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Responsabilité administrative

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61011 La modification des lieux loués par le preneur, même en violation des règles d’urbanisme, ne constitue un motif grave de résiliation du bail que si elle affecte la structure de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des travaux réalisés sans permis de construire constituaient un manquement contractuel grave. L'appelant, bailleur, se prévalait d'un procès-verbal administratif constatant une infraction aux règles d'urbanisme pour fonder sa demande de résolution et d'expulsion. La cour relève que le contrat de bail contena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des travaux réalisés sans permis de construire constituaient un manquement contractuel grave. L'appelant, bailleur, se prévalait d'un procès-verbal administratif constatant une infraction aux règles d'urbanisme pour fonder sa demande de résolution et d'expulsion. La cour relève que le contrat de bail contenait une clause autorisant expressément le preneur à effectuer des travaux d'aménagement et d'extension. Elle retient que si les modifications apportées au niveau de la mezzanine constituent une infraction au droit de l'urbanisme, elles ne sauraient pour autant constituer un motif grave de résolution du bail. La cour rappelle à cet égard que le changement justifiant la résolution est celui qui affecte la conception et la structure de l'immeuble, ce qui n'était pas démontré. La violation des règles d'urbanisme engageant la seule responsabilité administrative du preneur et non la résolution du contrat, le jugement entrepris est confirmé.

33664 Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024) Tribunal administratif, Oujda Administratif, Responsabilité Administrative 29/10/2024 Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse. En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à u...

Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse.

En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à une distance adéquate ainsi que l’insuffisance de l’éclairage public constituaient des négligences déterminantes. Les arguments de l’administration, invoquant une vitesse excessive du conducteur et la présence de dispositifs de sécurité en bordure immédiate de l’obstacle, n’ont pas permis d’établir un lien de causalité direct avec l’accident.

Les éléments probants, notamment un procès-verbal des forces de l’ordre et un rapport d’expertise attestant de l’irréparabilité du véhicule (évaluée à 80 000 dirhams), ont conduit le tribunal à condamner le Ministère de l’Équipement et de l’Eau au versement intégral de ce montant au requérant. Par ailleurs, la demande d’exécution provisoire et celle relative aux intérêts légaux ont été rejetées, tandis que les frais de procédure ont été mis à la charge de l’administration défaillante.

31606 Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/01/2021 Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause dire...

Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause directe de la nouvelle situation foncière, l’obligeant à intenter les actions requises contre les héritiers inscrits sur le titre après le décès de certains propriétaires.

21784 C.Cass,18/12/2014,826/3 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 18/12/2014 Seuls le cas fortuit ou la force majeure peuvent exonérer l’état de sa responsabilité, l’evènement doit être imprévisible et irrésistible.
Seuls le cas fortuit ou la force majeure peuvent exonérer l’état de sa responsabilité, l’evènement doit être imprévisible et irrésistible.
21782 TA,03/08/2016,3058 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/08/2016 N’est pas considéré comme cas fortuit ou force majeure, l’accident causé par des animaux sauvages qui sont sous la responsabilité de l’Etat dès lors que l’état n’a pas rapporté la preuve qu’il a tout fait pour éviter le dommage.
N’est pas considéré comme cas fortuit ou force majeure, l’accident causé par des animaux sauvages qui sont sous la responsabilité de l’Etat dès lors que l’état n’a pas rapporté la preuve qu’il a tout fait pour éviter le dommage.
21762 T.A, 03/08/2016, 3058 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/08/2016 A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams. Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams.

Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

Suite à l’inexécution de cette opération, les requérants ont introduit une requête devant la juridiction  administrative, qui a jugé que la lenteur du virement de la somme déposée dans la caisse du  tribunal en exécution d’un jugement constitue une faute de service impliquant réparation du préjudice subi.

La compétence du juge administratif

Le tribunal a nécessairement estimé qu’il était compétent pour statuer. Cependant, on peut penser que cette compétence n’allait pas de soi. En effet, on se trouve en présence d’un service de secrétariat du greffe, qui constitue un organe essentiel pour le bon fonctionnement de toute juridiction, en l’espèce une juridiction judiciaire. A priori, on peut estimer que les actes qu’il lui incombe d’accomplir devraient échapper à la connaissance du juge administratif’ en vertu du principe d’indépendance des juridictions aux actes desquelles ils participent à la préparation ou à l’exécution. Et, c’est d’ailleurs ce qu’a soutenu la partie défenderesse avançant que le litige devait relever du juge ordinaire.

On peut dire d’une façon générale que le juge vérifie que les faits à l’origine du litige ne sont pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquent aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires. Au terme alors de sa recherche, et selon le cas, le juge retiendra la compétence administrative ou au contraire la compétence judiciaire.

Or, dans notre affaire il est clair que le litige est né de l’inaction du secrétariat du greffe qui a négligé d’effectuer le virement de la somme déposée dans ses services ; et, de toute évidence, cette abstention, postérieure à la décision du tribunal, ne pouvait avoir eu aucune influence sur le déroulement de la procédure qui avait eu pour effet la condamnation de la partie défenderesse. Et on ne voit pas non plus que cette abstention ait pu signifier une appréciation quelconque sur la marche du service public de la justice. Aussi ne peut-on que souscrire à la compétence administrative pour statuer sur le recours du requérant

La responsabilité pour faute du service public de la justice

Il s’agit en l’espèce de la faute du secrétariat du greffe. De l’exposé des faits à l’origine du recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, il ressort que c’est le retard dans l’exécution d’une tâche simple, puisqu’il s’agissait d’effectuer le virement d’une somme d’argent du compte du greffe à celui du bénéficiaire du jugement. Un retard qui a causé un préjudice au requérant.

Il s’agissait donc d’une opération purement matérielle n’impliquant aucune démarche ou raisonnement juridique qui aurait pu faire apparaître un lien fonctionnel avec le jugement à exécuter. Or, le secrétariat du greffe a mis plus de trois mois pour effectuer cette opération. On peut alors considérer à bon droit, que le secrétariat du greffe a commis une faute de service en méconnaissant l’obligation de diligence dont doit faire preuve tout agent de la fonction publique dans l’exécution des tâches qui lui incombent, y compris ceux qui sont attachés aux greffes des juridictions de l’ordre judiciaire.

On sait que s’agissant de l’exercice de la fonction juridictionnelle qui peut parfois présenter de réelles difficultés, l’article 120 de la Constitution dispose que toute personne « a droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable » (cette exigence de respect d’un délai raisonnable est en France un principe général gouvernant le fonctionnement des juridictions).

On peut donc penser que si cette exigence s’impose aux magistrats chargés d’exercer la fonction de juger, elle doit s’imposer à plus forte raison aux personnels administratifs des greffes dans l’exécution des tâches de toute nature qui leur sont confiées surtout si elles sont simples comme dans le cas d’espèce qui nous retient.

Ainsi, l’abstention du secrétariat du greffe, vient compléter la liste des fautes de service ‘ qui naissent souvent de l’inertie des services administratifs.

15525 Responsabilité du conservateur foncier : absence de faute en cas de refus d’inscrire un jugement dont les conditions préalables d’exécution ne sont pas remplies (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2018 Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer tran...

Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée.

Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer transfert de propriété. Le demandeur ne pouvait se contenter d’une simple sommation, mais devait engager les voies d’exécution requises pour faire constater officiellement cette défaillance.

Le refus d’inscription étant ainsi légitime, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La demande d’indemnisation est, par conséquent, rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique.

17872 Responsabilité administrative : L’occupation illégale d’un terrain constitue une agression matérielle continue insusceptible de prescription (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/05/2003 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire.

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire.

17901 Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 30/06/2004 Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa...

Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents.

17899 Expropriation pour cause d’utilité publique : l’accord amiable sur l’indemnité, assimilé à un jugement, produit des intérêts légaux en cas de retard de paiement (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2005 Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts lé...

Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts légaux dus en raison du retard dans l'exécution.

17897 Ligne électrique sur un terrain privé – Le juge doit, pour allouer une indemnité, caractériser la nature et l’étendue du préjudice subi (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2005 Encourt l'annulation le jugement qui alloue une indemnité aux propriétaires d'un terrain destiné à un lotissement en réparation du préjudice causé par l'installation d'une ligne électrique, sans établir en quoi cet ouvrage excédait les besoins du lotissement ni caractériser la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour l'ensemble du projet, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt l'annulation le jugement qui alloue une indemnité aux propriétaires d'un terrain destiné à un lotissement en réparation du préjudice causé par l'installation d'une ligne électrique, sans établir en quoi cet ouvrage excédait les besoins du lotissement ni caractériser la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour l'ensemble du projet, privant ainsi sa décision de base légale.

18306 Responsabilité administrative : la compétence se détermine par le fait générateur initial et non par l’accord indemnitaire ultérieur (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/02/2001 L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé d...

L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage.

La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attribution fautive à des tiers par l’Administration, est de nature administrative. Le raisonnement de la Cour écarte la nature contractuelle du litige en établissant que le fait générateur n’est pas l’accord d’échange subséquent, mais bien la faute de service originelle. L’action en responsabilité qui en découle relève ainsi du contentieux de la pleine juridiction administrative, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90.

18303 Immatriculation foncière : Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité personnelle du Conservateur (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 06/07/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas a...

La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative.

18549 Responsabilité pour faute de service : la reconnaissance de la faute n’emporte pas réparation en l’absence de preuve du préjudice (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/02/2003 Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural. La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable d...

Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural.

La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctions de l’agent, engageant ainsi la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 79 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la demande en réparation a échoué. Le requérant n’ayant pas consigné les frais de l’expertise médicale ordonnée pour évaluer son préjudice corporel, le juge a statué en l’état. En l’absence de preuve permettant d’établir la certitude et l’étendue du dommage, la demande a été jugée irrecevable. La décision illustre ainsi la distinction cruciale entre la reconnaissance d’une faute administrative et la nécessité pour la victime de prouver son préjudice pour en obtenir réparation.

18559 Responsabilité administrative : la faute lourde de l’agent public, constitutive d’une infraction pénale, est une faute personnelle qui exclut la responsabilité de principe de l’administration (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Il résulte de l'article 80 du Code des obligations et des contrats que les agents de l'État sont personnellement responsables des dommages résultant de leurs fautes lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de l'État n'étant engagée qu'en cas d'insolvabilité de ces derniers. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement qui retient la responsabilité de l'administration pour le décès d'un patient à la suite d'une transfusion sanguine erronée, alors que la faute des...

Il résulte de l'article 80 du Code des obligations et des contrats que les agents de l'État sont personnellement responsables des dommages résultant de leurs fautes lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de l'État n'étant engagée qu'en cas d'insolvabilité de ces derniers. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement qui retient la responsabilité de l'administration pour le décès d'un patient à la suite d'une transfusion sanguine erronée, alors que la faute des agents hospitaliers, d'une gravité telle qu'elle a entraîné leur condamnation pénale pour homicide involontaire, constitue une faute personnelle et non une faute de service au sens de l'article 79 du même code.

18611 Responsabilité du conservateur de la propriété foncière : Le juge de droit commun, seul compétent en cas de faute personnelle (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 06/07/2000 La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des person...

La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit public.

18678 Responsabilité administrative de l’hôpital public pour faute de service résultant d’une succession de négligences médicales (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 11/09/2003 Engage la responsabilité administrative d'un centre hospitalier universitaire, sur le fondement de la faute de service prévue à l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, l'accumulation de négligences commises lors de la naissance et de l'hospitalisation d'un nouveau-né, consistant notamment en un retard dans sa prise en charge, un délai excessif pour son transfert en réanimation et les infections nosocomiales contractées au sein de l'établissement. Ayant souverainement constaté le l...

Engage la responsabilité administrative d'un centre hospitalier universitaire, sur le fondement de la faute de service prévue à l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, l'accumulation de négligences commises lors de la naissance et de l'hospitalisation d'un nouveau-né, consistant notamment en un retard dans sa prise en charge, un délai excessif pour son transfert en réanimation et les infections nosocomiales contractées au sein de l'établissement. Ayant souverainement constaté le lien de causalité entre ces manquements et le handicap permanent de l'enfant, les juges d'appel confirment à bon droit le principe de la responsabilité du service public hospitalier et modifient le jugement de première instance en augmentant le montant de l'indemnisation afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice.

18666 Pension de retraite : le retard de l’administration dans la liquidation constitue une faute ouvrant droit au paiement d’intérêts légaux (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 10/04/2003 L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts ...

L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanction du retard d’exécution, ces derniers sont d’ordre public et n’appellent pas de motivation particulière.

18715 Responsabilité administrative : la survenance d’un accident lors du remorquage d’un véhicule ne dégage pas la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/12/2004 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la responsabilité de l'État pour les dommages causés à un véhicule lors de son remorquage sur ordre de la police, en considérant que la survenance d'un accident de la circulation au cours de cette opération n'est pas de nature à l'en exonérer. Dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des pièces versées au débat et contradictoirement discutées, notamment un procès-verbal de constat et un rapport d'expertise, que les dégrad...

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la responsabilité de l'État pour les dommages causés à un véhicule lors de son remorquage sur ordre de la police, en considérant que la survenance d'un accident de la circulation au cours de cette opération n'est pas de nature à l'en exonérer. Dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des pièces versées au débat et contradictoirement discutées, notamment un procès-verbal de constat et un rapport d'expertise, que les dégradations subies par le véhicule résultaient de ladite opération, elle en déduit exactement que le préjudice doit être réparé par l'État.

18755 Voie de fait administrative : la demande d’indemnisation pour privation de jouissance est irrecevable faute de preuve de la date de dépossession et de la nature du préjudice (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Voie de fait 29/06/2005 C'est sans encourir la censure que les juges du fond fixent le montant de l'indemnité due au propriétaire d'un bien immobilier pour la perte de son droit de propriété résultant d'une voie de fait administrative. En revanche, la décision est annulée en ce qu'elle rejette au fond la demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors que, faute pour le demandeur d'établir la date de la dépossession et la nature de son préjudice, cette demande devait être déclarée irrecevable.

C'est sans encourir la censure que les juges du fond fixent le montant de l'indemnité due au propriétaire d'un bien immobilier pour la perte de son droit de propriété résultant d'une voie de fait administrative. En revanche, la décision est annulée en ce qu'elle rejette au fond la demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors que, faute pour le demandeur d'établir la date de la dépossession et la nature de son préjudice, cette demande devait être déclarée irrecevable.

18753 Responsabilité des douanes : l’indemnisation pour privation de jouissance d’un bien saisi et perdu n’est accordée que si le préjudice est justifié (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 22/06/2005 L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossie...

L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossier ne vient justifier la réalité de ce préjudice.

18800 Responsabilité hospitalière : le suicide d’un patient engage la responsabilité de l’établissement pour défaut de surveillance lorsque la durée d’hospitalisation permettait de déceler son état psychique dégradé (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 15/03/2006 Engage sa responsabilité pour faute de service, sur le fondement de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, un établissement hospitalier public qui, par un défaut de surveillance, n'a pas empêché le suicide d'un patient dont l'état psychique et nerveux dégradé ne pouvait être ignoré du personnel soignant compte tenu de la durée de son hospitalisation. Doit être infirmé le jugement de première instance qui met hors de cause la compagnie d'assurance de l'hôpital, dès lors que le con...

Engage sa responsabilité pour faute de service, sur le fondement de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, un établissement hospitalier public qui, par un défaut de surveillance, n'a pas empêché le suicide d'un patient dont l'état psychique et nerveux dégradé ne pouvait être ignoré du personnel soignant compte tenu de la durée de son hospitalisation. Doit être infirmé le jugement de première instance qui met hors de cause la compagnie d'assurance de l'hôpital, dès lors que le contrat produit garantit la responsabilité civile de l'établissement pour les dommages corporels causés aux patients.

18799 Saisie douanière – L’amnistie pénale dont bénéficie le prévenu n’efface pas les faits ayant justifié la saisie et exclut la responsabilité de l’administration pour la détérioration des marchandises (Cass. adm. 2006) Cour de cassation Administratif, Responsabilité Administrative 08/03/2006 Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes.

Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes.

18794 Responsabilité de l’administration : la reprise forcée d’un local sans intervention du juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/02/2006 Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait d...

Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait de l'autorisation d'occupation était justifié. Encourt dès lors l'annulation le jugement du tribunal administratif qui rejette la demande d'indemnisation formée contre l'administration à la suite d'une telle dépossession.

18790 Action en indemnisation contre une personne publique : la compétence du juge administratif est d’ordre public et ne saurait être écartée par une convention entre les parties (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 18/01/2006 Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modali...

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modalités de réparation du dommage. Par conséquent, se déclare à bon droit compétent le tribunal administratif saisi d'une telle action.

18762 Relève de la compétence du juge administratif l’action en réparation du préjudice résultant des agissements du conservateur foncier (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/09/2005 Dès lors qu'elle ne concerne pas les procédures d'immatriculation, l'action en responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'une inscription ou d'une radiation sur un titre foncier relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt par conséquent l'annulation le jugement du tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et le conservateur foncier.

Dès lors qu'elle ne concerne pas les procédures d'immatriculation, l'action en responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'une inscription ou d'une radiation sur un titre foncier relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt par conséquent l'annulation le jugement du tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et le conservateur foncier.

18768 L’indemnité réparant le préjudice né du retard de l’administration à exécuter une décision de justice n’est pas cumulable avec les intérêts légaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/10/2005 Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe. Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administratio...

Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe. Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administration au paiement de ces deux chefs de dédommagement.

18773 Indemnité d’expropriation : Fixation selon les règles propres à l’expropriation et non celles de la responsabilité pour voie de fait (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 26/10/2005 Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles g...

Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles générales de la responsabilité administrative applicables à la voie de fait.

18780 Indemnisation du candidat évincé d’un marché public : Le juge doit motiver son évaluation des préjudices matériel et moral (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 07/12/2005 Encourt la cassation pour défaut de base légale la décision d'une juridiction administrative qui, pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par un candidat irrégulièrement évincé d'un marché public, alloue une indemnité au titre du seul préjudice moral sans s'appuyer sur des éléments objectifs et suffisants pour écarter l'existence d'un préjudice matériel, et sans exposer les fondements de la détermination du montant de la réparation allouée.

Encourt la cassation pour défaut de base légale la décision d'une juridiction administrative qui, pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par un candidat irrégulièrement évincé d'un marché public, alloue une indemnité au titre du seul préjudice moral sans s'appuyer sur des éléments objectifs et suffisants pour écarter l'existence d'un préjudice matériel, et sans exposer les fondements de la détermination du montant de la réparation allouée.

18783 Compétence administrative : l’action en indemnisation fondée sur une faute de service du conservateur foncier relève du juge administratif (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/12/2005 Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal administratif qui, saisi d'une action en indemnisation contre l'État fondée sur une faute de service du conservateur foncier au sens de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, se déclare incompétent au motif que les faits allégués relèveraient de la faute personnelle de l'agent. En requalifiant ainsi le fondement de l'action qui lui était soumise, le juge a méconnu l'étendue de sa compétence.

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal administratif qui, saisi d'une action en indemnisation contre l'État fondée sur une faute de service du conservateur foncier au sens de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, se déclare incompétent au motif que les faits allégués relèveraient de la faute personnelle de l'agent. En requalifiant ainsi le fondement de l'action qui lui était soumise, le juge a méconnu l'étendue de sa compétence.

18784 Responsabilité de l’État pour acte de terrorisme : l’indemnisation de la victime est fondée sur la solidarité nationale, sans qu’une faute lourde des services de police soit exigée (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/12/2005 Indépendamment de toute faute lourde des services de police, la responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes d'un attentat terroriste sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, bien que par des motifs erronés substitués par la Cour de cassation, condamne l'État à indemniser les ayants droit d'une victime, en se fondant sur les principes d'équité, de justice et de solidarité qui commandent l'in...

Indépendamment de toute faute lourde des services de police, la responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes d'un attentat terroriste sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, bien que par des motifs erronés substitués par la Cour de cassation, condamne l'État à indemniser les ayants droit d'une victime, en se fondant sur les principes d'équité, de justice et de solidarité qui commandent l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à caractère transnational.

18786 Responsabilité communale : l’obligation d’entretien du réseau d’assainissement engage la responsabilité de la commune en cas de dommage (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 04/01/2006 Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public. Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'i...

Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public. Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'indemnisation du propriétaire n'ayant commis aucune faute.

18808 La pension militaire d’invalidité est cumulable avec l’indemnité allouée au titre de la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2006 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le droit d'un militaire à une pension d'invalidité pour des blessures subies en service ne fait pas obstacle à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité administrative de l'État, le cumul de la pension et de l'indemnité étant possible en l'absence de texte l'interdisant expressément. Ayant par ailleurs relevé que le dommage avait été causé par une activité dangereuse de l'administration, en l'occurrence des tirs...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le droit d'un militaire à une pension d'invalidité pour des blessures subies en service ne fait pas obstacle à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité administrative de l'État, le cumul de la pension et de l'indemnité étant possible en l'absence de texte l'interdisant expressément. Ayant par ailleurs relevé que le dommage avait été causé par une activité dangereuse de l'administration, en l'occurrence des tirs de ses agents, elle en déduit exactement que la responsabilité de l'État est engagée même sans faute. Enfin, c'est à bon droit qu'elle fonde son appréciation du préjudice sur un rapport d'expertise ordonné par une juridiction s'étant ensuite déclarée incompétente, dès lors que ce rapport, considéré comme un élément de preuve, a été soumis à la discussion contradictoire des parties.

18863 Responsabilité hospitalière : le défaut de surveillance d’un patient atteint de troubles mentaux constitue une faute de service engageant la responsabilité de l’établissement public (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 27/06/2007 Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement. Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du ba...

Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement. Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, celui-ci étant exclusivement réservé à la réparation des préjudices résultant d'accidents de la circulation.

18861 Urbanisme – L’expiration du délai de dix ans des effets d’un plan d’aménagement justifie l’indemnisation du propriétaire privé de la jouissance de son bien (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Urbanisme 25/04/2007 Il résulte de l'article 28 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme que les effets de la déclaration d'utilité publique résultant d'un plan d'aménagement cessent à l'expiration d'un délai de dix ans. Par conséquent, le propriétaire d'un terrain réservé par un tel plan retrouve, à l'issue de ce délai, le plein exercice de son droit de propriété. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif, constatant que la commune continuait d'occuper le terrain après l'expiration de ce délai, la conda...

Il résulte de l'article 28 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme que les effets de la déclaration d'utilité publique résultant d'un plan d'aménagement cessent à l'expiration d'un délai de dix ans. Par conséquent, le propriétaire d'un terrain réservé par un tel plan retrouve, à l'issue de ce délai, le plein exercice de son droit de propriété. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif, constatant que la commune continuait d'occuper le terrain après l'expiration de ce délai, la condamne à indemniser le propriétaire pour le préjudice résultant de sa privation de jouissance.

18846 Responsabilité de l’administration : la reprise par la force d’un local commercial sans recours au juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/02/2006 Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui rejette une demande d'indemnisation pour voie de fait. Si l'administration dispose du privilège de l'exécution d'office de ses décisions, elle ne peut l'exercer que dans les limites de la légalité. Constitue une voie de fait engageant la responsabilité de la personne publique le fait pour celle-ci de procéder à la reprise forcée d'un local en brisant ses serrures, au lieu de recourir au juge pour en obtenir l'expulsion, quand bien même...

Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui rejette une demande d'indemnisation pour voie de fait. Si l'administration dispose du privilège de l'exécution d'office de ses décisions, elle ne peut l'exercer que dans les limites de la légalité. Constitue une voie de fait engageant la responsabilité de la personne publique le fait pour celle-ci de procéder à la reprise forcée d'un local en brisant ses serrures, au lieu de recourir au juge pour en obtenir l'expulsion, quand bien même sa décision de retirer l'autorisation d'occupation du domaine public serait fondée.

18842 Responsabilité de l’État pour faute de service : décès d’un détenu causé par la surpopulation et la défaillance des équipements de sécurité (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/11/2006 Engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats, le décès d’un détenu survenu lors d’un incendie en prison, lorsque le sinistre résulte directement de fautes de service caractérisées par une surpopulation carcérale excessive et la défaillance des équipements de sécurité et de secours ayant entravé le sauvetage. L’action en réparation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de...

Engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats, le décès d’un détenu survenu lors d’un incendie en prison, lorsque le sinistre résulte directement de fautes de service caractérisées par une surpopulation carcérale excessive et la défaillance des équipements de sécurité et de secours ayant entravé le sauvetage.

L’action en réparation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 106 du même Dahir tant que n’est pas rapportée la preuve de la connaissance effective par les ayants droit, non seulement du dommage, mais également de l’identité de la partie responsable, conditions cumulatives nécessaires au déclenchement du délai.

18893 Responsabilité de la puissance publique : l’exclusion de la faute de service en cas de faute pénale de l’agent hospitalier (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqu...

Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État.

La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pour homicide involontaire, y voyant la preuve d’une faute d’une gravité exceptionnelle.

Elle juge qu’une telle faute, par son extrême gravité, se détache du service pour constituer une faute personnelle au sens de l’article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ce texte régit la responsabilité propre de l’agent pour ses fautes lourdes, reléguant celle de la puissance publique à un rôle purement subsidiaire, conditionné par l’insolvabilité de l’agent fautif.

Dès lors, l’action directe intentée contre l’État sur le fondement de l’article 79 du même dahir est privée de toute base légale. Cassant la décision entreprise, la Cour Suprême rejette la demande d’indemnisation.

18932 Décès d’un détenu : la responsabilité de l’administration pénitentiaire est retenue pour faute de service en l’absence de mesures de surveillance adaptées à la vulnérabilité de la victime (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/03/2007 La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le...

La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public.

Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ du délai de cinq ans, prévu par l’article 106 du Dahir des obligations et des contrats, est subordonné à la double condition de la connaissance par la victime du dommage et de l’identité du responsable tenu à réparation. En l’espèce, la preuve d’une telle connaissance par l’ayant droit du défunt n’étant pas rapportée au dossier, la prescription ne saurait être acquise.

L’Administration excipait également de l’absence de faute de sa part, en imputant le décès au fait d’un tiers, à savoir les codétenus agresseurs, constitutif d’une cause étrangère exonératoire. Toutefois, la Cour suprême retient une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public pénitentiaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la victime était atteinte de troubles mentaux, circonstance connue de l’administration. Cette vulnérabilité imposait au service pénitentiaire une obligation de diligence particulière afin d’assurer sa sécurité. Le fait d’avoir maintenu ce détenu avec la population carcérale ordinaire, sans surveillance adaptée, ce qui a permis les agressions successives ayant conduit à sa mort, y compris au sein de l’infirmerie de la prison, caractérise une faute de service qui engage pleinement la responsabilité de l’État.

20519 Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) Cour d'appel, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/05/1953 Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac...

Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.

La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.

La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.

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