| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56765 | Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant lé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant légal et que le contrat n'avait jamais été formellement résilié. La cour retient que l'exécution des prestations par l'intimé est établie par des attestations de tiers intervenant sur le chantier, justifiant ainsi sa créance au titre des factures impayées. Elle juge ensuite que le constat d'huissier documentant le refus d'accès au chantier sur instruction du dirigeant fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'incompétence territoriale de l'officier instrumentaire pour une simple constatation à la demande d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité. Dès lors, la cour considère que cet empêchement de poursuivre l'exécution, non démenti après une mise en demeure valablement signifiée, caractérise une rupture unilatérale et abusive imputable au maître d'ouvrage, déclenchant l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57361 | Procès-verbal de fraude à la consommation : la force probante du constat établi par l’agent assermenté du concessionnaire de service public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par un jugement avant dire droit, et sur la force probante du procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise est effectivement nul, dès lors que l'expert qui l'a déposé avait été préalablement remplacé par une décision de justice, le privant de toute qualité pour accomplir sa mission. Statuant après avoir ordonné une nouvelle expertise qui a confirmé la fraude, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par l'agent assermenté du concessionnaire, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'abonné de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de ses demandes. |
| 61230 | Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité pour privation d’exploitation d’un fonds de commerce, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice subi par le cessionnaire d'un fonds de commerce du fait d'un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au cessionnaire en fixant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de cette indemnisation, tandis que les intimés, par appel incident, niaient le prin... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice subi par le cessionnaire d'un fonds de commerce du fait d'un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au cessionnaire en fixant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de cette indemnisation, tandis que les intimés, par appel incident, niaient le principe même de leur responsabilité faute de preuve de leur participation à l'acte d'empêchement. La cour rappelle que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice et n'est pas lié par les conclusions de l'expert, sa décision pouvant se fonder sur les caractéristiques du fonds et la durée effective du trouble. Elle retient par ailleurs que la preuve de l'empêchement et de son imputabilité est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier identifiant nommément les auteurs de l'acte. La cour écarte ainsi l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64855 | Procès-verbal de constat : La force probante du constat d’huissier est limitée aux faits matériels et ne peut s’étendre aux déductions sur la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 22/11/2022 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence de constatation matérielle de l'acte dommageable lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour rappelle que la mission de l'huissier de justice se limite à des constatations purement matérielles, à l'exclusion de toute interprétation ou conclusion sur l'origine des faits. La cour relève que si le procès-verbal établit bien la réalité du dommage, il ne contient aucune observation directe de l'implication de la société défenderesse dans sa survenance, le lien de causalité n'étant qu'une supposition de l'officier ministériel. En l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer la responsabilité de l'entreprise mise en cause, la demande en indemnisation est rejetée comme non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72131 | Contrefaçon de marque : La bonne foi du commerçant professionnel est écartée lorsqu’il s’approvisionne auprès de vendeurs ambulants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du constat d'huissier et la bonne foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des ventes et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualité à agir du titulaire de la marque, la validité du procès-verbal de constat et invoquait sa méconnaissance du caractère contrefai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du constat d'huissier et la bonne foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des ventes et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualité à agir du titulaire de la marque, la validité du procès-verbal de constat et invoquait sa méconnaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la production d'un certificat d'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent suffit à établir le droit du titulaire d'intenter une action. Elle rappelle que les constatations matérielles d'un huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux. La cour juge ensuite que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles exclut la bonne foi, ce dernier étant présumé apte à distinguer un produit original d'un produit contrefait, notamment au regard de sa provenance. L'acquisition auprès de vendeurs ambulants, telle que relevée au procès-verbal, suffit à écarter l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 72109 | Exception d’inexécution : le contractant qui rend l’exécution de son obligation impossible ne peut se prévaloir de l’inexécution par son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée par le promettant dès lors que ce dernier avait rendu l'exécution de la convention impossible. La cour d'appel de commerce retient la pleine force probante du procès-verbal de constat, considérant qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire prohibé mais de la simple relation de faits et de déclarations perçus par l'officier ministériel. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats est inapplicable lorsque le cocontractant qui l'invoque a lui-même, par sa faute, rendu impossible l'exécution de l'obligation principale. Dès lors que l'exécution en nature est devenue impossible par la cession du bien à un tiers, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du promettant, en application de l'article 259 du même code. Elle alloue au bénéficiaire la restitution de son acompte ainsi que des dommages et intérêts réparant l'intégralité de son préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande accessoire en paiement des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 71366 | Le changement unilatéral de l’activité commerciale convenue dans un contrat de société constitue un manquement contractuel justifiant la résolution du contrat et la restitution des apports (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de ce dernier et l'avait condamné à restituer l'apport de son cocontractant ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que l'associé apporteur n'avait pas lui-même exécuté son obligation de libération intégrale du capital, ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de ce dernier et l'avait condamné à restituer l'apport de son cocontractant ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que l'associé apporteur n'avait pas lui-même exécuté son obligation de libération intégrale du capital, ce qui le privait du droit d'agir en résolution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le versement d'une partie substantielle du capital constituait une exécution suffisante de l'obligation de l'apporteur. Elle considère dès lors que l'inexécution du gérant était caractérisée, d'une part par son défaut de gestion de l'activité convenue et, d'autre part, par le changement unilatéral de l'objet social, matériellement établi par un procès-verbal de constat non valablement contesté. Cette double défaillance justifiant la résolution du contrat et l'obligation de restituer les fonds, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74910 | Vente commerciale : L’acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise et de payer le solde du prix dès lors que le vendeur l’a confectionnée et mise à sa disposition, même en l’absence de délai de livraison stipulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dans un délai raisonnable, et contestait la force probante du constat d'huissier établissant la disponibilité des biens. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la mise en demeure du vendeur. Elle retient qu'en l'absence de terme contractuel fixé pour la livraison, le vendeur ne peut être considéré en état de demeure. La cour relève en outre que le vendeur avait notifié à l'acheteur la disponibilité de la marchandise et justifiait de cette disponibilité par un procès-verbal de constatation non utilement contesté. Dès lors, l'obligation de l'acheteur de prendre livraison et de payer le solde du prix, en application des articles 230 et 576 du dahir des obligations et des contrats, était exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52802 | Contrat de fourniture d’électricité : force probante du constat de fraude signé par l’abonné sans réserve (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 27/11/2014 | Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve. Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve. |
| 35445 | Référé et empiètement sur immeuble immatriculé : Le constat d’huissier suffit à établir l’urgence et le trouble manifeste justifiant l’expulsion (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 21/02/2023 | Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété. Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles ... Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété. Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles (destruction partielle d’un mur, arrachage de plantations, démolition d’un puits). En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu l’existence de l’urgence justifiant la mesure d’expulsion provisoire ordonnée en référé, considérant que le constat d’huissier suffit à démontrer l’empiétement matériel manifeste sans nécessité d’une expertise topographique préalable. |
| 16852 | Force probante du constat de l’huissier de justice : seules les constatations purement matérielles font foi, à l’exclusion de tout aveu ou déclaration de tiers (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 15/05/2002 | Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers. Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment... Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers. Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment contesté par l’intéressé. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation si les juges du fond omettent de répondre au moyen par lequel l’héritière soutenait n’exploiter que la quote-part lui revenant. |