| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59637 | L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Voie de fait | 12/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q... Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait. Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé. |
| 17870 | Indemnité d’expropriation : Le juge ne peut écarter la transaction amiable validée par l’autorité administrative (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 20/02/2003 | L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité. En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la... L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité. En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant procédé à une nouvelle évaluation. La contestation étant éteinte par la transaction, il est donné acte à l’administration de son désistement. |
| 17874 | Voie de fait : L’indemnisation doit couvrir l’intégralité de la parcelle appréhendée et non la seule partie exploitée par l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 22/05/2003 | La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisib... La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné au gré de l’utilisation ultérieure du bien par l’administration. Si la fixation du prix unitaire de l’indemnité et l’appréciation de la valeur probante d’une expertise antérieure — dès lors qu’elle est versée aux débats et discutée contradictoirement — relèvent du pouvoir souverain du juge, l’étendue de la réparation doit impérativement correspondre à la totalité du foncier soustrait. |