| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57667 | L’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie le rejet du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu pa... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour procède à une relecture de son propre arrêt et constate que le montant total alloué dans le dispositif correspondait en réalité à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice analysés dans les motifs, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les frais d'améliorations et les frais de déménagement. Elle retient que le calcul détaillé dans les motifs, bien que formulé de manière successive, aboutissait précisément au montant global fixé dans le dispositif, excluant ainsi toute contradiction ou omission. Dès lors, la cour considère que les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étaient pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une amende pour procédure abusive. |
| 63350 | Rejet du recours en rétractation pour cause de faux lorsque le moyen a déjà été soulevé et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/07/2023 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétracta... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétractation de l'arrêt au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en relevant que le motif invoqué, à savoir la prétendue fausseté des actes, avait déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt critiqué. Elle rappelle que dans son arrêt initial, elle avait déjà analysé la portée du jugement pénal produit et considéré que celui-ci ne statuait que sur la fausseté de la légalisation des signatures, et non sur les signatures elles-mêmes, qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise graphologique. Dès lors, la cour retient que la condition tenant à la découverte du faux postérieurement à la décision n'est pas remplie, le moyen ayant déjà été tranché par l'arrêt dont la rétractation est demandée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile. |
| 43483 | Rejet du recours en rétractation : La correction d’une erreur de l’expert par la Cour et la réponse à une simple défense ne constituent ni ultra petita ni omission de statuer | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 21/05/2025 | Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de s... Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de statuer sur une demande de déduction de charges fiscales, la cour a opéré une distinction fondamentale entre un simple moyen de défense et une demande formelle, retenant que l’argumentation relative à ces charges, présentée comme une défense au fond et non comme un chef de demande distinct, ne constituait pas une prétention sur laquelle les juges auraient omis de se prononcer. Il a en outre été relevé que ce moyen avait été examiné et écarté par la décision critiquée, laquelle avait entériné les conclusions de l’expert jugeant les pièces fiscales non pertinentes au litige. En conséquence, le recours, jugé non fondé sur les cas d’ouverture légaux, a été rejeté avec condamnation du demandeur à une amende civile. |
| 34105 | Rétractation d’une sentence arbitrale : contrôle rigoureux des conditions de dol et de découverte postérieure d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/09/2022 | La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande... La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande de condamnation au paiement d’une somme déterminée au sens de l’article 22 de la loi de finances de 1984. Elle a également écarté l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 408 CPC, précisant que l’interdiction de recours contre les sentences arbitrales prévue à l’article 327-34 CPC ne concerne pas le jugement statuant sur une demande en rétractation, lequel demeure susceptible d’appel. Sur le fond, la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris. Concernant le dol visé à l’article 402, alinéa 2 CPC, elle a relevé que les faits allégués étaient connus de la demanderesse avant la décision arbitrale, ayant été préalablement débattus devant les juridictions étatiques et l’instance arbitrale elle-même. La condition essentielle de découverte postérieure n’étant pas remplie, ce moyen a été rejeté. Quant à la découverte d’une pièce décisive retenue par l’adversaire (article 402, alinéa 4 CPC), la Cour a jugé que la correspondance invoquée du 13 janvier 2022, émanant d’un tiers après la sentence, n’avait pas été retenue par la partie adverse et que des éléments semblables avaient déjà été produits antérieurement. Dès lors, la condition tenant à la rétention volontaire de la pièce par l’adversaire n’était pas satisfaite. En conséquence, estimant que les conditions légales requises n’étaient pas satisfaites, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de rétractation de la sentence arbitrale. |
| 33592 | Contradiction des motifs d’une sentence arbitrale : Le recours en rétractation écarté au profit de l’autorité de la chose jugée et de la cohérence subsidiairement constatée (Trib. com. Casablanca, 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/11/2017 | Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence. Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ... Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence. Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ayant déjà rejeté une demande d’annulation de la même sentence. L’arrêt avait consacré son caractère suffisamment motivé et validé l’application faite par les arbitres des articles 230 et 231 DOC, notamment quant à la force obligatoire du contrat, l’obligation de bonne foi, l’appréciation de la question de la garantie bancaire et les conséquences de l’exercice tardif du droit de résiliation. À titre subsidiaire, le tribunal, procédant à son propre examen, écarte également l’existence des contradictions alléguées. Il retient que la sentence arbitrale s’articule de manière cohérente, opérant une juste appréciation des faits et des engagements contractuels. Il valide notamment le raisonnement arbitral qui, tout en constatant un manquement relatif à la garantie, a pu imputer la responsabilité de la rupture à la partie demanderesse en raison de l’exercice tardif et de mauvaise foi de son droit de résiliation, violant ainsi l’obligation d’exécution de bonne foi édictée par l’article 231 DOC. Partant, le recours en rétractation est déclaré non fondé et rejeté, avec application de l’amende civile prévue par l’article 407 du CPC. |
| 35442 | Voies de recours en matière d’immatriculation foncière : Recevabilité du recours en rétractation contre les arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass. chambres réunies 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 28/11/2023 | Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité. Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité. En effet, une telle extension interdirait le recours en rétractation prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, seul à même de permettre la correction d’éventuelles violations de la loi affectant ces arrêts. Partant, les arrêts de la Cour de cassation demeurent susceptibles de ce recours lorsque sont réunies les conditions limitativement énumérées par ledit article 379. |
| 33358 | Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/02/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance. |
| 16853 | Cour de cassation et pourvois connexes : La jonction d’instances pour éviter les décisions contradictoires ne constitue pas une cause de rétractation (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 15/05/2002 | Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rap... Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rappelle, d’une part, sa latitude pour organiser le jugement des affaires et joindre des pourvois afin d’assurer la cohérence de ses décisions. D’autre part, elle réaffirme n’être tenue de répondre qu’aux moyens de cassation, et non à l’ensemble des arguments du défendeur au pourvoi qui ne viseraient pas à soulever une irrecevabilité. Surtout, la Cour refuse de laisser le recours en rétractation devenir une voie d’appel de ses propres arrêts. Elle juge ainsi inopérant le grief relatif à une mauvaise application des règles de la possession, en précisant que la cassation qu’elle avait prononcée n’était pas fondée sur une interprétation de fond de cette règle, mais sur un vice de procédure de la cour d’appel, à savoir un défaut de réponse à conclusions. Par conséquent, la discussion du bien-fondé de la motivation d’un arrêt de la Cour suprême est étrangère aux cas d’ouverture de la révision. |