Réf
18762
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
637
Date de décision
07/09/2005
N° de dossier
1941/4/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Titre foncier, Responsabilité de l'Etat, Responsabilité administrative, Procédure civile, Inscription sur titre foncier, Conservateur foncier, Compétence de la juridiction administrative, Compétence d'attribution, Annulation, Action en indemnisation
Source
Non publiée
Dès lors qu'elle ne concerne pas les procédures d'immatriculation, l'action en responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'une inscription ou d'une radiation sur un titre foncier relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt par conséquent l'annulation le jugement du tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et le conservateur foncier.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44756
L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020
44833
Référé-expulsion – La contestation sérieuse sur le titre d’occupation de l’immeuble exclut la compétence du juge des référés (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
31/12/2020
44915
Composition du siège – Participation au délibéré d’un juge n’ayant pas assisté à l’audience – Nullité de la décision (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
44991
Défaut de réponse à conclusions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la cassation d’une décision antérieure (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/10/2020
45087
La mainlevée d’une saisie conservatoire au motif de l’existence d’autres sûretés est subordonnée à la preuve, par le débiteur, de leur suffisance pour garantir l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45165
Portée de la demande en justice : le créancier limitant sa créance au principal ne peut se voir allouer les intérêts (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45271
Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens et pièces présentés pour la première fois (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/09/2020