuel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation à restitution. |
| 63942 | Bail commercial : L’offre réelle suivie du dépôt des loyers dus dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'apurement de la dette par offres réelles et consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement du preneur. L'appelant contestait le montant de la somme réclamée et soutenait s'être libéré de sa dette par une procédure d'offres réelles suivi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'apurement de la dette par offres réelles et consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement du preneur. L'appelant contestait le montant de la somme réclamée et soutenait s'être libéré de sa dette par une procédure d'offres réelles suivies d'une consignation dans le délai légal. La cour écarte l'attestation unilatérale de l'ancien propriétaire, produite par le bailleur pour justifier une augmentation du loyer, la jugeant dépourvue de force probante à l'encontre du preneur. Elle relève que le preneur, après avoir reçu la sommation de payer, a valablement purgé sa dette en procédant à des offres réelles, refusées par le bailleur, puis à une consignation du montant dû, calculé sur la base du loyer contractuel. La cour retient que ce paiement, intervenu dans le délai légal, a eu pour effet de libérer le preneur de son obligation, rendant sans objet la demande de résolution du bail. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, tant initiales qu'additionnelles, sont rejetées. |
| 63979 | Indemnité d’éviction : Son calcul se fonde sur la valeur locative de marché, les améliorations apportées par le preneur et la perte de clientèle, indépendamment du loyer contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16. Elle retient ensuite que la demande d'i... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16. Elle retient ensuite que la demande d'indemnité, déjà formée en première instance, ne constitue pas une demande nouvelle en appel, le premier juge ayant commis une erreur de procédure en omettant d'inviter le preneur à compléter les frais de justice après le dépôt du rapport d'expertise. Évoquant le fond, la cour fixe souverainement l'indemnité d'éviction en application de l'article 7 de la loi 49-16, en se fondant sur la valeur marchande du droit au bail, les améliorations apportées au local et la perte de clientèle, sans égard pour la modicité du loyer contractuel. La cour rappelle à ce titre que l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, incluant la clientèle et la réputation, est due de plein droit au preneur évincé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de ladite indemnité tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 61220 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de défaut en dépit de paiements postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, ce que le preneur contestait en invoquant un désaccord sur le montant du loyer et des paiements effectués. La cour retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de défaut en dépit de paiements postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, ce que le preneur contestait en invoquant un désaccord sur le montant du loyer et des paiements effectués. La cour retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation de payer suffit à caractériser l'état de défaut du preneur. Dès lors, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est établi, peu important les versements ultérieurs. Statuant sur l'appel incident du bailleur relatif au montant du loyer, la cour écarte sa demande de réévaluation en se fondant sur son aveu, recueilli lors d'une mesure d'instruction, confirmant le montant contractuel initial. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base de ce loyer contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 60959 | Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige un procès-verbal de l’huissier de justice précisant le nombre et les dates de ses passages (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/05/2023 | L'appelant contestait un jugement ayant liquidé un arriéré locatif sur la base du loyer contractuel initial et rejeté sa demande d'expulsion pour défaut de preuve du caractère continu de la fermeture du local. Le bailleur soutenait d'une part que le loyer avait été révisé amiablement et d'autre part que la fermeture continue était établie par les difficultés de signification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen relatif à la révision du loyer, retenant qu'en l'absence d'avenant ou de déci... L'appelant contestait un jugement ayant liquidé un arriéré locatif sur la base du loyer contractuel initial et rejeté sa demande d'expulsion pour défaut de preuve du caractère continu de la fermeture du local. Le bailleur soutenait d'une part que le loyer avait été révisé amiablement et d'autre part que la fermeture continue était établie par les difficultés de signification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen relatif à la révision du loyer, retenant qu'en l'absence d'avenant ou de décision judiciaire, seul le montant stipulé au contrat de bail initial est opposable au preneur. Sur la demande d'expulsion, la cour juge que la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité de la mise en demeure, n'est pas rapportée. Elle précise à ce titre qu'un procès-verbal d'huissier se bornant à constater que le local est fermé, sans détailler le nombre de passages ni leur échelonnement dans le temps, est insuffisant à établir la continuité requise par la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60904 | La validité de la notification d’un acte est subordonnée à l’identification complète de la personne qui en refuse la réception, afin de lever toute incertitude sur son identité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le montant du loyer retenu, arguant que la taxe de propreté était contractuellement incluse. La cour retient que la signification de la sommation est entachée de nullité dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant un refus de réception, n'identifie pas de manière complète la personne ayant refusé l'acte. Faute d'une identification précise permettant de lever toute incertitude, la cour considère la sommation privée de tout effet juridique, ce qui emporte l'annulation de la condamnation à l'expulsion et au paiement de dommages-intérêts. En revanche, elle fait droit à la demande du bailleur relative au montant du loyer, relevant que le contrat de bail stipulait expressément une somme mensuelle incluant la taxe de propreté. Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel réévalué, ainsi qu'au règlement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 60768 | L’indemnité d’éviction ne couvre que les frais de déménagement du preneur, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré. En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré. En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le preneur en réclamait une substantielle augmentation et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en adopte les conclusions pour l'évaluation du droit au bail, la jugeant fondée sur la valeur locative de marché, la durée d'occupation et la modicité du loyer contractuel. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49.16. La cour retient également que le préjudice indemnisable ne peut s'étendre aux conséquences de l'éviction sur un autre fonds de commerce, étranger à la relation locative. Elle censure toutefois le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des frais de recherche d'un nouveau local, considérant que seuls les frais de déménagement stricto sensu sont indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure, et corrigé pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du preneur. |
| 65203 | Le paiement répété d’un loyer supérieur au montant contractuel vaut accord tacite sur sa révision et justifie le calcul des arriérés sur cette nouvelle base (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif. La cour retient que la production de lettres de change émises par le preneur pour un montant supérieur au loyer initial constitue la preuve d'un accord des parties sur la révision de la somme due, justifiant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation. S'agissant de l'éviction, la cour relève que le premier juge, après avoir caractérisé le manquement du preneur dans sa motivation, ne pouvait valablement rejeter la demande subséquente. Dès lors, elle prononce l'éviction du preneur et valide le commandement de payer demeuré infructueux. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'éviction, réformé sur le montant des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 64866 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, suite à l’échec de l’offre réelle de paiement due au déménagement non notifié du bailleur, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant modifiant le loyer et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant un loyer réduit par un avenant que le bailleur contestait par appel incident au motif qu'il était signé par le gérant à titre personnel et non par la société pren... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant modifiant le loyer et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant un loyer réduit par un avenant que le bailleur contestait par appel incident au motif qu'il était signé par le gérant à titre personnel et non par la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avenant, signé par le représentant légal de la société et dont la signature n'est pas contestée par le bailleur, constitue une pièce décisive modifiant valablement le loyer contractuel. Sur le manquement, la cour relève que le preneur, confronté au déménagement du bailleur qui n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse, a valablement purgé sa dette par des offres réelles suivies de consignations. Elle juge que l'impossibilité de notifier les offres, imputable au bailleur, équivaut à un refus de paiement autorisant le preneur, en application de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, à consigner directement les loyers ultérieurs. Le retrait des fonds consignés par le bailleur sans aucune réserve achevant de priver de fondement le congé, la cour infirme le jugement et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 64817 | L’avance sur loyer versée à la signature du bail commercial doit être imputée sur les arriérés pour apprécier l’existence d’un défaut de paiement à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Sur le fond, elle retient que le loyer de référence est le loyer contractuel initial, faute pour le bailleur de justifier de l'application effective de la clause de révision prévue au contrat. La cour constate ensuite que le solde locatif restant dû par le preneur était intégralement couvert par un versement anticipé de deux mois de loyer effectué à la signature du bail. Dès lors, la dette étant éteinte à la date de réception de la sommation de payer, le manquement du preneur n'était pas caractérisé, ce qui ôtait tout fondement à la demande de résiliation. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 64571 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/10/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel. Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables. |
| 64496 | Bail commercial : une seule mise en demeure visant le paiement des loyers et l’éviction est suffisante pour obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant à la fois le paiement et l'éviction, ainsi que sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant à la fois le paiement et l'éviction, ainsi que sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du commandement unique au regard des articles 8 et 26 de la loi 49-16 qui imposeraient la délivrance de deux actes distincts, et d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de garantie de jouissance paisible, l'ayant empêché d'exploiter les lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'impose la délivrance de deux commandements successifs, dès lors que l'acte unique respecte le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations ayant directement causé l'inexploitation des locaux. La cour retient cependant que la somme due doit être calculée sur la base du loyer contractuel initial, en l'absence de preuve d'une révision judiciaire ou conventionnelle du loyer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 67979 | Le montant du loyer stipulé dans un contrat de bail écrit ne peut être contesté par le locataire au moyen d’un serment décisoire, la preuve contraire devant être rapportée par un autre écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve litt... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve littérale, matérialisée par le contrat de bail, ne peut être combattue que par une preuve littérale de même nature. Elle retient que le serment décisoire est inopérant pour contredire les termes clairs et précis d'un acte écrit qui constitue la loi des parties. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement des arriérés ou un avenant modifiant le loyer contractuel, le jugement est confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68340 | Paiement du loyer commercial : La preuve par témoignage est inopérante face à des contradictions relatives au montant du loyer et aux modalités de paiement antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du jugement et la force probante des moyens de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité du comma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du jugement et la force probante des moyens de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité du commandement de payer et contestait le défaut de paiement en produisant des attestations. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que l'obligation de signature de la formation de jugement, au visa de l'article 50 du code de procédure civile, ne pèse que sur la minute du jugement et non sur sa copie exécutoire. Sur le fond, elle juge les attestations testimoniales produites par le preneur dépourvues de force probante. La cour retient en effet que ces témoignages présentent des contradictions flagrantes avec les autres pièces du dossier, tant sur le montant du loyer contractuel que sur les modalités de paiement alléguées. Le jugement est dès lors intégralement confirmé. |
| 68395 | Preuve du montant du loyer commercial : l’aveu du gérant du preneur sur l’altération d’un écrit fait foi contre lui (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périod... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périodes visées dans la sommation de payer et celles contenues dans l'assignation, et d'autre part, que le montant réel du loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le loyer est exigible en début de mois et que le bailleur peut réclamer les loyers échus postérieurement à la sommation, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice. Sur le fond, la cour retient que les aveux du représentant légal du preneur, consignés dans un procès-verbal de police judiciaire, établissent que la mention d'un loyer réduit sur un reçu a été ajoutée par lui-même après le décès du représentant du bailleur. La cour confère à cet aveu, au visa de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, une force probante supérieure aux documents unilatéralement modifiés par le preneur, et valide le montant du loyer soutenu par le bailleur sur la base de quittances et de virements bancaires concordants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70223 | La preuve du montant du loyer commercial révisé peut être rapportée par les chèques émis par le preneur, corroborant l’application de la clause d’indexation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés. Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés. Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astreinte. La cour retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel, corroborée par les relevés bancaires, établit l'existence d'un accord des parties sur un nouveau loyer. Elle relève que ce montant est d'ailleurs cohérent avec l'application de la clause de révision triennale stipulée au bail. La cour écarte en revanche la demande d'astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution pour assurer la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations locatives et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 70233 | Bail commercial : la clause contractuelle de révision du loyer n’est pas d’application automatique et nécessite une mise en œuvre amiable ou judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une clause contractuelle d'indexation de loyer commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer initial, écartant l'application de ladite clause. L'appelant, bailleur, soutenait que la clause prévoyant une révision périodique du loyer était d'application automatique et devait être intégrée au calcul des sommes dues. La cour relève que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une clause contractuelle d'indexation de loyer commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer initial, écartant l'application de ladite clause. L'appelant, bailleur, soutenait que la clause prévoyant une révision périodique du loyer était d'application automatique et devait être intégrée au calcul des sommes dues. La cour relève que, nonobstant l'existence de la stipulation contractuelle, le dossier ne contenait aucune preuve de sa mise en œuvre effective. Elle retient, au visa de la loi n° 07.03 relative à la révision des loyers, qu'une augmentation contractuelle de loyer doit, pour être opposable, avoir été activée soit par accord des parties, soit par une décision de justice. À défaut d'une telle activation, seul le loyer initial stipulé au contrat peut servir de base au calcul des arriérés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70330 | La mention d’un montant de loyer supérieur au montant contractuel dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de s’acquitter du loyer réellement dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale et la validité d'une sommation de payer mentionnant un montant de loyer erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la dette, contestait le montant du loyer et arguait de la nul... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale et la validité d'une sommation de payer mentionnant un montant de loyer erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la dette, contestait le montant du loyer et arguait de la nullité de la sommation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en justice antérieure, même rejetée en la forme, a valablement interrompu le délai. Elle juge ensuite que l'indication d'un montant de loyer supérieur au montant contractuel dans la sommation n'entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s'acquitter de la somme réellement due pour éviter l'expulsion. La cour rectifie le montant du loyer mensuel en se fondant sur le contrat de bail, écartant les souches de quittances produites par le bailleur comme preuve unilatérale, mais confirme le montant de la condamnation en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance, recalculés sur la base du loyer contractuel. |
| 69898 | Loyer commercial : Le montant fixé au contrat prévaut sur celui mentionné dans des procès-verbaux de dépôt en l’absence de preuve d’une révision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi. L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi. L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nouveau prix. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites par le bailleur lui-même, que le preneur était en réalité titulaire de deux baux distincts auprès du même bailleur. Elle en déduit que les consignations litigieuses correspondaient au cumul des deux loyers et non à la révision du seul loyer du local objet de l'instance. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un accord exprès sur la modification du loyer, le montant fixé au contrat initial demeure seul exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69876 | L’absence de production de l’original de la sommation de payer justifie le rejet de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de production de l'original de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de cet acte et sur le montant du loyer applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer contractuel. L'appelant soutenait que la so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de production de l'original de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de cet acte et sur le montant du loyer applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer contractuel. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée sur ordonnance, était nécessairement valide et que le premier juge avait statué à tort sur le montant du loyer en l'absence de contestation du preneur défaillant. La cour d'appel de commerce retient qu'après avoir ordonné la jonction du dossier de notification, l'original signé de la sommation n'y figurait pas, de sorte que la copie non signée versée aux débats est dépourvue de toute force probante et ne peut fonder une demande en résiliation. Elle ajoute que la charge de la preuve de l'augmentation du loyer pèse sur le bailleur, lequel ne produit aucun justificatif probant, le montant contractuel devant dès lors être appliqué. Tout en reconnaissant la contradiction du premier juge qui a invalidé la sommation tout en s'en prévalant pour allouer des dommages-intérêts, la cour refuse d'annuler cette condamnation en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69728 | Les aveux judiciaires répétés du preneur quant au montant du loyer commercial font pleine foi et justifient la résiliation du bail pour paiement partiel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer contractuel, contesté par le preneur. Ce dernier soutenait que le loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges, que ses paiements partiels étaient donc libératoires et qu'en conséquence, l'état de demeure n'était pas caractérisé. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les aveux succ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer contractuel, contesté par le preneur. Ce dernier soutenait que le loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges, que ses paiements partiels étaient donc libératoires et qu'en conséquence, l'état de demeure n'était pas caractérisé. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les aveux successifs du preneur quant au montant réel du loyer. Elle retient en particulier l'aveu judiciaire fait par le preneur au cours de l'enquête ordonnée en appel, où il a reconnu détenir un ancien reçu de loyer mentionnant le montant le plus élevé. La cour relève que cet aveu corrobore d'autres déclarations antérieures du preneur, notamment dans une précédente procédure de consignation et devant les services de police judiciaire. Elle considère que ces éléments constituent un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur et établit sans équivoque le montant du loyer. Dès lors, le paiement partiel du loyer caractérise le défaut de paiement justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68676 | Preuve du montant du loyer commercial : Les quittances de loyer prévalent sur les mentions d’un jugement antérieur calculant une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances. L'appelant conte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances. L'appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de l'injonction, et d'autre part le montant du loyer, soutenant qu'une décision de justice antérieure l'avait implicitement fixé à un montant supérieur. La cour réforme le jugement sur la recevabilité, retenant qu'en l'absence de contestation par le preneur sur la validité de l'acte qui lui a été notifié, il n'appartient pas au juge de soulever d'office un tel vice de forme. Toutefois, sur le fond, la cour considère que la mention du montant du loyer dans les motifs d'un jugement antérieur statuant sur une indemnité d'éviction ne constitue pas une preuve de la modification du loyer contractuel. La cour retient que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la somme avancée par le preneur, corroborée par les quittances produites, doit être retenue. Dès lors, l'offre de paiement du preneur, calculée sur la base du loyer retenu et portant sur la période non prescrite de la créance, a purgé le manquement et fait obstacle à la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet de la demande d'éviction et de condamnation au paiement. |
| 79886 | Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et sur la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité du commandement pour motif non fondé, arguant de l'apur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et sur la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité du commandement pour motif non fondé, arguant de l'apurement partiel de sa dette par consignation, tandis que l'appelant incident, le bailleur, revendiquait la reconnaissance d'un loyer supérieur convenu oralement. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que le preneur n'avait pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par l'article 26 de la loi n° 49-16, la consignation étant intervenue tardivement et ne couvrant pas l'intégralité de la dette. Sur l'appel incident, la cour retient que la preuve du montant du loyer ne peut résulter d'un simple accord verbal et rappelle que, sauf preuve écrite contraire, la foi est due aux stipulations du contrat de bail. En conséquence, la cour confirme le principe de la résiliation et de l'expulsion mais réforme le jugement sur le quantum des arriérés locatifs, après déduction des sommes consignées. |
| 77511 | Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail est caractérisé dès lors que le preneur, bien que contestant le montant réclamé, s’abstient de payer la partie du loyer qu’il reconnaît devoir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant une somme supérieure au loyer contractuel et sur ses effets quant à la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure, en mentionnant un loyer erroné, était entachée de nullité et ne pouvait fonder une action en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant une somme supérieure au loyer contractuel et sur ses effets quant à la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure, en mentionnant un loyer erroné, était entachée de nullité et ne pouvait fonder une action en résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le preneur, bien que contestant le montant du loyer réclamé, n'a pas démontré s'être acquitté, dans le délai imparti par la mise en demeure, du montant contractuel qu'il reconnaissait devoir. Au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le défaut de paiement, même partiel, du loyer non contesté suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la résiliation du bail. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73749 | Bail commercial : la délivrance de quittances pour un montant réduit sans réserve constitue une preuve de la modification du loyer contractuel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de quittances émises pour un montant inférieur à celui prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, produisant des quittances établies ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de quittances émises pour un montant inférieur à celui prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, produisant des quittances établies par le bailleur pour la somme minorée. La cour retient que l'émission de telles quittances, sans réserve ni protestation de la part du bailleur, constitue une reconnaissance implicite de la modification du prix du bail. Dès lors que le preneur justifie s'être acquitté des loyers sur la base de ce nouveau montant, la cour écarte l'état de défaut de paiement et infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion. La cour réforme également le jugement sur le montant de la taxe d'édilité pour l'ajuster au loyer révisé, mais le confirme en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité de la cession de l'actif commercial. |
| 72013 | Bail commercial : L’indication d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail dès lors que le preneur n’a effectué aucun paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'ensemble des colocataires initiaux, et d'autre part l'inexistence du manquement reproché, l'injonction visant une somme supérieure au loyer contractuel. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'ensemble des colocataires initiaux, et d'autre part l'inexistence du manquement reproché, l'injonction visant une somme supérieure au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant l'opposabilité au bailleur d'un acte de cession postérieur au bail initial, par lequel l'appelant était devenu l'unique débiteur des loyers, rendant ainsi régulière l'injonction qui lui fut adressée personnellement. La cour constate ensuite que le montant réclamé dans l'injonction était effectivement supérieur au loyer contractuellement fixé. Toutefois, la cour retient que la mention d'une somme erronée dans l'injonction n'est pas de nature à purger le manquement du preneur, dès lors qu'il lui incombait de s'acquitter du loyer réellement dû pour se libérer valablement. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des loyers dus mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 71859 | Bail commercial : La révision du loyer ne peut se fonder sur un usage commercial et doit résulter d’un accord ou d’une décision judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arriéré locatif contesté et sur les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel. L'appel était double : le bailleur contestait le montant du loyer retenu, invoquant une révision fondée sur un usage commercial, tandis que le preneur soule... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arriéré locatif contesté et sur les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel. L'appel était double : le bailleur contestait le montant du loyer retenu, invoquant une révision fondée sur un usage commercial, tandis que le preneur soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire lui-même. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant que la révision du loyer commercial ne peut résulter d'un simple usage, mais doit procéder d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire en application de la loi n° 07-03. Elle rejette également le moyen du preneur, retenant que la loi n° 81-03 organisant la profession de commissaire de justice autorise expressément ce dernier à déléguer la signification des actes à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 71677 | Bail commercial : le paiement d’un loyer inférieur au montant révisé en vertu d’une clause d’échelle mobile constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer et sur l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel initial. L'appelant contestait la validité de la sommation, d'une part en raison de sa no... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer et sur l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel initial. L'appelant contestait la validité de la sommation, d'une part en raison de sa notification par un clerc de huissier de justice, d'autre part en ce qu'elle visait un loyer révisé, et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que le statut des commissaires judiciaires autorise la délégation de la signification à un clerc. Sur le fond, elle retient que la clause contractuelle de révision triennale automatique du loyer s'applique de plein droit, sans qu'un préavis soit nécessaire, rendant ainsi exigible le loyer révisé. Au vu du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel, la cour constate que les paiements effectués par le preneur, bien que réguliers, étaient partiels et ne couvraient ni l'intégralité des échéances ni le différentiel de loyer résultant de la révision. Le manquement du preneur à ses obligations étant ainsi caractérisé, la résolution du bail et l'expulsion sont jugées fondées. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire, qu'elle recalcule, mais le confirme pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 82270 | La fausseté des quittances de loyer, établie par expertise graphologique, caractérise le paiement partiel et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer visant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du commandement, retenant que les quittances produites justifiaient une réduction du loyer contractuel et purgeaient ainsi le manquement. Devant la cour, le bailleur soulevait le faux incident desdites quit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer visant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du commandement, retenant que les quittances produites justifiaient une réduction du loyer contractuel et purgeaient ainsi le manquement. Devant la cour, le bailleur soulevait le faux incident desdites quittances, arguant que le paiement partiel effectué par le preneur ne pouvait faire échec à la demande d'expulsion. La cour fait droit à la demande de vérification d'écriture et ordonne une expertise graphologique, laquelle conclut que la signature apposée sur les quittances n'émane pas du bailleur. Elle écarte l'argument du preneur selon lequel les reçus auraient été remis par un tiers, dès lors que ce dernier n'est ni partie au contrat de bail, ni mandataire du bailleur. La cour retient en conséquence que la preuve d'une modification du loyer n'est pas rapportée et que le paiement partiel effectué par le preneur ne purge pas sa défaillance. Faisant également droit à la demande additionnelle, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour infirme donc le jugement entrepris, valide le commandement de payer, prononce l'expulsion et condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs recalculés sur la base du loyer contractuel. |
| 44472 | Bail commercial : l’acceptation sans réserve par le bailleur de paiements d’un montant inférieur au loyer contractuel ne vaut pas accord sur sa réduction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 28/10/2021 | Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au... Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au montant du loyer fixé au contrat. |
| 51972 | Bail – Obligations du preneur – Maintien en possession après l’expiration du bail – L’indemnité d’occupation doit être fixée par voie d’expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/02/2011 | Il résulte de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats que si le preneur conserve la chose louée après l'expiration du contrat, il est tenu de payer une indemnité dont le montant doit être fixé par des experts pour la durée excédentaire. Encourt par conséquent la cassation partielle l'arrêt qui, pour condamner le preneur au paiement d'une somme au titre de la période d'occupation postérieure à l'échéance du bail, omet de répondre à sa demande d'expertise et ne procède pas à une éva... Il résulte de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats que si le preneur conserve la chose louée après l'expiration du contrat, il est tenu de payer une indemnité dont le montant doit être fixé par des experts pour la durée excédentaire. Encourt par conséquent la cassation partielle l'arrêt qui, pour condamner le preneur au paiement d'une somme au titre de la période d'occupation postérieure à l'échéance du bail, omet de répondre à sa demande d'expertise et ne procède pas à une évaluation par expert de l'indemnité due, se contentant d'appliquer un montant fondé sur le loyer contractuel. En revanche, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Royaume, dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée avant toute défense au fond en première instance, et rejette le moyen tiré du défaut de mise en cause du Premier ministre, l'action contre un établissement public étant valablement dirigée contre son représentant légal. |
| 16964 | Sous-location irrégulière : l’indemnité d’occupation due au bailleur se fonde sur le loyer contractuel et non sur la valeur locative du bien (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 26/07/2004 | Il résulte de l'article 98 du Code des obligations et des contrats que le dommage subi par un bailleur du fait de l'occupation de son bien en vertu d'une sous-location irrégulière doit être calculé sur la base du loyer contractuel, lequel représente le gain dont il a été privé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'occupation due par le sous-locataire évincé, évalue le préjudice du bailleur en se fondant sur une valeur locative réelle, et no... Il résulte de l'article 98 du Code des obligations et des contrats que le dommage subi par un bailleur du fait de l'occupation de son bien en vertu d'une sous-location irrégulière doit être calculé sur la base du loyer contractuel, lequel représente le gain dont il a été privé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'occupation due par le sous-locataire évincé, évalue le préjudice du bailleur en se fondant sur une valeur locative réelle, et non sur le loyer convenu dans le contrat de bail principal que le bailleur avait librement accepté. |