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58277 Transport maritime : Le manquant de 0,47% sur une cargaison d’huile de soja relève de la freinte de route et exonère le transporteur de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, considérant que le déficit entrait dans le cadre de la freinte de route. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir pris en compte la franchise d'assurance, ra...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, considérant que le déficit entrait dans le cadre de la freinte de route.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir pris en compte la franchise d'assurance, rappelant que celle-ci, relevant du rapport contractuel entre l'assureur et l'assuré, est inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à ce point de droit, la cour de renvoi retient que la détermination de la freinte de route relève de la connaissance des usages par la juridiction, sans qu'une expertise soit nécessaire.

Elle juge que le manquant constaté, eu égard à la nature de la marchandise et aux conditions du transport, s'inscrit intégralement dans la tolérance d'usage admise au port de destination. La responsabilité du transporteur étant ainsi écartée sur le fondement de la seule freinte de route, le jugement de première instance est confirmé.

60025 Transport maritime de marchandises : l’exonération du transporteur pour coulage de route est admise lorsque le manquant est inférieur au taux de freinte usuel, établi par référence à des cas similaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être établi selon l'usage du port de déchargement et non selon une pratique judiciaire générale, et d'autre part, que la franchise d'assurance était inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à la doctrine de la cassation, la cour retient que l'usage du port de déchargement doit être apprécié au regard de la nature de la marchandise, des conditions de transport et de la distance du voyage.

Elle établit le taux de freinte de route applicable au gasoil transporté en vrac en se référant à une expertise judiciaire rendue dans une affaire similaire, fixant ce taux à 0,50%. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à cette tolérance d'usage, la responsabilité du transporteur est écartée, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte la franchise contractuelle.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant débouté l'assureur de ses demandes.

60167 Transport maritime de vrac : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant relevant de la perte de route et celui constaté après le déchargement dans les citernes du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livraison effective au destinataire et que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée forfaitairement sans expertise judiciaire déterminant l'usage du port de destination. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expertise, retenant que le manquant minime constaté à bord avant déchargement, d'un taux de 0,08 %, entre manifestement dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage.

Elle juge que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison et ne saurait couvrir le surplus du manquant, constaté uniquement après le transfert de la marchandise dans les citernes terrestres du destinataire, soit après sa sortie de la garde juridique du transporteur. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, faute de mise en cause par les moyens d'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59423 Transport maritime de marchandises en vrac : le manquant de 0,34 % est constitutif d’une freinte de route exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1 %, relevait du déchet de route coutumier. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction de déterminer le taux de déchet de route applicable au cas d'espèce par une expertise, et non par référence à un seuil jurisprudentiel ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1 %, relevait du déchet de route coutumier.

L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction de déterminer le taux de déchet de route applicable au cas d'espèce par une expertise, et non par référence à un seuil jurisprudentiel général. La cour, tout en rappelant que la détermination du déchet de route doit tenir compte des circonstances propres au voyage, retient qu'un manquant de 0,34 % sur une cargaison d'hydrocarbures en vrac s'inscrit dans le cadre d'une perte normale, conformément à un usage constant en la matière.

Elle juge dès lors inutile le recours à une nouvelle expertise pour établir un usage dont l'existence et la portée sont déjà consacrées par la pratique judiciaire. Le jugement est en conséquence confirmé.

55089 Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/05/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait détermi...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage.

L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait déterminer d'office la part de freinte admissible sans ordonner une expertise technique destinée à établir le عرف applicable aux conditions spécifiques du voyage. La cour écarte ce moyen en rappelant que la freinte de route, consacrée par l'article 461 du code de commerce, constitue une cause légale d'exonération dont le juge doit apprécier l'étendue.

Elle retient que pour déterminer le taux de tolérance applicable, le juge n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise mais peut se fonder sur des rapports d'expertise antérieurs versés dans des litiges similaires et portant sur des marchandises de même nature. Dès lors que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis pour ce type d'hydrocarbures tel qu'établi par une précédente expertise, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55657 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/06/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'usage relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en réparation d'un manquant sur une cargaison de vrac liquide, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que la perte relevait de la tolérance d'usage. L'appelant contestait le pouvoir du premier juge de déterminer d'office cette tolérance sans ordonner une exp...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'usage relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en réparation d'un manquant sur une cargaison de vrac liquide, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que la perte relevait de la tolérance d'usage.

L'appelant contestait le pouvoir du premier juge de déterminer d'office cette tolérance sans ordonner une expertise, soutenant que l'usage, en tant que source de droit, ne pouvait être établi par la seule appréciation du juge. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'usage constitue une règle de droit que le juge est tenu de connaître et d'appliquer, sans qu'une mesure d'instruction soit nécessaire.

Elle retient que l'exonération du transporteur pour freinte de route est un principe consacré, par analogie avec l'article 461 du code de commerce, et que l'usage constant au port de destination, tel qu'il ressort de nombreuses expertises judiciaires antérieures, fixe un seuil de tolérance pour la marchandise concernée. Dès lors que le manquant constaté était inférieur à ce seuil coutumier, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55289 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel inc...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du destinataire et la responsabilité des manutentionnaires. La cour retient que l'absence de protestations au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'emporte pas déchéance du droit d'agir mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve de la faute du transporteur.

Elle juge ensuite que l'erreur matérielle contenue dans le rapport d'expertise amiable, rectifiée en cours d'instance, ne saurait justifier son écartement et que ce rapport, corroboré par les certificats de pesage, établit que le manquant est survenu durant la phase maritime du transport, exonérant ainsi les acconiers dont la faute n'est pas démontrée. Toutefois, la cour relève que le taux du manquant constaté, inférieur à la freinte de route usuellement admise par la coutume portuaire pour ce type de marchandise, fixée à 0,50% par référence à des expertises judiciaires antérieures, justifie l'exonération totale du transporteur maritime en application de l'article 461 du code de commerce.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le transporteur étant tiers au contrat d'assurance liant l'assureur et le destinataire agissant pour le compte des propriétaires effectifs de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

55537 Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 10/06/2024 Saisi d'un recours en indemnisation pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la tolérance d'usage pour le transporteur et l'absence de garde pour le manutentionnaire. L'assureur subrogé, appelant, soutenait d'une part que la garde juridique de la marchandise avait été ...

Saisi d'un recours en indemnisation pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la tolérance d'usage pour le transporteur et l'absence de garde pour le manutentionnaire.

L'assureur subrogé, appelant, soutenait d'une part que la garde juridique de la marchandise avait été transférée au manutentionnaire entre la fin du déchargement et le retrait effectif, et d'autre part que la preuve de l'usage relatif à la freinte de route ne pouvait résulter du seul précédent judiciaire, imposant une expertise. La cour écarte la responsabilité du manutentionnaire, retenant que l'opération de déchargement direct de la marchandise en vrac du navire vers les camions du destinataire, sans entreposage, n'opère pas de transfert de la garde juridique.

Concernant le transporteur, la cour juge que si sa responsabilité est en principe engagée, il bénéficie de l'exonération pour freinte de route. Elle retient qu'un manquant de 0,24 % sur une cargaison en vrac constitue une perte infime qui entre dans la tolérance d'usage, consacrée par un usage portuaire constant.

La cour précise que cet usage est valablement établi par une jurisprudence constante, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire pour déterminer le taux de tolérance applicable. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

59115 Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour le manquant est engagée pour la part excédant la freinte de route admise par la coutume du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'usage et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1%, entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet u...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'usage et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1%, entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage.

L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet usage par le premier juge, tandis que le transporteur, par appel incident, imputait la responsabilité du manquant à l'entreprise de manutention. La cour d'appel de commerce valide le principe selon lequel l'usage peut être établi par le recours à un ensemble de rapports d'expertise concordants sur lesquels se fonde une pratique judiciaire constante.

Elle retient cependant que pour le transport de blé en vrac entre les ports concernés, l'usage du port de destination fixe la freinte de route admissible non pas à 1% mais à 0,30%. La cour écarte par ailleurs la responsabilité de l'entreprise de manutention, le litige ne portant que sur le manquant non déchargé des cales du navire et non sur les avaries survenues à quai.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant la freinte admise.

56479 Transport maritime de marchandises : L’exonération du transporteur pour freinte de route est appréciée selon l’usage du port de destination, que la cour peut déterminer sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route.

L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis que les intimés se rejetaient mutuellement la responsabilité. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que le rapport d'expertise contradictoire, valant protêt au sens de l'article 19 des Règles de Hambourg, établit que le manquant n'a jamais été déchargé du navire.

La cour retient ensuite que la détermination de la freinte de route relève de l'office du juge, qui est présumé connaître l'usage commercial sans être tenu d'ordonner une expertise. Se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, elle fixe l'usage pour le transport de blé dans une fourchette de 0,30 % à 0,40 %.

Dès lors que le manquant constaté, déduction faite de la franchise contractuelle, s'avère inférieur à ce seuil de tolérance, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58225 Transport maritime : Le juge peut appliquer la coutume relative à la freinte de route sans ordonner une expertise lorsque les faits du litige sont usuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant, inférieur à 1%, relevait du déchet de route coutumier. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait appliquer un tel usage sans en ordonner la preuve par une mesu...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant, inférieur à 1%, relevait du déchet de route coutumier.

L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait appliquer un tel usage sans en ordonner la preuve par une mesure d'instruction, telle une expertise technique, pour en déterminer l'existence et la portée. La cour écarte ce moyen en retenant que si le juge est tenu de vérifier l'existence de la coutume, il n'est pas contraint de recourir à une mesure d'instruction lorsque le litige porte sur une situation familière et récurrente.

La cour relève que l'ensemble des expertises judiciaires versées dans des affaires similaires relatives au même type de marchandise et aux mêmes conditions de transport établissent que le taux de manquant constaté s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage est suffisamment rapportée et que celui-ci constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60463 Déchet de route : La responsabilité du transporteur maritime pour manquant est écartée dans la limite de la tolérance d’usage dont le taux, relevant de la coutume du port de destination, doit être déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 20/02/2023 La cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur maritime pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du destinataire, l'inopposabilité des opérations de pesage et, subsidiairement, son exonération au titre du déchet de route. Après avoir ordonné une expertise judiciair...

La cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur maritime pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du destinataire, l'inopposabilité des opérations de pesage et, subsidiairement, son exonération au titre du déchet de route. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la tolérance pour déchet de route doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque transport et des techniques modernes de déchargement, et non sur la base d'un usage forfaitaire.

Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée à hauteur du pourcentage de perte jugé normal par l'expert, mais demeure engagée pour le surplus en application de la présomption de responsabilité des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des réserves et de l'inopposabilité des opérations de pesage, dès lors que le manquant a été constaté par un rapport d'expertise contradictoire au moment du déchargement.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant le déchet de route admis par l'expert.

60516 Transport maritime : Le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de gasoil en vrac lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route, fixée par la cour à 0,50 % (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route exonératoire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déterminer d'office le taux de la freinte de r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route exonératoire.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déterminer d'office le taux de la freinte de route applicable sans ordonner une expertise judiciaire, l'usage constituant une source de droit dont la preuve et le contenu doivent être établis. La cour d'appel de commerce rappelle que si la freinte de route, consacrée par l'article 461 du code de commerce, constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur, sa détermination relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

La cour retient que, pour des marchandises de même nature (gasoil en vrac) et dans des conditions de transport similaires, l'usage judiciaire a consacré un taux de tolérance de 0,50 %. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à ce taux, la présomption de livraison conforme joue en faveur du transporteur, justifiant l'exonération de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64594 Transport maritime de vrac : La freinte de route s’apprécie selon la coutume du port de déchargement établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2022 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré.

La cour censure le jugement en ce qu'il a établi l'existence d'un usage par référence à la seule jurisprudence, rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par une source simplement interprétative. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la qualité de destinataire de l'assuré est suffisamment établie par la facture d'achat et sa mention au connaissement, conférant ainsi qualité à agir à l'assureur subrogé.

La cour juge par ailleurs que si la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, la franchise prévue au contrat d'assurance doit en revanche être déduite de l'indemnité due, l'assureur ne pouvant recouvrer au-delà des sommes effectivement versées à son assuré. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, sous déduction de la franchise d'assurance.

64688 Transport maritime et freinte de route : L’usage du port de destination, source directe du droit, prime sur la jurisprudence pour déterminer le taux de perte admissible et doit être prouvé au cas par cas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour manquant à destination et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage consacrée par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route, en tant que ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour manquant à destination et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage consacrée par la jurisprudence.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route, en tant que coutume exonératoire, pouvait être établie par la seule référence à des précédents judiciaires ou si elle devait faire l'objet d'une appréciation factuelle au cas par cas. La cour censure le raisonnement du premier juge en rappelant que la coutume du port de destination, source directe du droit, ne saurait être prouvée par la seule jurisprudence, source indirecte.

Elle retient que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse concrète des circonstances du voyage, de la nature de la marchandise et des moyens de manutention, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. S'appropriant les conclusions de l'expert qui a fixé la freinte admissible à un taux inférieur au manquant réel, la cour engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des dispositions de la convention de Hambourg.

Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser les assureurs.

64747 Transport maritime : L’exonération du transporteur pour freinte de route est subordonnée à la preuve que le manquant n’excède pas la tolérance d’usage déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour manquant à destination au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de marchandises relevait de la tolérance d'usage. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la délivrance de connaissements sans réserves engageait la responsabilité...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour manquant à destination au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de marchandises relevait de la tolérance d'usage.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la délivrance de connaissements sans réserves engageait la responsabilité du transporteur. La cour rappelle, au visa de l'article 461 du code de commerce, que la freinte de route constitue une cause d'exonération dont le taux est fixé par l'usage du port de destination, lequel doit être déterminé par le juge.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour retient que le manquant constaté est inférieur au cumul de la freinte de route usuelle et de la franchise contractuelle d'assurance. Dès lors, la cour considère que le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui écarte sa responsabilité.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64782 Transport maritime : Le transporteur est responsable du manquant de marchandises excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/11/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries tenant à un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation au motif que le manquant relevait de la freinte de route. Le débat portait d'une part sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, et d'autre part sur les modalités de preuve de l'usage fixant le tau...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries tenant à un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation au motif que le manquant relevait de la freinte de route. Le débat portait d'une part sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, et d'autre part sur les modalités de preuve de l'usage fixant le taux de freinte de route admissible.

La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, rappelant qu'au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier y fait expressément référence. Sur le fond, la cour retient que la détermination du taux de freinte de route ne peut se fonder sur le seul précédent judiciaire mais doit reposer sur une expertise technique tenant compte des usages du port de destination.

S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de freinte admissible et condamne le transporteur à indemniser les assureurs subrogés pour le manquant excédant ce taux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.

65070 Transaction en cours d’instance : L’appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé pour un nouveau motif tiré du paiement et de la quittance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/12/2022 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de t...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement.

L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de tiers au contrat de transport qu'au visa des dispositions de la Convention de Hambourg et du code de commerce maritime prohibant les clauses dérogatoires de compétence. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, le transporteur a produit un reçu pour solde de tout compte démontrant le paiement intégral de l'indemnité et l'engagement de l'assureur de se désister de l'instance.

Elle en déduit que la demande est devenue sans objet du fait de l'exécution et de la quittance donnée. Dès lors, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris, mais par substitution de motifs tirée de l'extinction de l'action par le paiement.

La cour donne par ailleurs acte au transporteur de son désistement de l'appel incident.

65238 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de validité de la quittance subrogatoire et défaut de qualité à agir du destinataire, ainsi que son exonération d...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de validité de la quittance subrogatoire et défaut de qualité à agir du destinataire, ainsi que son exonération de responsabilité au titre de la freinte de route. La cour d'appel de commerce écarte les moyens d'irrecevabilité, retenant que le cachet apposé sur la quittance subrogatoire suffit à en établir l'authenticité et que la qualité de destinataire mentionnée au connaissement prime sur les stipulations du contrat de vente, inopposable au transporteur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur pour manquant doit être appréciée au regard de la freinte de route, consacrée par l'usage portuaire et l'article 461 du code de commerce applicable par analogie. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate que le taux de manquant enregistré est inférieur à la somme du taux de freinte usuel au port de destination et de la franchise contractuelle d'assurance.

Dès lors, la cour considère que le manquant constaté relève de la perte naturelle tolérée et exonère le transporteur de toute responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

68382 Transport maritime, Freinte de route : Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur au taux coutumier déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait lui-même fixée. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cette tolérance, tandis que le transporteur, par appel incident...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait lui-même fixée.

L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cette tolérance, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de rejet pour irrecevabilité. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour défaut de production de pièces ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance.

Sur le fond, la cour retient que la freinte de route doit être déterminée non par référence à la pratique du juge mais par une expertise établissant l'usage applicable au port de destination pour la marchandise et le voyage concernés. Dès lors que l'expertise ordonnée en appel a conclu à une tolérance d'usage supérieure au manquant effectif, la responsabilité du transporteur est écartée.

La cour valide par ailleurs le calcul d'une tolérance globale pour les différentes marchandises, celles-ci ayant été transportées en vrac dans des conditions de voyage identiques. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident.

68118 Preuve en matière commerciale : la coutume ne peut créer une relation contractuelle et la preuve testimoniale d’un bail verbal doit être précise et circonstanciée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, faute pour les occupants de justifier d'un titre locatif. Les appelants invoquaient l'existence d'un bail verbal en se fondant sur un usage commercial local et sur des attestations de témoins. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, faute pour les occupants de justifier d'un titre locatif.

Les appelants invoquaient l'existence d'un bail verbal en se fondant sur un usage commercial local et sur des attestations de témoins. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que l'usage ne saurait constituer une source créatrice d'une relation contractuelle, laquelle ne peut naître que d'un accord de volontés.

D'autre part, la cour juge que les attestations produites, pour être probantes, ne peuvent se contenter d'affirmations générales mais doivent préciser la source de la connaissance du témoin, notamment sa présence lors de la conclusion de l'acte ou sa connaissance des éléments essentiels du contrat. Faute pour les occupants de rapporter la preuve d'un lien contractuel, le jugement entrepris est confirmé.

67742 Transport maritime : La détermination du taux de freinte de route ne peut se fonder sur un usage jurisprudentiel mais doit être appréciée au cas par cas en fonction des circonstances du voyage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de l'usage fixant la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant que la perte de poids constatée était inférieure à la freinte de route usuelle, qu'il avait déterminée en se fondant sur la jurisprudence constante. L'appel portait sur le point de savoir si l'usage, en tant que so...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de l'usage fixant la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant que la perte de poids constatée était inférieure à la freinte de route usuelle, qu'il avait déterminée en se fondant sur la jurisprudence constante.

L'appel portait sur le point de savoir si l'usage, en tant que source de droit, pouvait être établi par la seule référence à des décisions de justice antérieures. La cour rappelle que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'est qu'une source interprétative de rang inférieur.

Elle retient que la freinte de route doit être appréciée au cas par cas pour chaque voyage, en fonction de ses circonstances propres telles que la nature de la marchandise, la distance et les moyens de déchargement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la freinte admissible à un taux inférieur à la perte réellement constatée et engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

69104 Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route doit reposer sur une expertise technique au cas par cas et non sur un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 20/07/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise. La cour d...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise.

La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant la hiérarchie des sources du droit. Elle retient que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative, et que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse au cas par cas tenant compte des spécificités du voyage.

Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a fixé la freinte admissible pour le voyage litigieux à un taux inférieur à celui retenu par le tribunal, la cour écarte les moyens du transporteur tirés notamment d'une clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable car res inter alios acta. Elle précise en outre que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut recouvrer plus que ce qu'il a versé à son assuré, justifiant ainsi la déduction de la franchise contractuelle du montant de l'indemnisation.

En conséquence, la cour réforme le jugement et augmente le montant de la condamnation mise à la charge du transporteur.

68907 Transport maritime de marchandises : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée au-delà de la carence de route déterminée par expertise selon les spécificités du voyage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/06/2020 Saisi d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées par voie maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé en retenant une freinte de route forfaitaire sur le seul fondement de la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche en soutenant que la coutume, source forme...

Saisi d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées par voie maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé en retenant une freinte de route forfaitaire sur le seul fondement de la jurisprudence.

L'appelant contestait cette approche en soutenant que la coutume, source formelle du droit, ne pouvait être établie par la jurisprudence, source non formelle. La cour accueille ce moyen et rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, doit être appréciée au cas par cas en fonction des circonstances propres à chaque voyage, telles que la nature de la marchandise, la durée du transport et les moyens de manutention.

S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe la freinte admissible à un taux inférieur au manquant effectivement constaté. Elle retient en conséquence la responsabilité de plein droit du transporteur pour la part du manquant excédant cette tolérance.

Le jugement est donc infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur.

68899 Transport maritime : la détermination du déchet de route doit se fonder sur l’usage du port de déchargement établi par expertise et non sur un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour freinte de route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de l'usage portuaire exonératoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté, inférieur à 1%, relevait d'une freinte de route usuelle. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de la preuve de l'usage et de sa primauté sur la jurisprudence en tan...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour freinte de route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de l'usage portuaire exonératoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté, inférieur à 1%, relevait d'une freinte de route usuelle.

L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de la preuve de l'usage et de sa primauté sur la jurisprudence en tant que source de droit. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la détermination de la freinte admissible ne peut reposer sur une application forfaitaire d'un pourcentage, fût-il consacré par une jurisprudence antérieure.

La cour énonce que chaque transport a ses spécificités et que seule une expertise peut établir l'usage en vigueur dans le port de déchargement, fixant en l'occurrence la tolérance à 0,30%. Le transporteur est dès lors jugé responsable de la perte excédant ce seuil coutumier.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédentaire ainsi que les frais afférents.

68898 Action subrogatoire de l’assureur : la franchise contractuelle doit être déduite de l’indemnité due par le transporteur maritime responsable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée souverainement par le juge. La cour rappelle d'abord que la détermination de la freinte de route relève du ع...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée souverainement par le juge.

La cour rappelle d'abord que la détermination de la freinte de route relève du عرف du port de déchargement et doit, en cas de contestation, être établie par expertise, écartant par ailleurs la clause de tolérance figurant dans la facture d'achat comme étant inopposable au transporteur, tiers au contrat de vente. Surtout, la cour retient que l'assureur, qui exerce une action subrogatoire, ne peut réclamer au tiers responsable que les sommes qu'il a effectivement versées à l'assuré.

Par conséquent, la franchise contractuelle déduite par l'assureur lors de l'indemnisation de son client doit également être déduite de la condamnation prononcée contre le transporteur. La cour infirme donc le jugement et condamne solidairement le transporteur et sa caution bancaire au paiement du préjudice ainsi calculé.

68611 Transport maritime de marchandises : la coutume de la freinte de route doit être prouvée par expertise au cas par cas et non par la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/03/2020 La cour d'appel de commerce retient que le juge du fond ne peut déterminer la freinte de route admise par l'usage en se fondant exclusivement sur sa propre jurisprudence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée par le juge au vu d'une pratique judiciaire constante. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la ...

La cour d'appel de commerce retient que le juge du fond ne peut déterminer la freinte de route admise par l'usage en se fondant exclusivement sur sa propre jurisprudence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée par le juge au vu d'une pratique judiciaire constante.

La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle souligne que la détermination de la freinte de route, qui varie selon la nature de la marchandise, la durée du voyage et les moyens de manutention, impose au juge de procéder aux investigations nécessaires, le cas échéant par une expertise.

Faisant droit à la demande d'expertise formulée en appel, la cour homologue les conclusions du rapport qui fixe la freinte d'usage pour le voyage litigieux à un taux inférieur au manquant réel. Dès lors, la responsabilité de plein droit du transporteur maritime est engagée pour la part du manquant excédant cette freinte, faute pour lui de rapporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage en application des règles de Hambourg.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

68609 Transport maritime et freinte de route : La coutume du port de destination relative à la tolérance d’usage doit être établie par expertise et ne peut être fixée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 05/03/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office.

La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ou si elle doit être établie par une expertise technique établissant l'usage du port de destination. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la juridiction du fond est tenue de rechercher l'usage en vigueur au port de déchargement pour déterminer la perte de poids tolérée.

Elle juge dès lors que le recours à une expertise technique est la voie appropriée pour établir cet usage, écartant l'argument du transporteur selon lequel cette détermination relèverait du seul pouvoir du juge. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance, qui a fixé la freinte de route coutumière à un taux inférieur au manquant effectif, la cour écarte les autres moyens du transporteur tirés notamment de l'absence de qualité à agir de l'assureur et de la clause "poids et quantité inconnus".

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage.

69902 Preuve de la freinte de route en transport maritime : l’usage du port de déchargement doit être établi par une expertise judiciaire et ne peut se déduire de la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 22/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et les modalités de preuve de l'usage y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait, selon un usage établi par la jurisprudence, de la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode d'établissement de cet usage, soutenant qu'une coutume, source formelle du droit, ne pouvait être prouvée par la seule juris...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et les modalités de preuve de l'usage y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait, selon un usage établi par la jurisprudence, de la tolérance d'usage.

L'appelant contestait la méthode d'établissement de cet usage, soutenant qu'une coutume, source formelle du droit, ne pouvait être prouvée par la seule jurisprudence et qu'il incombait au juge de la vérifier par une mesure d'instruction. La cour retient que la détermination de la freinte de route admise par l'usage ne peut résulter d'une simple affirmation jurisprudentielle mais doit faire l'objet d'une recherche concrète.

Elle rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la proportion de perte tolérée doit être appréciée au regard des usages du port de déchargement et des circonstances spécifiques du transport. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a fixé le taux de freinte applicable à 0,05 %, la cour juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise.

70689 Expertise judiciaire : la recherche de l’existence d’un usage commercial est une question de droit qui échappe à la compétence de l’expert et relève de l’office du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/02/2020 Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation. La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisatio...

Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation.

La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisation d'un préjudice direct. Elle écarte par ailleurs les conclusions de l'expert fondées sur un prétendu usage commercial accordant un droit de jouissance prioritaire sur les abords d'un fonds de commerce.

La cour rappelle que la recherche et l'interprétation d'un usage, qui s'apparente à une règle de droit, relèvent de l'office exclusif du juge et ne sauraient être déléguées à un expert technique en application de l'article 59 du code de procédure civile. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un tel usage, qui doit au demeurant être conforme aux conditions de l'article 476 du code des obligations et des contrats, le moyen est jugé non fondé.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

69934 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après le déchargement et l’entreposage de la marchandise dans les silos portuaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/10/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci cesse sous palan, au moment où la marchandise est déchargée et placée sous la garde d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en retenant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet usage par le premier juge et souten...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci cesse sous palan, au moment où la marchandise est déchargée et placée sous la garde d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en retenant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle.

L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet usage par le premier juge et soutenait que la responsabilité du transporteur demeurait engagée. La cour écarte ce débat en relevant que le manquant n'a été constaté qu'après le déchargement de la marchandise dans des silos portuaires, soit après le transfert de sa garde.

Au visa des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, elle retient que la responsabilité du transporteur prend fin au moment où la marchandise est remise à une autorité ou à un tiers désigné. Dès lors, en l'absence de réserves émises lors du déchargement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme et ne peut être tenu pour responsable du déficit apparu ultérieurement.

Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

69904 Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée par une expertise judiciaire se fondant sur les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 22/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination de la freinte de route ne peut résulter que d'une appréciation technique fondée sur les usages du port de destination et les circonstances propres au voyage. Elle écarte le moyen tiré d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, jugeant cette dernière inopposable au contrat de transport qui lie des parties distinctes.

La cour souligne également que la variabilité des taux de freinte retenus par un même expert dans différentes affaires est justifiée par les spécificités de chaque transport. Dès lors, elle homologue le rapport d'expertise qui fixe le taux de freinte admissible et calcule l'indemnité due pour le manquant excédentaire.

Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur ainsi que sa caution bancaire sont condamnés au paiement de l'indemnité, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie.

69931 Freinte de route : La coutume du port de destination ne peut être établie par la jurisprudence mais doit faire l’objet d’une expertise technique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/10/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence.

L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par la seule jurisprudence. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la jurisprudence, source interprétative de rang inférieur.

Dès lors, la détermination du taux de freinte admissible doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par voie d'expertise judiciaire tenant compte des spécificités du voyage, et non de l'application d'un taux forfaitaire. Faisant droit aux conclusions de l'expert désigné, la cour fixe le taux de freinte admissible à un niveau très inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur, tiers à cette convention. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

70289 Freinte de route en transport maritime : Le juge est tenu d’ordonner une expertise pour déterminer l’usage du port de destination en cas de contestation sur le taux de tolérance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/01/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, dont il avait souverainement fixé le taux au regard de sa propre jurisprudence. L'assureur subrogé contestait cette méthode, tandis que le transporteur soulevait par ap...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, dont il avait souverainement fixé le taux au regard de sa propre jurisprudence.

L'assureur subrogé contestait cette méthode, tandis que le transporteur soulevait par appel incident la prescription de l'action et l'absence de protestations à la livraison. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge de déterminer l'usage par référence à sa jurisprudence mais qu'il doit recourir à une mesure d'instruction.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 20 de la convention de Hambourg, en qualifiant ce délai de délai de prescription, susceptible d'interruption par une réclamation amiable, et non d'un délai de forclusion. La cour juge par ailleurs que la constatation contradictoire des dommages lors du déchargement supplée l'absence de réserves formelles.

Infirmant le jugement, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande de l'assureur sur la base du rapport d'expertise ordonné et rejette l'appel incident.

70560 Transport maritime : le manquant de marchandises relevant de la freinte de route, dont le taux est déterminé par l’usage et confirmé par expertise, exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/02/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour cause de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, considérant que le manquant constaté sur la marchandise entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode par laquelle le premier juge avait fixé de sa propre autorité le taux de cette freinte, ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour cause de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, considérant que le manquant constaté sur la marchandise entrait dans la tolérance d'usage.

L'appelant contestait la méthode par laquelle le premier juge avait fixé de sa propre autorité le taux de cette freinte, soutenant que la détermination de l'usage devait faire l'objet d'une preuve objective. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que les conclusions de l'expert confirment que le taux de perte est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de déchargement.

La cour rappelle que le mécanisme d'exonération prévu par l'article 461 du code de commerce pour le transport terrestre, qui décharge le transporteur pour les pertes inhérentes à la nature de la marchandise dans les limites de la tolérance d'usage, est transposable au transport maritime. Dès lors, la responsabilité du transporteur ne saurait être engagée pour un manquant relevant de cette freinte de route.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70972 Responsabilité du transporteur maritime : La preuve de l’usage en matière de freinte de route doit être établie par une expertise technique et ne peut résulter de la seule jurisprudence du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route et sur la nature du délai d'action prévu par la convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route, dont il avait lui-même fixé le taux en se fondant sur sa propre jurisprudence. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route et sur la nature du délai d'action prévu par la convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route, dont il avait lui-même fixé le taux en se fondant sur sa propre jurisprudence.

La cour retient qu'en cas de contestation, le juge ne peut déterminer souverainement le taux de la freinte mais doit ordonner une mesure d'instruction pour établir l'usage en vigueur au port de destination. Elle écarte ensuite l'exception de prescription soulevée par le transporteur, en rappelant que le délai de deux ans prévu par l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription, et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation amiable adressée à l'agent du navire.

La cour juge en outre que le constat contradictoire des avaries au moment du déchargement supplée l'absence de protestations formelles du destinataire. Homologuant le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a établi un taux de freinte inférieur au manquant réel, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour l'excédent et rejette l'appel incident.

70013 Transport maritime – La responsabilité du transporteur pour manquant cesse lors de la livraison sous palan, la découverte ultérieure de la perte après entreposage par un tiers ne pouvant l’engager (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 02/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, les assureurs soutenaient que le manquant excédait la freinte de route admise par l'usage et que la coutume, source formelle du droit, devait primer sur la jurisprudence qui exon...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

En appel, les assureurs soutenaient que le manquant excédait la freinte de route admise par l'usage et que la coutume, source formelle du droit, devait primer sur la jurisprudence qui exonérerait le transporteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison sous palan.

Elle relève que les opérations de pesage ayant constaté le manquant n'ont été effectuées qu'après le déchargement de la marchandise et son entreposage dans des silos, soit après son passage sous la garde d'un tiers. Dès lors, en l'absence de réserves prises au moment du déchargement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme et ne peut être tenu pour responsable du déficit constaté ultérieurement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

81944 Le paiement partiel de la dette par le débiteur, matérialisé par des effets de commerce, constitue une reconnaissance interruptive de la prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'ir...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'irrégularité de la comptabilité du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les paiements partiels effectués par le débiteur par traites, dont la date est certaine, ont eu un effet interruptif en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la convention de coopération inopposable, faute d'avoir été régulièrement versée aux débats et en l'absence de demande formelle de compensation, rappelant qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une coutume commerciale. La cour valide enfin les conclusions de l'expertise judiciaire ayant établi la régularité de la comptabilité du créancier et l'imputation des factures au compte du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77156 Transport maritime de marchandises : La freinte de route s’apprécie au cas par cas par expertise et non selon un pourcentage fixe issu de la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait du déchet de route usuel exonérant le transporteur de sa responsabilité. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la détermination du déchet de route ne pouvait résulter d'une app...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait du déchet de route usuel exonérant le transporteur de sa responsabilité. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la détermination du déchet de route ne pouvait résulter d'une application forfaitaire d'un pourcentage jurisprudentiel mais devait faire l'objet d'une appréciation factuelle, au besoin par expertise, tenant compte des spécificités du voyage et de la nature de la marchandise. La cour d'appel de commerce retient que l'usage du port de destination, en tant que source de droit, ne peut être établi par le seul renvoi à des précédents judiciaires. Elle précise qu'il incombe au juge du fond de rechercher, au regard des circonstances propres à chaque transport, la part du manquant imputable au déchet de route naturel, mission qu'elle accomplit en l'occurrence en homologuant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour écarte par ailleurs les moyens du transporteur tirés de l'imprécision du connaissement et de l'absence de réserves à la livraison, jugeant ces dernières non dirimantes dès lors que la preuve du dommage est rapportée par d'autres moyens. Elle rejette également l'appel provoqué du transporteur contre l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de cette dernière lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire. En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant le déchet de route tel que fixé par l'expert.

74722 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à la freinte de route admise par les usages (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de poids excédait la tolérance d'usage. Après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire, la cour relève que le rapport établit un taux de manquant inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature des marchandises transportées. La cour rappelle que, par application des usages maritimes et par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le déficit constaté n'excède pas la perte de poids ou de volume résultant de la nature même de la marchandise. Dès lors que l'expertise démontre que le manquant s'inscrit dans le cadre de cette tolérance, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74724 Transport maritime de marchandises : La preuve de la freinte de route, cause d’exonération du transporteur, relève de l’expertise judiciaire et non de l’application d’un taux jurisprudentiel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route et son opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la pratique judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que le juge ne peut ériger sa propre pratique en coutume. Elle retient que la freinte de route, q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route et son opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la pratique judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que le juge ne peut ériger sa propre pratique en coutume. Elle retient que la freinte de route, qui constitue un usage du port de destination, doit être déterminée au cas par cas en fonction de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des modalités de déchargement. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour établit le taux de freinte admissible pour l'opération litigieuse. Dès lors, la responsabilité du transporteur maritime est engagée pour tout manquant excédant ce taux, en application des dispositions de la Convention de Hambourg, faute pour lui de prouver avoir pris les précautions nécessaires. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé, du caractère prétendument non contraignant des réserves émises et de la présence d'une clause "poids et quantité dits être". Le jugement est en conséquence infirmé.

74716 Transport maritime : le taux de freinte de route exonérant le transporteur de sa responsabilité est déterminé par la coutume du port de destination et doit être établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le manquant entrait dans la freinte usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant soutenait que la freinte de route, en tant que coutume maritime, devait être prouvée au cas par cas et non déduite d'un usage...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le manquant entrait dans la freinte usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant soutenait que la freinte de route, en tant que coutume maritime, devait être prouvée au cas par cas et non déduite d'un usage judiciaire. La cour retient que l'usage du port de destination, source formelle du droit, ne peut être fixé forfaitairement par le juge mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète, au besoin par expertise, tenant compte de la nature de la marchandise et des conditions spécifiques du voyage. Elle souligne que la jurisprudence n'est qu'une source interprétative et ne peut créer la coutume. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, la cour établit la freinte applicable et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. La cour écarte en outre les autres moyens du transporteur, notamment ceux tirés de la nullité de la police d'assurance ou de l'irrégularité des réserves. Le jugement est par conséquent infirmé.

74160 Transport maritime : la freinte de route doit être déterminée selon l’usage du port de destination établi par expertise et non par une application forfaitaire d’un taux par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/06/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans une tolérance d'usage qu'il fixa forfaitairement en se fondant sur des précédents judiciaires. La cour était saisie de la question de savoir si ce taux relève de l'appréciation du juge ou s'il cons...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans une tolérance d'usage qu'il fixa forfaitairement en se fondant sur des précédents judiciaires. La cour était saisie de la question de savoir si ce taux relève de l'appréciation du juge ou s'il constitue un usage maritime dont la preuve doit être rapportée par expertise technique au cas par cas. Censurant le premier juge, la cour rappelle que l'usage, source directe du droit, ne peut être créé par la jurisprudence et que la détermination du taux de freinte de route constitue un fait technique. Elle retient dès lors que seule une expertise judiciaire, tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des modalités de déchargement, permet d'établir le taux applicable. Adoptant les conclusions de l'expert commis en appel, la cour juge que seule la part du manquant excédant le taux d'usage techniquement constaté engage la responsabilité du transporteur. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie à hauteur du manquant excédentaire.

71809 Courtage immobilier : en l’absence d’accord, la commission est fixée par le juge selon son pouvoir d’appréciation et non sur la base d’un prétendu usage de 2,5 % (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/04/2019 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de la rémunération du courtier en l'absence d'accord des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du courtier en paiement d'un complément d'honoraires, estimant la somme déjà perçue suffisante. L'appelant soutenait qu'à défaut de convention, le juge devait appliquer l'usage fixant la commission à un pourcentage déterminé du prix de la transaction avant d'exercer son pouvoir d'...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de la rémunération du courtier en l'absence d'accord des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du courtier en paiement d'un complément d'honoraires, estimant la somme déjà perçue suffisante. L'appelant soutenait qu'à défaut de convention, le juge devait appliquer l'usage fixant la commission à un pourcentage déterminé du prix de la transaction avant d'exercer son pouvoir d'appréciation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il n'existe aucun usage ou coutume ayant force obligatoire qui fixerait la rémunération du courtier à un taux de 2,5 %. Dès lors, en l'absence d'accord et de coutume établie, la cour rappelle qu'il appartient au juge du fond, en application de l'article 419 du code de commerce, de déterminer la rémunération en usant de son pouvoir souverain d'appréciation. La cour considère que la somme déjà versée constitue une juste rémunération au regard des diligences effectivement accomplies par le courtier, lesquelles se sont limitées à la simple mise en relation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71784 Transport maritime : la détermination du taux de la carence de route relève d’une expertise au cas par cas et ne peut se fonder sur un usage jurisprudentiel fixe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route et son opposabilité au transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, considérant que la perte de poids constatée relevait de la freinte de route usuelle, fixée à 1 % par une jurisprudence constante. L'appelant contestait cette approche, soutenant que la freinte de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route et son opposabilité au transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, considérant que la perte de poids constatée relevait de la freinte de route usuelle, fixée à 1 % par une jurisprudence constante. L'appelant contestait cette approche, soutenant que la freinte de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée forfaitairement mais devait être appréciée au cas par cas. La cour d'appel de commerce retient que la freinte de route constitue un usage dont la portée ne saurait être établie par la seule référence à des décisions de justice antérieures, celles-ci n'étant qu'un mode de preuve imparfait de la coutume. Elle énonce que le juge du fond est tenu de rechercher, au besoin par une expertise, l'usage applicable au voyage litigieux en considération de la nature de la marchandise, de la distance et des modalités de manutention. S'appropriant les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, la cour fixe la freinte admissible à un taux inférieur à la perte réelle et en déduit la responsabilité partielle du transporteur pour l'excédent, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise d'assurance, la jugeant inopposable au transporteur tiers au contrat d'assurance. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

71786 Responsabilité du transporteur maritime : La freinte de route admissible ne peut être fixée par un pourcentage jurisprudentiel mais doit être établie par expertise selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/04/2019 Saisie d'une action subrogatoire en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature et la preuve de la tolérance de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage telle que consacrée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, arguant que la tolérance de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée par la seule référence...

Saisie d'une action subrogatoire en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature et la preuve de la tolérance de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage telle que consacrée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, arguant que la tolérance de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée par la seule référence à des précédents judiciaires et devait faire l'objet d'une appréciation technique au cas par cas. La cour retient que la coutume, source formelle du droit, prime sur la jurisprudence, source informelle, et ne saurait être établie par cette dernière. Elle en déduit que la détermination de la tolérance de route pour une marchandise sujette à déperdition ne peut résulter d'un pourcentage abstrait mais doit être appréciée concrètement au regard des spécificités du voyage, de la nature de la marchandise et des conditions de manutention. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la tolérance applicable et engage la responsabilité du transporteur pour le manquant excédant ce seuil, en application des dispositions de la convention de Hambourg. Le jugement est par conséquent infirmé.

77165 Responsabilité du transporteur maritime : Le déchet de route toléré doit être déterminé selon l’usage du port de destination établi par expertise au cas par cas (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/10/2019 La question de la responsabilité du transporteur maritime pour avarie tenant à un manquant de marchandises était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appel portait sur la méthode de détermination de cette freinte et sur la question de savoir si le juge pouvait se fonder sur la seule jurisprudence pour en fixer le seuil d'exonératio...

La question de la responsabilité du transporteur maritime pour avarie tenant à un manquant de marchandises était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appel portait sur la méthode de détermination de cette freinte et sur la question de savoir si le juge pouvait se fonder sur la seule jurisprudence pour en fixer le seuil d'exonération. La cour retient que la freinte de route, en tant que coutume portuaire, ne peut être établie par la seule référence à des décisions de justice antérieures mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux conditions de déchargement. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour fixe la freinte admissible et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, après avoir rectifié l'erreur de calcul de l'expert, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant la freinte admise.

81938 Un accord de coopération commerciale non signé est inopposable à la partie qui ne l’a pas ratifié, l’invocation d’une coutume commerciale non prouvée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la prescription de la créance et sur l'opposabilité d'une convention de coopération commerciale justifiant une compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas interrompu la prescription, faute d'avoir été notifiée au représentant légal de la société, et que la convention de coopération, bien ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la prescription de la créance et sur l'opposabilité d'une convention de coopération commerciale justifiant une compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas interrompu la prescription, faute d'avoir été notifiée au représentant légal de la société, et que la convention de coopération, bien que non signée par le créancier, constituait une coutume commerciale entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure interrompt la prescription même entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle a été délivrée au siège social du débiteur. Elle juge ensuite l'accord de coopération inopposable au créancier faute de signature, l'appelant ne rapportant pas la preuve d'une coutume commerciale dérogatoire, d'autant que le créancier avait expressément contesté les compensations opérées. Se fondant sur le rapport d'expertise ayant validé le montant de la créance après examen de la comptabilité, la cour confirme le jugement entrepris.

77656 Freinte de route : L’usage du port, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être établi par expertise pour déterminer la perte exonérant le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 10/10/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur la hiérarchie des sources du droit applicables à son évaluation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, soulevant la question de savoir si le juge pouvait é...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur la hiérarchie des sources du droit applicables à son évaluation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, soulevant la question de savoir si le juge pouvait établir un usage commercial par simple référence à des décisions antérieures plutôt que par une appréciation concrète des circonstances du transport. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle rappelle, au visa d'une décision de la Cour de cassation, que la freinte de route doit être déterminée au cas par cas, en fonction de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. Dès lors, se fondant sur les conclusions de l'expert ayant fixé la freinte admissible à un taux inférieur au manquant réel, la cour engage la responsabilité du transporteur pour la part excédentaire. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du préjudice correspondant.

81490 Responsabilité du transporteur maritime : la détermination de la freinte de route relève d’une expertise technique et non de l’application d’un usage jurisprudentiel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/12/2019 Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur un taux de freinte consacré par un usage judiciaire. La cour rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, ne peut être établie par de simples précédents judiciaires mais doit faire l'objet...

Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur un taux de freinte consacré par un usage judiciaire. La cour rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, ne peut être établie par de simples précédents judiciaires mais doit faire l'objet d'une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux moyens de manutention. Homologuant le rapport d'expertise ordonné en appel, la cour retient que la responsabilité de faute présumée du transporteur, au sens des conventions de Hambourg, est engagée pour toute perte excédant le taux de déchet technique ainsi déterminé. La cour écarte par ailleurs la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur car ne liant que le vendeur et l'acheteur. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du préjudice expertisé.

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