| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58629 | Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire. La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16860 | Effet purgeant de l’immatriculation : exclusion du droit personnel du preneur à bail (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 18/02/2003 | Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond. En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incomp... Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond. En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incompétence du juge des référés en présence d’un tel contrat a correctement appliqué la loi. Le moyen fondé sur la violation des articles 62, 65 et 66 du dahir du 12 août 1913 est donc inopérant, ces dispositions ne régissant que le sort des droits réels et étant sans pertinence dans un litige relatif à un droit personnel. |
| 18618 | Immatriculation foncière : Compétence du juge judiciaire en cas d’action personnelle fondée sur le dol (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 07/12/2000 | L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif. L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif.
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| 20760 | Immatriculation foncière : L’effet purgeant est sans incidence sur les droits nés postérieurement à la création du titre foncier (Cass. civ. 1995) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 27/04/1995 | La Cour Suprême opère une distinction quant à la portée de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière. Ce principe, posé par l’article 2 du Dahir du 12 août 1913, ne concerne que les droits nés antérieurement à la création du titre foncier. Il est sans application pour les droits constitués sur un immeuble déjà immatriculé. En l’espèce, les acquéreurs d’une parcelle issue d’un bien déjà titré se sont vu refuser par une héritière du vendeur la signature d’un acte rectificatif, l’acte de vente... La Cour Suprême opère une distinction quant à la portée de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière. Ce principe, posé par l’article 2 du Dahir du 12 août 1913, ne concerne que les droits nés antérieurement à la création du titre foncier. Il est sans application pour les droits constitués sur un immeuble déjà immatriculé. En l’espèce, les acquéreurs d’une parcelle issue d’un bien déjà titré se sont vu refuser par une héritière du vendeur la signature d’un acte rectificatif, l’acte de vente initial ayant omis la référence au titre foncier. La cour d’appel avait annulé la vente, considérant à tort que le droit des acquéreurs avait été purgé par l’immatriculation. Cassant cette décision, la haute juridiction rappelle que le droit des acquéreurs, né d’un contrat postérieur à l’immatriculation, est un droit nouveau qui ne peut être affecté par le principe de la purge. En appliquant ce dernier à une situation post-immatriculation, la cour d’appel a fait une mauvaise application de la loi, justifiant la censure de son arrêt. |