| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72622 | Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de chute de leur cours, conformément à un ordre irrévocable, ne peut plus agir en paiement du prêt contre l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/05/2019 | Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un établissement bancaire, créancier gagiste d'un portefeuille de titres, tenu par une clause de cession forcée en cas de dépréciation des actifs. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement du prêt, considérant la demande en paiement comme distincte des obligations relatives à la gestion du gage. L'appelant soutenait que le manquement du créancier à son obligation c... Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un établissement bancaire, créancier gagiste d'un portefeuille de titres, tenu par une clause de cession forcée en cas de dépréciation des actifs. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement du prêt, considérant la demande en paiement comme distincte des obligations relatives à la gestion du gage. L'appelant soutenait que le manquement du créancier à son obligation contractuelle de réaliser le gage, en cédant les titres dès que leur valeur avait chuté d'un seuil convenu, le privait de son droit d'agir en paiement du solde du prêt. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que la clause stipulant un ordre irrévocable de vente des titres nantis en cas de baisse de leur cours de 20% ne constituait pas une simple faculté mais une obligation de résultat à la charge de l'établissement bancaire. Dès lors que le créancier a failli à cette obligation de réaliser la sûreté dans les conditions contractuellement définies, il est jugé avoir lui-même manqué à ses engagements. Par conséquent, la cour considère que le créancier ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'emprunteur pour exiger le paiement, son action se heurtant à l'exception d'inexécution. La cour écarte cependant les demandes de l'emprunteur en dommages-intérêts et en mainlevée du gage, la première étant mal dirigée et la seconde jugée prématurée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire, la demande en paiement de la banque étant rejetée. |
| 43411 | Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel. |
| 17249 | Empiètement sur un fonds immatriculé : la règle jurisprudentielle du moindre mal fait obstacle à la démolition de l’ouvrage et justifie une cession forcée de la parcelle (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 12/03/2008 | Ayant souverainement constaté qu'un constructeur avait, de bonne foi, empiété sur une portion du fonds voisin, bien que celui-ci soit immatriculé, et que la démolition de la partie de l'ouvrage concernée causerait au constructeur un dommage disproportionné par rapport à celui subi par le propriétaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande en démolition. En application de la règle jurisprudentielle commandant d'écarter le plus grand dommage par le plus petit, elle peut légalemen... Ayant souverainement constaté qu'un constructeur avait, de bonne foi, empiété sur une portion du fonds voisin, bien que celui-ci soit immatriculé, et que la démolition de la partie de l'ouvrage concernée causerait au constructeur un dommage disproportionné par rapport à celui subi par le propriétaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande en démolition. En application de la règle jurisprudentielle commandant d'écarter le plus grand dommage par le plus petit, elle peut légalement ordonner le transfert de propriété de la parcelle litigieuse au constructeur moyennant le paiement d'une juste indemnité, sans violer les dispositions du dahir du 2 juin 1915 relatif aux immeubles immatriculés. |
| 18807 | Impôt sur les profits fonciers : l’adjudication sur saisie immobilière constitue un fait générateur de l’impôt à la charge du débiteur saisi (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôt sur les sociétés | 19/04/2006 | Selon l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978, l'impôt sur les profits fonciers est dû pour toute cession d'immeuble, sans que ce texte ne distingue selon le caractère volontaire ou forcé de l'opération. Par conséquent, c'est à bon droit que les juges du fond retiennent que la vente d'un bien immobilier par adjudication judiciaire, réalisée à la demande d'un créancier, constitue un fait générateur de l'impôt à la charge du propriétaire dépossédé, peu important que ce dernier n'ait pa... Selon l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978, l'impôt sur les profits fonciers est dû pour toute cession d'immeuble, sans que ce texte ne distingue selon le caractère volontaire ou forcé de l'opération. Par conséquent, c'est à bon droit que les juges du fond retiennent que la vente d'un bien immobilier par adjudication judiciaire, réalisée à la demande d'un créancier, constitue un fait générateur de l'impôt à la charge du propriétaire dépossédé, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement perçu le produit de la vente. |
| 19043 | CCASS, 18/06/2009, 699 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 16/08/2009 | La cession forcée d'une entreprise emporte continuation des contrats en cours avec le nouvel employeur.
Le salarié ne peut assigner son ancien employeur pour des faits intervenus aprés la cession. La cession forcée d'une entreprise emporte continuation des contrats en cours avec le nouvel employeur.
Le salarié ne peut assigner son ancien employeur pour des faits intervenus aprés la cession. |