| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16053 | Preuve testimoniale contre expertise judiciaire : Le juge du fond reste souverain dans l’appréciation de la force probante des preuves pour caractériser une voie de fait (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 19/01/2005 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve. En matière de reprise de possession d’un immeuble... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve. En matière de reprise de possession d’un immeuble (art. 570 du Code pénal), le simple fait pour une personne ayant fait l’objet d’une expulsion judiciaire de retourner sur les lieux constitue une voie de fait qui suffit à caractériser l’infraction. Le délit est alors instantanément consommé par cet acte de retour, rendant sans incidence la circonstance que l’auteur n’y soit plus trouvé par la suite. Au plan procédural, l’omission dans un arrêt de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une formalité substantielle dont l’inobservation vicie la décision et entraîne la nullité. |
| 16072 | Atteinte à la possession immobilière : l’absence d’intention coupable souverainement appréciée par les juges du fond fait obstacle à la condamnation (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 23/03/2005 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du chef du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, retient l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations constantes et concordantes du prévenu, que celui-ci avait agi par erreur et s'était retiré volonta... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du chef du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, retient l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations constantes et concordantes du prévenu, que celui-ci avait agi par erreur et s'était retiré volontairement des lieux, elle en déduit à bon droit que l'infraction n'est pas constituée dans tous ses éléments. |
| 16088 | Usurpation d’immeuble : la caractérisation du délit suppose la possession effective de la victime au jour des faits reprochés (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 12/06/2005 | Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. |