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Preuve de la propriété immobilière

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72163 Action en responsabilité : La preuve de la propriété de l’immeuble source du dommage ne peut résulter de l’aveu ou du silence du défendeur et doit être établie par un titre, sous peine d’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 21/01/2019 Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre les propriétaires présumés d'un bien immobilier à l'origine d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la propriété. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des défendeurs. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de cette qualité par les intimés valait reconnaissance implicite de leur droit...

Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre les propriétaires présumés d'un bien immobilier à l'origine d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la propriété. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des défendeurs. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de cette qualité par les intimés valait reconnaissance implicite de leur droit de propriété. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la propriété immobilière ne peut résulter d'un simple aveu ou de l'absence de contestation, mais exige la production d'un titre de propriété ou d'un acte équivalent. Elle ajoute que l'absence de réponse des intimés était inopérante, dès lors que leur identité incomplète avait nécessité la désignation d'un curateur, rendant toute interpellation infructueuse. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

16801 Preuve de propriété immobilière : valeur probante du reçu de paiement dans le cadre d’une coopérative (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/04/2010 La Cour suprême rappelle que, selon l’article 489 du Code de procédure civile, la preuve de la propriété immobilière doit reposer sur un écrit daté et non sur des présomptions ou témoignages. Elle confirme que le reçu de paiement, bien que non constitutif d’un acte formel, satisfait aux exigences légales et atteste l’engagement de la coopérative à remettre la parcelle après achèvement des travaux, au regard de ses statuts. S’agissant de l’application de l’article 81 du dahir du 5 octobre 1984 re...

La Cour suprême rappelle que, selon l’article 489 du Code de procédure civile, la preuve de la propriété immobilière doit reposer sur un écrit daté et non sur des présomptions ou témoignages. Elle confirme que le reçu de paiement, bien que non constitutif d’un acte formel, satisfait aux exigences légales et atteste l’engagement de la coopérative à remettre la parcelle après achèvement des travaux, au regard de ses statuts.

S’agissant de l’application de l’article 81 du dahir du 5 octobre 1984 relatif aux coopératives, la Cour précise que cette disposition impose une tentative de conciliation préalable uniquement aux coopératives constituées conformément à ce dahir. Or, l’association en cause relève du régime des associations régies par le décret-loi de 1968, excluant l’obligation de conciliation.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et confirme la décision d’appel, validant la délivrance de l’attestation de remise et écartant les moyens invoqués.

16874 Conflit de titres de propriété : la règle de l’antériorité l’emporte sur la possession effective (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 16/10/2002 En cas de conflit entre deux titres de propriété, la préférence est accordée au plus ancien. Ce critère de l’antériorité suffit à lui seul à départager les droits, même face à la possession effective du détenteur du titre plus récent. La force probante d’un titre est en outre renforcée lorsque celui-ci précise l’origine du droit, tel un achat, par opposition à une simple affirmation de propriété. La Cour rappelle la règle stricte régissant la récusation des témoins d’un acte lafīf : une telle co...

En cas de conflit entre deux titres de propriété, la préférence est accordée au plus ancien. Ce critère de l’antériorité suffit à lui seul à départager les droits, même face à la possession effective du détenteur du titre plus récent. La force probante d’un titre est en outre renforcée lorsque celui-ci précise l’origine du droit, tel un achat, par opposition à une simple affirmation de propriété.

La Cour rappelle la règle stricte régissant la récusation des témoins d’un acte lafīf : une telle contestation ne peut être établie par un autre lafīf, mais requiert la déposition de deux adouls qualifiés.

Enfin, dans une action en revendication, la possession du défendeur est jugée inopérante si elle procède d’une usurpation. De même, une cour de renvoi peut écarter une mesure d’enquête ordonnée par la Cour suprême si l’accord des parties sur l’objet du litige la rend sans objet, sans violer l’article 369 du Code de procédure civile.

17229 Preuve de la propriété immobilière : la cour d’appel ne peut se fonder sur la seule comparaison des titres et doit ordonner une visite des lieux pour vérifier la possession invoquée (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 06/02/2008 Encourt la cassation pour motivation insuffisante l'arrêt qui, pour statuer sur des oppositions dans une procédure d'immatriculation foncière, se borne à écarter un titre de propriété en raison de ses contradictions avec un titre adverse quant au nom, aux limites et à la superficie, sans ordonner une visite des lieux pour vérifier la réalité de la possession que ledit titre attestait durer depuis plus de quinze ans.

Encourt la cassation pour motivation insuffisante l'arrêt qui, pour statuer sur des oppositions dans une procédure d'immatriculation foncière, se borne à écarter un titre de propriété en raison de ses contradictions avec un titre adverse quant au nom, aux limites et à la superficie, sans ordonner une visite des lieux pour vérifier la réalité de la possession que ledit titre attestait durer depuis plus de quinze ans.

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