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Gain manqué

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65661 Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 13/11/2025 Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'a...

Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait d'une part l'exonération de la société bénéficiaire des actes déloyaux, et d'autre part, le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, qui avait limité la réparation à la perte de marge bénéficiaire nette. La cour écarte la mise en cause de la société concurrente, considérant que les actes de concurrence déloyale, établis à l'encontre du seul salarié, ne sauraient lui être imputés du seul fait qu'elle en a bénéficié, en l'absence de preuve d'une participation propre et en vertu du principe d'autonomie de la personne morale.

S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour valide la méthodologie de l'expert qui a fondé son calcul sur la perte de marge bénéficiaire nette, au motif que les coûts afférents aux produits non vendus n'ont pas été supportés par le distributeur. Elle retient que ce calcul constitue une juste réparation du préjudice direct et certain, incluant la perte subie et le gain manqué, au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

54943 Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 30/04/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une clause pénale stipulée dans un contrat de nantissement de parts sociales pour sanctionner le retard d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la garante au paiement d'une indemnité réduite. En appel, la garante soutenait que l'exécution, bien que tardive, de son obligation de transférer les titres faisait obstacle à toute indemnisation en l'absence de préjudice subi par le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une clause pénale stipulée dans un contrat de nantissement de parts sociales pour sanctionner le retard d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la garante au paiement d'une indemnité réduite.

En appel, la garante soutenait que l'exécution, bien que tardive, de son obligation de transférer les titres faisait obstacle à toute indemnisation en l'absence de préjudice subi par le créancier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la liquidation d'une clause pénale demeure subordonnée à la preuve d'un préjudice réel subi par le créancier.

Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour constate que le créancier ne démontre ni la perte effective ni le gain manqué résultant du retard dans le transfert des parts. Elle écarte également l'argument tiré de la découverte de dettes antérieures, considérant que le créancier était réputé en avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat au vu des inscriptions au registre du commerce.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

55191 Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/05/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force m...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force majeure et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité. La cour écarte les moyens de procédure et de fond, retenant que la comparution de l'appelant a couvert les éventuels vices de notification et que la tempête en mer ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire pour un professionnel.

Elle juge également qu'un rapport d'expertise amiable, bien que non soumis au contradictoire judiciaire, peut être retenu comme élément de preuve pour l'évaluation du préjudice, la détermination de la responsabilité relevant de l'office exclusif du juge. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation ne peut inclure des postes de préjudice tels que le manque à gagner ou les frais de douane lorsque ceux-ci reposent sur de simples estimations de l'expert non étayées par des pièces justificatives.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seuls postes de préjudice matériellement prouvés, soit la valeur de la marchandise et les frais de magasinage.

55397 Les intérêts légaux pour retard de paiement constituent la réparation du préjudice moratoire et ne se cumulent pas avec une indemnité pour retard en l’absence de préjudice distinct prouvé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/06/2024 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiem...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement fautif est un droit distinct des intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice spécifique, tel qu'une perte subie ou un gain manqué, distinct du simple retard dans l'exécution.

En l'absence d'une telle preuve rapportée par le créancier, la cour juge que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du dommage moratoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56201 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/07/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire.

L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie d'appel incident, en critiquait le caractère excessif, arguant du défaut de base objective de l'expertise, notamment l'absence de déclarations fiscales, et de l'inclusion d'éléments non indemnisables. La cour d'appel de commerce rappelle que l'expertise n'est qu'un élément d'appréciation et que la fixation de l'indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que le premier juge a pu, sans dénaturer les faits, réduire le montant proposé par l'expert pour le droit au bail, en se fondant sur des critères objectifs tels que l'ancienneté du bail et le montant du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de déclarations fiscales pour évaluer la clientèle, en jugeant que ce critère n'est pas exclusif et que l'expert peut se fonder sur d'autres éléments comme l'inspection des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité.

Elle confirme également l'exclusion du gain manqué, considéré comme inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle, et des frais de personnel, jugés non indemnisables au titre de l'éviction. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56211 Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats.

Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus.

63399 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et rectifier les éléments de calcul proposés par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/07/2023 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, dont le bailleur contestait le montant en appel. La cour, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et procède à une correction de son calcul. Elle retient qu...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, dont le bailleur contestait le montant en appel.

La cour, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et procède à une correction de son calcul. Elle retient que le coefficient multiplicateur applicable à la moyenne des revenus pour évaluer la perte de clientèle et d'achalandage doit être de deux ans, et non de quatre comme l'avait estimé l'expert.

La cour écarte également du calcul les frais administratifs et de courtage, au motif que l'article 7 de la loi 49-16 ne vise que les frais de déménagement. Elle souligne que des préjudices tels que le gain manqué ou les frais de réinstallation sont déjà couverts par l'indemnisation de la clientèle et ne sauraient faire l'objet d'une double réparation.

Le jugement est en conséquence réformé et le montant de l'indemnité d'éviction réduit.

60837 Responsabilité bancaire pour refus de mainlevée de saisie : L’octroi de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve par le client d’un préjudice distinct et certain (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à restituer une somme indûment saisie tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur les conditions du cumul des intérêts légaux et de l'indemnisation d'un préjudice distinct. L'appelant, un avocat dont le compte professionnel avait été saisi, soutenait que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de la saisie malgré une décision de justice exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à restituer une somme indûment saisie tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur les conditions du cumul des intérêts légaux et de l'indemnisation d'un préjudice distinct. L'appelant, un avocat dont le compte professionnel avait été saisi, soutenait que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de la saisie malgré une décision de justice exécutoire lui avait causé un préjudice matériel et moral distinct du simple retard de paiement.

La cour rappelle que si le cumul des intérêts légaux et d'une indemnisation est possible, c'est à la condition que le créancier démontre que les intérêts moratoires ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi. Elle retient qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, le préjudice, constitué par la perte effective et le gain manqué, doit être prouvé et ne saurait résulter de simples allégations.

Faute pour l'appelant de justifier du préjudice spécifique qu'il invoquait, notamment la perte de ses honoraires ou les réclamations de ses clients, la cour écarte la demande en dommages-intérêts. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60924 La résiliation unilatérale d’un contrat de partenariat constitue une faute ouvrant droit à réparation au titre de la perte de profit, même si le contrat est assorti de conditions suspensives (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/05/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat commercial et alloué des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du propriétaire du terrain dans la rupture. L'appelant principal soutenait que l'acte n'était qu'une simple promesse de contracter et que l'inexécution était imputable à son coc...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat commercial et alloué des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du propriétaire du terrain dans la rupture.

L'appelant principal soutenait que l'acte n'était qu'une simple promesse de contracter et que l'inexécution était imputable à son cocontractant, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour retient que l'accord, bien que soumis à des conditions suspensives, constitue un contrat de partenariat parfait et non une simple promesse.

Elle relève qu'il incombait à l'appelant d'accomplir en premier lieu les diligences nécessaires à l'obtention des autorisations administratives. Sa décision de résilier unilatéralement le contrat et de s'engager avec une entreprise concurrente constitue dès lors un manquement engageant sa responsabilité.

La cour estime que l'indemnité allouée répare adéquatement la perte de chance subie, le gain manqué invoqué par l'intimée étant jugé hypothétique. Le jugement est par conséquent confirmé.

61132 La résiliation abusive et unilatérale d’un mandat de courtage exclusif ouvre droit pour le courtier à une indemnisation correspondant au gain manqué des commissions futures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits.

La cour retient que la demande ne tend pas au paiement de commissions pour des contrats conclus, mais à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir ces commissions, causée par la rupture fautive. Elle écarte dès lors l'argument tiré de l'article 309 du code des assurances, jugeant cette disposition inopérante lorsque c'est précisément la faute du mandant qui a fait obstacle au renouvellement des polices.

La cour rappelle que la résiliation unilatérale et sans juste motif d'un mandat stipulé irrévocable constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation du gain manqué. Le préjudice est ainsi évalué au montant des commissions que le courtier aurait perçues jusqu'au terme contractuel, tel qu'établi par un décompte non sérieusement contesté par le mandant.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation.

60421 Crédit-bail : la clause fixant l’indemnité de résiliation au montant des loyers à échoir et de la valeur résiduelle s’analyse en une clause pénale que le juge peut modérer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité contractuellement prévue. L'appelant soutenait que la clause, fixant l'indemnité à la somme des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien, devai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité contractuellement prévue.

L'appelant soutenait que la clause, fixant l'indemnité à la somme des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien, devait recevoir pleine application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, bien que librement convenue, s'analyse en une clause pénale.

Elle rappelle dès lors que le juge du fond dispose du pouvoir de modérer une telle clause lorsqu'elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier. La cour considère que le montant alloué en première instance constituait une juste réparation du préjudice du bailleur, tenant compte du gain manqué et de la valeur du bien non restitué.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61149 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité due au preneur commercial exclut le gain manqué et les frais de réinstallation, non prévus par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties. Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties.

Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se fonder sur les avis d'imposition pour déterminer le revenu annuel, il a surévalué la perte de clientèle en lui appliquant un coefficient multiplicateur de trois années, qu'elle ramène à une seule.

Elle confirme en revanche le jugement en ce qu'il a écarté l'indemnisation du profit manqué et des frais de réinstallation, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice réparable limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur un différentiel locatif sur cinq ans, la jugeant conforme à la pratique judiciaire et justifiée par la situation de l'immeuble.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

64552 La résolution d’une promesse de vente pour inexécution par l’acquéreur le prive du droit à être indemnisé pour les travaux engagés et le gain manqué (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acompt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acomptes versés, nonobstant une clause contractuelle qu'il jugeait abusive.

La cour d'appel de commerce écarte la demande en restitution des acomptes en relevant que la validité de la clause de conservation de ces derniers par le promettant avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Elle rejette également la demande en indemnisation pour les travaux et la perte de chance, au motif que la résolution du contrat ayant été prononcée aux torts exclusifs du bénéficiaire, ce dernier ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour les conséquences de sa propre défaillance.

Concernant l'appel incident du promettant, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit venir à l'appui d'une action dont le principe est déjà justifié. Faute pour l'appelant incident d'apporter un commencement de preuve du préjudice allégué, sa demande d'expertise est rejetée comme tendant à se constituer une preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64724 Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour écarte les chefs de préjudice non prévus par la loi 49-16, notamment le gain manqué et les frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice réparables. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité en se fondant sur un rapport d'expertise contesté par le preneur, qui en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions. Elle rappelle, au visa de ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice réparables. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité en se fondant sur un rapport d'expertise contesté par le preneur, qui en sollicitait la majoration.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions. Elle rappelle, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que seuls les préjudices liés à la perte du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, sont indemnisables.

La cour exclut donc du calcul les postes relatifs au gain manqué et aux frais de réinstallation dans un nouveau local, comme n'étant pas prévus par la loi. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation sur la base des éléments légalement admissibles, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est majoré.

64875 Bail commercial, Indemnité d’éviction : le profit perdu et les frais de réinstallation ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte de celle réparant la perte du fonds de commerce, sous peine de double indemnisation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2022 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base dudit rapport, tout en écartant certains postes de préjudice jugés redondants. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment au regard de l'absence de productio...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base dudit rapport, tout en écartant certains postes de préjudice jugés redondants.

L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment au regard de l'absence de production des quatre dernières déclarations fiscales, tandis que l'appelante incidente sollicitait la réintégration des chefs de préjudice écartés. La cour retient que l'expert a pu valablement se fonder sur l'unique déclaration fiscale disponible, dès lors que celle-ci était antérieure au congé et correspondait au début de l'assujettissement du preneur à l'impôt.

Elle valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur la différence entre le loyer ancien et la valeur locative de marché, ce mode de calcul étant pertinent pour indemniser la perte d'un emplacement. En revanche, la cour confirme que les demandes de réparation du gain manqué et des frais de réinstallation font double emploi avec l'indemnisation déjà allouée au titre du droit au bail et de la perte de clientèle, un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois.

Les appels principal et incident sont en conséquence rejetés et le jugement confirmé.

64904 Expertise judiciaire : la désignation d’un expert pour évaluer un préjudice est subordonnée à la justification préalable par le demandeur des éléments constitutifs de ce préjudice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/11/2022 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au preneur qui sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la démolition administrative des locaux loués. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur, qui avait omis de l'informer de l'ordre de démolition consécutif à une construction sans autorisation, était établie et qu'une expertise judiciaire devait évaluer le ...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au preneur qui sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la démolition administrative des locaux loués. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que la faute du bailleur, qui avait omis de l'informer de l'ordre de démolition consécutif à une construction sans autorisation, était établie et qu'une expertise judiciaire devait évaluer le préjudice matériel et la perte d'exploitation en résultant. La cour écarte la demande au titre du préjudice matériel, relevant que le propre constat d'huissier produit par le preneur attestait que les opérations de démolition avaient été suspendues pour lui permettre d'évacuer ses biens, sans qu'aucun dommage ne soit constaté.

Surtout, la cour retient que la désignation d'un expert ne peut suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage. Il appartient en effet au créancier de l'indemnité, avant toute mesure d'instruction, de déterminer les éléments constitutifs du préjudice allégué, notamment la perte subie et le gain manqué, afin de permettre à la juridiction d'orienter la mission de l'expert.

Le jugement est en conséquence confirmé.

64449 Contrat de prêt : engage sa responsabilité la banque qui refuse de débloquer la seconde tranche d’un crédit après avoir versé la première, au motif d’une insuffisance de revenus qu’elle devait apprécier avant de contracter (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du prêteur après déblocage partiel des fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'établissement bancaire pour son refus de libérer la seconde tranche du crédit et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'établissement prêteur soutenait que ce refus était justifié par l'insuffisance de revenus de l'emprunteur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du prêteur après déblocage partiel des fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'établissement bancaire pour son refus de libérer la seconde tranche du crédit et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'établissement prêteur soutenait que ce refus était justifié par l'insuffisance de revenus de l'emprunteur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour retient que l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur doit être effectuée par la banque avant la conclusion du contrat.

Dès lors que le contrat a été signé et qu'une première tranche a été débloquée, le prêteur ne peut plus se prévaloir d'une prétendue insuffisance de revenus pour se soustraire à son obligation de libérer les fonds restants, un tel refus constituant une inexécution contractuelle. La cour rejette également l'appel incident, considérant le montant de l'indemnité allouée proportionné au préjudice, faute pour l'emprunteur de prouver un gain manqué.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68269 Vente immobilière : La clause d’acceptation du bien ‘en l’état’ est inefficace face à la garantie légale des vices due par le vendeur professionnel au consommateur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2021 En matière de vente d'immeuble à un consommateur, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté de la garantie légale des vices sur les clauses contractuelles d'acceptation du bien en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à l'achèvement des travaux de finition, tout en rejetant les demandes indemnitaires de l'acquéreur. La venderesse soutenait en appel que les clauses du contrat, par lesquelles l'acquéreur reconnaissait avoir visité le bien et l'acceptait en l'é...

En matière de vente d'immeuble à un consommateur, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté de la garantie légale des vices sur les clauses contractuelles d'acceptation du bien en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à l'achèvement des travaux de finition, tout en rejetant les demandes indemnitaires de l'acquéreur.

La venderesse soutenait en appel que les clauses du contrat, par lesquelles l'acquéreur reconnaissait avoir visité le bien et l'acceptait en l'état, devaient faire échec à toute réclamation ultérieure en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Par un appel incident, l'acquéreur sollicitait l'indemnisation de son préjudice de jouissance et son exonération des charges de copropriété.

La cour écarte le moyen principal en qualifiant la vente de contrat de consommation et retient que, au visa des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, la garantie légale des vices de la chose vendue est d'ordre public et ne peut être éludée par une clause d'acceptation en l'état. Dès lors que les malfaçons étaient matériellement établies par constat d'huissier, la condamnation à l'achèvement des travaux était justifiée.

Concernant l'appel incident, la cour juge que l'obligation au paiement des charges de copropriété naît du statut de propriétaire et est étrangère au rapport contractuel avec le vendeur. Elle rejette également la demande d'expertise indemnitaire, faute pour l'acquéreur d'avoir préalablement allégué et précisé les éléments constitutifs de son préjudice, à savoir la perte subie et le gain manqué.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

69144 L’autorité de la chose jugée est écartée dès lors que l’action en réparation pour refus de livraison d’une commande a un objet et une cause distincts de l’action antérieure en résiliation du contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 27/07/2020 Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice né du refus de livraison d'une commande et d'un appel incident invoquant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et de l'exception de jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour manquement à son obligation de retirement de la marchandise. L'appelant principal soutenait que l'indemnité allouée ne répar...

Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice né du refus de livraison d'une commande et d'un appel incident invoquant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et de l'exception de jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour manquement à son obligation de retirement de la marchandise.

L'appelant principal soutenait que l'indemnité allouée ne réparait pas l'intégralité de son préjudice, tandis que l'appelant incident opposait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de distribution. Sur l'appel principal, la cour retient que la charge de la preuve de l'étendue du préjudice pèse sur le créancier.

En l'absence de justification de la perte subie et du gain manqué, et faute de preuve d'un dol du débiteur, elle estime que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité n'est pas critiquable. Sur l'appel incident, la cour écarte l'exception de la chose jugée au motif que la première instance portait sur la résolution du contrat-cadre pour manquement général, tandis que la présente instance a pour objet l'inexécution d'une commande spécifique, ce qui caractérise une différence d'objet et de cause.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69324 Transport aérien : L’évaluation du préjudice subi par un passager suite à l’annulation d’un vol relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/09/2020 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience. L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la respon...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience.

L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est engagée, la fixation du montant de la réparation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui doivent évaluer la perte subie et le gain manqué.

Elle retient que le passager, n'ayant pas rapporté la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ne peut obtenir une indemnité supérieure à celle qui, fixée par le premier juge, est jugée suffisante pour réparer le dommage matériel et la perte de chance professionnelle. Le jugement est par conséquent confirmé.

70476 Indemnité d’éviction : Le calcul exclut le cumul du préjudice pour perte de clientèle et perte de bénéfices ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement des salariés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/02/2020 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes.

L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le caractère non sérieux du motif de congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, retenant que le droit à la reprise pour usage personnel est un droit légal du bailleur que ne saurait vicier une proposition transactionnelle d'augmentation de loyer.

Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et exerce son pouvoir souverain d'appréciation. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle retient les éléments relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et aux améliorations, mais exclut les chefs de préjudice jugés redondants ou non prévus par la loi, tels que le gain manqué, qui se confond avec la perte de clientèle, ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement du personnel.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

68622 L’aveu judiciaire fait dans une autre instance suffit à prouver l’existence d’un contrat de distribution et justifie l’indemnisation de sa rupture brutale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/03/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture brutale de relation de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire faute de preuve du contrat, mais la Cour de cassation avait consacré la force probante d'un aveu judiciaire du commettant, émis dans une instance distincte, pour établir l'existence de la relation. La cour retient la responsabilité du commettant, écartant l'exception d'inexécutio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture brutale de relation de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire faute de preuve du contrat, mais la Cour de cassation avait consacré la force probante d'un aveu judiciaire du commettant, émis dans une instance distincte, pour établir l'existence de la relation.

La cour retient la responsabilité du commettant, écartant l'exception d'inexécution au motif que l'arrêt des livraisons était antérieur à l'action en recouvrement des impayés et constituait donc une résiliation unilatérale fautive. Pour l'évaluation du préjudice, après avoir écarté deux expertises fondées sur des données étrangères à la relation contractuelle litigieuse, la cour retient la méthodologie d'un troisième rapport.

Elle en rectifie cependant les erreurs de calcul pour déterminer le gain manqué sur la base exclusive des résultats comptables générés entre les parties durant leur collaboration. Le jugement de première instance est infirmé et le commettant condamné au paiement de dommages et intérêts avec intérêts légaux.

78694 Perte de chance : La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de la résolution d'un protocole d'accord en vue de la constitution d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la réparation de la perte de chance et celle du gain manqué. Le tribunal de commerce, après expertise, avait alloué une indemnité aux créanciers tout en réduisant le montant préconisé par l'expert en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette réduction, soutenant que le ju...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de la résolution d'un protocole d'accord en vue de la constitution d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la réparation de la perte de chance et celle du gain manqué. Le tribunal de commerce, après expertise, avait alloué une indemnité aux créanciers tout en réduisant le montant préconisé par l'expert en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette réduction, soutenant que le juge devait homologuer le rapport d'expertise qui chiffrait la totalité des bénéfices attendus du projet immobilier. La cour retient que le préjudice subi constitue une perte de chance, dommage certain, et non la perte du gain espéré, qui demeure un préjudice hypothétique. Elle rappelle que l'indemnisation de la perte de chance ne peut être équivalente à la réparation intégrale du gain manqué mais doit être mesurée à la probabilité de sa réalisation. Dès lors, le premier juge pouvait légitimement s'appuyer sur le rapport d'expertise pour évaluer l'ampleur de la chance perdue tout en fixant souverainement une indemnité inférieure au montant total des bénéfices potentiels. Le jugement est en conséquence confirmé.

78185 Responsabilité contractuelle : Le bailleur d’un fonds de commerce doit réparer le préjudice du gérant libre évincé suite à sa négligence dans la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollic...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réévaluation du dommage à la hauteur des conclusions de l'expert. La cour, se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, procède à une analyse détaillée du rapport d'expertise. Elle retient que si le préjudice résultant de la perte d'exploitation est établi sur la base des documents comptables, les chefs de dommage relatifs aux créances non recouvrées et au préjudice moral doivent être écartés. La cour considère en effet que les créances demeurent exigibles auprès des débiteurs et que le préjudice moral n'est pas démontré. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation de la perte subie et du gain manqué. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

77447 Indemnité d’éviction : La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions de l’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en réévaluer le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écar...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, rappelant que le droit du bailleur à la reprise n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité réparant l'entier préjudice. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en censure partiellement les conclusions, retenant que l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la perte de clientèle avec celle du gain manqué et a inclus des frais d'amélioration non justifiés. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé.

73701 Retard de paiement d’une créance : les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice et ne peuvent se cumuler avec une indemnité supplémentaire pour le même fait (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. La cour d'appel de commerce retient que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard de paiement ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle en déduit que le préjudice ne peut être indemnisé deux fois et que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le dommage invoqué. La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve d'une perte effective ou d'un gain manqué distinct du simple retard. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

73177 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du gain manqué suite à une inexécution doit être évaluée sur la base du chiffre d’affaires perdu, déduction faite des charges et impôts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 07/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle de l'opérateur d'un réseau de contrôle technique pour l'interruption unilatérale de la connexion d'un centre affilié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'opérateur du réseau et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que l'interruption était justifiée par l'absence d'autorisation d'exploitation définitive du centre, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle de l'opérateur d'un réseau de contrôle technique pour l'interruption unilatérale de la connexion d'un centre affilié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'opérateur du réseau et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que l'interruption était justifiée par l'absence d'autorisation d'exploitation définitive du centre, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation du préjudice au vu d'un rapport d'expertise. Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'autorisation, la cour relève que l'interruption de la connexion est intervenue en 2014, soit antérieurement au retrait de l'autorisation provisoire par l'autorité administrative en 2016. Elle souligne en outre que la responsabilité contractuelle de l'opérateur du réseau avait déjà été irrévocablement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que si le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, sa décision doit être motivée. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation du préjudice sur la base du chiffre d'affaires perdu tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, réformant partiellement le jugement sur le quantum, augmente le montant de l'indemnité allouée.

72214 Le retard de l’établissement de crédit à délivrer la mainlevée sur un véhicule après le remboursement intégral du prêt constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/01/2019 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du préjudice né du retard d'un établissement de crédit à délivrer une mainlevée après le remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle du prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à délivrer le document sous astreinte et à verser des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement de crédit contestait le principe même de sa condamnation à des dommages-intérêts...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du préjudice né du retard d'un établissement de crédit à délivrer une mainlevée après le remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle du prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à délivrer le document sous astreinte et à verser des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement de crédit contestait le principe même de sa condamnation à des dommages-intérêts, tandis que l'emprunteur, par un appel incident, en sollicitait la majoration. La cour rappelle que, au visa des articles 255 et 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, le retard dans l'exécution d'une obligation, matériellement constaté par une mise en demeure, suffit à caractériser la faute du débiteur et à justifier l'octroi de dommages-intérêts. La cour retient cependant que l'évaluation du préjudice relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Faute pour l'emprunteur de rapporter la preuve d'un gain manqué spécifique, notamment la perte d'une opportunité de vente du véhicule, l'indemnité allouée par les premiers juges est jugée suffisante pour réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

71888 Indemnité d’occupation : les juges du fond apprécient souverainement le montant de la réparation en fonction du préjudice réel, sans être liés par les conclusions des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/01/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité due pour l'occupation sans droit ni titre d'un terrain, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, propriétaire du fonds, en sollicitait la majoration en se fondant sur la superficie totale du bien et les conclusions d'expertises favorables, tandis que l'appelant ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité due pour l'occupation sans droit ni titre d'un terrain, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, propriétaire du fonds, en sollicitait la majoration en se fondant sur la superficie totale du bien et les conclusions d'expertises favorables, tandis que l'appelant incident, l'occupant, en demandait la réduction en invoquant la surface réellement exploitée et l'état de friche du terrain. La cour écarte le calcul fondé sur la superficie totale, retenant des expertises et d'un procès-verbal de transport sur les lieux qu'une portion limitée du terrain était effectivement occupée, le surplus l'étant par des tiers. Elle relève également que le propriétaire ne justifiait d'aucun manque à gagner, le terrain étant une terre nue, non viabilisée et à l'état d'abandon avant l'occupation. En application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que l'indemnité fixée par les premiers juges dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation répare adéquatement le préjudice résultant de la seule privation de jouissance partielle. L'appel principal et l'appel incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé.

78706 Crédit-bail : Le juge du fond recalcule l’indemnité de résiliation pour la proportionner au préjudice réel subi par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dah...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que si la clause contractuelle prévoyant une indemnité égale aux loyers futurs est licite, le juge conserve le pouvoir de la modérer si elle s'avère manifestement excessive. Procédant à une nouvelle liquidation, la cour écarte le décompte produit par le crédit-bailleur et recalcule elle-même le montant des loyers restant à courir hors taxes, considérant cette somme comme une juste réparation du préjudice. Elle retient ensuite la responsabilité solidaire de la caution, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement du solde dû après déduction du prix de vente du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du montant ainsi recalculé, assorti des intérêts légaux.

72324 Indemnité d’occupation : Le juge qui écarte les conclusions chiffrées d’un rapport d’expertise doit motiver les raisons de sa décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/04/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué à la propriétaire une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'occupant contestait le principe de sa dette en invoquant une relation locative et, subsidiairement,...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué à la propriétaire une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'occupant contestait le principe de sa dette en invoquant une relation locative et, subsidiairement, le quantum de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en relevant que l'absence de titre locatif était établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faisant en revanche droit à l'appel incident de la propriétaire, la cour retient que le premier juge ne pouvait, sans motiver spécifiquement sa décision, réduire l'indemnité proposée par un rapport d'expertise circonstancié, dès lors que l'indemnisation doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, porté au montant fixé par l'expert.

80958 Indemnisation de la perte d’exploitation : la charge de la preuve incombe à la victime qui doit produire une comptabilité distincte pour l’établissement concerné (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à un sinistre ayant affecté un établissement commercial. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels, écartant le gain manqué et les frais d'expertise. L'appelante soutenait que l'interruption de son activité justifiait une indemnisation pour perte de profit et que les frais d'expertise amiable constituaient un préjudice direct. La cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à un sinistre ayant affecté un établissement commercial. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels, écartant le gain manqué et les frais d'expertise. L'appelante soutenait que l'interruption de son activité justifiait une indemnisation pour perte de profit et que les frais d'expertise amiable constituaient un préjudice direct. La cour écarte la demande au titre du gain manqué, retenant, au visa de l'article 98 du Dahir des obligations et des contrats, que la victime ne rapporte pas la preuve de la réalité de la perte subie. Elle se fonde sur une expertise judiciaire qui a révélé l'absence de comptabilité distincte pour l'établissement sinistré et a constaté au contraire une progression du chiffre d'affaires global de l'entreprise ainsi qu'une consommation électrique stable, indices incompatibles avec un arrêt d'activité préjudiciable. La cour fait en revanche droit à la demande de remboursement des frais d'expertise, considérant qu'ils constituent des dépenses nécessaires à la constatation du dommage. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a omis d'inclure ces frais dans l'indemnisation, et confirmé pour le surplus.

81040 Vente immobilière : Le juge du fond évalue souverainement le préjudice résultant du retard de livraison en tenant compte de la durée de la privation de jouissance et de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 02/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant d'un retard de délivrance d'un immeuble vendu, nonobstant une précédente condamnation au titre d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant liquidé l'astreinte contractuelle pour une période limitée. L'appelant soutenait que cette première condamnation ne...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant d'un retard de délivrance d'un immeuble vendu, nonobstant une précédente condamnation au titre d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant liquidé l'astreinte contractuelle pour une période limitée. L'appelant soutenait que cette première condamnation ne faisait pas obstacle à une nouvelle action en réparation du préjudice de jouissance subi sur une période ultérieure et plus étendue. Après avoir écarté le rapport d'expertise en raison de ses lacunes méthodologiques, la cour procède à une évaluation souveraine du dommage. Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que l'indemnisation doit couvrir la perte subie et le gain manqué, en tenant compte de la longue durée de la privation de jouissance, de la qualité de promoteur immobilier de l'acquéreur et du montant de la clause pénale stipulée au contrat. La cour juge en outre que le garant, s'étant personnellement et solidairement engagé à la délivrance du bien, doit être condamné solidairement avec la société venderesse à la réparation du préjudice. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne solidairement la venderesse et son garant au paiement de dommages et intérêts.

81283 Indemnité d’éviction : Éléments constitutifs et exclusion du matériel transférable et du gain manqué déjà couvert par l’indemnisation de la clientèle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices subis par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur son pouvoir d'appréciation pour en réduire le montant proposé par l'expert. La cour était saisie d'appels croisés portant sur l'évaluation des composantes de cette indemnité, notamment la valeur du droit au bail et la pertinence du rapport...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices subis par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur son pouvoir d'appréciation pour en réduire le montant proposé par l'expert. La cour était saisie d'appels croisés portant sur l'évaluation des composantes de cette indemnité, notamment la valeur du droit au bail et la pertinence du rapport d'expertise. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la cour procède à une réévaluation des chefs de préjudice, validant l'expertise sur les éléments incorporels tels que la perte de clientèle et le droit au bail, ce dernier étant valorisé par la modicité du loyer dont le preneur est privé. Elle écarte en revanche l'indemnisation des éléments matériels transférables et celle du gain manqué, estimant ce dernier préjudice déjà réparé au titre de la perte de clientèle. La cour procède dès lors à un nouveau calcul intégrant les seuls postes de préjudice jugés fondés. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure.

81948 Gérance libre : l’indemnité d’occupation due après résiliation ne peut être inférieure à la redevance contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité d'occupation due par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité calculée sur une base mensuelle inférieure à la redevance contractuelle. L'appelant, bailleur du fonds, soutenait que l'indemnité d'occupation ne pouvait être inférieure à la redevance initialement conven...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité d'occupation due par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité calculée sur une base mensuelle inférieure à la redevance contractuelle. L'appelant, bailleur du fonds, soutenait que l'indemnité d'occupation ne pouvait être inférieure à la redevance initialement convenue, en raison du maintien abusif du gérant dans les lieux jusqu'à son expulsion forcée. La cour d'appel de commerce fait droit à cette demande. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que la privation de jouissance du fonds constitue un préjudice pour le bailleur, comprenant la perte subie et le gain manqué. La cour juge que ce préjudice ne saurait être réparé par une indemnité inférieure à la redevance qui était due contractuellement. Dès lors, l'occupation des lieux sans droit ni titre justifie une indemnisation calculée sur la base de l'intégralité de la redevance prévue au contrat résilié. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité mensuelle et augmente le montant total de la condamnation.

82070 Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain de la cour d’appel de commerce pour ajuster l’évaluation de l’expert et écarter les chefs de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/02/2019 Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. A...

Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle juge que l'indemnisation du gain manqué et du profit perdu fait double emploi avec celle de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle considère également comme non fondées les indemnités relatives aux frais de démarrage dans un nouveau local, aux salaires des employés durant la période de recherche et aux frais d'aménagement. La cour retient cependant les éléments pertinents du rapport, notamment la valeur locative, l'emplacement et l'ancienneté du bail, pour fixer souverainement le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure.

80998 La violation d’une clause d’exclusivité dans un contrat de sous-traitance ouvre droit à une indemnisation au titre du manque à gagner, dont le montant est souverainement apprécié par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une clause d'exclusivité dans un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le donneur d'ordre. La cassation était intervenue au motif que la précédente décision d'appel, bien qu'ayant alloué une indemnité, n'avait pas exposé les éléments constitutifs du préjudice ni les modalités de calc...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une clause d'exclusivité dans un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le donneur d'ordre. La cassation était intervenue au motif que la précédente décision d'appel, bien qu'ayant alloué une indemnité, n'avait pas exposé les éléments constitutifs du préjudice ni les modalités de calcul du gain manqué. Se conformant à la décision de la juridiction suprême, la cour de renvoi retient que la violation de la clause contractuelle est avérée. Elle considère que le préjudice direct en résultant consiste dans le gain manqué, dont la réparation est fondée sur l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Procédant à sa propre évaluation, la cour fixe souverainement le montant de la réparation due au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, avec condamnation du sous-traitant au paiement de dommages-intérêts.

45873 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui entérine une expertise sans répondre aux moyens contestant ses conclusions (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 24/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son abse...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son absence, violant les droits de la défense.

45313 Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur.

44758 Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/01/2020 Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f...

Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné.

44551 Réparation du préjudice : la persistance du dommage autorise des demandes d’indemnisation successives (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 30/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime est en droit de solliciter des indemnisations successives correspondant aux différentes périodes de préjudice.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44424 Indemnité d’éviction : la cessation de l’activité commerciale dans les lieux loués exclut l’indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le preneur à bail commercial avait cessé toute activité dans les lieux loués pour la transférer en un autre lieu plusieurs années avant la délivrance du congé, une cour d’appel en déduit à bon droit que les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l’achalandage, avaient de ce fait déjà disparu et ne pouvaient donner lieu à indemnisation. Par conséquent, c’est sans encourir la ...

Ayant souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le preneur à bail commercial avait cessé toute activité dans les lieux loués pour la transférer en un autre lieu plusieurs années avant la délivrance du congé, une cour d’appel en déduit à bon droit que les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l’achalandage, avaient de ce fait déjà disparu et ne pouvaient donner lieu à indemnisation. Par conséquent, c’est sans encourir la censure que les juges du fond limitent l’indemnité d’éviction à la seule réparation du préjudice réellement et directement causé par l’éviction, à savoir la perte du droit au bail et des éléments matériels, dont ils apprécient souverainement la valeur.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

44157 Résiliation unilatérale et théorie de l’imprévision : la rupture fautive d’un contrat ne peut être justifiée par des difficultés économiques (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/04/2021 Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent...

Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision.

Par conséquent, la cour d'appel retient souverainement, sur la base des éléments de preuve soumis à son appréciation, le montant de l'indemnisation due au cocontractant en réparation du préjudice résultant de cette rupture, incluant la perte subie et le manque à gagner.

44248 Expertise judiciaire : le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer l’indemnité d’occupation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2021 Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fai...

Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir de contrôle sur les expertises et n'a pas violé les dispositions des articles 64 et 66 du Code de procédure civile, son appréciation ne s'analysant pas en une décision fondée sur sa connaissance personnelle des faits.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

51943 Réparation du préjudice contractuel : Les juges du fond doivent motiver leur évaluation en distinguant la perte subie du gain manqué (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 20/01/2011 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'une partie, considère à tort qu'un jugement avant dire droit a définitivement statué sur ce point, alors que le dispositif de ce jugement se bornait à ordonner une expertise et n'avait tranché aucune question de responsabilité. Viole également l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts, se borne à le qualifier de convenable sans préciser les élém...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'une partie, considère à tort qu'un jugement avant dire droit a définitivement statué sur ce point, alors que le dispositif de ce jugement se bornait à ordonner une expertise et n'avait tranché aucune question de responsabilité. Viole également l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts, se borne à le qualifier de convenable sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, et sans distinguer, comme l'exige ce texte, la perte effectivement subie du gain manqué, ni répondre aux conclusions invoquant le dol du débiteur.

52128 Préjudice réparable : L’indemnisation se limite à la perte réelle et au gain manqué, à l’exclusion du dommage futur et incertain (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/01/2011 En application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le dommage réparable se limite à la perte réelle subie par le créancier et au gain dont il a été privé. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un éleveur de volailles du fait d'un produit défectueux, retient la valeur des animaux morts et le gain manqué sur la production d'œufs perdue, en déduit à bon droit que la perte de la valeur des poussins qui auraient pu naître de ces œufs constitue...

En application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le dommage réparable se limite à la perte réelle subie par le créancier et au gain dont il a été privé. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un éleveur de volailles du fait d'un produit défectueux, retient la valeur des animaux morts et le gain manqué sur la production d'œufs perdue, en déduit à bon droit que la perte de la valeur des poussins qui auraient pu naître de ces œufs constitue un préjudice futur et éventuel non susceptible d'indemnisation.

52911 L’allocation d’intérêts moratoires ne fait pas obstacle à une demande de dommages-intérêts distincte pour le préjudice causé par le retard dans l’exécution d’une obligation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 29/01/2015 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire, retient que le créancier a déjà obtenu l'allocation d'intérêts moratoires. En statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent, et que les dommages-intérêts prévus par les articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats visent à réparer le préjud...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire, retient que le créancier a déjà obtenu l'allocation d'intérêts moratoires. En statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent, et que les dommages-intérêts prévus par les articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats visent à réparer le préjudice global subi par le créancier du fait de l'inexécution, incluant la perte subie et le gain manqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux indemnités n'ayant ni le même objet ni la même cause.

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