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Dérogation

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66542 Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail, l’accord verbal de suspension des paiements étant dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait l'existence d'un accord verbal de suspension des loyers et produisait une quittance pour une partie de la période visée par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'accord verbal, faute pour l'appelant de rapporter une preuve écrite de cette dérogation à son obligation de paiement. La cour retient ensuite que si la quit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait l'existence d'un accord verbal de suspension des loyers et produisait une quittance pour une partie de la période visée par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'accord verbal, faute pour l'appelant de rapporter une preuve écrite de cette dérogation à son obligation de paiement.

La cour retient ensuite que si la quittance établit le règlement d'une partie de la dette locative, le paiement partiel ne purge pas le manquement pour les échéances demeurées impayées. En application de l'article 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement justifiant l'expulsion est donc caractérisé, le bailleur étant par ailleurs en droit d'engager cette procédure nonobstant une précédente action fondée sur un autre motif.

La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des arriérés locatifs initiaux, mais confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

66467 Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice r...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi.

La cour retient que le préjudice réparable ne se limite pas au seul trouble de jouissance mais inclut la perte d'exploitation subie, quand bien même l'usage professionnel n'était pas expressément stipulé au contrat. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est la cause directe de l'immobilisation du véhicule et du préjudice financier qui en découle.

Ayant ordonné une expertise par arrêt avant dire droit, la cour se fonde sur les conclusions du rapport pour quantifier la perte de revenus nets durant la période d'immobilisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum indemnitaire, la cour élevant le montant des dommages et intérêts pour couvrir l'intégralité du manque à gagner établi par l'expertise et confirmant le surplus des dispositions.

66002 Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat. Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat.

Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et à la contestation des vices de construction, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient que les conclusions de cette dernière expertise, révélant de graves malfaçons structurelles et un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, établissent la réalité technique du chantier.

Elle en déduit que le certificat de conformité, simple document administratif, est dépourvu de force probante pour attester de la conformité des travaux aux règles de l'art et ne peut faire échec aux constatations techniques de l'expert judiciaire. Dès lors, la rupture du contrat par le maître d'ouvrage est jugée justifiée et la demande en paiement de l'architecte, dont la surrémunération est par ailleurs établie, est rejetée.

Le jugement est en conséquence réformé, la demande principale rejetée et la demande reconventionnelle en indemnisation du maître d'ouvrage accueillie.

59321 Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé.

La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle.

La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58025 La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre une clause compromissoire générale et une clause résolutoire prévoyant le recours au juge des référés pour constater son acquisition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable en raison de l'existence de la clause compromissoire. L'appelant soutenait que la stipulation expresse d'un recours à la procédure d'urgence pour faire constater la résolution du bail emportait dérogation à la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre une clause compromissoire générale et une clause résolutoire prévoyant le recours au juge des référés pour constater son acquisition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable en raison de l'existence de la clause compromissoire.

L'appelant soutenait que la stipulation expresse d'un recours à la procédure d'urgence pour faire constater la résolution du bail emportait dérogation à la clause d'arbitrage pour ce type de contentieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tous les litiges nés du contrat, s'applique pleinement à une action en constatation de la résolution du bail.

Elle précise qu'une telle demande, qui tend à la constatation de la fin du contrat et à l'expulsion du preneur, ne constitue pas une simple mesure provisoire ou conservatoire qui relèverait de la compétence du juge étatique. La cour rappelle que la convention d'arbitrage, constituant la loi des parties, doit recevoir application en l'absence de toute exclusion expresse visant le contentieux de la clause résolutoire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57987 Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce.

La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé.

57967 La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations.

Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé.

58829 Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 19/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité ...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt.

En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que l'irrégularité des expertises médicales. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification du sinistre faite à l'établissement bancaire, en sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article 109 du code des assurances, est opposable à l'assureur.

Elle rappelle également que la mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas et qu'il incombe à l'assureur d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas dès lors que la pathologie est apparue postérieurement à la conclusion du contrat. Se fondant sur l'expertise judiciaire qui établit un taux d'incapacité permanent élevé, la cour juge les conditions de la garantie réunies.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57705 Transport maritime : Le transporteur ne peut opposer les termes d’une vente CIF pour contester la qualité à agir du chargeur ou de son assureur subrogé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/10/2024 Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, nonobstant une vente conclue sous l'incoterm CIF et l'émission d'un connaissement nominatif au profit du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour l'avarie subie par la marchandise. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, soutenant que la vente CIF trans...

Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, nonobstant une vente conclue sous l'incoterm CIF et l'émission d'un connaissement nominatif au profit du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour l'avarie subie par la marchandise.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, soutenant que la vente CIF transférait au seul destinataire, titulaire du connaissement, le droit d'agir en responsabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tiers au contrat de vente, ne peut se prévaloir des stipulations de celui-ci pour contester la qualité à agir de l'assureur du chargeur, partie originelle au contrat de transport.

Elle rappelle que l'assureur qui a indemnisé le mandataire du chargeur est valablement subrogé dans les droits et actions de ce dernier en application de l'article 367 du code de commerce maritime. La cour précise en outre que le débat ne porte pas sur une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du code des obligations et des contrats, mais sur l'exercice d'une action en responsabilité contractuelle.

La responsabilité du transporteur pour retard au port de chargement étant par ailleurs établie, le jugement est confirmé.

56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie.

Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie.

Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56605 Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige.

Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée.

Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

63935 Procédure de distribution par contribution : L’obligation de produire les documents justificatifs de la créance s’entend de la production d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 27/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure ci...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement.

L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure civile, invoquant l'impossibilité d'obtenir le titre exécutoire en temps utile en raison des délais inhérents à la notification d'un jugement rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et rappelle que, selon une interprétation constante de la jurisprudence et de la doctrine, l'expression "documents prouvant la créance" exige la production d'un titre exécutoire.

Elle juge en outre que les difficultés procédurales rencontrées par le créancier pour obtenir ledit titre sont inopérantes et ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales. Le jugement ayant rejeté l'opposition au projet de distribution est par conséquent confirmé.

60489 Marque notoire : la dérogation au principe de spécialité n’est pas absolue et ne s’étend pas à des produits dissemblables en l’absence de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 22/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection d'une marque notoirement connue au-delà des produits pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire de la marque antérieure contestait la décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle pour des produits distincts. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque constituait une exception au principe de spécial...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection d'une marque notoirement connue au-delà des produits pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire de la marque antérieure contestait la décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle pour des produits distincts.

L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque constituait une exception au principe de spécialité, lui conférant une protection élargie à des produits même non similaires, en application notamment des conventions internationales. La cour écarte ce moyen en retenant que son contrôle se limite à la légalité des motifs de la décision de l'Office.

Elle juge que l'Office a souverainement et à bon droit estimé que la notoriété de la marque était circonscrite aux classes de produits qui l'ont fondée. Dès lors, en l'absence de risque de confusion avéré avec les produits visés par la nouvelle demande, la protection élargie ne pouvait être invoquée.

La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, qui n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. La décision de rejet de l'opposition est en conséquence confirmée.

71024 Liquidation judiciaire : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution du jugement d’ouverture visant un ancien dirigeant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les mo...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que pouvant être débattus au fond, ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier une dérogation à l'exécution de la décision. Elle considère que les justifications avancées ne permettent pas de paralyser les effets du jugement d'ouverture, lequel est exécutoire de plein droit. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette au fond.

64938 Bail commercial : La validation d’un congé signifié à un local fermé suppose la preuve de sa fermeture continue et non d’une simple constatation ponctuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de notification régulière du congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture du local commercial, constatée par huissier de justice, suffisait à valider le congé sans notification personnelle au preneur. La cour retient que l'exception prévue par ce texte, qui permet au bailleur de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de notification régulière du congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture du local commercial, constatée par huissier de justice, suffisait à valider le congé sans notification personnelle au preneur.

La cour retient que l'exception prévue par ce texte, qui permet au bailleur de faire valider le congé lorsque le local est constamment fermé, est d'interprétation stricte. Elle précise que la preuve du caractère continu de la fermeture incombe au bailleur et ne saurait résulter d'une unique constatation d'huissier.

Cette continuité doit en effet être établie sur des périodes successives et variées pour justifier une dérogation aux règles de notification. Faute pour le bailleur de rapporter une telle preuve, le jugement ayant rejeté la demande est confirmé.

67961 Bail commercial : le preneur est tenu de respecter la clause contractuelle relative à la fourniture d’électricité et ne peut imposer l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolutio...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur.

En appel, le preneur soutenait que sa demande ne constituait pas une violation du contrat mais une mesure nécessaire pour remédier à l'exécution déloyale de ses obligations par le bailleur, tandis que ce dernier, par un appel incident, arguait que cette même demande caractérisait un manquement justifiant la résolution. La cour retient que le preneur, ayant contractuellement accepté le système de comptage collectif, ne peut exiger en justice une modification de cette clause au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée consiste en une action en répétition de l'indu, et non en une demande d'installation d'un nouvel équipement. Concernant l'appel incident, la cour juge que le simple fait pour le preneur d'exercer son droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du bail.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67959 Force obligatoire du contrat de bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel non prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant.

L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que le preneur, ayant accepté les clauses du bail relatives à la fourniture d'électricité par un compteur unique au nom du bailleur, ne peut exiger la modification de cette modalité contractuelle. La cour précise que le recours approprié contre d'éventuelles surfacturations ne consiste pas à demander l'installation d'un nouveau compteur en violation du contrat, mais à engager une action en répétition de l'indu contre le bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67963 Force obligatoire du contrat : Le preneur à bail commercial ayant accepté les modalités de fourniture d’électricité ne peut exiger l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la fa...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que la facturation abusive du bailleur justifiait une modification des modalités de fourniture d'électricité, tandis que l'appelant incident invoquait la violation du contrat par le seul fait de cette demande judiciaire pour obtenir la résiliation. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'acceptation par le preneur du système de sous-comptage existant.

Dès lors, elle juge que la contestation d'une surfacturation ne peut justifier une modification judiciaire du contrat, le preneur disposant de l'action en répétition de l'indu pour les sommes qu'il estimerait avoir versées sans cause. Concernant la demande de résiliation, la cour écarte toute violation contractuelle, considérant que l'exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas en soi une inexécution des obligations du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

68126 La nature commerciale du chèque justifie l’application d’intérêts légaux en cas de non-paiement, par dérogation au droit commun civil (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 06/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipula...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipulation d'intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que le tireur, tout en alléguant le vol, a reconnu être l'auteur de la signature apposée sur le titre.

Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions, le chèque comportant toutes les mentions obligatoires constitue un titre de paiement abstrait dont le porteur n'a pas à justifier la cause. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une altération des mentions ou d'une opposition régulière, le titre demeure valable.

S'agissant des intérêts, la cour juge que si leur stipulation sur le chèque lui-même est prohibée, le porteur est en droit, en application de l'article 288 du code de commerce, de réclamer les intérêts légaux à compter de la présentation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67955 Force obligatoire du bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel en violation du contrat, son recours en cas de surfacturation relevant d’une action en remboursement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant.

Le débat en appel portait d'une part sur la possibilité pour le preneur d'obtenir une modification judiciaire du contrat en raison de prétendus manquements du bailleur à ses obligations de facturation, et d'autre part sur la question de savoir si l'action en justice du preneur constituait en soi une faute justifiant la résiliation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la force obligatoire du contrat s'oppose à la demande du preneur, celui-ci ayant accepté les modalités de fourniture d'électricité lors de la conclusion du bail.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée n'est pas la modification du contrat, mais une action en répétition de l'indu. Concernant la demande reconventionnelle de résiliation, la cour juge que le simple exercice du droit d'agir en justice par le preneur pour demander une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible de déclencher une clause résolutoire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67956 Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique indépendant en violation des clauses claires du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que les surfacturations imputées au bailleur justifiaient une dérogation au contrat, tandis que l'appelant incident arguait que la seule demande d'installation d'un compteur distinct constituait une violation justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en ayant contractuellement accepté le système de facturation existant, ne peut exiger une modification unilatérale du contrat, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle précise que le recours approprié en cas de contestation des charges est une action en répétition de l'indu et non une demande d'équipement nouveau. Sur l'appel incident, la cour énonce que l'exercice du droit d'ester en justice ne saurait constituer une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67957 Bail commercial : Le respect des clauses contractuelles sur la fourniture d’électricité s’impose au preneur, dont l’action en justice ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une déro...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une dérogation aux clauses contractuelles, tandis que l'appelant incident arguait que la seule saisine de la justice par le preneur constituait une violation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, ayant accepté le système de compteur privatif, ne peut en exiger la modification.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation consiste en une action en répétition de l'indu. La cour juge en outre que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résolution du bail.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69361 L’état de péril d’un immeuble commercial caractérise l’urgence extrême justifiant de déroger aux délais et formes de notification de l’assignation en référé-expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition.

L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocation en raison de l'urgence et l'irrégularité de l'arrêté de péril, tout en invoquant la cession du fonds de commerce à un tiers intervenant à l'instance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'état de péril imminent constitue un cas d'urgence extrême justifiant la dérogation aux délais de convocation.

Elle juge ensuite que l'arrêté administratif ordonnant l'évacuation, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue un titre suffisant pour le juge des référés tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction administrative, rendant inopérante toute expertise contraire produite par le preneur. La cour déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce, dont l'action en annulation de l'arrêté de péril avait été rejetée par le juge administratif.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

70750 Rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d’une saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/02/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant une telle suspension. L'appelant, titulaire de droits de propriété industrielle, invoquait le préjudice irréparable que causerait la remise en circulation des marchandises litigieuses à ses droits et à la réputation de sa marque. La cour retient cependant que les moyens soulevés ne sont pas de na...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant une telle suspension. L'appelant, titulaire de droits de propriété industrielle, invoquait le préjudice irréparable que causerait la remise en circulation des marchandises litigieuses à ses droits et à la réputation de sa marque.

La cour retient cependant que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution de la décision de première instance. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les dépens demeurant à la charge du demandeur.

70629 Opposition à une injonction de payer : le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier la requête d’opposition entraîne son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse.

L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par le code de procédure civile, la notification par le greffe demeurant la voie de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice constitue le principe.

Elle relève que la dérogation à ce principe, permettant une notification par d'autres voies, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et non du choix du plaideur. Dès lors que le demandeur, bien qu'avisé par le greffe de la nécessité de désigner un huissier, s'est abstenu de le faire, la procédure n'a pu être valablement engagée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

70102 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée en l’absence de motifs sérieux et justifiés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. L...

Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire.

Elle considère en effet que la seule interjection d'appel, en l'absence de tout autre moyen sérieux, ne suffit pas à fonder une demande de suspension. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette donc au fond.

69461 Convention judiciaire franco-marocaine : les actes notariés français sont exécutoires au Maroc sans procédure d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 24/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une procédure d'exequatur pour un acte notarié français destiné à être inscrit sur les registres fonciers marocains. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'acte ne constituait pas un document juridiquement valable. L'appelant soutenait que l'acte, conforme aux exigences formelles du code de procédure civile, devait être revêtu de la formule exécutoire, nonobstant l'existence d'une convention bilatéral...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une procédure d'exequatur pour un acte notarié français destiné à être inscrit sur les registres fonciers marocains. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'acte ne constituait pas un document juridiquement valable.

L'appelant soutenait que l'acte, conforme aux exigences formelles du code de procédure civile, devait être revêtu de la formule exécutoire, nonobstant l'existence d'une convention bilatérale. La cour, tout en rectifiant la motivation du premier juge en reconnaissant la nature d'acte authentique du document, parvient à la même solution par une substitution de motifs.

Elle retient que les dispositions du code de procédure civile relatives à l'exequatur sont expressément écartées en présence d'une convention diplomatique prévoyant des règles contraires. En application de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine, la cour juge que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont dispensés de toute procédure judiciaire d'exequatur et s'imposent directement à l'autorité compétente, en l'espèce la conservation foncière.

La demande d'exequatur étant dès lors sans objet, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

69351 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde est sans effet sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail acquise de plein droit antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'effet d'une clause résolutoire et l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense ainsi que l'inopposabilité de la résolution du contrat en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'effet d'une clause résolutoire et l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait la violation des droits de la défense ainsi que l'inopposabilité de la résolution du contrat en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, invoquant l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait une dérogation aux formalités de convocation et que l'appelant a pu présenter ses moyens en appel.

Sur le fond, la cour juge que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige. Elle retient que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective.

Dès lors, la résolution étant intervenue antérieurement au jugement d'ouverture, les dispositions relatives à l'arrêt des poursuites sont inapplicables. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68884 Compétence des juridictions commerciales : la compétence d’attribution est d’ordre public tandis que la compétence territoriale peut être aménagée par une clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence d'attribution et territoriale. L'appelante soutenait l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile et, subsidiairement, l'incompétence territoriale du premier juge. La cour rappelle que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre pub...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence d'attribution et territoriale. L'appelante soutenait l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile et, subsidiairement, l'incompétence territoriale du premier juge.

La cour rappelle que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales par leur forme, la compétence matérielle du tribunal de commerce est acquise en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, indépendamment de toute clause contraire.

Sur la compétence territoriale, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle désignant expressément le tribunal de commerce saisi. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

73489 La compétence matérielle des juridictions de commerce est d’ordre public et ne peut être écartée par une clause contractuelle lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction dérogeant à la compétence matérielle des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre deux sociétés commerciales. L'appelante soutenait que les parties avaient conventionnellement attribué compétence aux juridictions de droit commun. La cour rappelle que la compétence matérielle des juridict...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction dérogeant à la compétence matérielle des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre deux sociétés commerciales. L'appelante soutenait que les parties avaient conventionnellement attribué compétence aux juridictions de droit commun. La cour rappelle que la compétence matérielle des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Elle relève que les deux parties, constituées sous forme de sociétés commerciales, agissaient dans le cadre de leurs activités professionnelles. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

73242 Exécution provisoire : La demande d’arrêt d’exécution est rejetée en l’absence de moyens sérieux justifiant la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que le premier juge avait omis d'examiner des moyens sérieux relatifs à une promesse de vente connexe et à l'imputation de paiements partiels, ce qui viciait la décision. La cour retient cependant que ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que le premier juge avait omis d'examiner des moyens sérieux relatifs à une promesse de vente connexe et à l'imputation de paiements partiels, ce qui viciait la décision. La cour retient cependant que les arguments soulevés par l'appelant, bien que se rapportant au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute pour le demandeur de démontrer le caractère sérieux des moyens justifiant une dérogation au principe de l'exécution, la cour écarte l'argumentation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

72449 Difficulté d’exécution : la consignation par le débiteur du montant de la condamnation justifie la suspension des mesures de continuation de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par le débiteur était partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la nature de la procédure, qualifiée d'urgence extrême, justifiait une dérogation aux délais de convocation et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les irrégularités de première instance. Sur le fond, la cour constate que le débiteur justifiait du paiement du montant principal de la condamnation par la production d'un chèque consigné auprès du greffe. Elle en déduit que la poursuite de l'exécution pour d'autres sommes était, en l'état, non justifiée, ce qui caractérisait la difficulté alléguée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

71788 Assurance maladie : L’assureur ne peut invoquer une maladie antérieure à la souscription s’il n’a pas exigé d’examen médical préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 04/04/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'assurance maladie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant condamné l'assureur à prendre en charge les frais médicaux exposés sur le territoire national, tout en rejetant la demande de couverture des soins prodigués à l'étranger. L'assuré appelant principal soutenait que la couverture internationale de sa police l'exemptait d'une autorisation préalable pour des soins à l'...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'assurance maladie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant condamné l'assureur à prendre en charge les frais médicaux exposés sur le territoire national, tout en rejetant la demande de couverture des soins prodigués à l'étranger. L'assuré appelant principal soutenait que la couverture internationale de sa police l'exemptait d'une autorisation préalable pour des soins à l'étranger, tandis que l'assureur, par son appel incident, invoquait la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription et le non-respect de la procédure d'accord préalable pour l'ensemble des soins. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration intentionnelle, retenant, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'affection pouvait survenir soudainement sans symptômes préalables, ce qui exclut la preuve de l'antériorité de la connaissance du risque par l'assuré. Elle juge également que l'urgence médicale justifiait la dérogation à l'obligation d'obtenir un accord préalable pour les soins réalisés au Maroc, l'assureur ayant par ailleurs accepté l'adhésion sans exiger d'examen médical liminaire. En revanche, la cour retient que la prise en charge des soins à l'étranger demeure subordonnée à une autorisation préalable de l'assureur, nonobstant la portée internationale de la police, et à la démonstration de l'indisponibilité du traitement sur le territoire national, conditions non remplies. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71754 L’assemblée générale ne peut déroger aux modalités statutaires de renouvellement des membres du conseil de surveillance, sous peine de nullité de sa délibération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membres sortants, constituaient une violation des statuts. La cour retient que lorsque les statuts prévoient le tirage au sort comme unique modalité de renouvellement du tiers sortant et confèrent à l'assemblée générale une compétence exclusive pour nommer les membres, toute dérogation à ces règles est illicite. Dès lors, la décision de l'assemblée de maintenir en fonction un membre désigné par le sort et de déléguer aux membres restants le soin de nommer les remplaçants constitue une violation manifeste des dispositions statutaires. La cour souligne que l'assemblée générale ne peut s'affranchir des règles de compétence et de procédure qu'elle s'est elle-même imposées. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des délibérations relatives au renouvellement du conseil de surveillance.

71442 Référé : L’urgence extrême dispense le juge de recourir à la notification par lettre recommandée et à la procédure de curatelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une convocation par lettre recommandée puis par la désignation d'un curateur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 151 du même code, lequel dispense le juge de l'urgence de suivre l'intégralité des formalités de convocation en cas d'urgence extrême. Elle retient que la nécessité de statuer rapidement sur la restitution du matériel, suite à la résiliation du contrat pour défaut de paiement, caractérise une telle urgence justifiant la dérogation aux règles de droit commun. La cour relève au surplus que l'appelant, ayant pu exercer son recours et présenter l'ensemble de ses moyens en appel, n'a subi aucun grief portant atteinte à ses droits de la défense. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82309 La convention fixant un prix de manutention portuaire dérogatoire au tarif réglementaire est valable lorsque la nature exceptionnelle de la marchandise justifie des prestations spéciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/03/2019 Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que ...

Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que le paiement avait été effectué pour une cause contraire à l'ordre public justifiant sa restitution. La cour écarte le moyen tiré du vice du consentement, retenant que le transporteur, qui disposait de la faculté de contracter avec d'autres opérateurs, a exécuté le protocole et acquitté la facture sans émettre la moindre réserve. Elle juge en outre que la dérogation au tarif réglementaire était justifiée au regard des dispositions du cahier des tarifs lui-même, dès lors que la nature de la marchandise, endommagée par un incendie, nécessitait des moyens de manutention et des ressources humaines spécifiques sortant du cadre des prestations ordinaires. La cour retient ainsi que l'accord des parties sur un prix spécifique pour une prestation exceptionnelle prime sur le tarif réglementaire, et que le paiement volontaire effectué en exécution de cet accord, au visa de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute action en répétition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73551 Déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux – La preuve de l’exploitation doit être rapportée sur le territoire national en vertu du principe de territorialité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'usage dans son pays d'origine suffisait à maintenir ses droits au Maroc et contestait la régularité de sa notification à l'étranger. La cour rappelle que, par dérogation au droit commun de la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'usage dans son pays d'origine suffisait à maintenir ses droits au Maroc et contestait la régularité de sa notification à l'étranger. La cour rappelle que, par dérogation au droit commun de la preuve et au visa de l'article 163 de la loi 17-97, la charge de l'usage sérieux de la marque pèse sur son titulaire. Elle retient ensuite, en application du principe de territorialité, que cette exploitation doit être effective sur le territoire marocain, un usage à l'étranger étant inopérant pour préserver les droits dans le royaume. Dès lors que le rapport d'expertise ordonné en appel n'a pas permis d'établir un tel usage, et après avoir écarté le moyen tiré d'un vice de procédure, la cour confirme le jugement entrepris.

73603 Référé : Le juge ne peut ordonner à une banque la communication de documents relatifs à un compte joint dans le seul but de permettre aux héritiers de se constituer une preuve pour un litige au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social et invoquait le secret professionnel pour refuser la communication des opérations antérieures au décès, les comptes étant joints avec des tiers. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'extension de la mesure à l'ensemble des documents contractuels et des autorisations de signature depuis l'ouverture des comptes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'action peut être valablement portée devant la juridiction du lieu de la succursale où les comptes sont tenus, par dérogation aux règles de compétence du siège social. Sur le fond, elle juge que la demande des héritiers tendant à obtenir des documents contractuels pour se constituer une preuve excède les pouvoirs du juge des référés, une telle mesure portant atteinte au fond du droit. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

82228 L’engagement du preneur de quitter les lieux à l’expiration du bail est nul s’il contrevient à son droit impératif au renouvellement acquis après deux ans d’occupation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 04/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un engagement d'éviction souscrit par un preneur à bail commercial en dérogation aux règles de renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était arrivé à son terme et que le preneur s'était engagé par un acte séparé à quitter les lieux. L'appelant soutenait que le bail litigieux constituait le renouvellement d'un contrat antérieur, lui...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un engagement d'éviction souscrit par un preneur à bail commercial en dérogation aux règles de renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était arrivé à son terme et que le preneur s'était engagé par un acte séparé à quitter les lieux. L'appelant soutenait que le bail litigieux constituait le renouvellement d'un contrat antérieur, lui conférant un droit au renouvellement après plus de deux ans d'occupation continue, et que son engagement d'éviction était nul comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la relation locative, par sa durée continue de plus de deux ans, ouvrait droit au renouvellement au profit du preneur en application de l'article 4 de ladite loi. Elle juge que l'engagement d'éviction, bien qu'instrumenté séparément, est un accessoire du bail et doit être réputé nul en vertu de l'article 6 de la même loi, dès lors qu'il a pour effet de déroger à la procédure impérative de congé prévue à l'article 26. Par conséquent, la demande de résolution et d'expulsion, n'ayant pas respecté la procédure légale, est déclarée irrecevable. La demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction est également jugée irrecevable comme prématurée. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare les demandes principale et reconventionnelle irrecevables.

76378 L’invocation de moyens de fond à l’appui d’un appel ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/09/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des majorations de loyer et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant l'autorité de la chose jugée ainsi que le défaut de fondement factuel et juridique du jugement en...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des majorations de loyer et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant l'autorité de la chose jugée ainsi que le défaut de fondement factuel et juridique du jugement entrepris. La cour d'appel de commerce écarte la demande, retenant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et maintient les dépens à la charge du demandeur.

82344 L’action en réintégration du preneur dans un local abandonné suppose la preuve d’un paiement régulier des loyers, non caractérisé par une offre de paiement postérieure à la demande en récupération du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/03/2019 En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas...

En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas exploité le local après sa reprise. La cour d'appel de commerce analyse la condition de régularité des paiements de loyers. Elle retient que des offres réelles et une consignation de loyers effectuées par le preneur postérieurement à l'introduction par le bailleur de sa demande en restitution ne sauraient caractériser un paiement régulier au sens de la loi. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut se prévaloir de la dérogation permettant de solliciter la restitution du local au-delà du délai de six mois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78273 L’action en paiement de factures de transport est soumise à la prescription annale spéciale du DOC, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/10/2019 En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement de factures de transport est soumise à la prescription annale spéciale du contrat de transport, et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, née d'un contrat de transport, était prescrite en applicati...

En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement de factures de transport est soumise à la prescription annale spéciale du contrat de transport, et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, née d'un contrat de transport, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats, dérogeant ainsi à l'article 5 du code de commerce. La cour retient que l'article 5 du code de commerce, qui fixe la prescription quinquennale pour les obligations commerciales, réserve expressément l'application des dispositions spéciales contraires. Elle considère que la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats constitue une telle disposition spéciale applicable aux actions nées du contrat de transport. La cour relève que si des paiements partiels ont pu interrompre la prescription, le nouveau délai d'un an qui a couru à compter du dernier paiement était expiré au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, la mise en demeure délivrée après l'acquisition de la prescription est jugée sans effet interruptif. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement déclarée irrecevable comme prescrite.

82198 Gérance libre : la clause de résiliation anticipée prévaut sur la durée déterminée du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de durée déterminée et une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la durée ferme de trois ans stipulée au contrat. L'appelant soutenait que la clause autorisant la résiliation unilatérale moyennant un préavis de trois mois devait prévaloir sur la stipulation d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de durée déterminée et une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la durée ferme de trois ans stipulée au contrat. L'appelant soutenait que la clause autorisant la résiliation unilatérale moyennant un préavis de trois mois devait prévaloir sur la stipulation d'une durée déterminée. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause prévoyant une faculté de résiliation unilatérale pour chaque partie, sous réserve du respect d'un préavis, constitue une dérogation expresse à la durée contractuelle initialement convenue. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ajoute qu'en application de l'article 464 du même code, en cas de contradiction entre les clauses d'un acte, il y a lieu de s'en tenir à la dernière par ordre d'écriture, laquelle consacrait ici la possibilité de résiliation avant terme. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation, la cour prononçant la fin du contrat et ordonnant l'expulsion du gérant libre.

79383 Compétence territoriale en matière de crédit à la consommation : Les dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur prévalent sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/11/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que les règles de compétence territoriale édictées par la loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et priment toute clause attributive de juridiction contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du domicile du débiteur, écartant la clause du contrat de prêt qui désignait le tribunal du siège social de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la clause contractuelle devait prévaloir en ap...

La cour d'appel de commerce rappelle que les règles de compétence territoriale édictées par la loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et priment toute clause attributive de juridiction contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du domicile du débiteur, écartant la clause du contrat de prêt qui désignait le tribunal du siège social de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la clause contractuelle devait prévaloir en application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur impose de porter les actions en paiement devant le tribunal du domicile ou du lieu de résidence de l'emprunteur. Elle souligne que ces dispositions, en vertu de l'article 151 de la même loi, sont d'ordre public et ne sauraient faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors, la clause attributive de juridiction est privée d'effet et le jugement ayant décliné la compétence territoriale est confirmé.

80377 Transport aérien – Retard de vol – Le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal n’est écarté qu’en cas de preuve d’une faute intentionnelle ou d’une témérité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/11/2019 En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qual...

En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qualifiée du transporteur, ainsi que le droit à une indemnisation distincte au titre du retard dans le paiement et des intérêts légaux. La cour écarte l'application de la dérogation au plafond d'indemnisation prévue à l'article 22, paragraphe 5, de ladite convention, retenant que le déplafonnement est subordonné à la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une témérité consciente de la part du transporteur, laquelle n'est pas rapportée. Elle juge en outre que l'indemnité allouée pour le retard du vol a un caractère global, excluant tout cumul avec des dommages-intérêts pour retard dans le paiement qui constitueraient une double réparation. La cour précise que la demande ne portant pas sur une créance de somme d'argent, le jeu des intérêts légaux est également écarté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81923 Preuve commerciale : un carnet de comptabilité non signé par le débiteur ne constitue pas un commencement de preuve par écrit autorisant le recours à la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme importante sur la base de témoignages, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait admis ce mode de preuve en se fondant sur la liberté probatoire entre commerçants. La cour retient cependant qu'un carnet de comptabilité unilatéral, non signé par le débiteur, ne peut constituer le commencement de preuve par é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme importante sur la base de témoignages, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait admis ce mode de preuve en se fondant sur la liberté probatoire entre commerçants. La cour retient cependant qu'un carnet de comptabilité unilatéral, non signé par le débiteur, ne peut constituer le commencement de preuve par écrit exigé par le code des obligations et des contrats pour les obligations excédant le seuil légal. Elle rappelle en outre que la dérogation à l'exigence d'un écrit fondée sur un usage commercial, prévue à l'article 448 du même code, doit être prouvée par la partie qui s'en prévaut. Dès lors que le créancier ne rapportait ni commencement de preuve par écrit, ni preuve d'un tel usage, le recours à la preuve testimoniale était irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.

76237 L’exécution provisoire de plein droit d’une décision de première instance justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/09/2019 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance d'expulsion, la cour d'appel de commerce rappelle que le caractère de droit de l'exécution provisoire fait obstacle à une telle mesure. Le preneur, évincé par une ordonnance du président du tribunal de commerce, contestait la régularité de la signification de l'acte au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la fermeture du local. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il relève du fond du litige et qu'il est inop...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance d'expulsion, la cour d'appel de commerce rappelle que le caractère de droit de l'exécution provisoire fait obstacle à une telle mesure. Le preneur, évincé par une ordonnance du président du tribunal de commerce, contestait la régularité de la signification de l'acte au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la fermeture du local. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il relève du fond du litige et qu'il est inopérant pour justifier la suspension d'une décision dont l'exécution est légalement attachée à son prononcé. En conséquence, la cour juge que les motifs invoqués ne sauraient justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit. La demande de sursis à exécution est donc rejetée.

76158 Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour remettre en cause la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/09/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des moyens présentés. Le preneur soutenait que l'exécution provisoire devait être suspendue au motif qu'il s'était partiellement acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce. La cour écarte cependant ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces produites, que les motifs invoqués...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des moyens présentés. Le preneur soutenait que l'exécution provisoire devait être suspendue au motif qu'il s'était partiellement acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce. La cour écarte cependant ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces produites, que les motifs invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution du jugement de première instance. Elle retient que les allégations de paiement ne sont pas suffisamment établies pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée et les dépens sont mis à la charge du demandeur.

45950 Succession d’un établissement public : Opposabilité du délai de prescription conventionnel stipulé dans un protocole d’accord (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 04/04/2019 En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et d...

En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et des compagnies d'assurance, ce délai conventionnel constituant une disposition spéciale dérogeant au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

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