| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44197 | Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 43442 | Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/02/2025 | Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé... Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants. |
| 35412 | Droits de la défense : Le défaut de convocation d’une partie à l’audience de la Cour de cassation entraîne la rétractation de l’arrêt (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 01/10/2023 | La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée. La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée. |
| 16048 | Atteinte à la possession d’un immeuble : la compétence du juge pénal n’est pas écartée par le caractère civil du litige de propriété (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 12/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ay... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ayant souverainement relevé que les prévenus, en connaissance de cause, avaient réinvesti l'immeuble après l'exécution d'une décision de justice ayant mis la partie civile en possession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les éléments de dépossession par la ruse et la force étaient caractérisés. |
| 16060 | Droits de la défense : Cassation de la condamnation pour dépossession d’immeuble en l’absence de réponse au moyen tiré de l’exécution d’une décision de justice (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/02/2005 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel... Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et rend sa décision non avenue. |
| 16088 | Usurpation d’immeuble : la caractérisation du délit suppose la possession effective de la victime au jour des faits reprochés (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 12/06/2005 | Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. |
| 17293 | Exécution et cassation : Le Premier Président de la Cour d’appel compétent en référé pour ordonner la remise en état (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 15/10/2008 | La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-c... La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-ci est saisie de l’affaire au fond après cassation et renvoi, et ce, en application des dispositions de l’article 149 du Code de procédure civile. L’ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des fonds dans ces conditions étant légalement fondée, le pourvoi formé à son encontre est en conséquence rejeté. |
| 18630 | Compétence du juge de l’exécution – Le tribunal ayant entamé l’exécution d’un jugement est seul compétent pour connaître d’une demande de saisie-arrêt (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution | 11/10/2001 | La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesure... La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesures et incidents qui s’y rapportent, en sa qualité de juge de l’exécution et en application de l’article 429 du Code de procédure civile. Par conséquent, la saisine du juge des référés administratif procédait d’une erreur sur la compétence d’attribution, justifiant l’annulation de sa décision et le constat de son incompétence. |
| 19073 | Exécution forcée contre l’administration : Le principe d’insaisissabilité des deniers publics écarté en cas de saisie sur un compte d’affectation spéciale (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 03/06/2009 | Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation ... Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation dont le paiement était poursuivi relevait de la finalité du fonds routier qui a fait l’objet de la saisie. La Cour Suprême considère qu’une telle mesure d’exécution ne contrarie pas la continuité du service public mais concourt à sa bonne marche, en assurant le règlement d’une dette née de son activité. Il est également jugé que le comptable public a la qualité de tiers saisi et que, en présence d’un titre exécutoire, la saisie-arrêt n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire préalable en application de l’article 495 du Code de procédure civile. Enfin, l’action du juge de l’exécution ne constitue pas une atteinte à la séparation des pouvoirs mais relève de sa mission de garantir l’effectivité des décisions de justice. |
| 19534 | Bail commercial – Acquisition du fonds de commerce par adjudication – Notification d’expulsion antérieure – Absence de droit au bail de l’adjudicataire (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 13/05/2009 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierc... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierce-opposition contre cette décision. La cour d’appel a accueilli ce recours, considérant que l’assignation en expulsion avait été dirigée contre une personne ne disposant plus de la qualité de locataire à la date du litige. La Cour suprême a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait omis de prendre en compte la chronologie des faits. En effet, l’action en expulsion avait été engagée et jugée avant l’acquisition du fonds de commerce par le tiers intervenant, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d’une atteinte à ses droits. L’arrêt attaqué a ainsi été jugé dénué de base légale, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si les conditions du recours de la tierce-opposition du tiers étranger à l’instance étaient réunies, notamment au regard des dispositions relatives à la transmission des contrats en matière de cession d’un fonds de commerce. La Cour suprême a rappelé que l’adjudicataire ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité des décisions antérieures en l’absence de respect des règles de la cession du bail commercial, notamment celles prévues à l’article 195 du Code des obligations et des contrats en matière de cession de créance. En se fondant exclusivement sur le fait que le tiers avait acquis le fonds de commerce à une date postérieure à l’introduction de la demande d’expulsion sans examiner la continuité du contrat de bail et le respect des formalités de la cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. En conséquence, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen, en lui enjoignant de se conformer aux principes dégagés. |